En vertu du paragraphe 114(1) Loi sur l'assurance-emploi de la Loi sur l'assurance-emploi, les conseils arbitraux ont la compétence pour décider d'un appel déposé par un prestataire, un employeur du prestataire ou toute autre personne faisant l'objet d'une décision de la Commission.
La Commission est responsable de l'application de la Loi sur l'AE Loi sur l'assurance-emploi et son Règlement Règlement sur l'assurance-emploi, à l'exception de la partie IV - Rémunération assurable et perception des cotisations et de la partie VII - Remboursement de prestations qui relèvent du Ministre du revenu national. Le Ministre et la Cour canadienne de l'Impôt ont le pouvoir de trancher les litiges dans ces domaines.
Compétence des conseils arbitraux
- *WEGENER T-1036-10: La prestataire a demandé à la Commission, au conseil arbitral et à la Cour fédérale d’antidater la date de versement de ses cotisations d’assurance-emploi au titre d’un travail indépendant pour une demande de prestations spéciales. La Cour fédérale a rejeté l’appel de la prestataire, statuant que ni la Commission ni le conseil arbitral ni la Cour n’avaient la compétence pour antidater un accord en vertu de la Loi sur l’équité pour les travailleurs indépendants. En rejetant l’appel, la Cour a mentionné que « même si selon une interprétation très large des mots “demande de prestations” on peut dire que le conseil arbitral a la compétence pour entendre la demande voulant que l’accord soit antidaté, celui-ci n’a pas la compétence pour accorder le recours recherché ». [TRADUCTION]
- PETRYNA A-773-00 Jugement de la cour d'appel fédérale: Les conseils arbitraux et les juges-arbitres ne peuvent surseoir à l'application d'une décision de la Commission en attendant le résultat d'un appel portant sur cette même décision.
- BACON T-1689-85 Jugement de la cour d'appel fédérale: Le conseil arbitral exerce des pouvoirs judiciaires ou, du moins, quasi judiciaires, en prenant des décisions sur des questions qui relèvent de sa compétence. Le président du conseil exerce aussi ces pouvoirs en prenant des décisions sur des questions qui relèvent de sa compétence.
- VON FINDENIGG A-737-82 Jugement de la cour d'appel fédérale: Dans les cas où un conseil arbitral n'est pas capable de prendre une décision définitive parce que la Commission n'a pas encore exercé le pouvoir discrétionnaire que lui confère la loi, la question doit être renvoyée à la Commission, de sorte qu'elle exerce ce pouvoir.
Compétence du conseil arbitral pour intervenir lorsque la décision de la Commission relève de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire
- GILL A-483-09 Jugement de la cour d'appel fédérale : La Cour a conclu que la Commission a le pouvoir discrétionnaire de déterminer si un avis de violation sera émis ou non. Un avis de violation n’est ni obligatoire, ni automatique selon le paragraphe 7.1(4). La Cour a corrigé ses décisions précédentes dans Geoffroy Jugement de la cour d'appel fédérale, Limosi Jugement de la cour d'appel fédérale, Piovesan Jugement de la cour d'appel fédérale, Kaur Jugement de la cour d'appel fédérale et Patry Jugement de la cour d'appel fédérale lesquelles ne doivent plus être utilisées sur ce point de loi, et conclue que le Conseil arbitral a le pouvoir d’annuler un avis de violation.
LINGAM A-396-04 Jugement de la cour d'appel fédérale, JAMIESON A-316-04 Jugement de la cour d'appel fédérale, DEEN A-45-03 Jugement de la cour d'appel fédérale:
Seule la Commission a le pouvoir discrétionnaire d'infliger une pénalité pour une déclaration fausse ou trompeuse. Dans la mesure où la Commission exerce ce pouvoir de façon judiciaire, ce qui signifie qu'elle a pris en considération tous les facteurs pertinents et qu'elle n'a pas été influencée par des facteurs non pertinents, alors ni le conseil ni le juge-arbitre n'ont le droit d'intervenir.
Cela s'applique aussi au pouvoir discrétionnaire de la Commission d'imposer une exclusion définie en vertu du paragraphe 28(1) de la Loi Loi sur l'assurance-emploi
- SIROIS A-600-95 Jugement de la cour d'appel fédérale: La décision de la Commission de refuser de prolonger le délai d'appel devant le conseil peut faire elle-même l'objet d'un appel devant le conseil arbitral. Cependant, le conseil arbitral n'est pas autorisé à substituer son opinion à celle de la Commission à moins de démontrer que la Commission n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire au moment de rendre sa décision en vertu du paragraphe 79(1) de la Loi Règlement sur l'assurance-emploi [aujourd'hui 114(1) LAE Loi sur l'assurance-emploi].
