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    Pénalités/Déclarations Fausses Ou Trompeuses

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    Avis de pénalité

    CUB 59045 - Le prestataire avait accumulé 920 heures, mais la Commission l'a avisé qu'il avait besoin de 1 138 heures en raison du fait qu'une violation mineure figurait à son dossier. La question qui se pose est relativement simple ou complexe selon l'appréciation des faits, qui sont les suivants :

    " Le prestataire s'était absenté du Canada en 1997, du 22 février au 7 mars, alors qu'il percevait des primes d'assurance-emploi. Quelques mois plus tard, on l'avise qu'il devait remettre à la Commission les prestations qu'il avait reçues pendant son absence; on l'avisait d'une pénalité de 165,00$. "

    Selon le juge-arbitre Marin, la date est pertinente et l'avis de pénalité doit être versé au dossier. L'avis de pénalité est en date du 7 août 1997. Le 9 mars 1998, la Commission prétend émettre un avis de violation mineur. Il est inutile d'ajouter que cet avis a des conséquences; selon la Loi, ces conséquences ont une portée de cinq ans, de sorte que l'avis émis le 9 mars 1998, s'il était maintenu, demeure en vigueur jusqu'au 9 mars 2003. Si, par contre la Commission avait émis l'avis de violation au même moment que l'avis de pénalité, soit le 7 août 1997, la période de violation prenait fin le 7 août 2002. Par conséquent, les conséquences de cette violation ne porteraient pas atteinte à la présente demande. Le juge-arbitre a lu attentivement le paragraphe 7.1(4) qui prévoit comment l'avis de violation doit être émis et déclare que

    " la violation ne peut être fondée sauf en conséquence d'un geste délictueux ".

    Il va de soi qu'un avis de violation devrait être émis le même jour ou porter la même date. On ne peut prétendre que la Commission peut émettre une violation presque six mois après les faits en datant celle-ci à une date autre que celle de l'acte reproché. Cette violation ne peut qu'être liée à la pénalité du 7 août 1997. Il s'agit non pas d'une erreur d'un employé de la Commission, mais d'une erreur de droit. L'affaire a été retournée à la Commission avec la directive de tenir pour acquis que l'avis de violation ne pouvait porter une date antérieure à celle de l'avis de pénalité. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Joseph Bourque
    Date : 2003

    Bénéfice du doute

    CUB 51359 - Le prestataire a admis avoir donné des renseignements erronés. Sur cette question, le conseil arbitral a conclu ce qui suit :

    " Le conseil arbitral conclut que le prestataire n'a pas révélé être travailleur autonome avant la période de déclaration comprise entre le 5 mars et le 18 mars 2000, alors qu'en fait il a été établi qu'il se trouvait dans cette situation depuis le 28 février 2000. Le conseil conclut que le prestataire a sciemment fait une déclaration fausse ou trompeuse lorsqu'il a omis de mentionner qu'il était travailleur autonome en date du 28 février 2000. "

    Le prestataire a fourni des renseignements erronés dans ses déclarations Télédec de janvier et de février 2000. Il avait également, à un certain nombre d'occasions, indiqué à la Commission qu'il travaillait à la création de sa propre entreprise et qu'il avait l'intention d'y consacrer tout son temps. On trouve la confirmation de ce fait dans sa demande de prestations, son questionnaire d'admissibilité, d'autres rapports dans le cadre d'une entrevue téléphonique. On accorde donc au prestataire le bénéfice du doute relativement au fait qu'il ait sciemment fourni des renseignements trompeurs. L'appel a été accueilli.
    Appelant : David Millard
    Date : 2001

    CUB 54184 - La prestataire a déclaré qu'au moment de remplir ses déclarations, elle n'était pas consciente qu'elle omettait de déclarer sa rémunération et le fait qu'elle avait travaillé. Le conseil a constaté que la prestataire avait écrit de façon incorrecte les dates dans ses déclarations. Le juge-arbitre a déclaré que le conseil aurait dû donner à la prestataire le bénéfice du doute auquel elle a droit. Le fait qu'elle ait inscrit les chiffres au mauvais endroit ne veut pas dire qu'elle a fait sciemment une fausse déclaration. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Areta Decambra
    Date : 2002

    CUB 69680 - La Commission a constaté qu'au cours de sa période de prestations, le prestataire a touché un salaire qu'il n'a pas déclaré. La Commission a réparti la rémunération non déclarée ce qui a entraîné un trop-payé de 1 107 $. Elle a également imposé au prestataire une pénalité de 554 $ pour avoir fait des déclarations fausses ou trompeuses, en plus de lui donner un avis de violation. Le conseil arbitral a rejeté l'appel du prestataire mais a réduit la pénalité imposée à 275 $. Le prestataire a déclaré qu'il ne contestait pas le montant du trop-payé, mais il a maintenu qu'il n'avait jamais fourni sciemment des faux renseignements à la Commission. Il a indiqué que son erreur était probablement dûe aux mauvaises pratiques de son employeur en matière de rapports et de tenue de livres. Le juge-arbitre a conclu que le conseil ne s'était pas penché sur cette explication ni sur la question de savoir si le prestataire avait fourni sciemment de faux renseignements. En conséquence, le juge-arbitre a accueilli l'appel du prestataire en ce qui concerne l'imposition d'une pénalité et l'émission d'un avis de violation.
    Appelant : Prestataire
    Date : 2007

    Clarification de la question de la rémunération

    CUB 55430 - La prestataire a présenté sa demande initiale de prestations au début de la période de formation théorique de son programme d'apprentissage. Dans le cadre de l'appel devant la juge-arbitre, le prestataire a fait référence à un certain nombre de documents que, selon lui, le conseil a refusé de prendre en considération. Il est évident que, puisque le prestataire a participé à l'audience par téléphone, le conseil ne pouvait pas consulter ces documents. La Commission concède que la pénalité n'aurait pas dû être infligée, car toutes les questions de la rémunération touchée doivent être clarifiées. L'appel concernant la pénalité a été accueilli, et la question concernant la rémunération non déclarée a été renvoyée au conseil arbitral.
    Appelant : Duane Vader
    Date : 2002

    Confusion - État mental

    CUB 43517 - Personne ne conteste le fait que les cartes de déclarations de la prestataire n'ont pas été remplies correctement. La question est plutôt de déterminer si la prestataire a agi intentionnellement et délibérément. Elle n'a déclaré qu'une partie de sa rémunération touchée pendant certaines semaines et n'a déclaré aucune déclaration pour d'autres semaines. Selon la prestataire, un représentant de la Commission lui a dit d'inscrire une estimation de sa rémunération. La prétention de la prestataire selon laquelle elle était aux prises avec la paperasse est un reflet de son état d'esprit confus. Le conseil a assimilé " confusion " à " négligence ". Le juge-arbitre a consulté The Shorter Oxford Dictionary pour connaître la définition de confusion. Il y est écrit : " désordre mental; désorientation [Traduction]. " Le juge-arbitre ne croit pas que la " confusion " ni la " négligence " était en cause; selon lui, la prestataire éprouvait de la confusion mentale. En reconnaissant que la prestataire avait un problème avec la paperasse, le conseil a reconnu son état de confusion, qui offre à lui seul une explication raisonnable et acceptable des déclarations inexactes de la prestataire. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Tanni D. Bangham
    Date : 1998

    CUB 51192 - La prestataire interjette appel de la décision de lui infliger une pénalité de 3 717 $ pour avoir omis sciemment de déclarer sa rémunération. Elle a déclaré avoir commis une erreur involontaire et avoir mal compris les instructions concernant les cartes de déclaration. Elle a mentionné qu'un employé de DRHC lui a dit de remplir les cartes de la façon dont elle l'a fait. En l'espèce, on se demande s'il est possible qu'un employé de la Commission ait mal informé la prestataire concernant la façon de remplir les cartes. Le juge-arbitre comprend qu'une prestataire qui présente une première demande peut être confuse et commettre une erreur. Le conseil a demandé à la Commission de réduire la pénalité alors qu'il aurait pu le faire lui-même. Compte tenu de ces circonstances et du fait qu'il s'agit vraiment d'une erreur involontaire, la pénalité a été réduite de moitié. L'appel a été accueilli avec une réduction de la pénalité.
    Appelant : Terry Nusyna
    Date : 2001

    CUB 52852 - Le prestataire ne conteste pas le fait qu'il a omis de déclarer sa rémunération. La question consiste à déterminer s'il l'a fait sciemment. Dans une lettre à la Commission, le prestataire déclare avoir vécu des " situations qui affectaient sa capacité à évaluer les choses adéquatement ". Son père était très malade et souffrait d'une tumeur cérébrale. Le prestataire et sa conjointe de fait s'étaient séparés, et il ne pouvait passer que très peu de temps avec son jeune fils. De plus, il éprouvait des problèmes financiers qui l'ont forcé à déclarer faillite. Le conseil a fait un commentaire au sujet de sa crédibilité, soit qu'il " avait donné l'impression d'être honnête et sincère en répondant aux questions du conseil ". Cela étant, au lieu de retourner la question à une nouvelle audience, le juge-arbitre a rendu la décision que le conseil aurait du rendre. Le juge-arbitre a déclaré ce qui suit :

    " La question de connaissance implique un élément psychologique, ce que les avocats appellent mens rea, comme ingrédient essentiel dans le comportement ou l'omission sur laquelle s'appuie la Commission lorsqu'elle impose une pénalité ou donne un avertissement. En ce qui concerne les éléments de stress dans la vie de M. Axt, j'accepte son explication comme étant raisonnable et je conclus qu'il n'a pas sciemment omis de déclarer ses rémunérations. "

    L'appel a été accueilli.
    Appelant : Eric Axt
    Date : 2001

    CUB 53360 - Le prestataire est conséquent d'un bout à l'autre. La confusion est définie comme étant le fait de ne pas avoir réalisé ce qui était déclaré, pression et absence de connaissances appropriées de la langue, dans les circonstances. Au moment de prendre une décision, les cas pertinents qui ont été présentés sont les décisions CUB 18959, CUB 43517 et CUB 15633. Dans la décision CUB 18959, le juge-arbitre a déclaré ce qui suit :

    " En l'absence de preuve témoignant de l'intention et de la connaissance du prestataire en ce qui concerne les fausses déclarations, je n'ai d'autre choix que de conclure que l'imposition d'une pénalité .. est inappropriée. "

    Dans ce cas, l'appel a été accueilli, et la pénalité, annulée. Dans la décision CUB 43517, le juge-arbitre a fait référence au Black's Law Dictionary pour montrer que les termes " négligence " et " confusion " ne doivent pas être pris l'un pour l'autre et qu'ils ne sont pas synonymes d'insouciance, et que l'intention est requise pour établir une déclaration fausse ou trompeuse. Selon le juge-arbitre, l'intention est essentielle. L'appel concernant la fausse déclaration et la violation a été accueilli.
    Appelant : Donovan Johnson
    Date : 2002

    CUB 55341 - Le prestataire ne conteste pas le fait qu'il a travaillé et qu'il a touché une rémunération pendant sa période de prestations. Il soutient qu'il a déclaré son travail au moment de présenter sa demande et qu'il croyait que c'était la seule déclaration que l'on exigeait. Il a déclaré que c'est l'information fournie par un représentant de la Commission qui l'a amené à croire qu'il en était ainsi. En l'espèce, le prestataire savait qu'il travaillait et qu'il touchait une rémunération, mais il soutient qu'il n'a jamais tenté de cacher cette information à la Commission. Il croyait que, puisqu'il avait déjà fait ces déclarations, il n'avait pas besoin de les faire de nouveau. Selon le juge-arbitre, le prestataire n'a jamais tenté de tromper ni de mal informer la Commission. Le conseil n'a tenu compte ni de l'état d'esprit du prestataire ni de ses explications répétées selon lesquelles il croyait ne pas avoir à déclarer de nouveau son emploi ni sa rémunération puisqu'il l'avait déjà fait. Le conseil n'a pas voulu reconnaître qu'il s'agissait peut-être d'une erreur de bonne foi. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Lanny Parent
    Date : 2002

    CUB 56432 - Le prestataire soutient que le conseil n'a pas tenu compte de l'effet des médicaments qu'il prenait. Selon le juge-arbitre, le conseil arbitral n'a pas appliqué le critère qu'il fallait pour établir que le prestataire savait qu'il avait omis de déclarer une rémunération. Selon l'arrêt P. G. Canada c. Gates (1995) 184 N.R. 236, le critère prévu dans la loi est de nature subjective. S'exprimant au nom de la Cour, le juge d'appel Linden a écrit ce qui suit :

    " ...mais on note, dans la jurisprudence, une certaine confusion et des différends quant à l'interprétation du concept de la connaissance dans cette situation. Selon moi, le terme "sciemment" commande l'utilisation d'un critère subjectif pour déterminer si la connaissance requise existe. Si le législateur avait eu l'intention d'imposer l'utilisation d'un critère objectif, il aurait inclu les termes "a des raisons de savoir" qui figurent souvent dans des dispositions législatives. "

    Le conseil a conclu que le prestataire savait que l'information fournie était erronée et trompeuse, conformément à l'article 38 de la Loi. Le conseil a fait erreur en appliquant les critères opposés. L'expression " aurait dû savoir " constitue clairement un critère objectif tandis que l'expression " le prestataire savait " est plutôt subjective. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Randall Legault
    Date : 2002

    CUB 67416 - La prestataire occupait deux emplois, à des taux de rémunération différents. Lorsqu'elle a fait ses déclarations au moyen du système Télédec, on lui a demandé d'estimer sa rémunération, étant donné qu'elle devait la déclarer avant d'être payée. Elle a suivi ces instructions et n'a pas sciemment fait de fausse déclaration. Or, la Commission l'a avisée qu'elle avait fait de fausses déclarations relativement à sa rémunération, puisqu'elle a déclaré des gains de 362 $ et de 2 832 $ alors qu'elle avait, en réalité, touché 466 $ et
    3 897 $ pour la période visée. La Commission lui a donc infligé une pénalité de 504 $ et lui a donné un avis de violation. Compte tenu des problèmes de santé de la prestataire et des malentendus concernant son échelle salariale, le conseil arbitral a déterminé que la prestataire n'avait pas sciemment fait de déclarations fausses ou trompeuses. Le conseil a rejeté l'appel portant sur la déduction de la rémunération reçue des prestations versées, ainsi que l'appel concernant l'avis de violation que la prestataire a reçu pour avoir communiqué de faux renseignements à la Commission. Il a cependant accueilli l'appel concernant la pénalité que la prestataire s'est vu infliger pour avoir sciemment omis de déclarer sa rémunération réelle. La prestataire a remboursé le trop-payé et acquitté la pénalité de
    504 $. Le juge-arbitre a conclu que l'appel de la prestataire à l'égard de l'avis de violation devait être accueilli, et que la pénalité de 504 $ qu'elle avait payée devait lui être remboursée. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Anne Marie Sayazie
    Date : 2007

    CUB 67443 - La prestataire a reçu et accepté une offre de contrat de l'UQAM en février 2005. Selon ce contrat, elle devait faire environ 80 heures de services d'animation d'ateliers, de correction et de préparation d'exercices. Malheureusement, en raison d'une grève à l'UQAM, le contrat n'a été signé que le 15 mars 2005. La prestataire n'a pas pu travailler avant le mois d'avril, même si elle avait signé son contrat le 15 mars 2005, et aucune rémunération ne lui a été versée avant le 7 avril 2005. La Commission a déterminé que, durant sa période de prestations, la prestataire avait travaillé pour l'UQAM du 9 janvier au 6 mars 2005, et qu'elle avait touché une rémunération qu'elle n'avait pas déclarée. Le montant de la rémunération non déclarée a été déduit des prestations versées, ce qui a entraîné un trop-payé de 247 $. Le conseil a accueilli l'appel de la prestataire au motif que les pratiques de l'Université concernant la gestion de la paye des employés à temps partiel étaient peut être justifiées du point de vue administratif, mais qu'elles brimaient les droits de ces employés pour ce qui touche l'assurance-emploi. Le juge-arbitre a conclu que la preuve non réfutée en l'espèce avait permis d'établir que, durant la période visée, la prestataire n'avait pas signé de contrat, n'avait pas fourni de services et n'avait touché aucune rémunération. Comme la prestataire l'a indiqué dans son témoignage, si la grève avait continué, elle n'aurait pas pu enseigner et n'aurait reçu aucune rémunération. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2006

