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  • Appel devant un juge-arbitre

    II. Principes de droit

    c) Défaut d'observer les principes de justice naturelle

    « Cette Cour a confirmé que, à titre de principe général de common law, une obligation de respecter l'équité dans la procédure incombe à tout organisme public qui rend des décisions administratives qui ne sont pas de nature législative et qui touchent les droits, privilèges ou biens d'une personne. »

    Cardinal c. Directeur de l'établissement Kent, [1985] 2 R.C.S. 643 (C.S.C.) greffe no 17364

    Les « règles de justice naturelle » sont souples et elles changent en fonction des circonstances de chaque cas. Les tribunaux ont tenté à plusieurs reprises de les définir. Dans un arrêt de la Cour fédérale, les principes généraux qui sous-tendent les règles de justice naturelle sont définis en partie de la façon suivante :

    1. les tribunaux administratifs ne sont tenus de se conformer à aucune procédure particulière ni de respecter les règles de la preuve qui s'appliquent généralement aux poursuites judiciaires, sauf si la loi habilitante l'exige;
    2. il existe un devoir général d'agir équitablement pour ce qui est des questions administratives, c'est-à-dire que l'enquête doit être menée de manière équitable et conformément aux principes d e justice naturelle;
    3. le devoir d'agir équitablement exige de veiller à ce que la personne qui fait l'objet d'un examen et qui pourrait se voir imposer une sanction:

    Blanchard c. Comité de discipline de l'établissement de Millhaven,[1983] 1 C.F. 309 (C.F. 1ère inst.) T-1504-82
    Newfoundland Telephone Co. c. Newfoundland (Board of Commissioners of Public Utilities) (1992), 89 D.L.R. (4e) 289 (C.S.C.)

    Le fait qu'un membre du conseil arbitral ait fait partie de la formation qui a entendu une affaire mettant en cause un membre de la famille du prestataire et portant sur une question entièrement différente ne pose pas un problème de partialité.

    Sgro c. Canada (P.G.), 16 juin 1998, A.C.F. no 865 (C.A.F.) A-436-97

    Une fois que le juge-arbitre conclut que le prestataire n'a pas bénéficié du droit à une audience impartiale, c'est-à-dire que la procédure n'a pas été impartiale, l'affaire doit être renvoyée devant le conseil arbitral. Le juge-arbitre ne doit pas juger sur le fond, l'argumentation exposée dans l'appel. Les observations du juge-arbitre à cet égard ne sauraient lier le conseil arbitral lors de la nouvelle audience.

    Canada (P.G.) c. Baillargeon, 4 mai 1994, A.C.F. no 663 (C.A.F.) A-219-93

    Pour qu'un retard dans l'audition d'un appel constitue un manquement à la justice naturelle, le prestataire doit démontrer que le délai était inacceptable au point d'être oppressif et de vicier les procédures.

    Canada (P.G.) c. Norman, [2002] F.C.J. no 1530 (C.A.F.) A-500-01

    La question de savoir si un délai est excessif dépend de la nature de l'affaire et de sa complexité, des faits et des points litigieux, de l'objet et de la nature des procédures, de la question de savoir si le défendeur a contribué ou renoncé au délai et d'autres circonstances de l'affaire.

    Canada (P.G.) c. Norman, [2002] F.C.J. no 1530 (C.A.F.) A-500-01

    Le juge arbitre ne peut pas invoquer l’absence de la transcription de l’audience devant le conseil arbitral comme motif pour annuler la décision du conseil à moins de pouvoir montrer que l’absence de l’enregistrement ou de la transcription a de fait privé l’intimé de son droit d’appel devant le juge arbitre.

    Canada (P.G.) c. Valladolid, 2004 CAF 142 A-238-03
    Canada (P.G.) c. Scott, 2008 CAF 145 A-403-07

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    2010-07-08