Les conseils arbitraux sont tenus d'appliquer la Loi sur l'assurance-emploi et le Règlement et la jurisprudence
Précédent: une cause décidée sur laquelle on s'appuie pour rendre une décision dans des causes dont les faits et les litiges sont similaires.
Précédent d'application obligatoire: un précédent qu'une cour doit suivre, par exemple, une cour inférieure doit respecter les décisions antérieures rendues par les tribunaux supérieurs de même compétence.
Les précédents établis par la Cour Suprême du Canada, la Cour d'appel fédérale et les juges-arbitres s'imposent aux conseils arbitraux dans cet ordre. De même, les juges-arbitres doivent respecter les décisions de la Cour Suprême du Canada et de la Cour d'appel fédérale et les jugements de la Cour Suprême du Canada s'imposent à la Cour d'appel fédérale.
- CARON A-322-06 Jugement de la cour d'appel fédérale: Le sort de cette affaire est régi par une jurisprudence constante de la Cour d'appel fédérale selon laquelle le retour aux études, incluant un stage de formation, n'est pas une justification valable de quitter un emploi au sens des articles articles 29 Loi sur l'assurance-emploi et 30 Loi sur l'assurance-emploi de la Loi sur l'assurance-emploi: Barnett A-37-96 Jugement de la cour d'appel fédérale, Bois A-31-00 Jugement de la cour d'appel fédérale, Connell A-46-02 Jugement de la cour d'appel fédérale, Lessard A-249-01 Jugement de la cour d'appel fédérale, Martel A-1691-92 Jugement de la cour d'appel fédérale et Traynor A-492-94 Jugement de la cour d'appel fédérale.
En outre le CUB 53009 Décision du juge-arbitre qui a servi de fondement à la conclusion du juge-arbitre dans la présente affaire, a été renversé par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Connell A-46-02 Jugement de la cour d'appel fédérale.
- HUDON A-34-03 Jugement de la cour d'appel fédérale: Le juge-arbitre n'avait aucun pouvoir pour substituer sa propre appréciation à celle de la Commission. Il a erré en s'attaquant à la pratique que la Commission a de se doter de lignes directrices pour assurer une certaine cohérence et éviter l'arbitraire en matière d'imposition de pénalités : Rumbolt A-387-99 Jugement de la cour d'appel fédérale et Lai A-525-97 Jugement de la cour d'appel fédérale.
Il est étonnant, pour ne pas dire déconcertant, de voir que certains juges-arbitres, comme c'est le cas en l'espèce, continuent de le faire malgré les décisions non équivoques de notre Cour : DEEN A-45-03 Jugement de la cour d'appel fédérale et Schembri A-578-02 Jugement de la cour d'appel fédérale.
Les conseils arbitraux ne peuvent rendre une décision sur un litige qui n'est pas devant eux ou que la Commission n'a pas considéré
Il existe une exception au principe ci-dessus lorsqu'il s'agit de déterminer si une exclusion doit être imposée en vertu du paragraphe 30(1) de la Loi sur l'assurance-emploi Loi sur l'assurance-emploiparce qu'il y a eu départ volontaire de l'emploi ou perte d'emploi en raison d'une inconduite :
- EPPEL A-3-95 Jugement de la cour d'appel fédérale, EASSON A-1598-92 Jugement de la cour d'appel fédérale: Si, d'après les faits portés à sa connaissance, le conseil estime que le prestataire a perdu son emploi parce qu'il l'a volontairement quitté ou qu'il a été congédié en raison d'une inconduite, il est tenu de confirmer l'exclusion imposée en vertu de la Loi, même si la Commission était d'avis que l'autre motif s'appliquait. Le rôle du conseil arbitral consiste à vérifier si une décision de la Commission est prescrite par la Loi dans les circonstances de l'affaire et non pas à approuver ou à désapprouver la finesse avec laquelle les agents de la Commission ont décrit les faits. D'autre part, le conseil arbitral doit se fonder sur les faits qui sont mis en preuve devant lui; il n'est pas un tribunal inquisiteur chargé de mener sa propre enquête et ses propres recherches. Dans les circonstances, le conseil arbitral n'outrepasse pas sa compétence puisque les conséquences d'une exclusion imposée en vertu du paragraphe 30(1) sont les mêmes pour chacun des motifs.
