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Rémunération
I. Dispositions législatives
(b) Paiements qui ont valeur de rémunération
Conformément au Règlement, les paiements suivants font partie de la rémunération :
- montants payables au prestataire, à titre de salaire, d'avantages ou autre rétribution, sur les montants réalisés provenant des biens de son employeur failli;
- indemnités que le prestataire a reçues ou recevra pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, autres qu'une somme forfaitaire ou une pension, versées par suite du règlement définitif d'une réclamation;
- indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, aux termes :
- soit d'un régime collectif d'assurance-salaire,
- soit d'un régime de congés payés de maladie, de maternité ou d'adoption,
- soit d'un régime de congés payés pour soins à donner à son ou à ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez le prestataire en vue de leur adoption;
- indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, dans le cadre d'un régime d'assurance-automobile prévu par une loi provinciale pour la perte réelle ou présumée du revenu d'un emploi par suite de blessures corporelles, si les prestations payées ou payables en vertu de la loi provinciale ne sont pas prises en compte dans l'établissement du montant que le prestataire a reçu ou a le droit de recevoir dans le cadre de ce régime;
- sommes payées ou payables au prestataire, par versements périodiques ou sous forme de montant forfaitaire, au titre ou au lieu d'une pension;
- dans les cas où les prestations payées ou payables en vertu de la Loi ne sont pas prises en compte dans l'établissement du montant que le prestataire a reçu ou a le droit de recevoir en vertu d'une loi provinciale pour la perte réelle ou présumée du revenu d'un emploi, indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, en vertu de cette loi provinciale du fait qu'il a cessé de travailler parce que la continuation de son travail mettait en danger l'une des personnes suivantes :
- le prestataire,
- l'enfant à naître de la prestataire,
- l'enfant qu'allaite la prestataire.
Paragraphe 35(2) du Règlement sur l'assurance-emploi
Une pension est définie comme étant une pension de retraite provenant de l'une des sources suivantes :
- un emploi ordinaire ou un emploi à titre de membre des forces armées ou de toute force policière;
- le Régime de pensions du Canada;
- un régime de pension provincial.
Paragraphe 35(1) Règlement sur l'assurance-emploi
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2009-04-29