    Crédibilité

    CUB 45025 - Les membres du conseil arbitral étaient d'avis que la version de la prestataire manquait de crédibilité parce que les témoins étaient liés à la prestataire ou au propriétaire de l'entreprise. Chaque cas doit être jugé en fonction de son propre bien-fondé. Le témoignage d'une personne qui est liée à un plaignant ne doit pas, en droit, être vue comme inférieur à celui de tout autre témoin. Pour se justifier, le conseil a affirmé que la version des événements de la prestataire va " à l'encontre de l'expérience globale de ce conseil au sujet des pratiques commerciales " et selon le juge-arbitre, le conseil a mal compris le rôle et les responsabilités qu'il devait assumer en tant qu'arbitre impartial. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Jeeto Kaur Deol
    Date : 1999

    CUB 45241/A-547-99 - La question consiste à déterminer si le prestataire a fait 13 déclarations fausses ou trompeuses dans le cadre de sa demande de prestations. Comme le précisait la Cour d'appel fédérale dans l'affaire McDonald c. Canada, le simple fait de ne pas croire au témoignage d'un prestataire ne justifie pas la décision du conseil de conclure que le prestataire a sciemment fait une déclaration fausse [...]. Il incombe à la Commission de prouver que le prestataire a fait sciemment une déclaration fausse. En rendant sa décision, il semble que le conseil ait placé sur le prestataire le fardeau de donner des éclaircissements sur les questions, ce qui met en doute sa crédibilité [...]. Cette situation place sur le prestataire le fardeau d'établir qu'il n'a pas fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse. Selon le juge-arbitre, cela constitue une erreur de droit. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Giuseppe Insalaco
    Date : 1999

    CUB 53672 - Le prestataire a maintenu qu'il avait travaillé pendant sa période de prestations, mais il n'avait reçu qu'un versement de prestations. Il a prétendu que quelqu'un avait imité sa signature sur ses cartes de déclaration et qu'il ne savait pas que les prestations continuaient d'être versées dans son compte; quelqu'un d'autre les avait déposées et retirait des sommes en utilisant son NIP à des guichets automatiques. Le conseil a admis ces éléments de preuve et a conclu qu'il était crédible. La Commission a indiqué qu'elle disposait maintenant de nouveaux renseignements qui jetaient un doute sur la crédibilité du prestataire. En l'espèce, le conseil a examiné les éléments de preuve présentés et a conclu que le prestataire était crédible. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2002

    CUB 60871 - Les faits ne sont pas contestés; le prestataire n'a rempli que le côté gauche de deux cartes de déclaration, déclarant ainsi son travail et sa rémunération pour une semaine seulement. Il a omis de déclarer sa deuxième semaine d'emploi. Dans une troisième carte, qui a été préparée et signée par sa mère, les deux semaines d'emploi ont été déclarées. Le prestataire a expliqué qu'il n'avait déclaré qu'une estimation de sa rémunération réelle parce qu'il n'était pas certain à ce moment-là du montant exact qu'il allait recevoir. Le conseil a conclu que le prestataire a omis sciemment de déclarer sa rémunération et que ses explications n'étaient pas crédibles. Le prestataire a déclaré qu'il n'avait pas tenté de cacher quoi que ce soit à la Commission, il ne s'était tout simplement pas rendu compte, pour n'en avoir pas pris le temps, qu'il devait déclarer deux semaines sur chaque carte. Le conseil a rendu une décision erronée. Il ne pouvait tout simplement pas rejeter l'explication du prestataire en invoquant un manque de crédibilité; il devait expliquer pourquoi elle estimait que le prestataire n'était pas crédible. Cela constitue une erreur selon le paragraphe 114(3) de la Loi et la jurisprudence trouvée dans les arrêts Parks (A 321 97), Boucher (A 270 96) et Mootoo (A 438 02). Le juge-arbitre estime que le prestataire a fourni des explications crédibles, mais il a fait preuve de négligence. L'appel concernant la pénalité a été accueilli.
    Appelant : Andreas M. Rothe
    Date : 2004

    CUB 73661/A-16-10 – Il existait une preuve de rémunération non déclarée dans le dossier du prestataire. Le juge-arbitre a renversé la décision du conseil qui avait conclu à l’absence de déclaration fausse ou trompeuse selon son interprétation des éléments de preuve au dossier. Le conseil avait trouvé le prestataire crédible et la preuve incohérente selon les bordereaux de paie réels de l’employeur. La Cour a jugé que la décision du conseil était raisonnable et a renversé la décision du juge-arbitre. Le conseil avait trouvé le prestataire crédible, soutenu que les bordereaux de paie de l’employeur étaient « incohérents et délabrés » et noté que la déclaration de l’employeur faite auprès de RHDCC contredisait la preuve des bordereaux de paie réels. La décision du juge-arbitre a été annulée.
    Appelant : Prestataire
    Date : 2010

    Déclaration - Travail indépendant

    CUB 25451/A-600-94 - Les trois questions en litige présentées devant le conseil étaient les suivantes : la prestataire n'était pas disponible pour travailler en vertu de l'alinéa 14a) et de l'article 23 de la Loi, elle était considérée comme travailleuse autonome au sens des articles 8 et 10 de la Loi et a présenté des renseignements trompeurs, au sens de l'article 33 de la Loi. Les deux premières questions ont été abandonnées. En ce qui a trait à la troisième question, le juge-arbitre a conclu que la prestataire n'avait pas fait sciemment ni intentionnellement de déclarations fausses ou trompeuses tandis que la Cour d'appel fédérale a ordonné que l'affaire retourne devant un conseil arbitral.
    Appelant : Catherine Gates
    Date : 1994

    CUB 42558 - La prestataire était exclue du bénéfice des prestations parce qu'elle exploitait une entreprise et avait fait sciemment quatre déclarations fausses ou trompeuses. Le conseil a déclaré ce qui suit :

    " Lors de l'audience, [la prestataire et son conjoint] ont fortement eu l'impression qu'ils étaient devenus victimes des circonstances. Ils ont fait un compte rendu intelligent, articulé et honnête d'une série de malentendus qui avaient entraîné de mauvaises réponses de leur part à des questions relatives au travail, au revenu et à la disponibilité. Le principal malentendu est survenu quand Mme Brown a présumé que les encouragements de la Commission au travail indépendant signifiaient que ses initiatives influenceraient sa façon de répondre aux questions sur ses cartes de rapports. Malheureusement, elle n'a pas abordé des questions qui auraient confirmé ou infirmé ses hypothèses. Le conseil arbitral conclut que Mme Brown était employée lors du démarrage très ardu de son entreprise. Les questions sur les cartes de rapports étaient clairement formulées, ce qui signifie que la prestataire a sciemment fait quatre déclarations fausses ou trompeuses. "

    Le juge-arbitre a indiqué que le conseil a commis une erreur de droit en omettant d'en arriver à une conclusion fondée sur ses constatations et qu'il ne l'a pas fondée sur le niveau de clarté des questions qui figurent sur les cartes de déclaration. En ce qui a trait à la deuxième question sur la pénalité infligée, l'appel a été accueilli.
    Appelant : Cindy Brown
    Date : 1998

    CUB 47524 - Dans ses observations au conseil, la Commission a indiqué que le prestataire avait fait des déclarations fausses ou trompeuses en omettant de déclarer qu'il exploitait sa propre entreprise. Ses réponses négatives à la question " Avez-vous travaillé? " étaient fausses. Dans le cadre d'un entretien, on a posé au prestataire la question " Pourquoi n'avez-vous pas déclaré sur vos cartes de quinzaine que vous avez travaillé pendant ces périodes? [Traduction] ". Il a répondu ce qui suit :

    " Je croyais que je n'étais pas obligé de le faire parce que je n'avais touché aucune rémunération puisque je tentais de mettre sur pied mon entreprise. Par contre, j'ai effectivement travaillé [...] Je n'ai jamais fait appel à l'assurance-emploi, et le comptable à qui j'ai parlé a indiqué que le fait que je me consacre à mon entreprise n'affecterait pas mon admissibilité puisque mon salaire découle de cette entreprise [Traduction] ".

    Compte tenu du fait que le prestataire s'est fié, du moins en partie, aux conseils de son comptable, le juge-arbitre a conclu qu'il a répondu incorrectement aux questions sur ses cartes, mais qu'il croyait honnêtement que " travail " faisait référence à un travail rémunéré (voir le CUB 18637). La pénalité a été annulée.
    Appelant : Stuart Cooke
    Date : 2000

    CUB 51160 - La Commission a déterminé que la prestataire a fourni dix déclarations fausses ou trompeuses parce qu'elle avait continué de travailler sans interruption et qu'elle avait participé à l'exploitation de l'entreprise Crystal Clear Inc. Le juge-arbitre a déclaré ce qui suit :

    " Après avoir étudié les représentations de DRHC et de la prestataire devant ce juge-arbitre et après avoir examiné le dossier présenté au conseil arbitral, j'affirme respectueusement ne pas être d'accord avec la conclusion de la majorité des membres du conseil de confirmer les pénalités qu'a imposées DRHC. À mon avis, le dossier ne dévoile pas assez de preuves pour appuyer une conclusion disant que DRHC s'est acquitté du fardeau de la preuve à l'égard de l'imposition des pénalités. Il devait démontrer non seulement que la prestataire avait fait des déclarations fausses ou trompeuses ou qu'elle avait omis de fournir les renseignements demandés à l'égard des services qu'elle avait rendus à l'entreprise pendant les périodes pour lesquelles elle a déclaré être sans emploi (en 1995 et en 1996), mais que la prestataire l'avait sciemment fait. Ses demandes présentées en 1998 ont été refusées, de façon rétroactive, en raison du fait qu'elle a continué de travailler à titre de directrice de l'entreprise et qu'elle a participé au travail de l'entreprise pendant les périodes de prestations en question. "

    Le fait que la prestataire ait continué de signer des chèques et des documents d'entreprise à titre de directrice de l'entreprise ne justifie pas que l'on puisse conclure que son travail pendant cette période était différent de celui de 1993, c'est-à-dire insuffisant pour s'en servir comme principal moyen de subsistance. Il n'est pas déraisonnable de croire qu'elle ne travaillait pas pendant cette période, car elle n'était pas rémunérée et n'effectuait que diverses tâches pour l'entreprise. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Susie Doucet
    Date : 2000

    CUB 51548 - À l'audience, la Commission a laissé sous-entendre que le prestataire avait faussement répondu qu'il n'était pas travailleur autonome. La Commission ne peut se permettre de changer ses motifs au cours du processus d'appel. Quoi qu'il en soit, le prestataire n'était pas travailleur autonome étant donné qu'il travaillait pour Owl Head Industries Ltd. Le juge-arbitre appuie l'approche adoptée par le juge-arbitre Salhany dans la décision CUB 45241:

    " [La] question [Participez-vous à une relation d'affaires avec votre employeur?] est ambiguë. Il est vrai qu'il [le prestataire] participait à une relation d'affaires avec la société, étant donné que 16 p. 100 de l'entreprise lui appartenait. En même temps, s'il se voyait comme un employé de la société, il n'aurait pas alors de relation d'affaires avec la société. "

    On peut appliquer le même principe pour savoir si le prestataire était propriétaire ou simplement associé. Sa réponse était juste. Comme l'a fait remarquer le conseiller du prestataire, le propriétaire d'une entreprise non constituée en société en demeure l'unique titulaire, et on considère qu'un associé consiste en une personne qui entretient une relation d'affaires avec une ou plusieurs autres personnes sous forme d'un partenariat, habituellement non constitué en société. Aucun de ces deux termes ne s'applique au prestataire, soit une personne qui est actionnaire d'une société. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Daniel Colton
    Date : 2001

    CUB 53138 - Le conseil a conclu que la prestataire a fait des déclarations fausses ou trompeuses parce qu'elle a répondu " non " à la question qui consiste à déterminer si elle était travailleuse autonome ou participait à l'exploitation d'une entreprise. Ces déclarations sont considérées comme fausses puisqu'elle est propriétaire d'une entreprise. En l'espèce, le juge-arbitre a déclaré ce qui suit :

    " Je pense que cela ne constitue pas une conclusion de faits selon laquelle la prestataire a fait des déclarations fausses ou trompeuses. Le fait qu'elle soit propriétaire de l'entreprise ne signifie pas nécessairement qu'elle a sciemment fait des déclarations fausses au sujet de son emploi et de sa rémunération. La prestataire a déclaré au conseil qu'elle a constitué en personne morale l'entreprise de restauration et qu'elle n'en avait tiré aucun salaire. Elle ne pensait pas être travailleuse indépendante puisqu'elle était propriétaire grâce aux actions de l'entreprise et qu'elle demeurait disponible pour travailler à plein temps ailleurs. Elle est toujours retournée travailler au Sault College à l'automne. "

    La prestataire a affirmé qu'elle s'était renseignée auprès de la Commission et qu'on lui avait dit que, puisqu'elle exploitait une entreprise par l'intermédiaire d'une société, cela ne représentait pas nécessairement un travail indépendant qu'elle devait déclarer sur ses cartes. Par conséquent, la prestataire n'a pas fait des déclarations fausses ou trompeuses. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Anne Marie Roberts
    Date : 2001

    CUB 55495 - En ce qui a trait à la question de la pénalité, le conseil a rejeté l'appel parce qu'il estime que la prestataire a omis sciemment de fournir des renseignements. Dans sa lettre concernant la pénalité, la Commission n'a pas mentionné à quelles occasions la prestataire aurait omis de fournir des renseignements. En l'espèce, la pénalité doit être annulée. Le juge-arbitre a déclaré ce qui suit :

    " Si je prends l'avis de pénalité au pied de la lettre, il me faut conclure que la pénalité a été imposée pour une infraction ou une omission que la Loi ne prévoit pas. Le prestataire qui se voit infliger une pénalité est en droit de connaître exactement les actes ou les omissions pour lesquels il est pénalisé. La Commission ne peut modifier sa position ou essayer de dissimuler ses erreurs en présentant des faits entièrement différents lorsque le conseil arbitral est saisi de l'appel. Je renvoie aux décisions que j'ai rendues dans les CUB 43466, 47213 et 48287. "

    En ce qui a trait à la pénalité et à l'avis de violation, l'appel a été accueilli.
    Appelant : Elaine Stewart
    Date : 2002

    CUB 59849 - En l'espèce, les faits ne sont pas contestés et sont résumés comme suit dans la décision du conseil :

    " Le prestataire admet au Conseil avoir fait des déclarations fausses mais il dit ne pas l'avoir fait sciemment. Il admet avoir répondu "non" à la question "Travaillez-vous à votre compte ?" Il dit ne jamais avoir été informé de la procédure à suivre pour faire ses déclarations une fois son projet accepté par le CLD. Il dit avoir répondu "non" " parce qu'il croyait que le fait qu'il ne recevait pas un salaire justifiait la réponse "non". Il a aussi trouvé étrange qu'il n'y ait pas de communication entre le CLD et la Commission. Donc quand il recevait ses prestations il croyait y avoir droit. Selon lui, il réalise aujourd'hui que les prestations auraient dû arrêter une fois le projet en opération. Il croyait que le CLD et la Commission s'échangeaient des informations [...]