- LAVOIE A-455-06 Jugement de la cour d'appel fédérale: Lorsqu'il saisi d'une question relative au nombre d'heures d'emploi assurable insuffisant pour faire établir une période de prestations, la question est de déterminer si le conseil arbitral peut se prononcer sur la prolongation de la période de référence alors que ce litige n'a pas fait l'objet d'une décision de la Commission et qu'il n'était pas devant le conseil. La Cour a conclu que le conseil arbitral et le juge-arbitre ont outrepassé leur compétence en se prononçant sur la prolongation de la période de référence. Le conseil arbitral aurait dû, conformément aux dispositions de l'article 82 du Règlement sur l'assurance-emploi Règlement sur l'assurance-emploi, retourner l'affaire à la Commission pour qu'elle fasse enquête et produise un rapport.
- MACDONALD A-542-02 Jugement de la cour d'appel fédérale: Le prestataire alors qu'il était exclu des prestations pour avoir quitté volontairement son emploi, s'est trouvé un nouvel emploi mais il n'a pas travaillé suffisamment d'heures pour faire établir une nouvelle période de prestations. La Cour d'appel fédérale a conclu que ni le conseil arbitral ni le juge-arbitre n'avaient la compétence pour examiner la décision relative à l'exclusion puisque cette décision n'avait pas fait l'objet d'un appel.
- DYSON A-16-94 Jugement de la cour d'appel fédérale: La question dont était saisi le conseil arbitral consistait à établir la durée de la période de prestations. Cependant, le conseil arbitral a conclu que le prestataire avait droit aux prestations parce qu'il était disponible à travailler pendant la période d'inadmissibilité. Le conseil arbitral a erré en décidant comme il l'a fait, puisqu'il a répondu à une question qui ne faisait pas l'objet de l'appel.
Les conseils arbitraux doivent justifier les conclusions
- OBERDE BELLEFLEUR OP A-139-07 Jugement de la cour d'appel fédérale: Un conseil arbitral doit justifier les conclusions auxquelles il arrive. Lorsqu'il est confronté à des éléments de preuve contradictoires, il ne peut les ignorer. Il doit les considérer. S'il décide qu'il y a lieu de les écarter ou de ne leur attribuer que peu de poids ou pas de poids du tout, il doit en expliquer les raisons, au risque, en cas de défaut de le faire, de voir sa décision entachée d'une erreur de droit ou taxée d'arbitraire.
Charte canadienne des droits et libertés
- CONWAY Cour Suprême du Canada 32662 Jugement de la cour cour suprême du Canada: Dans cette décision unanime, la Cour Suprême a entrepris d’examiner ses décisions antérieures concernant la compétence des cours et tribunaux administratifs. La Cour a relevé sa décision dans l’affaire Tétreault-Gadoury et a réitéré que : « La Loi de 1971 sur l’assurance chômage conférait expressément au juge arbitre, et non au conseil arbitral, le pouvoir d’examiner des questions de droit. Dès lors, il appartenait au juge arbitre, et non au conseil arbitral, de trancher une question constitutionnelle. »
MARTIN V WORKERS COMPENSATION BOARD OF N.S. Cour Suprême du Canada 28372 Jugement de la cour Suprême du Canada, La Cour a analysé la politique qu'elle avait adoptée dans les arrêts Douglas College, Cuddy Chicks et Tétreault-Gadoury et elle a confirmé que les principes établis dans l'arrêt Tétreault-Gadoury en 1991 sont toujours valides alors qu'elle a renversé la décision qu'elle avait rendue dans l'arrêt Cooper en 1996. Ainsi, il est confirmé que les conseils arbitraux n'ont aucune compétence pour entendre et trancher les litiges touchant la Charte et que ces pouvoirs sont expressément octroyés au juge-arbitre.
Remboursement des prestations d'assurance-emploi
Assurabilité d'un emploi, de la rémunération et des heures
Prestations d'assurance-emploi payées en trop
Direction à un cours de formation ou un programme, approbation d'un accord de travail partagé ou un projet de création d'emploi
2012-02-24