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    II. Principes de droit

    (h) Allocations de secours

    L'alinéa 35(7)c) du Règlement sur l'assurance-emploi porte que les allocations de secours en espèces ou en nature n'ont pas valeur de rémunération. Le terme « allocations de secours » laisse supposer une aide financière accordée pour atténuer des difficultés. Ces difficultés ont trait notamment à l'indigence, aux situations d'urgence ou aux catastrophes, mais elles ne se limitent pas à ces circonstances. Elles peuvent également désigner des circonstances plus générales, comme des revers financiers ou d'autres malheurs, qui ne vont pas nécessairement jusqu'à l'indigence, aux situations d'urgence ou aux catastrophes.

    Alinéa 35(7)c) du Règlement sur l'assurance-emploi

    Canada (P.G.) c. Vernon [1995], A.C.F. no 1394 (C.A.F.) A-597-94

    Trois aspects étroitement liés nous aident à déterminer si un paiement constitue une allocation de secours : la situation dans laquelle la perte a été subie, le genre de perte qui donne lieu à l'indemnisation et la nature du programme d'indemnisation.

    Canada (P.G.) c. King, 10 avril 1996, A.C.F. no 483 (C.A.F.) A-486-95

    En ce qui a trait au premier aspect, soit la situation dans laquelle la perte a été subie, il n'est pas nécessaire que le paiement soit versé à cause d'une situation d'urgence. Toutefois, il est plus facile de conclure qu'un paiement est une allocation de secours, lorsque les circonstances qui y donnent lieu sont inhabituelles ou exceptionnelles, comme lorsque le genre de perte justifiant l'indemnisation est propre à un certain type d'emploi et ne touche habituellement pas la population active générale.

    Canada (P.G.) c. King, 10 avril 1996, A.C.F. no 483 (C.A.F.) A-486-95

    Pour ce qui concerne le deuxième aspect, soit le genre de perte qui donne lieu à l'indemnisation, la somme ne sera pas considérée comme étant une allocation de secours si elle est directement liée à un aspect essentiel des relations de travail, comme lorsqu'elle est versée pour des salaires ou des avantages gagnés mais non payés.

    Canada (P.G.) c. King, 10 avril 1996, A.C.F. no 483 (C.A.F.) A-486-95

    Pour ce qui est du troisième aspect, soit la nature du programme d'indemnisation, la possibilité que le payeur recouvre les sommes versées empêche de qualifier celles-ci d'allocations de secours.

    Canada (P.G.) c. King, 10 avril 1996, A.C.F. no 483 (C.A.F.) A-486-95

    Aucun de ces trois aspects n'est déterminant à lui seul. C'est plutôt l'effet cumulatif des trois qui peut permettre de conclure que les paiements en cause constituent des allocations de secours.

    Canada (P.G.) c. King, 10 avril 1996, A.C.F. no 483 (C.A.F.) A-486-95

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    2009-04-28