    Le Conseil conclut que la Commission n'a pas démontré que le prestataire a sciemment fait des déclarations fausses. Le Conseil appuie sa décision sur les points suivants : la jurisprudence précise que la Commission doit prouver que le prestataire a non seulement fait une déclaration fausse, mais qu'il l'a fait sciemment. Le simple fait de fournir à la Commission des renseignements faux ou trompeurs ne justifie pas l'imposition d'une pénalité. Moretto (A-667-96) Pour répondre à l'exigence "sciemment", la jurisprudence précise que la déclaration doit être faite en toute connaissance de cause, de façon délibérée ou intentionnelle. "

    Dans son document d'appel, la Commission maintient que le conseil a commis une erreur de fait et de droit en concluant que le prestataire n'avait pas fourni sciemment de renseignements faux ou trompeurs. En l'espèce, le conseil a accepté le témoignage du prestataire. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2003

    CUB 61113 - La prestataire a indiqué que, si un profit avait été généré à la fin de l'exercice, elle l'aurait déclaré à ce moment-là, mais que, puisque son entreprise ne générait aucun revenu, elle ne croyait pas devoir déclarer sa participation. Pour appuyer une conclusion selon laquelle une pénalité est justifiée pour avoir fait sciemment des déclarations fausses ou trompeuses, il ne suffit pas de montrer que celles-ci étaient fausses; il faut prouver que la prestataire savait que les déclarations étaient fausses ou trompeuses (voir Mootoo (A 438 02). L'appel concernant la pénalité a été accueilli.
    Appelant : Cathleen Blue
    Date : 2004

    CUB 65618 - Selon les éléments de preuve de la Commission, le prestataire se préparait à lancer son entreprise, de sorte qu'il n'était pas disponible pour travailler. Le prestataire admet qu'il exploitait une entreprise. Il ne s'est considéré comme travailleur indépendant qu'au moment où son entreprise est devenue rentable et qu'il a pu se verser un salaire. Il s'est alors retiré du régime d'assurance-emploi. Le conseil a approuvé l'imposition d'une pénalité même si, semble t il, il croyait que le prestataire n'était pas conscient de faire des déclarations fausses. L'appel concernant l'imposition d'une pénalité a été accueilli.
    Appelant : Chris Lavalley
    Date : 2006

    CUB 65731 - La répartition de la rémunération non déclarée a entraîné un trop-payé de 965 $ et l'émission d'un avis de violation pour avoir omis de déclarer son travail et sa rémunération. Le prestataire n'a pas réfuté la preuve établie quant à la rémunération tirée de son entreprise. Il a fait valoir qu'un agent de la Commission lui avait dit que dans la mesure où son entreprise ne constituait pas sa principale source de revenus et qu'il ne recevait pas de chèque de paie de son entreprise, ses prestations d'assurance-emploi ne seraient pas touchées. Il a ajouté qu'il ne s'était versé aucun salaire provenant de son entreprise et qu'il ne pouvait déterminer les bénéfices qu'il réaliserait avant la fin de l'exercice. Le prestataire a expliqué en détail les raisons pour lesquelles il a omis de déclarer sa rémunération. Cela laisse planer un doute sérieux quant à la connaissance subjective que doit avoir le prestataire pour prouver qu'il fourni sciemment de faux renseignements. L'appel a été accueilli.
    Appelant : John Hearn
    Date : 2006

    CUB 66767 - La Commission a imposé au prestataire une inadmissibilité au bénéfice des prestations d'assurance-emploi pour quatre périodes. La présente décision s'applique à trois d'entre elles, soit à celles ayant commencé le 23 septembre 2001, le 25 août 2002 et le 14 septembre 2003. La décision de la Commission se fonde sur le fait que le prestataire ne pouvait être considéré en chômage puisqu'il exploitait une entreprise. Dans chaque cas, la Commission a infligé au prestataire une pénalité et lui a donné l'avis de violation en conséquence. Le conseil arbitral a donné raison à la Commission et a rejeté l'appel du prestataire. Le juge-arbitre a pour sa part déterminé que le prestataire ne travaillait pas pour l'entreprise durant sa semaine normale de travail, et que ce n'est que le vendredi soir, le samedi et le dimanche qu'il consacrait du temps aux activités de l'entreprise. En outre, le juge-arbitre a conclu que le prestataire n'exploitait pas une entreprise, et qu'il n'avait donc pas fait de déclaration fausse ou trompeuse en répondant par la négative à la question " Avez vous travaillé? " [Traduction] et à la question " Participez vous à l'exploitation d'une entreprise? " [Traduction]. Par conséquent, les pénalités infligées ne peuvent être maintenues, de sorte que les avis de violation n'ont plus leur raison d'être. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Carol Boivin
    Date : 2006

    CUB 77643Décision du juge-arbitre - Une période de prestations a été établie au nom du prestataire le 13 avril 2008. Après avoir perdu son emploi, le prestataire est devenu actionnaire d’une entreprise. La première année, l’entreprise a enregistré un déficit de 65 000 $. Par conséquent, le prestataire a déclaré qu’il n’était pas travailleur autonome et qu’il n’avait reçu aucune rémunération pour quelque travail que ce soit. Le prestataire détenait seulement 33 % des parts de l’entreprise, participait peu aux activités de l’entreprise et ne voyait pas cela comme un gagne-pain. Comme il ne travaillait que six heures par semaine pour cette entreprise, le conseil a estimé qu’il était sans emploi. Par ailleurs, l’information au dossier confirme que le prestataire a fait des démarches auprès de diverses entreprises pour trouver un emploi à temps plein. Le prestataire ne parvenait pas à subvenir à ses besoins par sa participation à cette nouvelle entreprise et donc, son omission n’était pas un acte délibéré. L’appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2011

    Déclaration faite par des tiers

    CUB 51557 - Le prestataire interjette appel de la décision de lui infliger une pénalité en raison de déclarations fausses ou trompeuses prétendument faites en connaissance de cause par une personne agissant en son nom pendant qu'il était incarcéré. Il est évident que la conjointe de fait du prestataire, Joan Berg, a rempli et signé, en utilisant le nom du prestataire, dix cartes de déclaration de quinzaine pour les semaines du 30 juin au 19 novembre et qu'elle a encaissé (ou participé à l'encaissement) les chèques ou les mandats émis à titre de paiement des prestations pour cette période. La principale question consiste à déterminer si Mme Berg a présenté les déclarations au nom du prestataire. Le fait que le prestataire ait omis de s'assurer qu'on informe la Commission de son incarcération ne donne pas lieu à l'imposition d'une pénalité. Par contre, les fausses déclarations qu'a produites Mme Berg au nom du prestataire peuvent entraîner une pénalité. Puisque le conseil n'est pas parvenu à établir clairement une constatation de fait à l'égard de cette question cruciale et que la réponse tourne autour de considérations liées à la crédibilité, on doit établir une nouvelle audience. L'appel a été accueilli, mais le dossier est renvoyé pour une nouvelle audience devant un conseil arbitral nouvellement constitué qui devra déterminer si Mme Berg a ou non agi au nom du prestataire lorsqu'elle a présenté les cartes de quinzaine contenant les déclarations fausses.
    Appelant : Henry Bill
    Date : 2001

    CUB 66078 - Le prestataire a interjeté appel de la décision du conseil arbitral de rejeter son appel concernant le trop-payé de prestations d'assurance chômage qu'on lui avait demandé de rembourser après que son ex-épouse eut présenté des demandes frauduleuses en son nom. Le conseil arbitral a établi que, même si c'était l'ex-épouse du prestataire qui avait agi de façon frauduleuse pour toucher les prestations en question, c'était tout de même le prestataire qui était responsable de ce qui était arrivé. Le conseil arbitral a commis une erreur de droit lorsqu'il a tiré cette conclusion. En effet, le juge-arbitre a déterminé qu'un prestataire n'est pas tenu de rembourser un trop-payé si ce n'est pas lui mais bien son ex-épouse qui a agi frauduleusement dans le but de toucher, en son nom et à son insu, les prestations dont il est question. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Morgan G. Perry
    Date : 2006

    Déclarations fausses ou trompeuses - Pénalités

    CUB 20064 - Le prestataire reconnaît son erreur. Il admet avoir fait une erreur et reconnaît qu'une pénalité devait lui être infligée. Toutefois, la question faisant l'objet de l'appel concerne le montant de la pénalité (100 %). La pénalité est réduite à 25 % de la rémunération non déclarée. La pénalité a été réduite.
    Appelant : David Bodnar
    Date : 1991

    CUB 25101 - Le prestataire a reçu un réfrigérateur, une cuisinière, une laveuse et une sécheuse à la place d'argent comptant correspondant à un montant total de 1 648,50 $. On a conclu que cette somme était une rémunération aux fins du calcul des prestations, conformément à l'article 57 du Règlement sur l'assurance-chômage. En ce qui a trait à cette rémunération, il a été conclu que le prestataire a fait trois déclarations fausses ou trompeuses, mais il ne les a pas faites sciemment ni intentionnellement. La pénalité de 1 167 $ a été annulée.
    Appelant : Daniel O'Rouke
    Date : 1994

    CUB 34664 - Le prestataire n'a pas déclaré le montant qui lui a été versé par l'entremise du règlement de l'assurance. Il a prouvé qu'il n'était pas en mesure à ce moment-là de présenter ses déclarations selon lesquelles il avait touché des fonds parce que les renseignements étaient envoyés à sa représentante. L'appel a été accueilli en partie; le trop-payé a été réduit et le montant net du recouvrement de l'indemnité de remplacement du revenu doit être divisé par les 26 semaines visées par le règlement de l'assurance. L'appel a été accueilli en partie.
    Appelant : Segundo Mella
    Date : 1995

    CUB 39463 - Une pénalité a été infligée à la prestataire parce qu'elle a fait des déclarations fausses ou trompeuses. Selon le juge-arbitre, si une personne ne sait pas qu'une déclaration est fausse lorsqu'elle l'a fait, on ne peut pas dire qu'elle l'a faite sciemment. Il faut qu'elle l'ait su au moment de la faire. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Helen M. Waly
    Date : 1997

    CUB 41345 - La prestataire n'a pas déclaré la rémunération reçue d'un établissement. Toutefois, elle a affirmé péremptoirement qu'elle a remboursé le trop-payé et une partie de la pénalité, mais elle était incapable de préciser le montant avec certitude. Le juge-arbitre a exercé son droit de retrancher la pénalité. L'appel a été accueilli en partie.
    Appelant : Patricia Sotiropoulos
    Date : 1998

    CUB 57151 - Le prestataire a simplement déclaré qu'il a fait une erreur sur ses cartes de déclaration. D'après la façon dont s'exprime le prestataire, le juge-arbitre a déterminé qu'il avait fait une erreur de bonne foi, et non pas délibérée. Le prestataire a déclaré qu'il a trouvé un emploi chez Macdonald's, mais il ne savait pas combien d'heures il travaillerait et quel serait son taux salarial; lorsqu'il a envoyé sa deuxième carte de déclaration, il a fait la meilleure estimation possible. Lorsqu'il a signalé à la Commission qu'il avait trouvé un emploi, il a indiqué qu'il ne savait pas qu'il avait fait une erreur avant de recevoir un avis de la Commission, soit deux ans après les faits. Il prétend avoir tenté de bonne foi de vérifier son erreur en consultant ses dossiers et en communiquant avec son employeur pour obtenir de plus amples renseignements. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Freeman Moores
    Date : 1999

    CUB 47991 - Pour appuyer ses constatations selon lesquelles le prestataire a fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse, le conseil a déclaré ce qui suit :

    " Les questions sont simples, les cartes ont été remplies très peu de temps après que le travail ait été effectué et que les gains aient été reçus et M. MacEwen a eu de l'aide pour remplir ses cartes au début de mai. "

    En agissant ainsi, le conseil semble avoir appliqué un critère objectif pour déterminer si le prestataire avait la connaissance requise du fait que l'information était fausse. Rien n'indique que le conseil a tenu compte des explications du prestataire sur la façon d'en arriver à donner des renseignements inexacts. Selon la juge-arbitre, le conseil n'a pas pensé d'utiliser un critère subjectif, ce qui constitue une erreur de droit. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Darren MacEwan
    Date : 2000

    CUB 51161 - La prestataire interjette appel de la décision concernant la pénalité de 2 880 $ qu'elle doit rembourser pour avoir fait neuf déclarations fausses ou trompeuses et l'avis de violation imposé. Un avis lui a été donné relativement à son emploi ininterrompu et à sa participation continue aux activités de Crystal Clear Inc. Selon le juge-arbitre, aucun élément de preuve ne permet de prouver ni d'appuyer les constatations. La prestataire n'accomplissait pas les tâches prolongées pendant les périodes de chômage en question. Rien n'indique qu'elle recevait une rémunération pour les tâches mineures qu'elle effectuait à l'occasion, comme faire des dépôts et signer des documents. Compte tenu de ces circonstances, on ne peut conclure que la prestataire a fait sciemment des déclarations fausses ou trompeuses lorsqu'elle a déclaré qu'elle ne travaillait pas et qu'elle était disponible pour travailler. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Debra Pitre - Asselin
    Date : 2000

    CUB 52197 - La prestataire a accouché et a commencé son congé de maternité le 16 août 1999. Elle a présenté une demande de prestations le 20 août et a déclaré qu'elle retournerait au travail le 10 février. La Commission a appris que la prestataire a touché une rémunération de 1 558 $ du 14 au 26 février. Elle n'a pas répondu à la demande de renseignements de la Commission concernant la déclaration de cette rémunération; par conséquent, la Commission lui a infligé une pénalité de 826 $ parce qu'elle a omis de déclarer sa rémunération. Le conseil a conclu que la prestataire a fait sciemment des déclarations fausses ou trompeuses en vertu de l'article 38 de la Loi. Il revient à la prestataire de déclarer sa rémunération pendant qu'elle touche des prestations. La prestataire admet ne pas avoir vérifié attentivement ses dossiers. Le conseil n'a pas tenu compte des explications de la prestataire selon lesquelles elle avait l'impression qu'elle ne recevrait pas de prestations au-delà de la fin de son congé, soit le 10 février. Une personne qui reçoit des prestations de maternité ou parentales n'a pas à remplir de cartes de déclarations toutes les deux semaines. En effet, les prestations de la prestataire étaient déposées directement à sa banque. Le fait que le conseil n'ait jamais tenu compte des explications de la prestataire constitue une erreur de droit. Selon le juge-arbitre, l'explication de la prestataire était plausible et crédible. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Rajeswary Satkunaratnam
    Date : 2001

    CUB 52198 - Le conseil a déclaré ce qui suit :

    " ... le prestataire était au courant de la possibilité d'un versement en double, mais il a ignoré de rectifier la situation et d'en informer la Commission. Le déni du prestataire, tout au long de cette affaire, à l'effet qu'il a reçu un versement sous forme de dépôt direct et sa déclaration précisant que son compte bancaire avait été fermé, alors que ce n'était pas le cas, constituent des déclarations fausses ou trompeuses sciemment faites. La pénalité devrait par conséquent s'appliquer. "

    Dans ses observations au conseil, la Commission a précisé que le prestataire avait fait des déclarations fausses ou trompeuses en encaissant les mandats de prestations " de remplacement " après avoir déjà reçu les paiements sous forme de dépôts directs. Les dépôts directs ont été crédités à son compte bancaire le 2 février et il a encaissé les mandats le 3 février. Selon le juge-arbitre, le fait d'encaisser un mandat peut être interprété comme une déclaration. Si, pour les fins de l'argument, les mandats émis au prestataire étaient des " mandats spéciaux ", aucun élément de preuve au dossier ne montre que le prestataire savait, au moment d'encaisser les mandats, que les versements sous forme de dépôts directs avaient déjà été crédités à son compte le jour précédent. Même si l'observation selon laquelle le fait que le compte bancaire avait été fermé constituait une déclaration fausse ou trompeuse, la Commission ne s'est pas fiée sur cet élément pour infliger la pénalité ni dans le cadre de ses observations au conseil. L'appel concernant la pénalité et la violation a été accueilli.
    Appelant : Luigi Cudini
    Date : 2001

    CUB 53827 - En l'espèce, le conseil a établi que la prestataire avait fait une fausse déclaration sous la contrainte d'un partenaire violent; il ne croyait pas que la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire de manière impartiale. Il a donc recommandé à la Commission de réduire la pénalité, ce qu'elle a fait. Le juge-arbitre a remis en question le caractère impartial de la décision de la Commission d'infliger une pénalité. Dans l'arrêt Cou Lai (A 525 97), la Cour d'appel fédérale a déterminé que la Commission avait seule le pouvoir discrétionnaire d'infliger une pénalité dans le cas d'un prestataire qui a fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse. Le conseil arbitral peut remettre en question une décision à cet égard, dans le seul cas où on peut montrer que la Commission n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon impartiale. Dans l'arrêt Purcell (A 694 94), la Cour a donné une définition quant à la notion d'exercice judicieux du pouvoir discrétionnaire de la Commission relativement à l'imposition d'une pénalité. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Shelley Taylor
    Date : 2002

