• Accueil
  • Formalités administratives et admissibilité aux prestations

    II. Principes de droit

    (d) Envoi des cartes de déclaration en temps opportun

    Conformément à l'article 49 de la Loi sur l'assurance-emploi, une demande de prestations doit être présentée pour chaque semaine de chômage. L'article 50 de la Loi sur l'assurance-emploi prévoit que cette demande est présentée par la production d'une déclaration du prestataire.

    Article 49 de la Loi sur l'assurance-emploi
    Article 50 de la Loi sur l'assurance-emploi

    Harbour c. C.A.C.[1986], A.C.F. no 69 (C.A.F.) A-541-85

    Toutefois, les dispositions législatives ne contiennent qu'une simple exigence procédurale officielle destinée seulement et exclusivement à aider la Commission dans ses fonctions administratives. Par conséquent, le fait de ne pas satisfaire à l'exigence de production de déclarations n'entraîne pas automatiquement la perte immédiate du droit aux prestations. Le fait de ne pas produire de déclaration hebdomadaire dans le délai prescrit ne rend pas la demande de prestations définitivement inactive, mais plutôt irrégulière, ce qui signifie qu'elle pourrait être rejetée.

    Harbour c. C.A.C.[1986], A.C.F. no 69 (C.A.F.) A-541-85

    La Commission peut refuser les demandes irrégulières mais ce refus est soumis aux pouvoirs généraux d'examen conférés aux conseils arbitraux.

    Harbour c. C.A.C.[1986], A.C.F. no 69 (C.A.F.) A-541-85

    Seule la Commission peut suspendre ou modifier l'exigence énoncée à l'article 26 du Règlement sur l'assurance-emploi, qui prévoit qu'une déclaration doit être présentée dans les trois semaines qui suivent la période pour laquelle les prestations sont demandées.

    Article 26 du Règlement sur l'assurance-emploi

    Canada (P.G.) c. Desjardins,[1981] 1 C.F. 220 (C.A.F.) A-168-80

    [  précédente  |  table des matières  |  prochaine  ]

    2010-02-26