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  • Appel devant un juge-arbitre

    II. Principes de droit

    (e) Conclusion de fait erronée

    Lorsqu'une décision d'un conseil arbitral est contestée parce qu'elle est fondée sur des conclusions de fait erronées, l'examen du juge-arbitre se limite à effectuer une analyse et déterminer si l'interprétation des faits adoptée par le conseil était raisonnablement possible compte tenu des éléments de preuve présentés.

    En d'autres termes, le critère consiste à déterminer s'il y avait des preuves au dossier sur lesquelles le conseil aurait pu se fonder pour rendre la même décision sans commettre d'erreur de principe, et ce, même si le juge-arbitre en aurait tiré une conclusion différente. Le juge-arbitre n'est pas autorisé à intervenir à moins que le conseil arbitral n'ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée tirée d'une façon abusive et arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il disposait.

    Si des faits appuient la conclusion du conseil et que l'interprétation qu'il a adoptée était raisonnablement possible compte tenu des éléments de preuve présentés, le juge-arbitre n'est pas autorisé à y substituer la sienne.

    Canada (P.G.) c. Cole, [1983] 1 C.F. 425 (C.A.F.) A-20-82
    Dubois c. C.E.I.C. [1984], A.C.F. no 31 (C.A.F.) A-548-83
    Canada (P.G.) c. Wilson, 19 septembre 1984, A.C.F. no 817 (C.A.F.) A-533-84
    Roberts c. C.E.I.C., [1985], A.C.F. no 413 (C.A.F.) A-595-84
    C.E.I.C. c. Chapdelaine, [1986], A.C.F. no193 (C.A.C.) A-1203-84
    Champagne c. C.E.I.C., 9 juin 1987, A.C.F. no 525 (C.A.F.) A-707-86
    Overall c. Canada (P.G.), 14 juin 1988, A.C.F. no 598 (C.A.F.) A-809-87
    Canada (P.G.) c. Maughan [1994], A.C.F. no 75 (C.A.F.) A-1463-92
    Canada (P.G.) c. McCarthy, 5 août 1994, A.C.F. no 1158 (C.A.F.) A-600-93
    La Reine c. Dietrich, 13 décembre 1994, A.C.F. no 1921 (C.A.F.) A-640-93
    Canada (P.G.) c. Feere, 23 janvier 1995, A.C.F. no 109 (C.A.F.) A-87-94,
    Canada (P.G.) c. Freeman, [1995] A.C.F. no 711 (C.A.F.) A-480-94
    Guay c. Canada (C.A.E.), [1997], A.C.F. no 1223 (C.A.F.) A-1036-96
    Bélanger c. Canada (Commission de l'assurance-emploi du Canada), 12 juin 1998, A.C.F. no 905 (C.A.F.) A-839-97, A-840-97
    Lambert c. C.E.I.C., 24 septembre 1999, A.C.F. no1537 (C.A.F.) A-169-98
    Canada (P.G.) c. Merrigan, [2004] A.C.F. no 1187 (C.A.F.) A-92-03
    Mishibinijma c. Canada (C.A.E.) [2005], A.C.F. no 27 (C.A.F.) A-30-04

    Le juge-arbitre n'a pas le droit de formuler de nouvelles conclusions de fait ni de rejeter les conclusions de fait du conseil arbitral simplement parce qu'il voit les faits différemment du conseil.

    Canada (P.G.) c. Verreault [1986], A.C.F. no 657 (C.A.F.) A-186-86
    Canada (P.G.) c. Maughan [1994], A.C.F. no 75 (C.A.F.) A-1463-92
    Canada (P.G.) c. Ash [1994], A.C.F. no 1716 (C.A.F.) A-115-94

    Lorsque la question dont est saisi le conseil arbitral comprend une évaluation de la preuve, la décision du conseil ne devrait être infirmée que si une erreur manifeste ou dominante entache l'évaluation des faits.

    Agronin c. Canada (P.G.), 13 janvier 1998, A.C.F. no 62 (C.A.F.) A-940-96

    L’affaire dont est saisi le juge-arbitre est un appel et celui-ci ne peut intervenir sur des questions factuelles que si le conseil a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Dans certains cas, le juge-arbitre ne peut rendre une telle décision que s’il dispose de la preuve déposée devant le conseil.

    Mishibinijma c. Canada (C.A.E.) [2005], A.C.F. no 27 (C.A.F.) A-30-04

    Même si les conclusions de fait sur lesquelles le conseil arbitral a basé sa décision semblent discutables, il ne s'ensuit pas nécessairement qu'elles sont erronées, abusives ou arbitraires.

    Canada (P.G.) c. Verreault [1986], A.C.F. no 657 (C.A.F.) A-186-86

    Le fait que d'autres conseils soient arrivés à une conclusion différente ne signifie pas que la décision du conseil arbitral était abusive ou arbitraire.

    Canada (P.G.) c. Cole, [1983] 1 C.F. 425 (C.A.F.) A-20-82

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    2011-04-01