    CUB 57456 - La Commission a constaté que la prestataire a travaillé et qu'elle n'a déclaré ni son emploi ni sa rémunération touchée pendant cette période. La prestataire a précisé qu'elle avait déclaré son travail, mais non sa rémunération, conformément à ce qu'on lui avait dit de faire. Il incombe à la Commission de prouver l'allégation qu'un prestataire a fait des déclarations fausses ou trompeuses. À cette fin, elle doit fournir la preuve des questions posées et des réponses obtenues. En l'espèce, le juge-arbitre a conclu que la Commission n'a pas fait cela et ne peut donc pas prouver que la prestataire a fourni sciemment des informations fausses ou trompeuses. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Jayme Ducedre
    Date : 2003

    CUB 57996 - Le prestataire interjette appel de la décision concernant les questions suivantes : déterminer si le prestataire a fait les trois déclarations fausses qui ont entraîné une pénalité de 175 $ et s'il était fondé à quitter son emploi. Il est établi qu'il revient à la Commission, et non pas au prestataire, de prouver qu'il a fait des déclarations fausses. Une fois que la Commission s'est acquittée de cette obligation, on présume que le prestataire savait que sa déclaration était fausse. Le fardeau de la preuve passe alors à ce dernier, qui doit réfuter cette présomption en fournissant une explication raisonnable. Le membre dissident a statué que le prestataire n'avait pas l'intention de tromper et que sa connaissance rudimentaire de l'anglais prouve qu'il ne savait pas qu'il devait déclarer qu'il avait quitté son emploi à l'époque où il avait deux emplois à temps partiel. En ce qui a trait aux déclarations fausses, l'appel a été accueilli.
    Appelant : Federico Escueta
    Date : 2003

    CUB 58256 - Le prestataire a répété les arguments qu'il avait présentés au conseil. Il a également déclaré que le trop-payé découlait principalement de l'omission de déclarer sa paie de vacances et le paiement des congés fériés. Au cours de l'audience, le prestataire a soutenu que, même s'il avait omis de déclarer une partie de sa rémunération, cela n'aurait aucun effet sur ses prestations, car il n'aurait pas été admissible au bénéfice des prestations pendant la période de déclaration visée. Selon le paragraphe 19(3) de la Loi sur l'assurance-emploi, lorsqu'un prestataire omet de déclarer sa rémunération, le montant du trop-payé est établi en fonction de la rémunération totale non déclarée pendant la période de prestations. Il importe peu qu'il y ait des périodes dans le cadre de la demande pour lesquelles il n'y a aucun trop-payé. Le juge-arbitre n'a pas été en mesure de conclure que le conseil a commis une erreur, et le prestataire n'a pas réussi à prouver que la Commission avait mal calculé le montant du trop-payé. En ce qui a trait à la pénalité, l'appel a été accueilli.
    Appelant : John Prins
    Date : 2003

    CUB 58270 - La prestataire soutien qu'elle a mal compris le processus et le principe des cartes de déclaration et qu'elle croyait ne devoir déclarer que la rémunération touchée dans le cadre d'un emploi à temps plein, et non pas un emploi à temps partiel. Elle a ajouté qu'elle a mal compris l'information fournie par l'employée de la Commission, qui ne s'exprimait pas clairement. Le conseil a conclu que les explications et les arguments de la prestataire n'étaient pas crédibles et que l'information erronée devait avoir été donnée sciemment. Selon le juge-arbitre, le conseil a tiré une conclusion relative à la crédibilité sans donner l'explication ni de raison justifiant cette conclusion; il n'a pas tenu compte du fait que la prestataire avait communiqué avec une employé de la Commission pour s'informer de la façon dont elle devait déclarer son emploi à temps partiel et la rémunération touchée. On peut présumer que les instructions que la prestataire a reçues étaient incorrectes ou alors qu'elle les a mal comprises. Il existe un principe établi selon lequel il revient à la Commission de prouver que la prestataire a fait sciemment des déclarations fausses et trompeuses. Les explications de la prestataire semblent sincères et donnent à penser que ce n'est pas de façon intentionnelle qu'elle a fait des déclarations fausses et trompeuses. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Darlene Prior
    Date : 2003

    CUB 59022 - La Commission interjette appel de la décision du conseil devant le juge-arbitre. Selon le témoignage de la prestataire, en ce qui concerne Le Centre Sportif St-Eustache, il s'agissait de sa dernière journée de travail, et elle aurait travaillé en raison d'une demande spéciale, et ce jour de travail n'avait pas été ajouté au relevé d'emploi. Elle a indiqué qu'elle ne savait pas qu'elle devait déclarer cette journée. Pour ce qui est de l'emploi chez Eric Lacouture Op. Clinique, elle a indiqué qu'elle était en période d'essai et qu'elle ne devait pas être rémunérée. Dans l'arrêt Mootoo, le juge Linden a déclaré ce qui suit :

    " Pour qu'une pénalité s'applique en vertu de l'alinéa 38(1)a), il ne suffit pas qu'une déclaration soit fausse ou trompeuse, il faut que le demandeur l'ait faite en sachant sciemment qu'elle était fausse ou trompeuse. Dans les arrêts Canada (P.G.) c. Gates, [1995] 3 C.F. 17 (C.A.) et Canada (P.G.) c. Purcell, [1996] 1 C.F. 644 (C.A.), la Cour a précisé que la connaissance du demandeur relative à la fausseté de la déclaration fautive devait être tranchée sur le plan de la connaissance subjective. "

    En l'espèce, le conseil a déterminé que, selon les éléments de preuve présentés, la prestataire n'avait pas la connaissance requise pour conclure qu'elle avait sciemment fait des déclarations fausses. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2003

    CUB 59369 - En l'espèce, aucune pénalité n'a été infligée, mais un avertissement et une lettre de violation ont été donnés. Le prestataire a présenté un point de vue cohérent dans tout le dossier d'appel; il a déclaré qu'il avait avisé la Commission de son retour au travail et que, par conséquent, celle-ci est responsable d'avoir continué le versement de ses prestations. Le conseil n'a pas expliqué pourquoi il n'avait pas pris cet argument en considération. L'appel concernant le trop-payé a été rejeté, et l'appel concernant les déclarations fausses ou trompeuses a été accueilli.
    Appelant : Michael Mclaren
    Date : 2003
    (Accueilli)

    CUB 59373 - La prestataire a fait établir une demande de prestations de maternité. La Commission a déterminé que la prestataire avait présenté sciemment de faux renseignements; par conséquent, elle lui a infligé une pénalité de 1 757 $ accompagnée d'un avis de violation. Le conseil a accueilli l'explication de la prestataire selon laquelle elle avait le droit de gagner 25 % de ses prestations. La Cour d'appel fédérale a déterminé que, lorsque le conseil constate qu'un prestataire n'avait aucune intention de tromper, il ne devrait pas avoir à payer de pénalité pour avoir fait sciemment des déclarations fausses ou trompeuses [voir Mootoo (A 438 02)]. En l'espèce, le conseil croyait que la prestataire n'avait pas fourni sciemment de renseignements faux ou trompeurs. L'appel concernant les fausses déclarations a été accueilli.
    Appelant : Commission
    Date : 2003

    CUB 59718 - Le prestataire a quitté son emploi chez Whitewater Specialties le 20 août 2001 après s'être disputé avec son patron. Il allègue des problèmes de sécurité et de transport comme motif justifiant son départ. Il n'a pas répondu à la question 1 b,

    " Si vous avez cessé de travailler, donnez la(les) raison(s) ci-dessous ". Si le prestataire omet d'expliquer pourquoi il a arrêté de travailler, cette omission ne peut être qualifiée de présentation de renseignements faux ou autres. En l'espèce, les faits n'ont pas permis d'établir que le prestataire a fait, ou a omis de faire, quoi que ce soit qui fondait la Commission à lui imposer une pénalité. En ce qui concerne la question relative au départ volontaire, l'appel a été rejeté. Par contre, l'appel concernant la pénalité a été accueilli.
    Appelant : Morgan Farnsworth
    Date : 2003

    CUB 60004 - En ce qui a trait aux questions 2 et 3, la Commission soutient que la prestataire a sciemment omis de déclarer la totalité de sa rémunération. Cette dernière croyait qu'elle n'avait pas à la déclarer tant qu'elle ne l'avait pas touchée. Le conseil a conclu que la prestataire ne comprenait pas quoi déclarer comme rémunération ni quand le faire et recommande que la Commission réévalue le montant de la pénalité. Toutefois, le conseil a rejeté l'appel à l'égard des trois questions en litige. Selon le juge-arbitre, la décision du conseil de rejeter l'appel à l'égard des questions 2 et 3 va à l'encontre de sa constatation des faits. La conclusion selon laquelle la prestataire était confuse et ne comprenait pas quoi déclarer comme rémunération ni quand le faire revient en quelque sorte à dire que la prestataire n'a pas délibérément ni sciemment omis de déclarer sa rémunération. Ainsi, le conseil a commis une erreur de droit. L'appel concernant la pénalité a été accueilli.
    Appelant : Janet Shibley
    Date : 2004

    CUB 60080 - Le prestataire a interjeté appel de la décision de la Commission de l'exclure du bénéfice des prestations parce qu'il exploitait une entreprise depuis le 14 mars 1994 et qu'il n'était donc pas disponible pour travailler ni n'était au chômage. Cette décision a entraîné un trop-payé de 10 250 $ ainsi qu'une pénalité de 5 535 $ pour avoir fourni sciemment des renseignements faux ou trompeurs relativement à sa demande. Au début de l'audience, la Commission a fait savoir qu'elle était disposée à envisager une réduction de la pénalité. Par contre, le prestataire a demandé que l'appel soit accueilli puisqu'il n'avait pas fourni sciemment de faux renseignements. Il a précisé qu'il cherchait encore du travail et qu'il croyait réellement que ses activités ne constituaient pas du travail puisqu'il ne touchait pas de rémunération. Selon la seconde décision de la Cour d'appel fédérale qui renvoie l'appel à un conseil arbitral composé de membres différents (A 686 99), la connaissance subjective de la fausseté de l'information fournie doit être prouvée. Pendant toute la durée de l'appel, le prestataire a maintenu qu'il croyait que ses activités ne constituaient pas un travail et qu'il avait mal compris les questions en raison de son manque d'information. On peut conclure qu'il ne savait pas qu'il fournissait de l'information fausse. L'appel a été accueilli.
    Appelant : David Moretto
    Date : 2004

    CUB 60346 - La prestataire a fait sa déclaration par le truchement du système Télédec, et les questions auxquelles elle a répondu font partie des éléments de preuve. Par contre, on n'y trouve aucune question visant à établir si la prestataire était à l'étranger. Selon le juge-arbitre, on ne peut donc pas conclure qu'elle a fait une déclaration fausse ou trompeuse concernant son absence. La prestataire croyait être disponible pour travailler en vérifiant ses appels sur son répondeur. Par contre, le conseil n'a pas examiné ni pondéré cet élément de preuve. L'explication fournie par la prestataire écarte toute intention de sa part d'induire en erreur ou de tromper la Commission en répondant aux questions. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Marilyn Baptist
    Date : 2004

    CUB 61655 - Le prestataire ne conteste pas le trop-payé, mais soutient qu'il n'a jamais fourni de faux renseignements. Lorsqu'il a comparu devant le conseil, il a réitéré qu'il avait tenté de faire consciencieusement sa déclaration comme il le devait et que, s'il n'avait déclaré qu'une partie de sa rémunération, il avait commis une erreur de bonne foi. Il avait déjà bénéficié de prestations et a toujours déclaré tous ses emplois et toute sa rémunération au mieux de ses connaissances. Rien n'explique pourquoi le conseil a choisi de rejeter entièrement les explications et les arguments du prestataire. Pour appuyer une conclusion selon laquelle la pénalité ou l'avertissement et l'avis de violation sont justifiés car le prestataire a fait sciemment des déclarations fausses ou trompeuses, il ne suffit pas d'établir que les déclarations sont fausses ou trompeuses : il faut prouver que le prestataire savait que c'était le cas (voir Mootoo -  ). L'appel du prestataire a été accueilli.
    Appelant : Kirk Sweezey
    Date : 2004

    CUB 69104 - La prestataire a travaillé pour un atelier de photographie et mariage pendant la semaine commençant le 27 février 2005 alors qu'elle touchait des prestations. L'employeur a déclaré que la prestataire avait touché 546 $. L'employeur a indiqué à la Commission que la prestataire lui avait dit que sa demande n'était valide que jusqu'au 28 février 2005, et qu'elle n'était pas au courant que des prestations lui étaient versées après cette date. Se fondant sur les renseignements dont elle disposait, la Commission en est venue à la conclusion que la prestataire avait sciemment fait des déclarations fausses en fournissant des renseignements faux ou trompeurs et en ne déclarant pas les heures travaillées ni la rémunération touchée. Le juge-arbitre a conclu que le simple fait qu'une fausse déclaration est faite ne signifie pas nécessairement que l'auteur savait qu'elle était fausse. Il doit y avoir une connaissance subjective de la fausseté de la déclaration. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Prestataire
    Date : 2007

    Déclarations périodiques - Prestations de maternité/prestations parentales

    CUB 64895 - La prestataire a présenté une demande de prestations de maternité et de prestations parentales. En vertu de l'article 26.1 du Règlement sur l'assurance-emploi, une prestataire qui bénéficie de ces prestations n'est pas tenue de remplir périodiquement des déclarations, c'est-à-dire les cartes de déclaration. La prestataire a touché une rémunération pendant trois périodes de prestations et n'a déclaré aucune rémunération à la Commission. Selon le juge-arbitre, la question à trancher n'est pas tant de savoir si la prestataire a manqué aux engagements qu'elle avait pris en signant le formulaire d'exemption, mais plutôt de déterminer si ces manquements constituaient un acte ou une omission relevant des dispositions du paragraphe 38(1) de la Loi. Le juge-arbitre déclare que le fait que la prestataire n'ait pas informé le Centre des ressources humaines n'équivaut pas à une déclaration fausse ou trompeuse ni ne correspond à la disposition concernant la pénalité énoncée au paragraphe 38 de la Loi. L'appel a été accueilli, et la pénalité et l'avis de violation ont été annulés.
    Appelant : Tracy Joan Gilbert
    Date : 2005

    CUB 71535 - La prestataire ne contestait pas le fait qu'elle avait touché une rémunération alors qu'elle recevait des prestations d'assurance-emploi, mais bien le fait qu'elle ne l'avait pas fait sciemment. Lorsqu'elle a demandé des prestations de maternité, la prestataire a déclaré qu'elle souhaitait un retour hâtif au travail, même si elle avait demandé le maximum, soit 15 semaines de prestations de maternité et 35 semaines de prestations parentales. La prestataire pensait qu'en déclarant une date précise de retour au travail, les versements de prestations cesseraient à cette date. De plus, elle ignorait que les prestations continuaient d'être déposées dans son compte puisque son mari gérait leurs finances. Compte tenu des circonstances de la présente affaire, il y a suffisamment d'éléments de preuve permettant de conclure que la prestataire n'a pas fait sciemment de fausses déclarations. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Prestataire
    Date : 2008

    Disponibilité pour travailler

    CUB 23335 - La pénalité et le trop-payé imposés à la prestataire ont été évalués après les 36 mois suivant la date à laquelle l'information ou les déclarations fausses ou trompeuses ont été présentées. De plus, la Commission s'est fondée sur des renseignements concernant le temps que les prestataires ont consacré à leur collectivité et au bénévolat plutôt que le temps qu'ils ont consacré à leur emploi. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Monique Bélanger et autres
    Date : 1993

    CUB 68936 - Le prestataire a déclaré avoir été intimidé par les questions de l'agente de la Commission, que son esprit n'était pas là et qu'il n'a pas bien compris quand on lui a lu les faits rapportés dans sa déclaration. Il a aussi indiqué qu'il n'avait pas cherché d'emploi parce qu'il attendait d'être rappelé au travail par son employeur. Le juge-arbitre, en ce qui concerne les décisions antérieures du conseil arbitral, a conclu qu'il n'a pas été établi que le prestataire avait sciemment fait de fausses déclarations à l'égard des périodes visées. Le juge-arbitre a rescindé les décisions du conseil arbitral et a accueilli l'appel du prestataire sur la question des pénalités et des avis de violation imposés pour les périodes visées.
    Appelant : Prestataire
    Date : 2007

