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    Justice naturelle

    CUB 59252 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a interjeté appel de la décision du conseil, lequel a confirmé la décision de la Commission de ne pas lui verser de prestations de maladie à partir du 6 mai 2002 parce qu'il n'y avait aucune preuve d'ordre médical corroborant son incapacité. L'agent de la Commission a déclaré que le prestataire n'avait pas fourni « de rapport médical courant de son médecin attestant de son état de santé » et qu'un tel document était requis pour avoir droit au bénéfice de prestations de maladie. Le prestataire avait fourni au conseil une lettre de son médecin attestant qu'au cours des six semaines précédentes, il avait « souffert d'arthrose (genou gauche), d'un raccourcissement du membre inférieur droit entraînant un déséquilibre lorsqu'il marchait ou se tenait debout, d'une maladie kystique du rein gauche et d'hypertension généralisée ». Il s'est plaint qu'il n'avait pas bénéficié d'une audience équitable devant le conseil, soutenant que les membres du conseil lui avaient posé seulement trois questions et que l'audience n'avait duré que dix minutes. Le juge-arbitre a conclu que le prestataire n'avait pas bénéficié d'une audience impartiale et qu'il y avait eu manquement aux règles de justice naturelle. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Samir Girgis
    Date : 2003

    Paie de maladie - Répartition de la rémunération

    CUB 57011 Décision du juge-arbitre - La prestataire a interjeté appel de la décision de lui demander de rembourser les prestations qui lui ont été versées en trop parce qu'elle a touché des indemnités de maladie pendant qu'elle recevait des prestations de maternité et qu'elle a omis de déclarer cette rémunération. Elle a soutenu que ces indemnités de maladie ne devraient pas avoir d'incidence sur ses prestations de maternité parce qu'elle estimait avoir gagné ces indemnités en s'acquittant assidument de son travail d'enseignante pendant des années. Ces indemnités ont pour but d'aider une enseignante à prendre soin de son enfant durant les semaines suivant immédiatement sa naissance. Après avoir examiné l'affaire et tenu compte du Règlement, le juge-arbitre a conclu que l'indemnité de maladie était payable durant le délai de carence, aux termes de l'alinéa 39(3)b), et qu'elle ne devait pas être prise en compte dans le calcul de la répartition de la rémunération. Le juge-arbitre a ajouté ce qui suit :

    « Il est clair, à la lecture de ces dispositions législatives, que le Parlement avait l'intention d'exclure de la rémunération à répartir tous les versements d'indemnité de maladie payables par l'employeur immédiatement après la naissance d'un enfant, de manière à aider la prestataire à prendre soin de l'enfant. »

    L'appel a été accueilli.
    Appelant : Bozena E. Lebiadowski
    Date : 2003

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    2009-09-01