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    II. Principes de droit

    (g) Régimes provinciaux d'assurance-automobile - Régimes provinciaux d'assurance sans égard à la responsabilité

    La Commission a le pouvoir de déduire des prestations payables les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir dans le cadre d'un régime d'assurance-automobile prévu en vertu d'une loi provinciale pour la perte réelle ou présumée du revenu d'un emploi par suite de blessures corporelles, si les prestations payées ou payables en vertu de la Loi ne sont pas prises en compte dans l'établissement du montant que le prestataire a reçu ou a le droit de recevoir dans le cadre de ce régime.

    Alinéa 35(2)d) du Règlement sur l'assurance-emploi

    Gall c. Canada (P.G.), 26 janvier 1995, 2 C.F. 413 (C.A.F.) A-94-94

    Afin de déterminer si des indemnités versées en vertu d'un régime provincial d'assurance sans égard à la responsabilité ont valeur de rémunération, il faut se reporter à la loi provinciale applicable pour vérifier l'objet précis de ces indemnités. Si les paiements visent à indemniser le prestataire de la perte réelle ou présumée du revenu d'un emploi par suite de blessures subies au moment d'un accident d'automobile, ils ont valeur de rémunération. S'ils ont pour objet de compenser des pertes autres que celle d'un revenu, ils n'ont pas valeur de rémunération.

    Gall c. Canada (P.G.), 26 janvier 1995, 2 C.F. 413 (C.A.F.) A-94-94

    Dans la mesure où un paiement est versé à un prestataire en vertu d'un régime d'assurance-automobile régi par un gouvernement provincial, qui prévoit le versement d'indemnités pour perte de salaire, il a valeur de rémunération aux fins de l'application du Règlement, pourvu que les autres exigences du Règlement soient remplies.

    Canada (P.G.) c. Lalonde [1996], A.C.F. no 1295 (C.A.F.) A-378-96

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    2009-04-28