    Élément de preuve

    CUB 50112 - Le prestataire, qui est maintenant à la retraite, a déposé une plainte selon laquelle son employeur avait commis des erreurs en déclarant son revenu à la Commission. Il allègue que la Commission a accepté les dossiers présentés par l'employeur sans tenir compte de ses éléments de preuve et qu'elle a ainsi réparti sa rémunération non déclarée. Le juge-arbitre constate que l'employeur a fait un grand nombre d'erreurs qui devaient être corrigées; cela laisse sous-entendre qu'il est possible que ses dossiers renferment d'autres erreurs. De plus, l'allégation selon laquelle il incombe au prestataire de prouver qu'il a subi des pertes ou que son employeur a commis des erreurs n'est soutenue par aucune disposition légale. Selon le juge-arbitre, l'application d'une telle présomption constitue une erreur de droit. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Roy Barnett
    Date : 2000

    CUB 53161 - La Commission a présenté trois déclarations solennelles de collègues disant que la prestataire a travaillé de 1993 à 1996. Le conseil a examiné les documents ainsi que les témoignages et a conclu que la prestataire n'avait pas présenté suffisamment d'éléments de preuve pour montrer qu'elle n'avait pas fait de déclarations fausses ou trompeuses. Il est établi dans plusieurs décisions qu'un conseil arbitral ne peut pas faire abstraction d'une preuve directe et orale en faveur d'une preuve indirecte, par ouï-dire. Dans la décision CUB 36927, le juge Stevenson a écrit ce qui suit :

    " Le conseil arbitral a commis une erreur de principe en ignorant des observations présentées directement et oralement qui pouvaient faire l'objet d'un contre-interrogatoire à la faveur de preuves indirectes qui ne pouvaient pas faire l'objet d'un contre-interrogatoire. Ce faisant, le conseil arbitral a rendu sa décision sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. "

    En l'espèce, la contestation des faits par la prestataire a été rejetée en faveur des déclarations faites sous serment après les événements en question. Selon le juge-arbitre, le conseil a rendu sa décision sans tenir compte de la contestation complète de la prestataire du fait qu'elle aurait travaillé pendant la période au cours de laquelle elle recevait des prestations. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Norma Long
    Date : 2001

    CUB 53529 - Le prestataire et son père ont déclaré qu'il était incarcéré pendant la période en question. La jurisprudence a établi le principe selon lequel le conseil est le principal tribunal en matière de constatation des faits dans les cas relatifs à l'assurance-emploi. Dans l'arrêt Guay (A 1036 96), le juge Marceau déclare ce qui suit :

    " Nous sommes tous d'avis, après ce long échange avec les procureurs, que cette demande de contrôle judiciaire portée à l'encontre d'une décision d'un juge-arbitre agissant sous l'autorité de la Loi sur l'assurance-chômage se doit de réussir. Nous pensons, en effet, qu'en contredisant, comme il l'a fait, la décision unanime du conseil arbitral, le juge-arbitre n'a pas respecté les limites dans lesquelles la Loi assoit son pouvoir de contrôle [...] Dans tous les cas, c'est le conseil arbitral - le pivot de tout le système mis en place par la Loi pour ce qui est de la vérification des faits et de leur interprétation - qui est celui qui doit apprécier. "

    Le juge-arbitre a déclaré que la Commission ne pouvait pas prouver que le conseil avait fait une erreur de droit ni qu'il avait fondé sa décision sur une constatation des faits erronée. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2002

    CUB 54357 - Le prestataire interjette appel de la décision de lui infliger une pénalité de 632 $ parce qu'il n'a pas déclaré sa rémunération pendant qu'il bénéficiait de prestations. Il est possible que le prestataire ait éprouvé de la confusion relativement à sa rémunération, car l'employeur a donné quatre versions différentes de la rémunération en question. Le conseil a tenu compte de la confusion du prestataire et a déclaré ce qui suit :

    " Conformément à la décision CUB (sic) A-897-90, la cour a indiqué qu'un autre élément de preuve était requis lorsqu'il s'agit de déterminer si une déclaration fausse a été faite sciemment par le prestataire et quel était l'état d'esprit du prestataire. En l'espèce, le prestataire a déclaré au conseil qu'il traversait une période de difficultés personnelles et que cette réalité, combinée aux écarts marquant la rémunération, a pu être à l'origine de cette information conflictuelle et trompeuse. "

    En rejetant l'appel, il est évident que le conseil a fait une erreur de droit et que sa décision n'est pas étayée par sa constatation des faits. De plus, le dossier ne renferme pas les cartes de déclaration sur lesquelles les montants incorrects de la rémunération auraient été indiqués. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Bill Dorrington
    Date : 2002

    CUB 54361 - La Commission a conclu que le prestataire avait omis de déclarer une partie de sa rémunération. Il soutient qu'il a fait une erreur de bonne foi due à la paperasserie semblable à sa propre erreur relative à la déclaration de sa rémunération. Le juge-arbitre déclare ce qui suit :

    " Quoi qu'il en soit, le conseil arbitral a commis une erreur de fait en ne tenant pas compte du fait que le prestataire avait déclaré une rémunération supérieure pour certaines périodes, pour exactement la même raison qu'il n'avait déclaré qu'en partie sa rémunération pour d'autres périodes. En outre, le conseil a commis une erreur de droit en omettant d'appliquer le principe selon lequel il faut, pour qu'une pénalité soit imposée et un avis de violation soit donné, qu'il soit établi que le prestataire avait l'intention de faire une déclaration fausse et trompeuse et que l'intention existait au moment où cette déclaration a été faite. En d'autres termes, avant qu'une pénalité ne puisse être imposée et qu'un avis de violation ne puisse être donné, il faut établir que le prestataire a agi "de mauvaise foi", c.-à-d. de façon malhonnête. Il n'y a absolument aucune preuve d'un tel élément dans la présente affaire et on ne peut faire droit à la décision du conseil. "

    L'appel est accueilli.
    Appelant : Clayton Gosselin
    Date : 2002

    CUB 56034 - En l'espèce, la prestataire semble être en litige depuis longtemps avec la Commission au sujet de ses demandes. Elle a déclaré au conseil et au juge-arbitre que, selon elle, la Commission lui doit encore des prestations. De plus, elle a poursuivi la Commission devant la Cour des petites créances à cet égard et elle prétend qu'elle lui doit encore des prestations. La prestataire nie avoir omis de déclarer sa rémunération et prétend avoir déclaré tous ses gains au moyen du système Télédec. Dans l'arrêt Caverly (A 211 01), la Cour a jugé qu'il revient à la Commission de prouver que la prestataire a fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse, suivant la prépondérance des probabilités. Le juge Rothstein a écrit ce qui suit :

    " La Commission a la charge de prouver, suivant la prépondérance de la preuve, qu'un prestataire a sciemment fait une déclaration fausse ou trompeuse. Voir l'arrêt McDonald, supra, à la page 742. À notre avis, pour s'acquitter de ce fardeau, la Commission doit produire la preuve des questions effectivement posées ainsi que la preuve des réponses données. "

    La prestataire soutient qu'elle a déclaré l'ensemble de sa rémunération. La Commission n'a pas réussi à prouver que le prestataire a fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Aurea White
    Date : 2002

    CUB 58444 - En l'espèce, les éléments de preuve montrent que la conjointe du prestataire a fait de fausses déclarations par l'entremise du système Télédec en utilisant les renseignements de son mari et qu'elle a encaissé les mandats de prestations à l'insu de ce dernier. Le conseil a évoqué une règle selon laquelle un prestataire qui autorise un tiers à agir en son nom s'expose à des pénalités en cas de déclarations fausses ou trompeuses, qu'il soit ou non au courant des actes de son représentant. La présente affaire est visée par la décision de la Cour d'appel fédérale dans Fournier c. Canada (Développement des ressources humaines) (2002), 289 N.R. 388. La Cour déclarait ce qui suit :

    " Le demandeur n'a jamais prétendu avoir droit à des prestations pendant la période en litige. Il n'a pas omis de déclarer la rémunération reçue... Il n'a pas reçu les prestations. Il ne saurait dès lors être question, en ce qui le concerne, de trop-payé au sens de la Loi.

    L'appel a été accueilli.
    Appelant : John A. Bowser
    Date : 2003

    CUB 58445 - La Commission a demandé à l'employeur de lui fournir les chiffres correspondant à la rémunération totale du prestataire pour la période du 13 novembre 1999 au 1er juillet 2000. L'employeur lui a fourni le chiffre de 8 526,18 $, et la Commission n'a rien fait pour déterminer le montant de la rémunération touchée entre le 2 et le 13 juillet. Elle s'est plutôt contentée de répartir au prorata le montant sur le nombre de jours pour la période allant jusqu'au 1er juillet (234 jours) par rapport au nombre de jours pour la période allant jusqu'au 13 juillet (246 jours). Le juge-arbitre n'a vu aucune disposition légale qui pourrait justifier une telle mesure. Le prestataire a déclaré qu'il a touché une rémunération de 1 425,20 $ du 30 juin au 13 juillet. Par contre, il parlait peut-être des semaines commençant le 2 et le 9 juillet. Si tel est le cas, le montant net de sa rémunération non déclarée au 1er juillet et le montant du trop-payé serait de 540,98 $ et non pas de 1 550 $, montant que la Commission avait calculé. Même si le dossier ne renferme aucune indication quant à la portion des 8 526,18 $ qui a été touchée après le 1er juillet, le juge-arbitre estime qu'il incombait à la Commission d'obtenir cette information plutôt que de recourir à un calcul arithmétique erroné. Le conseil a commis une erreur en concluant que la Commission avait calculé correctement le montant du trop-payé. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Bill A. Dorrington
    Date : 2003

    Exemption concernant la déclaration du prestataire

    CUB 68523 - La prestataire a présenté une demande de prestations de maternité et de prestations parentales, dans laquelle elle a dit qu'elle souhaitait être exemptée de l'obligation de remplir des cartes de déclaration. À la fin de l'exercice financier, on lui avait versé des sommes pour des services administratifs qu'elle avait rendus dans le cadre des activités de l'entreprise dont elle et son époux étaient propriétaires. Elle ne recevait pas de chèque de paye de l'entreprise et n'accomplissait qu'à l'occasion certaines tâches administratives à la demande de son époux. La Commission s'est dite d'avis que la prestataire avait fourni de faux renseignements en omettant de déclarer son travail indépendant pour la période visée par
    l'" Exemption concernant la déclaration du prestataire ". Le juge-arbitre a souligné que dans les décisions CUB 64447 et CUB 64895, il a été établi que le fait de ne pas fournir les renseignements nécessaires dans les situations énoncées dans l'exemption n'équivaut pas à faire une déclaration fausse ou trompeuse. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Simca Ronald
    Date : 2007

    Formation

    CUB 53229 - Le prestataire a indiqué clairement qu'il était en formation pendant sa période de référence; il n'a jamais tenté de cacher ce fait. Le juge-arbitre a décidé d'annuler la décision du conseil concernant les déclarations fausses ou trompeuses. Il explique sa décision à l'aide de la déclaration suivante du prestataire :

    " Mon intention n'était pas de cacher les cours mais bien de suivre ma formation plus vite pour quitter l'assurance-emploi plus tôt. "

    La décision du conseil sur ce litige est incomplète. Les principes applicables sont clairement énoncés par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Gates (A 600 94). La Commission peut s'acquitter de son fardeau de preuve si elle peut prouver que les cartes signées par le prestataire contenaient des déclarations fausses ou trompeuses. En l'espèce, le fardeau de la preuve a été établi, et le conseil ne s'est jamais penché sur l'explication du prestataire. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Patrick Cusson
    Date : 2002

    Lien familial

    CUB 51422 - La question faisant l'objet de l'appel consiste à déterminer si le prestataire a fait sciemment 23 déclarations fausses ou trompeuses, qui ont entraîné une pénalité de 10 051 $. En l'espèce, le juge-arbitre a déclaré ce qui suit :

    " On me demande d'annuler la décision pour le seul motif que les allégations de déclarations fausses ou trompeuses de la Commission sont fondées sur le fait que la question demandée au prestataire dans chaque carte de déclaration au sujet de la relation avec l'employeur par les liens du sang, du mariage ou par l'adoption était trompeuse, puisque le prestataire traitait avec une entreprise et que de tels liens avec une entreprise sont impossibles. Après avoir considéré les décisions de la Cour d'appel fédérale dans les affaires Insalaco (A-546-99 et A-547-99), j'annule la décision du conseil et accueille l'appel. "

    L'appel a été accueilli.
    Appelant : Enzo Mizzi
    Date : 2001

    Politiques régissant la procédure - Ignorance de la loi

    CUB 56556 - Le prestataire interjette appel de la décision selon laquelle il a fait sciemment des déclarations fausses ou trompeuses en omettant de signaler à la Commission qu'il s'était absenté du Canada. En ce qui a trait aux déclarations fausses ou trompeuses faites sciemment, le juge-arbitre a déclaré ce qui suit :

    " L'ignorance de la loi ne libère pas une personne de l'obligation de se conformer à ses exigences. Ce principe n'a pas été étendu à l'ignorance d'une procédure établie par la Commission sur la nécessité de déclarer une absence; en l'espèce, le prestataire ne connaissait pas l'existence de cette procédure. "

    L'appel a été accueilli.
    Appelant : Dave Hall
    Date : 2003

    Réduction de la pénalité

    CUB 28068/A-453-95 - Le 1er avril 1996, la Cour d'appel fédérale a accueilli l'appel de la prestataire et a décidé que les conseils arbitraux et les juges-arbitres ont compétence pour modifier le montant de la pénalité infligée lorsqu'ils sont d'avis que la Commission n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de manière impartiale. Le juge-arbitre a déclaré ce qui suit :

    " Par conséquent, j'ai révisé ce dossier en entier et je suis satisfait qu'il existe des circonstances atténuantes justifiant une réduction de la pénalité, soit l'état de santé de la prestataire et [...] ses pertes de mémoires occasionnées par la médication de morphine qui lui est prescrite.

    " La pénalité infligée par la Commission a donc été réduite de moitié. En ce qui a trait à la réduction des pénalités, puisqu'il a été déterminé que la Commission n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de manière impartiale, le juge de la Cour d'appel fédérale a déclaré ce qui suit : " J'en viens donc à la conclusion que le conseil arbitral et le juge-arbitre, lorsqu'ils ont compétence et lorsqu'ils sont d'avis qu'il y a matière à intervention, ont le pouvoir de rendre la décision que la Commission aurait dû rendre, peu importe que cette décision soit qualifiée de discrétionnaire ".
    Appelant : Line Morin
    Date : 1995

    CUB 28068A/A-681-96 -La Cour avait clairement indiqué dans un premier jugement sur les faits en l'espèce que le juge-arbitre pouvait modifier le montant de la pénalité

    " s'il en arrive à la conclusion que la Commission n'a pas exercé sa discrétion de façon judiciaire ". Selon la politique même de la Commission, les circonstances atténuantes sont des éléments dont elle doit tenir compte dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire quant à la pénalité à imposer à un prestataire :

    Les circonstances atténuantes sont celles qui réduisent la gravité d'une infraction parce que celle-ci a été commise dans une situation inhabituelle ou hors de l'ordinaire. Dans de telles circonstances, la pénalité sera moindre que s'il y avait simplement eu fausse déclaration.

