L'article 48 de la Loi sur l'assurance-emploi prévoit qu'aucune période de prestations ne doit être établie à l'égard de n'importe quelle personne à moins que celle-ci n'ait présenté une demande initiale de prestations conformément à l'article 50 de la Loi sur l'assurance-emploi et ne prouve qu'elle remplit les conditions requises pour recevoir des prestations.