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  • Formalités administratives et admissibilité aux prestations

    II. Principes de droit

    (b) Absence du Canada

    Sauf dans les situations prévues par la loi, le prestataire n'est pas admissible au bénéfice des prestations pour toute période pendant laquelle il est à l'étranger.

    Alinéa 37(b) de la Loi sur l'assurance-emploi
    Article 55 du Règlement sur l'assurance-emploi

    Ces dispositions législatives ne constituent en rien une violation du droit de se déplacer et de gagner sa vie tel qu'il est garanti au paragraphe 6(1) de la Charte canadienne des droits et libertés. Bien que la Loi sur l'assurance-emploi ait pour effet d'exclure les prestataires du bénéfice des prestations, avec certaines exceptions, le droit de quitter le Canada n'est pas touché. Le paragraphe 6(1) de la Charte ne protège pas les prestataires des inconvénients économiques associés à la décision de quitter le Canada pour prendre des vacances.

    Smith c. Canada (P.G.), 9 février 2000, A.C.F. no 174 (C.A.F.) A-401-99, (C.S.C.) 7 décembre 2001 greffe no 27844 A.C.S. 86

    Les renseignements fournis par les douanes à la Commission, soit les noms des voyageurs, la date de leur départ pour l'étranger et celle de leur retour, sont comparés par voie électronique avec la base de données de la Commission sur les prestataires. La Commission conserve l'information relative aux résidents du Canada qui ont été absents du pays et qui ont reçu des prestations d'assurance-emploi. L'objectif est de repérer les prestataires qui omettent de signaler leur absence du Canada pendant qu'ils reçoivent des prestations, en vue d'obtenir le remboursement des trop-payés qui en résultent et, au besoin, d'imposer des pénalités. Cette communication de renseignements personnels par les douanes à la Commission est autorisée par l'article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et l'article 108 de la Loi sur les douanes.

    Article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels , L.R.C. 1985, c. P-21
    Article 108 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, c.1 (2e supp.)
    Re : Canada (Commissaire à la protection de la vie privée), 9 février 2000, A.C.F. no 179, (C.A.F.); A-121-99,(C.S.C) 7 décembre 2001, greffe no 27846 A.C.S. 86

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    2010-02-25