    En l'espèce, la Commission a suivi cette politique et a indûment restreint son pouvoir discrétionnaire. Sont pertinents à l'établissement d'une pénalité tous les facteurs existants avant ou au moment de son imposition qui sont de nature à influer sur sa justesse.
    Appelant : Commission
    Date : 1996

    CUB 29211/A-708-95 - La question se pose toujours : le conseil arbitral et le juge-arbitre ont-ils le pouvoir d'intervenir dans l'exercice par la Commission de son pouvoir discrétionnaire? La Cour d'appel fédérale confirme encore le droit d'un conseil ou d'un juge-arbitre de modifier le montant d'une pénalité infligée pour avoir fait des déclarations fausses ou trompeuses s'il juge que la Commission n'a pas exercé de manière appropriée son pouvoir discrétionnaire quant au montant de la pénalité infligée au prestataire.
    Appelant : Commission
    Date : 1995

    CUB 33564/A-464-96 - La prestataire a fait sciemment 18 déclarations fausses ou trompeuses, et la Commission lui a infligé une pénalité équivalant à 18 fois le taux de prestations. Le conseil arbitral a réduit cette pénalité au montant symbolique de 18 $, en évoquant la situation précaire de la prestataire et la décision CUB 21472. Le juge-arbitre a ensuite accueilli l'appel de la Commission; il soutient que le conseil arbitral n'avait pas compétence pour modifier le montant de la pénalité infligée. Toutefois, la Cour d'appel fédérale estime que la décision du juge-arbitre ne correspond pas à la jurisprudence trouvée dans l'affaire Morin c. La Commission de l'emploi et de l'immigration (1996), 134 D.L.R. (4d) 724 (C.A.F.) et l'arrêt Dunham c. Procureur général du Canada (27 septembre 1996), l'arrêt A 857 95 et l'arrêt A 708 95, C.A.F. inédit. Le dossier sera retourné au juge-arbitre afin qu'il l'examine à la lumière de la situation financière de la prestataire et des autres facteurs qu'il jugera pertinents. Le conseil arbitral ne devrait annuler une pénalité ou la réduire à un montant symbolique que dans des circonstances exceptionnelles.
    Appelant : Isabella Mucciarone
    Date : 1996

    CUB 51150 - La prestataire a mentionné au conseil qu'elle avait rempli ses cartes selon les instructions de son patron. Elle a rempli incorrectement ses cartes de déclaration en utilisant un système que lui a proposé son patron; elle inscrivait beaucoup plus d'heures de travail que le nombre d'heures travaillées durant une semaine. La question soulevée à l'égard du fait qu'elle avait été influencée par son employeur n'est pas contestée. Elle était inquiète du fait qu'elle pouvait perdre son emploi si elle ne jouait pas le jeu de l'employeur. Par contre, cela ne lui donnait pas raison de continuer d'agir ainsi. Selon le juge-arbitre, il s'agit de facteurs pouvant expliquer les raisons pour lesquelles elle a agi ainsi. Il est d'avis que la pénalité devrait être réduite d'environ un tiers et se chiffrer à 4 600 $. L'appel n'a été accueilli qu'en partie, soit en ce qui concerne la réduction de la pénalité.
    Appelant : Linda Fox
    Date : 2001

    CUB 51751/A-594-01 - En l'espèce, la Commission a conclu que la prestataire a falsifié des informations sur deux relevés d'emploi, en agissant au nom de Renaissance Man Construction. Le conseil a déterminé que la prestataire avait inscrit sciemment un motif de cessation d'emploi erroné sur les deux relevés d'emploi en question. Il a également conclu que la Commission avait agi de façon appropriée en établissant le montant de la pénalité et en tenant compte de tous les facteurs pertinents. Pour ces motifs, le conseil a rejeté l'appel de la prestataire. Le juge-arbitre estimait que le conseil n'a pas agi de manière impartiale au moment d'évaluer la pénalité. La prestataire a contrevenu au paragraphe 39(1). Ces deux actes se sont produits en deçà de sept jours. Étant donné le bref délai entre les deux actes, il aurait fallu les traiter comme un seul point. Les pénalités imposées en vertu de l'article 39 sont semblables à une amende qui serait imposée en vertu d'une loi pénale. Puisqu'il s'agit d'une première infraction, une pénalité de 6 000 $ serait plus appropriée. La pénalité a été réduite de moitié.
    Appelant : Karen Tryggvason
    Date : 2001

    CUB 55802 - Le prestataire ne conteste pas la décision concernant le trop-payé, mais interjette appel de la décision concernant le montant de la pénalité. Il a admis devant le conseil qu'il a omis sciemment de déclarer sa rémunération parce qu'il avait besoin d'argent. Le juge-arbitre a déclaré ce qui suit :

    " La Commission avait donc erré en fixant, comme point de départ des facteurs qui devaient être pris en considération, qu'une pénalité de 100% devait être imposée à moins de circonstances exceptionnelles. Si le législateur avait voulu qu'une pénalité de 100% soit, en quelque sorte, la pénalité de base, et que le point de départ pour une deuxième infraction devait être fixée à 200%, la Loi l'aurait indiqué. Tel n'est pas le cas. "

    Le juge-arbitre a renvoyé le cas à un conseil arbitral nouvellement constitué, qui devra prendre en considération ses commentaires relativement au rôle du conseil de s'assurer que la Commission a exercé sa discrétion de manière impartiale en fixant le montant de la pénalité. L'appel a été renvoyé à un nouveau conseil.
    Appelant : Guy Simon
    Date : 2002

    CUB 55884/A-46-03 Le juge-arbitre a conclu que le conseil a commis une erreur lorsqu'il n'a pas déterminé si la Commission avait agi de manière appropriée en fixant la pénalité à 2 144 $, montant qui équivaut à 100 % du trop-payé. La jurisprudence a établi qu'un conseil doit déterminer si la Commission a agi de manière impartiale en fixant le montant de la pénalité. En l'espèce, le conseil ne s'est pas prononcé sur cette question. Ainsi, le seul facteur que la Commission semble avoir retenu est le fait que la prestataire a fait sciemment des déclarations fausses ou trompeuses dans l'intention de commettre une fraude. La jurisprudence a clairement établi qu'une telle intention n'est pas nécessaire pour imposer une pénalité. La Commission doit seulement montrer qu'une information fausse ou trompeuse a été fournie sciemment. En l'espèce, elle a prouvé ce fait. Pour déterminer le montant de la pénalité, la Commission doit fonder sa décision sur tous les facteurs pertinents, et le conseil a le mandat de veiller à ce que la Commission exerce son pouvoir discrétionnaire de manière appropriée. Ni le conseil ni la Commission n'ont tenu compte des facteurs pertinents selon lesquels la prestataire est une mère monoparentale de trois enfants et elle n'a pas les moyens de payer la pénalité. Cela constitue une erreur de droit. L'appel a été accueilli.

    La Cour d'appel fédérale a décidé de renvoyer l'appel au conseil arbitral et a déclaré ce qui suit :

    " Il n'appert pas que le conseil arbitral a pris en considération l'argument des difficultés financières invoqué par la défenderesse. Cela s'est traduit par un défaut d'exercice de compétence. Nous sommes donc d'avis que le conseil devrait examiner la question de savoir si " l'incapacité de payer " invoquée par la défenderesse constitue un facteur atténuant justifiant une réduction de la
    pénalité. "

    Appelant : Kathleen Gray
    Date : 2002

    CUB 56006 - Selon le juge-arbitre, la Commission était dans l'erreur lorsqu'elle a affirmé que, puisqu'il s'agit d'une deuxième infraction, la pénalité maximale qui peut être imposée équivaut à 200 %. La pénalité maximale est de 300 % pour tout acte ou omission entraînant une pénalité. La Commission a pour politique d'imposer une pénalité de 100 % pour une première infraction, de 200 % pour une deuxième infraction et de 300 % pour les infractions subséquentes. En ce qui a trait à la première infraction présumée, la Commission a écrit ce qui suit au prestataire le 2 mars 1998 :

    " Nous avons examiné votre demande de prestations et avons déterminé que vous aviez omis de nous fournir de l'information concernant votre absence du Canada. Nous n'allons pas vous pénaliser ni vous poursuivre pour cette infraction. Cependant, la découverte éventuelle d'autres omissions ou infractions pourrait entraîner des peines plus sévères ou des poursuites. "

    En l'espèce, puisque le prestataire n'a pas contesté l'avertissement qu'il a reçu en 1998, la Commission n'aurait pas dû employer le barème de 200 % pour calculer la pénalité infligée en l'espèce. L'appel a été accueilli, et la pénalité a été ramenée à 1 001 $.
    Appelant : Jamil Younes
    Date : 2002

    CUB 57651 - Le prestataire a expliqué qu'il avait mal compris la loi, qu'il n'avait pas omis sciemment de déclarer sa rémunération. Le conseil a compris l'explication du prestataire, mais l'a rejetée d'une façon éclairée et raisonnable. Par contre, la Commission a convenu de ramener la pénalité à 75 % du trop-payé puisqu'elle a omis de prendre en considération le fait que le prestataire était malade lorsqu'elle a évalué le montant de la pénalité. Par conséquent, la pénalité a été ramenée à 75 %, mais tous les autres aspects de l'appel ont été rejetés.
    Appelant : James Tyrrell
    Date : 2003

    CUB 58241 - Dans sa lettre d'appel au juge-arbitre, le prestataire explique que sa situation personnelle devrait être prise en compte dans l'établissement de la pénalité. La Cour fédérale n'a donné aucune indication au sujet de ce qu'on doit entendre par " tous les facteurs pertinents " que la Commission doit prendre en considération pour déterminer le montant d'une pénalité. Selon le juge-arbitre Goulard, pour fixer le montant d'une pénalité, la Commission doit tenir compte des moyens financiers du prestataire et de sa capacité de payer, de même que d'autres facteurs, par exemple la somme en cause, le fait qu'il s'agisse ou non d'une première infraction et les circonstances dans lesquelles les fausses déclarations ont été faites. L'appel est accueilli et renvoyé à un conseil nouvellement constitué pour qu'il rende une nouvelle décision en prenant en considération les observations du juge-arbitre sur les devoirs des membres du conseil lorsqu'il s'agit de déterminer si la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière impartiale dans l'établissement du montant de la pénalité.
    Appelant : Noel Davies
    Date : 2003
    Voir également les décisions CUB 58136, CUB 58330 et CUB 59127

    CUB 58565 - Les membres du conseil ont déclaré qu'ils n'avaient pas le pouvoir de modifier le montant de la pénalité. Cela constitue une erreur de droit. Le juge-arbitre Goulard a déclaré ce qui suit :

    " Je crois, à la suite du juge LeBel, que lorsqu'elle fixe le montant d'une pénalité de quelque importance, la Commission a le devoir de prendre en considération les moyens financiers du prestataire et sa capacité de payer, de même que d'autres facteurs, par exemple la somme en cause, le fait qu'il s'agisse ou non d'une première infraction et les circonstances dans lesquelles les fausses déclarations ont été faites. Je garde à l'esprit le caractère social de la Loi sur l'assurance-emploi; ainsi, je ne crois pas qu'il était dans l'intention du Parlement d'encourager la Commission à imposer des amendes qui placent un travailleur dans les conditions décrites par le juge LeBel.

    Quant à savoir qui devrait examiner tous les facteurs pertinents lorsqu'il s'agit de fixer le montant d'une pénalité, y compris la capacité de payer du prestataire, je crois que cette responsabilité incombe à la Commission. Le conseil arbitral a, à l'intérieur de son rôle, la responsabilité de "protéger les droits des assurés" tel qu'il en a été mandaté par la Cour d'appel fédérale, afin de s'assurer que la Commission a pris en considération comme il se doit tous les facteurs pertinents dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en matière de détermination du montant d'une pénalité. Si les membres du conseil arbitral ne sont pas convaincus que cela a été fait, il leur appartient de procéder eux-mêmes à la détermination des faits ou de renvoyer l'affaire à la Commission pour qu'elle en fasse autant. "

    L'appel a été accueilli. Afin qu'une nouvelle décision soit rendue, l'affaire a été renvoyée à un conseil composé de membres différents, qui prendra en considération les observations du juge-arbitre sur les devoirs des membres du conseil lorsqu'il s'agit de déterminer si la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière impartiale pour établir le montant de la pénalité.
    Appelant : Dennis Bradley
    Date : 2003

    CUB 59378 - En l'espèce, les faits étaient que le conjoint de la prestataire ne travaillait pas, que le couple avait trois jeunes enfants et que les dépenses de subsistance, une fois prise en compte la prestation fiscale pour enfants, étaient supérieures à son revenu. Son revenu annuel de 20 200 $ se situe en-dessous du seuil de pauvreté pour une famille de cinq personnes. Dans l'affaire Canada (procureur général) c. Benitez, 2003 C.A.F. 181, la Cour d'appel fédérale maintient la décision du juge-arbitre dans la décision CUB 53441, qui donne à penser que le juge-arbitre est autorisé à radier une pénalité en raison d'un préjudice injustifié. Par ailleurs, l'arrêt Gauley soutient que le conseil peut réduire le montant de la pénalité de manière à tenir compte des circonstances atténuantes, mais il ne peut pas la supprimer entièrement. En l'espèce, le conseil arbitral a commis une erreur de droit en omettant d'envisager la possibilité que la pénalité soit réduite. L'appel a été accueilli, et la pénalité a été ramenée à 25 $.
    Appelant : Seema Rahe Khan
    Date : 2003

    CUB 60924 - Une période de prestations initiale prenant effet le 9 juin 2002 a été établie au profit de la prestataire. Une enquête menée par la Commission de l'assurance-emploi a dévoilé que, pendant sa période de prestations, la prestataire avait travaillé pour Shirley Thyme Maternity du 7 juillet au 7 décembre 2002 et qu'elle avait touché la somme de 10 938,77 $. Or, pour chacune des semaines de la période en question, la prestataire, qui faisait ses déclarations par Télédec, a répondu par la négative à la question visant à déterminer si elle avait travaillé ou touché une rémunération pendant la période d'emploi. La Commission a informé la prestataire qu'elle avait réparti sa rémunération en fonction des prestations qu'elle avait reçues, ce qui a entraîné un trop-payé de 4 598 $, et qu'elle lui avait infligé une pénalité de 2 508 $ pour avoir sciemment fait de fausses déclarations. Devant le conseil arbitral, la prestataire a reconnu son obligation de rembourser les prestations versées en trop, mais elle a contesté la conclusion portant sur les fausses déclarations ainsi que la pénalité. Le conseil a déterminé que les fausses déclarations avaient été faites sciemment, ce qui est étayé par de nombreux éléments de preuve. Le juge-arbitre a conclu que la pénalité ne devait pas dépasser les limites du raisonnable; il l'a donc fait passer de 2 508 $ à 500 $.
    Appelant : Shabnam Surve
    Date : 2004

    CUB 69046 - À la suite d'une enquête, la Commission a déterminé que le prestataire avait participé à un système de cumul d'heures qui existait chez l'employeur. Dans le cadre de son enquête, la Commission a déterminé le véritable nombre d'heures travaillées et la rémunération touchée par le prestataire durant sa période de référence. La Commission a aussi déterminé que le prestataire n'avait pas déclaré tous les montants qu'il avait reçus durant ses périodes de prestations ce qui a donné lieu à un trop-payé total de 15 058 $. La Commission a aussi imposé une pénalité de 1 219 $ pour avoir fourni des renseignements faux et trompeurs. Le conseil arbitral a rejeté l'appel du prestataire sur la question du trop-payé, mais a recommandé à la Commission une défalcation du trop-payé. Le conseil a accueilli l'appel du prestataire sur la question de l'imposition d'une pénalité en diminuant le montant de la pénalité de 1 219 $ à 10 $. La Commission a porté la décision du conseil arbitral en appel, faisant valoir que le conseil avait excédé sa compétence en diminuant le montant de la pénalité. En raison des circonstances difficiles dans lesquelles se trouvait le prestataire, le juge-arbitre a conclu que le conseil arbitral devait réduire le montant de la pénalité imposée si le prestataire présentait une preuve de circonstances qui démontraient que le montant de la pénalité devait être réduit. L'appel de la Commission a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2007

    CUB 69209 - Le prestataire a omis de déclarer toute la rémunération reçue et a fourni des renseignements faux ou trompeurs à la Commission. Il s'est vu imposer une pénalité de 4 543 $ ce qui représentait la moitié du versement excédentaire de prestations. Le conseil arbitral a constaté que le prestataire avait touché des prestations d'assurance-emploi et qu'il avait été rémunéré par l'employeur du 30 mai jusqu'en octobre 2004. Le conseil a aussi établi que le prestataire avait sciemment fourni de fausses informations à la Commission dans toutes ses déclarations et a rejeté son appel. Devant le juge-arbitre, le prestataire a déclaré qu'il demandait seulement l'annulation de l'avis de violation et de la pénalité. Après avoir examiné la preuve, le juge-arbitre a conclu que la pénalité devait être réduite de 50 % à 25 % du trop-payé, pour la ramener à 3 407 $.
    Appelant : Prestataire
    Date : 2007

