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    II. Principes de droit

    (d) Obligation de répartir la rémunération

    Une fois qu'il a été établi qu'une somme a valeur de rémunération, il faut la répartir conformément au Règlement.

    Ferris c. Canada, 12 décembre 1984, A.C.F. no 1117 (C.A.F) A-1223-83
    Canada (P.G.) c. Bourdeau, 30 octobre 1986, A.C.F. no 694 (C.A.F.) A-99-86

    Cependant, avant de pouvoir répartir une somme par application du Règlement, il faut d'abord établir qu'elle a valeur de rémunération.

    Fahey c. Canada (P.G.), 15 octobre 1985, A.C.F. no 922 (C.A.F.) A-167-85
    Vennari c. Canada (C.E.I.C.), [1987] 3 F.C. 129 (C.A.F.) A-261-86

    Lorsqu'il a été déterminé à juste titre qu'une somme a valeur de rémunération, il convient de la répartir conformément au Règlement, peu importe l'utilisation que le prestataire en a faite. Le fait qu'un prestataire ait choisi d'utiliser la somme d'une certaine façon ne modifie pas le fait que la somme a été classée à titre de rémunération.

    Granger c. C.E.I.C., [1989] 1 S.C.R. 141 (C.S.C.) no de dossier 19959; confirmant la décision [1986] 3 F.C. 70 (C.A.F.) A-684-85

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    2009-04-29