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  • Appel devant un juge-arbitre

    II. Principes de droit

    (k) Contrôle de la décision du juge-arbitre

    Le paragraphe 87(1) du Règlement de l'assurance-emploi prévoit que la décision du juge-arbitre est consignée. Une décision exprimée oralement n'est donc pas considérée comme une décision tant qu'elle n'est pas consignée. Toutefois, cette exigence législative est satisfaite si une copie de la transcription de l'audience devant le juge-arbitre est signée par celui-ci et transmise aux parties.

    Paragraphe 87(1) du Règlement sur l'assurance-emploi

    Dubois c. C.E.I.C. [1984], A.C.F. no 31 (C.A.F.) A-548-83

    La décision du juge-arbitre est finale et ne peut faire l'objet d'un appel ou d'un examen par quelque tribunal que ce soit, sauf dans les cas prévus par la Loi sur la Cour fédérale.

    Article 118 de la Loi sur l'assurance-emploi
    Article 28 de la Loi sur la Cour fédérale

    En vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, les pouvoirs de la Cour d'appel fédérale se limitent à la surveillance et au contrôle de la légalité des décisions des organismes administratifs et au renvoi des affaires à ces organismes pour une nouvelle décision. La Cour d'appel fédérale peut trancher une question de compétence mais ne prend pas de décision finale sur le fond.

    Tétreault-Gadoury c. C.E.I.C., [1991] 2 R.C.S. 22 (C.S.C.) greffe no 21222, A-760-86
    Williams c. Canada (P.G.), 27 mars 1992, A.C.F. no 274 (C.A.F.) A-761-90
    Keagan c. Canada (P.G.), 27 mars 1992, A.C.F. no 275 (C.A.F.) A-762-90

    Dans le cas d'une demande de contrôle judiciaire devant la Cour d'appel fédérale, la Cour doit se limiter à examiner les faits matériels de l'affaire et n'examine pas d'autres faits ou observations, à moins que le demandeur n'obtienne une réponse positive à une demande de modification en vertu des Règles de la Cour fédérale.

    Campbell c. Canada (P.G.) [1985], A.C.F. no 409 (C.A.F.) A-706-84

    La Cour d'appel fédérale ne peut modifier les constatations de fait du juge-arbitre que s'il a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée tirée d'une façon abusive et arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il disposait.

    Canada (P.G.) c. Norman, [2002], A.C.F. no 1530 (C.A.F.) A-500-01

    Lorsque le juge-arbitre renvoie une affaire à un conseil arbitral, mais qu'il ne lui soumet pas la bonne question, la Cour d'appel fédérale peut corriger l'erreur en formulant la bonne question et en ordonnant que l'affaire soit soumise à un conseil arbitral nouvellement constitué.

    Canada (P.G.) c. Côté, 3 avril 1989, A.C.F. no 317 (C.A.F.) A-1226-87

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    2010-06-18