    Relation employeur - employé

    CUB 54726 - Le conseil a déterminé que la prestataire travaillait bénévolement et qu'elle n'avait ni horaire ni heures de travail fixes. Elle travaillait à la boutique de son conjoint pour s'occuper et se sentir utile. Le juge-arbitre a déclaré ce qui suit :

    " Dans ce contexte, il m'apparaît qu'il n'y avait manifestement pas de relation employeur employé entre elle et la boutique où elle faisait du travail à titre gratuit. Ce lien était essentiel (Affaire Cummins CUB 11084, confirmée par la Cour fédérale d'appel, (A 802-85)). "

    L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2002

    Relevé d'emploi erroné

    CUB 48287 - Le prestataire a interjeté appel de la décision d'annuler ses demandes de prestations parce qu'il a présenté de faux relevés d'emploi. En raison de cette décision, on a déterminé que le prestataire a fait 14 déclarations fausses ou trompeuses et on lui a infligé une pénalité de 3 080 $. Quelques semaines plus tard, une autre pénalité de 810 $ a été infligée pour trois autres déclarations fausses ou trompeuses. On ne prétend pas que le prestataire a fait des déclarations fausses ou trompeuses; la Commission soutient plutôt que sa demande de prestations était fondée sur une information erronée. Chaque fois qu'il présentait une carte de déclaration, il faisait une déclaration selon laquelle il était admissible au bénéfice des prestations. Selon la Commission, chaque fois que le prestataire présentait une carte de déclaration, il tentait à nouveau de la tromper. Le juge-arbitre n'a pas admis l'argumentation de la Commission concernant la pénalité, et l'appel concernant cette question a été accueilli.
    Appelant : Gurpreet S. Gill
    Date : 2000

    CUB 54359 - La prestataire a travaillé dans une entreprise familiale. L'Agence des douanes et du revenu du Canada a par la suite établi que son emploi n'était pas assurable. La prestataire a présenté une demande de prestations qui a été établie le 19 novembre 1998 en raison de la pénurie de travail. En fait, elle a continué de travailler, mais sans rémunération. Le conseil a conclu que, puisqu'elle a continué de travailler, ses documents (relevés d'emploi) étaient faux et trompeurs. En effet, il semble confondre le relevé d'emploi avec les cartes de déclaration. Le conseil a fait une erreur de droit en fondant sa décision sur une constatation de faits erronée. La prestataire n'a ni émis le relevé d'emploi ni ne l'a préparé; il a été préparé par l'employeur. Rien n'indique que c'est la prestataire qui a présenté le relevé d'emploi à la Commission. En vertu du paragraphe 19(3) du Règlement, c'est à l'employeur qu'il revient d'expédier à la Commission la copie du relevé d'emploi. La prestataire ne peut être pénalisée pour une observation fausse ou trompeuse contenue dans son relevé d'emploi, à mois qu'il soit établi qu'elle a participé à cette observation. Rien n'indique qu'elle a agi ainsi. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Lola Dunlap
    Date : 2002

    Retrait de la pénalité - Préjudice abusif

    CUB 53411/A-148-02 - Le prestataire élève seule son enfant, qui a des besoins particuliers. Il reconnaît que c'est essentiellement parce qu'il avait besoin d'argent pour subvenir aux besoins de son enfant qu'il a fait des déclarations fausses ou trompeuses. Au début de l'audience, le représentant de la Commission a déclaré que la pénalité avait été réduite de moitié, soit de 1 550 $ à 750 $. Selon le juge-arbitre, même réduite de moitié, la pénalité cause des difficultés excessives au prestataire puisqu'il ne gagne que 10 $ l'heure. Le juge-arbitre a accueilli l'appel et a annulé la pénalité en raison des difficultés excessives qu'elle causerait au prestataire. La Cour fédérale a confirmé cette décision.
    Appelant : Riccardo Benitez
    Date : 2002

    Séjour à l'étranger

    CUB 34603A - Le prestataire a amplement prouvé qu'il était admissible au bénéfice des prestations pendant qu'il résidait aux États-Unis. Par conséquent, il ne peut pas avoir fait sciemment de déclarations fausses ou trompeuses s'il était convaincu d'avoir droit à des prestations. Pour ces raisons, la pénalité pour avoir fait des déclarations fausses ou trompeuses est annulée, et l'appel est accueilli.
    Appelant : Gerhard Barca
    Date : 1997

    CUB 54487 - Le prestataire a fait établir une demande de prestations, qui a pris effet le 16 août 1993. La Commission a par la suite appris qu'au cours de la période de prestations, soit du 21 avril au 2 mai 1995, le prestataire était à l'extérieur du Canada et avait omis de déclarer son absence, indiquant plutôt qu'il était disponible pour travailler pendant toute la période en question. La Commission a déterminé que le prestataire était à l'extérieur du Canada pour des raisons personnelles et qu'il n'était pas admissible au bénéfice des prestations en vertu de l'alinéa 32b) de la Loi sur l'assurance-chômage et que sa situation ne correspondait pas aux exceptions énoncées à l'article 54 du Règlement. La Commission a également déterminé que le prestataire avait fait sciemment des déclarations fausses ou trompeuses; c'est pourquoi elle lui a infligé une pénalité. Le prestataire a expliqué qu'il était demeuré disponible pour travailler; il vérifiait sa messagerie vocale chaque jour et aurait pu revenir au Canada immédiatement si du travail lui avait été offert. En ce qui a trait aux déclarations fausses ou trompeuses faites sciemment, l'appel a été accueilli.
    Appelant : Edouard R. Lamoureux
    Date : 2002

    CUB 55607 - La prestataire interjette appel de la décision selon laquelle elle a fait sciemment des déclarations fausses quant à sa disponibilité pour travailler pendant qu'elle se trouvait à l'étranger. En raison de cette décision, la prestataire devait rembourser 835 $, et une pénalité de 522 $ lui a été imposée. La Commission concède la question concernant la pénalité. La prestataire reconnaît qu'elle est allée à l'étranger pour visiter sa belle-sœur malade. Une partie de cette période aurait représenté son délai de carence initial pour laquelle elle n'aurait pas reçu de prestations. Il est évident que les prestations reçues pendant la période où la prestataire se trouvait à l'étranger devront être remboursées. L'appel a été accueilli en partie, et la pénalité a été annulée. Le montant du remboursement sera recalculé compte tenu du délai de carence.
    Appelant : Nelly Parra
    Date : 2002

    CUB 55782 - La prestataire touchait des prestations pendant qu'elle séjournait en Floride, en 1995. Dans sa lettre d'appel au conseil, elle déclare ce qui suit :

    " Oui, j'étais prête et disposée à travailler et j'étais capable de le faire chaque jour. Je travaillais pour une agence de personnel temporaire et je venais tout juste de terminer un contrat. Oui, j'étais à l'extérieur du pays, mais l'agence n'avait pas d'autre emploi pour moi. Non, je n'ai pas cherché d'autre emploi parce que je travaillais régulièrement pour cette agence depuis nombre d'années en qualité de contractuelle. Si vous m'accusez de mentir, je suis désolée mais je n'avais pas l'intention de tricher ou de tromper qui que ce soit. J'estime que mes bonnes intentions et ma situation particulière méritent qu'on en tienne compte. "

    L'entreprise où la prestataire travaillait offrait des emplois qui ne sont pas au jour le jour, mais qui sont habituellement prévus longtemps à l'avance. Pendant la période en question, l'Agence n'avait pas d'emploi à lui proposer, et c'est pourquoi elle s'est rendue en Floride. Pendant son séjour en Floride, elle a vérifié tous les jours les messages sur son répondeur et était prête à partir si on lui proposait un contrat. La Commission a présumé qu'une personne n'est pas disponible pour travailler si elle est à l'extérieur du Canada. Le juge-arbitre a conclu que l'explication de la prestataire était raisonnable et que la question de la crédibilité n'est pas soulevée. L'appel concernant la pénalité a été accueilli.
    Appelant : Jenine Condotta
    Date : 2002

    CUB 55928 - La prestataire soutient qu'elle n'a pas reçu de prestations pendant son absence du Canada et qu'elle n'a fait sciemment aucune déclaration fausse ou trompeuse. Elle ignorait qu'une personne qui se trouve à l'étranger n'est pas admissible au bénéfice des prestations, même si on lui a remis le formulaire habituel sur ses droits et obligations, qui contient une note concernant la déclaration des absences du Canada. Le conseil ne s'est pas fié au témoignage de la prestataire, mais a fait mention de certaines pièces dans lesquelles figure l'affirmation de la prestataire selon laquelle elle allait partir en Grèce; il a déterminé qu'il s'agissait d'une information crédible. La décision concernant le trop-payé est confirmée, et l'appel concernant les déclarations fausses ou trompeuses a été accueilli.
    Appelant : Anna Maria Lo Faro
    Date : 2002

    CUB 56013 - Le prestataire, pilote d'hélicoptère, est allé à un congrès sur l'hélicoptère tenu à Las Vegas afin d'y chercher du travail. Il a expliqué qu'il n'a pas dit à la Commission qu'il était à l'extérieur du pays parce qu'il cherchait du travail et a vérifié ses appels tous les jours et aurait pu revenir au Canada en quelques heures pour accepter un emploi. Pour conclure que le prestataire avait fait une déclaration fausse ou trompeuse, le conseil devait expliquer pourquoi il ne croyait pas son explication; il a commencé par dire qu'il n'avait aucune raison de ne pas croire le prestataire lorsque celui-ci affirmait que son but était de chercher du travail. Le conseil a également ajouté ce qui suit :

    " La pénalité a été établie parce qu'il a donné une réponse incorrecte du fait qu'il n'a pas signalé son absence du Canada. Il a été affirmé à maintes reprises que l'ignorance de la loi n'est pas une excuse. "

    Cette affirmation constitue une erreur de droit. Le fait que le prestataire a donné une réponse incorrecte ne signifie pas qu'il l'a fait sciemment. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Darrell Roney
    Date : 2002

    CUB 56026 - La prestataire interjette appel de la décision selon laquelle elle avait fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse lorsqu'elle a omis d'informer la Commission qu'elle était à l'étranger pendant qu'elle touchait des prestations. Dans les motifs de son jugement, le conseil a répété l'explication de la prestataire, selon laquelle elle manquait d'expérience et croyait qu'elle pouvait aller en vacances à l'extérieur du Canada parce qu'elle se trouvait dans le délai de carence et ne touchait aucune prestation. Le conseil semblait croire que, dès que la prestataire avait omis de déclarer son absence, l'omission était automatiquement de nature fausse ou trompeuse. Il s'agit d'une erreur de droit. L'appel concernant la pénalité a été accueilli.
    Appelant : Kim Grant
    Date : 2002

    CUB 57138 - Le prestataire a fait valoir qu'il était à l'étranger pour chercher un emploi et croyait qu'il allait être rapidement rappelé au travail. Il ajoute qu'il vérifiait ses messages téléphoniques chaque jour pour voir s'il avait été rappelé au travail et qu'il serait rentré immédiatement au pays dans une telle éventualité. Le juge-arbitre a conclu que la décision du conseil était entachée d'une erreur fondamentale pour ce qui est de la conclusion selon laquelle le prestataire a fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse. Le juge-arbitre ajoute ce qui suit :

    " Il est établi dans la jurisprudence que si un prestataire est en attente d'un rappel au travail, il n'a pas à prouver sa disponibilité (Carpentier (A-474-97), CUB 21160). "

    Le juge-arbitre reconnaît que le prestataire attendait un rappel au travail et qu'il avait pris les mesures nécessaires pour être averti s'il était rappelé. Par conséquent, les éléments de preuve pourraient mener à la conclusion que le prestataire n'a pas fait sciemment de déclarations fausses ou trompeuses. En ce qui a trait aux déclarations fausses ou trompeuses faites sciemment, l'appel a été accueilli.
    Appelant : Terry Flanigan
    Date : 2003

    CUB 58194 - Les cartes de déclaration remplies par le prestataire ne font pas état de son absence; elles indiquent qu'il était disponible pour travailler pendant qu'il se trouvait à l'étranger, soit du 13 février au 7 mars 1997. Le prestataire a déclaré qu'il avait fait une erreur de bonne foi et qu'il n'avait nullement l'intention de falsifier ses cartes ou de tromper la Commission. Selon le juge-arbitre, le prestataire est crédible et ses explications et ses actes sont raisonnables. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Doug Robertson
    Date : 2003

    CUB 59063 - La prestataire interjette appel concernant quatre décisions de la Commission au sujet de deux absences du Canada pendant la période où elle recevait des prestations et une allégation de déclarations fausses ou trompeuses en rapport avec ses absences. Les absences en question ont eu lieu du 13 au 30 octobre 1995 et les 28 et 29 mars 1996. Dans chacun des cas, la Commission prétend que des déclarations fausses ou trompeuses ont été faites; c'est pourquoi une pénalité a été infligée dans chaque cas. Pour ce qui est de la décision concernant les déclarations fausses ou trompeuses faites sciemment, le juge-arbitre n'est pas persuadé que les éléments de preuve répondent aux exigences des décisions de la Cour d'appel fédérale dans les appels Gates (A 600 94), Morin (A 453 95) et Purcell (A 694 94). Le juge-arbitre Marin a déclaré ce qui suit :

    " une allégation selon laquelle les droits et obligations de la prestataire ont été portés à son attention n'a pas beaucoup de poids. Le soi-disant avis n'est pas signé ni initialé et ne peut donc se voir attribuer pleine force en vertu de la meilleure règle de preuve. Je ne peux par conséquent pas appuyer l'allégation de déclarations fausses ou trompeuses. "

    En ce qui a trait aux déclarations fausses ou trompeuses relatives à sa première absence du Canada, l'appel est accueilli. L'appel concernant les deux questions relatives à sa deuxième absence a été accueilli.
    Appelant : Joyce Feinberg
    Date : 2003

    CUB 59272 - Lorsque l'appel a été repris en mars 2002, la Commission a fait mention, dans une lettre envoyée au prestataire, de sa décision " de lui infliger une pénalité pour avoir fait des déclarations fausses ou trompeuses en omettant de déclarer qu'il était à l'extérieur du Canada ". Ni la Loi ni le Règlement n'oblige les prestataires à signaler leurs absences du Canada. Un document remis aux prestataires pour les informer de leurs droits et obligations souligne qu'ils devraient immédiatement déclarer tout séjour à l'étranger. Il est donc conseillé aux prestataires de signaler leurs absences du pays, mais l'omission de le faire ne figure pas parmi les situations entraînant une pénalité, qui sont énumérés à l'article 38 de la Loi. En ce qui a trait à la pénalité, l'appel a été accueilli.
    Appelant : David Jones
    Date : 2003

    CUB 59385 - Le prestataire a déclaré que, tout au long de la période en question, il était disponible pour travailler et continuait de chercher un emploi, tout en sachant qu'il avait peu de chances d'en trouver puisqu'on était en basse saison. Il a présenté une liste d'employeurs avec lesquels il avait communiqué. Les explications du prestataire peuvent permettre de déterminer s'il a fait ou non sciemment des déclarations fausses ou trompeuses, mais l'ignorance de la loi ne peut excuser une personne de ne pas satisfaire à ses exigences. Toutefois, ce principe n'a pas été étendu à l'ignorance d'une politique établie par la Commission sur le cas des procédures visant à signaler les absences du Canada, à moins que la Commission ne puisse établir que le prestataire était au courant de cette obligation. Le prestataire a présenté des explications crédibles pour justifier le fait qu'il n'a pas signalé son absence. Rien n'indique qu'il savait qu'il était tenu de signaler son absence. L'appel concernant l'imposition de la pénalité a été accueilli.
    Appelant : Bagicha Gidda
    Date : 2003

