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    Compétence des conseils arbitraux :

    STEEL A-53-10 : La défalcation d’un trop-payé relève de la Commission.

    WEGENER T-1036-10 : La prestataire a demandé à la Commission, au conseil arbitral et à la Cour fédérale d’antidater la date de versement de ses cotisations d’assurance-emploi au titre d’un travail indépendant pour une demande de prestations spéciales. La Cour fédérale a rejeté l’appel de la prestataire, statuant que ni la Commission ni le conseil arbitral ni la Cour n’avaient la compétence pour antidater un accord en vertu de la Loi sur l’équité pour les travailleurs indépendants. En rejetant l’appel, la Cour a mentionné que « même si selon une interprétation très large des mots “demande de prestations” on peut dire que le conseil arbitral a la compétence pour entendre la demande voulant que l’accord soit antidaté, celui-ci n’a pas la compétence pour accorder le recours recherché ». [TRADUCTION]

    Antidatation :

    TRINH A-105-10 : Le retard causé par un manque d’information ne représente pas un motif valable. La prestataire n’a fourni aucun détail sur la personne qui l’a mal informée.

    SOMWARU A-106-10 : Aucun motif valable n’a été établi d’après l’argument du prestataire selon lequel il avait tardé à présenter sa demande parce qu’il croyait qu’il ne pouvait pas recevoir des prestations pendant qu’il touchait une pension.

    INNES A-108-10 : La Cour n’a pu conclure que la prestataire avait un motif valable et a déclaré : « Elle a présumé (à tort) n’avoir pas suffisamment d’heures pour que sa demande de prestations soit admissible, mais n’a pris aucune mesure pour valider cette présomption. » [TRADUCTION]

    HOWARD A-283-10 : Le prestataire a allégué qu’il avait tardé à présenter sa demande parce qu’il cherchait un emploi tout en vivant de son indemnité de départ et de ses épargnes. Il ne voulait pas quémander auprès du gouvernement. La Cour a rejeté l’appel du prestataire et n’a pu conclure qu’un motif valable avait été démontré.

    Conditions requises :

    HENDERSON A-455-10 : La prolongation des prestations en vertu des dispositions pour les travailleurs de longue date a été refusée en raison du « …libellé clair de l’article 9 et du paragraphe 10(1) de la Loi, qui définissent la “période de prestations”. »

    Départ volontaire :

    WILLIAMS A-107-10 : Le prestataire n’a pas rempli les conditions établies à l’article 51 du Règlement pour être admissible dans le cadre d’un programme de compression de personnel.

    MACLEOD A-96-10 : Quitter volontairement son emploi pour entreprendre des études ne constitue pas une « justification »

    YEO A-271-10 : Le prestataire a démissionné en raison de responsabilités parentales. La Cour d’appel fédérale a accueilli l’appel de la Commission et a déclaré : « Il n’a pas démontré qu’il n’était pas en mesure d’engager quelqu’un pour les heures nécessaires afin d’accueillir les enfants et les reconduire à leurs activités après l’école. Il n’a pas non plus exploré avec son employeur la possibilité de prendre un congé temporaire pour se chercher un autre emploi ni cherché à obtenir un arrangement quelconque de son employeur afin de pouvoir se présenter à des entrevues d’emploi tout en conservant son emploi. » [TRADUCTION]

    WHITE A-381-10 : Modification importante des tâches de l’emploi – rétrogradation du poste de gestionnaire de bureau pour travailler sous les ordres du nouveau gestionnaire de bureau.

    JAMIESON A-457-10 : L’employeur a refusé la demande de congé de deux jours et le prestataire a informé son employeur qu’il ne se présenterait pas au travail les deux jours, sans égard au fait que sa demande de congé avait été refusée.

    LANGEVIN A-262-10 : Le fait de quitter son emploi pour améliorer sa situation ne constitue pas une justification au sens de l’alinéa 29c) de la Loi sur l’assurance-emploi.

    Disponibilité :

    CYRENNE A-109-10 : La présomption selon laquelle un prestataire inscrit à un programme de formation à temps plein n'est pas disponible a été réfutée avec succès. La Cour a statué que le conseil arbitral est le mieux placé pour porter un jugement sur la crédibilité.

    Hors Canada :

    WALSH A-304-07/CUB 68174 : La Cour d’appel fédérale a confirmé la décision du juge-arbitre selon laquelle les deux exceptions qui figurent aux alinéas 55 (1)b) et d) peuvent être combinées pour permettre le versement des prestations pour 14 jours consécutifs hors du Canada.

    Dans CUB 72341 et 71384, le juge-arbitre a déterminé que le prestataire ne peut combiner les deux exceptions du paragraphe 55(1) du Règlement, divergeant ainsi de l’arrêt Walsh A-304-07/CUB 68174.

    Inconduite :

    CASTONGUAY A-189-09, DROUIN A-190-09, GIRARD A-191-09, GAGNÉ A-193-09, TREMBLAY A-194-09, GUILLEMETTE A-195-09 : La Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel de la Commission, mentionnant que « …les prestataires concernés ne pouvaient pas se douter que leur comportement compromettrait leur emploi, étant donné que ce comportement avait été toléré depuis longtemps, même par les superviseurs, et que ces actes avaient été commis sous les yeux de tous et à la connaissance des superviseurs sans pénalité, du moins pour ce que les prestataires en savaient. » [TRADUCTION]

    LEMIRE A-51-10 : Le conseil a statué à tort sur la sévérité de la mesure disciplinaire au lieu de la question dont il était saisi, à savoir si l’acte en question constituait une inconduite au sens de la Loi.

    LEPRETRE A-246-10 : Pour prouver une inconduite, le fardeau de la preuve repose sur l’employeur et la Commission.

    Nouvel examen de la demande :

    IRVINE A-269-10 : La Cour d’appel fédérale a statué que le nouveau fait allégué n’avait aucune incidence sur la demande de prestations et que, par conséquent, le critère juridique de faits nouveaux n’était pas rempli aux fins d’un réexamen en vertu de l’article 120 de la Loi.

    CHAMCHUK A-302-10 : La Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel du prestataire et mentionné : « La Cour a maintes fois soutenu qu’en l’absence de circonstances spéciales, elle n’utilisera pas la révision judiciaire d’un réexamen comme voie subsidiaire contre la décision initiale… » [TRADUCTION]

    Prestations spéciales – parentales :

    CUB 76899 : Les parents de jumeaux ne peuvent chacun bénéficier de 35 semaines de prestations parentales. Le juge-arbitre a mentionné qu’en vertu de l’alinéa 12(4)b) de la Loi, le nombre maximum de semaines de prestations payables pour les soins d’un ou de plusieurs nouveau-nés ou enfants adoptés à la suite d’une seule grossesse ou d’un placement est de 35. (Le prestataire a demandé une révision judiciaire dont la décision reste à venir.)

    Rémunération :

    BOUCHER-DANCAUSE A-64-10 : Les sommes reçues à la suite d’un règlement devant un tribunal civil constituent une rémunération au sens de l’article 35 du Règlement et doivent être réparties, conformément au paragraphe 36(9) du Règlement si elles sont versées en raison de la rupture d’une relation d’emploi.

    BOOTON A-61-10 : Les sommes reçues pour services rendus à titre d’exécuteur/exécutrice testamentaire en vertu d’un testament sont réputées constituer une rémunération tirée d’un emploi.

    2012-04-05