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    Désaveu de responsabilité :
    *Cet astérisque dénote une jurisprudence récente.

    Questions à se poser


    Demande initiale de prestations :  Demande de prestations autre qu'une demande initiale :  
    (Voir aussi :  «  Procédure de présentation de la demande »)

    Références


    Loi: paragraphes 10(1), 10(4) et 10(5) Loi sur l'assurance-emploi
    Règlement: article 26 Règlement sur l'assurance-emploi
    Voir aussi : «  Procédure de présentation de la demande »

    Critère juridique


    Le prestataire avait-il un motif valable justifiant son retard, c'est-à-dire, le prestataire a-t-il agi comme une personne raisonnable et prudente l'aurait fait dans sa situation pour s'enquérir de ses droits et obligations ?
    ALBRECHT  A-172-85 Jugement de la cour d'appel fédérale 

    Fardeau de preuve


    Le prestataire doit faire la preuve qu'il rencontrait les conditions requises à compter de la première journée où il demande des prestations et qu'il avait un motif valable justifiant son retard pour toute la période écoulée entre cette première journée et la date à laquelle il présente sa demande.

    Jurisprudence


    *SOMWARU A-106-10 : Aucun motif valable n’a été établi d’après l’argument du prestataire selon lequel il avait tardé à présenter sa demande parce qu’il croyait qu’il ne pouvait pas recevoir des prestations pendant qu’il touchait une pension.

    McBRIDE  A-340-08 Jugement de la cour d'appel fédérale : Ce n'est pas la durée du délai, mais les motifs pour avoir tarder à demander des prestations qui doivent être pris en considération.

    MALITSKY A-205-96 Jugement de la cour d'appel fédérale :  Qualification à compter du 1er jour et délai. Allègue une mauvaise information.

    EHMAN A-360-95 Jugement de la cour d'appel fédérale :  Délai. Attendait parce qu'il y avait une possibilité que ses prestations soient saisies.

    LAJEUNESSE A-38-95 Jugement de la cour d'appel fédérale :  Espérait réduire un trop-payé antérieur avant de déposer une nouvelle demande.

    OUIMET – A-290-09 Jugement de la cour d'appel fédérale : Croire qu’il n’avait pas droit aux prestations à la suite de la perte de son emploi, qu'un nouvel emploi lui avait été garanti, qu’il avait dû attendre trois semaines avant de recevoir son relevé d’emploi et qu'il était à nouveau à la recherche d'un emploi ne justifie pas le retard de six semaines à présenter sa demande initiale de prestations.

    *TRINH A-105-10 : Le retard causé par un manque d’information ne représente pas un motif valable. La prestataire n’a fourni aucun détail sur la personne qui l’a mal informée.

    BRACE A-481-07 Jugement de la cour d'appel fédérale, SCOTT A-403-07 Jugement de la cour d'appel fédérale:  L'obligation de s'enquérir de ses droits et obligations et les étapes qui doivent être prises pour protéger une demande de prestations. CARRY A-242-05 Jugement de la cour d'appel fédérale, BEAUDIN A-341-04 Jugement de la cour d'appel fédérale, LABRECQUE A-690-94 Jugement de la cour d'appel fédérale, LAROUCHE A-644-93 Jugement de la cour d'appel fédérale,CARON A-395-85 Jugement de la cour d'appel fédérale :  Ignorance de la Loi et bonne foi vs effort raisonnable pour s'informer de ses droits. CARON fait aussi référence à des « circonstances exceptionnelles ».

    *INNES A-108-10 : La Cour n’a pu conclure que la prestataire avait un motif valable et a déclaré : « Elle a présumé (à tort) n’avoir pas suffisamment d’heures pour que sa demande de prestations soit admissible, mais n’a pris aucune mesure pour valider cette présomption. » [TRADUCTION]

    PARK A-706-94 Jugement de la cour d'appel fédérale :  Délai. Croyait ne pas avoir suffisamment de semaines d'emploi pour se qualifier.

    SGRO A-268-94 Jugement de la cour d'appel fédérale :  Délai. A attendu avant de déposer une demande renouvelée après avoir touché des prestations de maternité et parentales. A présumé avoir besoin d'un relevé d'emploi.

    FINGARD A-509-94 Jugement de la cour d'appel fédérale :  Délai de 3 ans - attendait son relevé d'emploi et le résultat d'une plainte pour congédiement injustifié.

    ROY A-216-93 Jugement de la cour d'appel fédérale :  Délai de 6 mois. Existence de « circonstances exceptionnelles ».

    LAROUCHE A-644-93 Jugement de la cour d'appel fédérale :  Délai de 11 mois. L'individu a attendu d'avoir terminé ses études

    *HOWARD A-283-10 : Le prestataire a allégué qu’il avait tardé à présenter sa demande parce qu’il cherchait un emploi tout en vivant de son indemnité de départ et de ses épargnes. Il ne voulait pas quémander auprès du gouvernement. La Cour a rejeté l’appel du prestataire et n’a pu conclure qu’un motif valable avait été démontré.

    ALBRECHT A-172-85 Jugement de la cour d'appel fédérale :  Voir le critère juridique.

    SMITH A-549-92 Jugement de la cour d'appel fédérale :  Retard de 6 mois - choix conscient pendant la recherche d'emploi.

    GAUTHIER A-1789-83 Jugement de la cour d'appel fédérale :  Conscient du délai.

    CUB 34339 Décision du juge-arbitre :  Le retard pour demander des prestations spéciales peut être pardonnable puisque la Commission ne subit aucun préjudice.

    READ A-371-93 Jugement de la cour d'appel fédérale  :  Retard de 6 semaines. Conditions d'antidatation revues.

    SHEBIB A-24-01 Jugement de la cour d'appel fédérale  :  Retard de 11 mois car prestataire touchait une indemnité de départ et s'est basé sur un conseil juridique à l'effet qu'il ne serait pas admissible pendant la période de répartition des sommes reçues.

    2012-02-27