    CUB 59900 - La prestataire a indiqué que personne ne l'a jamais informé de son obligation de signaler son absence et que tout ce qu'on lui aurait dit était qu'elle devait se chercher du travail et être disponible pour travailler. Elle a insisté sur le fait que c'est ce qu'elle a fait même lorsqu'elle se trouvait à l'étranger. Elle a fourni une explication concernant son absence, et le conseil ne pouvait rejeter cette explication sans justifier sa décision. Le fait de ne pas fournir d'explications va à l'encontre du paragraphe 114(3) de la Loi (voir également Parks (A 321 97) et Mootoo (A 438 02)). La prestataire a fourni une bonne explication pour justifier son défaut de déclarer son absence, et cela vient appuyer la décision selon laquelle elle n'a pas fait sciemment de fausses déclarations à la Commission. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Gayle Brown
    Date : 2004

    CUB 59903 - Il a été déterminé que la prestataire n'a pas réussi à prouver sa disponibilité pendant qu'elle était à l'extérieur du pays, et une inadmissibilité a été imposée pour la période de prestations en question. Il a également été déterminé que la prestataire a fait sciemment des déclarations fausses ou trompeuses parce qu'elle a omis de signaler son absence; c'est pourquoi une pénalité de 662 $ lui a été infligée. Le prestataire a déclaré qu'elle n'a pas signalé son absence du Canada parce que le but de son voyage était de chercher un emploi. Elle a ajouté que son mari s'était absenté de son travail pour garder les enfants afin qu'elle puisse chercher du travail aux États-Unis. La prestataire a séjourné à l'extérieur du pays dans le seul but de chercher du travail et nie avoir fait sciemment de fausses déclarations. Le représentant de la prestataire, son mari, a présenté une liste des employeurs auxquels elle s'est adressée. Il a indiqué qu'il avait présenté cette liste au conseil, mais ce dernier l'a refusée en disant qu'il n'avait pas besoin de cet élément de preuve. Il ne suffisait pas, pour le conseil, d'affirmer que la prestataire savait qu'elle séjournait à l'étranger et que, par conséquent, elle a fait une fausse déclaration en omettant de signaler son absence. La prestataire a bien expliqué la raison pour laquelle elle a omis de déclarer son absence, ce qui justifie une conclusion selon laquelle elle n'a pas fait sciemment de fausses déclarations à la Commission. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Lori Stein
    Date : 2004

    CUB 59978 - La prestataire ne conteste pas le trop-payé, mais insiste sur le fait qu'elle n'a pas fait sciemment de fausses déclarations puisqu'elle ignorait qu'elle devait signaler son absence. Devant le conseil, la prestataire a répété qu'elle ne savait pas qu'elle devait signaler son absence du Canada. Elle a bien admis avoir reçu un document sur ses droits et obligations trois mois avant son voyage. Par contre, elle avait oublié qu'elle devait signaler son séjour à l'étranger. Elle estime qu'elle était tout de même disponible pour travailler parce qu'elle avait effectué des recherches d'emploi, prenait régulièrement ses messages téléphoniques et serait retournée au Canada si des possibilités d'emploi s'étaient présentées. La prestataire a expliqué à maintes reprises pourquoi elle n'a pas signalé son absence. Le juge-arbitre estime que la prestataire a bien expliqué pourquoi elle n'avait pas déclaré son absence et que l'on peut conclure qu'elle n'a pas fait sciemment de fausses déclarations à la Commission. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Vera Filice
    Date : 2004

    CUB 60078 - La prestataire a déclaré qu'elle ne savait pas qu'elle devait déclarer son absence du Canada; elle croyait avoir satisfait aux exigences en matière de disponibilité puisqu'elle avait trouvé un emploi qui allait débuter après son retour et qu'elle avait pris les dispositions nécessaires pour qu'on communique avec elle si un autre emploi se présentait. Cette décision ne suffit pas pour conclure que la prestataire a fourni sciemment des renseignements faux ou trompeurs. Le conseil pouvait rejeter les explications de la prestataire, mais il devait expliquer pourquoi il agissait ainsi et coucher son explication sur papier. Le conseil n'a pas fait cela et n'a donc pas satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 114(3) de la Loi sur l'assurance-emploi. En ce qui a trait à la disponibilité de la prestataire, elle a énoncé les raisons pour lesquelles elle croyait qu'elle était disponible. Le juge-arbitre Goulard a déclaré que, pour justifier l'imposition d'une pénalité ou d'un avis de violation ou l'envoi d'un avertissement pour avoir fait sciemment des déclarations fausses ou trompeuses, il ne suffit pas de montrer que les déclarations étaient fausses ou trompeuses; il faut également prouver que la prestataire savait que celles-ci étaient fausses ou trompeuses (voir Mootoo A 438 02). Le conseil a commis une erreur en rendant sa décision. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Christie Reid
    Date : 2004

    Séjour à l'étranger - Disponibilité pour travailler

    CUB 54712 - Le prestataire a indiqué qu'il se considérait toujours disponible pour travailler même s'il était à l'étranger et soutient qu'il ignorait qu'il devait déclarer son absence du Canada. Il a également déclaré qu'il touchait des prestations parce qu'il avait été mis à pied après 35 ans de service. Il n'y avait plus de travail pour lui et il attendait d'être rappelé. Selon le juge-arbitre, cela ne prouve pas qu'il était disponible pour travailler au sens de la Loi. Par contre, cela ne montre pas non plus qu'il a fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse. Le juge-arbitre a également déclaré que le prestataire s'attendait effectivement à être rappelé et qu'il a consacré le temps libre qu'il avait dans l'intervalle à des vacances; par contre, s'il avait été rappelé, le prestataire aurait été disponible et serait revenu. Le conseil ne peut faire abstraction de cet élément de preuve. Pour ces raisons, l'appel a été accueilli.
    Appelant : Ronald A. Matt
    Date : 2002

    CUB 55045 - Le prestataire ne conteste pas le fait qu'il a séjourné à l'extérieur du Canada pendant sa période de prestations, mais il s'en prend au terme " sciemment ". Il déclare qu'il n'a jamais pensé ni voulu faire des déclarations fausses ou trompeuses concernant sa disponibilité. Dans la lettre qu'il a écrite à l'enquêteur de la Commission, il a indiqué qu'il n'y avait plus de travail pour lui, qu'il était sur la liste de rappel et qu'il était donc disponible pour travailler en tout temps. Il a également déclaré que, avant son départ, il s'est informé verbalement pour savoir si des remplacements étaient prévus. Compte tenu d'une réponse négative, il a effectué son voyage. Il avait laissé à son employeur deux numéros de téléphone afin qu'il puisse le joindre s'il avait un emploi à lui offrir et il pouvait revenir au Canada dans les 24 heures. Selon le prestataire, cette lettre lui permet de justifier sa disponibilité. Le juge-arbitre a déclaré ce qui suit :

    " Lorsqu'il s'agit de décider si l'on est en présence de déclarations fausses ou mensongères, la jurisprudence est constante à l'effet qu'il incombe à la Commission d'établir par l'évaluation des probabilités, et non hors de tout doute raisonnable, que le ou la prestataire a fait une déclaration portant sur les faits qu'il ou elle savait être faux. Comme il a été décidé dans les arrêts Gates (A-600-94) et Purcell (A-694-94) de la Cour d'appel fédérale, une fois que la preuve démontre que le ou la prestataire a fait une déclaration erronée à une ou des questions très simples sur ses cartes de déclaration, comme c'est ici le cas, le fardeau de la preuve se déplace et c'est au prestataire qu'il incombe d'expliquer pourquoi il a donné ses réponses inexactes ou erronées. "

    Ni la Commission ni le conseil n'ont examiné la question de savoir si le prestataire savait subjectivement que les déclarations qu'il faisait étaient erronées. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Jacques Poulin
    Date : 2002

    CUB 55208 - En avril 1995, le prestataire suivait un cours approuvé par DRHC. Pendant cette période, il a séjourné à l'extérieur du Canada du 29 avril au 6 mai. Dans sa carte de déclaration de quinzaine pour les semaines commençant le 30 avril et le 7 mai, il a déclaré qu'il avait passé 25 heures par semaine en cours de formation. Il a également confirmé qu'il était prêt et disposé à travailler et capable de le faire. Dans la lettre que la Commission lui a envoyée concernant l'imposition d'une pénalité, elle n'a pas précisé quelle était la déclaration prétendument fausse sur laquelle elle s'était fondée. Ce n'est que dans ses observations au conseil que la Commission a déclaré que le prestataire avait fait sciemment des déclarations fausses ou trompeuses en omettant de déclarer sur sa carte de déclaration qu'il se trouvait à l'extérieur du pays et qu'il n'était pas en formation pendant la semaine du 1er au 6 mai. Le conseil a constaté que le prestataire avait répondu " oui " à la question " Étiez-vous aux études ou suiviez-vous un cours de formation pendant la période visée dans cette déclaration? " Selon le juge-arbitre, il s'agissait d'une conclusion erronée du conseil puisque la période visée par cette déclaration s'étendait sur deux semaines et que le prestataire a, en fait, suivi un cours pendant une seule de ces semaines. Le conseil a également conclu que le prestataire avait fourni une réponse erronée à la question concernant sa disponibilité pour travailler, même s'il se trouvait à l'étranger. Le conseil n'a pas tenu compte de l'explication fournie par le prestataire et ne s'est donc pas prononcé sur la question consistant à déterminer s'il avait fourni " sciemment " une réponse erronée. À l'audience, le prestataire a souligné que, en suivant le cours approuvé, il ne pouvait être prêt ni disposé à travailler ni capable de le faire. Ses explications étaient crédibles et raisonnables. Il a rempli ses obligations à l'égard de sa formation avant de partir en voyage. Même s'il n'était pas disponible pour travailler pendant son séjour à l'étranger, on ne lui demandait pas de l'être pendant qu'il suivait son cours de formation. Par conséquent, l'appel a été accueilli, et la pénalité a été annulée.
    Appelant : Carmen Jewkes
    Date : 2002

    CUB 56004 - Dans sa carte de déclaration, la prestataire a répondu " oui " à la question " Étiez-vous prêt et disposé à travailler et capable de le faire chaque jour? ". La Commission a conclu que la prestataire avait fait une déclaration fausse ou trompeuse lorsqu'elle a répondu " oui " et parce qu'elle avait omis de signaler son absence du Canada. La prestataire a indiqué qu'elle avait apporté son cours par correspondance avec elle au Mexique. En l'absence d'une explication raisonnable, il faut présumer qu'une personne se trouvant à l'extérieur du Canada n'est pas disponible pour travailler et que, si une prestataire se trouvant à l'extérieur du Canada affirme qu'elle est prête et disposée à travailler et capable de le faire chaque jour, elle fait une déclaration fausse. Les éléments de preuve au dossier montrent que la prestataire a fait une déclaration fausse ou trompeuse, mais ne permet pas de conclure qu'elle l'a fait sciemment. La Commission reconnaît que la pénalité devrait être réduite de moitié, c'est-à-dire ramenée à 221 $. L'appel a été accueilli à cet égard.
    Appelant : Lynnda Millward
    Date : 2002

    CUB 56010 - Le prestataire a accepté de rembourser les prestations reçues, mais interjette appel de la décision concernant la pénalité et les déclarations fausses ou trompeuses. Le conseil a rejeté l'appel du prestataire et a déclaré ce qui suit :

    " Le conseil croit que l'appelant savait ou qu'il aurait dû savoir qu'il avait l'obligation d'informer la Commission de son absence du Canada. Comme il ne s'est pas acquitté de cette obligation, le conseil est forcé de maintenir l'inadmissibilité que lui a imposée la Commission. "

    Le juge-arbitre estime que le conseil a commis une erreur de droit et qu'il a appliqué le mauvais critère. Le critère consiste plutôt à déterminer si le prestataire savait que sa déclaration concernant son séjour à l'extérieur était fausse ou trompeuse au moment où il l'a faite, et non pas s'il aurait dû savoir qu'elle l'était. L'appel concernant les déclarations fausses ou trompeuses et la pénalité a été accueilli.
    Appelant : Dennis Manika
    Date : 2002

    CUB 59666 - En ce qui a trait à la question relative à la disponibilité, la prestataire a déclaré qu'elle était disponible pour travailler puisqu'elle communiquait régulièrement avec son ancien employeur, d'autres employeurs, dont ceux qui publient des offres d'emploi dans les journaux, ainsi qu'avec des proches, soit par téléphone, soit en leur envoyant son curriculum vitae par télécopieur, pour voir si on lui avait offert un emploi. Elle a également indiqué que, lorsque son ancien employeur lui a envoyé un avis de rappel, elle est promptement retournée au travail le 8 mai 1995. Le juge-arbitre Stevenson a accueilli l'appel concernant la disponibilité parce que la prestataire a prouvé qu'elle était prête et disposée à travailler. En ce qui a trait à l'omission d'informer la Commission de son séjour à l'étranger, le juge-arbitre a fait référence à la décision

    CUB 55688A, dans laquelle on déclare ce qui suit :

    " Ni la Loi ni le Règlement n'impose aux prestataires l'obligation de signaler leurs absences du Canada. Le document écrit qui est remis aux prestataires pour les informer de leurs droits et obligations précise qu'il est important pour eux de signaler toute absence de leur région de résidence et toute absence du Canada. Bien qu'il soit préférable que les prestataires signalent ces absences, l'omission de le faire n'entraînait [pas] de pénalité sous le régime de l'article 33 de la Loi sur l'assurance-chômage et n'en entraîne pas davantage sous le régime de l'article 38 de la Loi sur l'assurance-emploi. "

    Le conseil a commis une erreur de droit en concluant que le fait que la prestataire n'ait pas signalé son séjour à l'étranger constituait une fausse déclaration. L'appel concernant la disponibilité a été accueilli.
    Appelant : Mela Latchana
    Date : 2004

    CUB 65183 - Le prestataire s'est rendu aux États-Unis durant la période en question pour chercher un emploi et trouver une maison où il pourrait habiter avec sa future épouse. Le conseil arbitral a rejeté l'appel du prestataire; il soutient que le prestataire n'a pas fourni à la Commission les dates précises des communications avec les employeurs potentiels, les résultats de chaque communication et la preuve d'une autorisation légale de travailler aux États-Unis. Selon le juge-arbitre, l'explication que le prestataire a donnée pour justifier le fait qu'il ne pouvait préciser les dates auxquelles il avait communiqué avec les employeurs est très plausible étant donné qu'il a téléphoné à 19 employeurs éventuels pendant son séjour à l'étranger. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Dallas Lasky
    Date : 2006

    CUB 67186 - La Commission a établi que le prestataire n'était pas admissible au bénéfice des prestations parce qu'il avait séjourné à l'extérieur du Canada. Cette décision a entraîné un trop-payé de 1 817 $. La Commission a jugé que le prestataire avait fait de fausses déclarations étant donné que, pendant ses vacances à l'étranger, il n'était pas disponible pour travailler. Elle lui a donc infligé une pénalité de 826 $ et lui a donné un avis de violation grave. Le conseil arbitral a conclu que le prestataire n'avait pas sciemment fait de fausses déclarations. Dans la décision CUB 59272, le juge-arbitre s'est exprimé ainsi : " Ni la Loi ni le Règlement sur l'assurance-emploi n'obligent les prestataires à signaler leurs absences du Canada. Un document remis aux prestataires pour les informer de leurs droits et obligations souligne qu'ils devraient immédiatement déclarer tout séjour à l'étranger. Il est donc conseillé aux prestataires de signaler leurs absences du pays, mais l'omission de le faire ne figure pas parmi les situations entraînant une pénalité qui sont énumérées à l'article 38 de la Loi. " La Commission a soutenu que même si le prestataire avait allégué ne pas bien comprendre le fonctionnement du régime d'assurance-emploi, il avait néanmoins admis qu'il comprenait bien l'anglais et qu'il connaissait ses droits et ses responsabilités. Le juge-arbitre a déterminé qu'avant d'infliger une pénalité, il fallait établir que le prestataire avait agi de mauvaise foi ou, en d'autres mots, qu'il avait eu des intentions malhonnêtes. Il a ajouté qu'il pouvait parfois survenir des malentendus, et ce, en dépit de la bonne foi d'une personne. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2006

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    2013-05-06