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    Inconduite

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    Absentéisme

    CUB 25713 Décision du juge-arbitre/A-647-94 Jugements de la Cour d'appel Fédérale - Le prestataire s'était absenté du travail pour respecter une ordonnance de la cour et se présenter au tribunal. Il a été exclu du bénéfice des prestations en raison de son insubordination, ce qui constitue une inconduite. Le juge-arbitre a conclu que le conseil arbitral a commis une erreur de droit. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Yvon Launière
    Date : 1994

    CUB 27485 Décision du juge-arbitre - Le prestataire est devenu très malade au travail et a souillé ses vêtements. Il est retourné chez lui pour changer de vêtements, mais sans le signaler à son employeur. Le fait de voir quelqu'un dans cet état l'aurait embarrassé. On a conclu que le fait d'avoir à expliquer la situation et d'être congédié en raison de cela constituait une peine excessive. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Nirmalan Appadurai
    Date : 1995

    CUB 37270 Décision du juge-arbitre - La prestataire a travaillé chez l'employeur en tant que presseuse. Elle a eu le malheur de se blesser à un orteil pendant la fin de semaine. Cette blessure était très douloureuse et lui causait beaucoup d'angoisse. Elle a téléphoné à son employeur le lundi matin pour lui dire qu'elle serait en retard au travail. Mais pendant qu'elle se préparait à partir, elle s'est rendue compte qu'elle aurait de la difficulté à marcher et, surtout, qu'elle ne serait pas capable d'actionner les pédales de la machine à presser. Elle ne s'est pas présentée au travail le lundi ni la journée suivante. Le mardi, elle a communiqué avec son superviseur par téléphone et a téléphoné au propriétaire le soir même; celui-ci l'a informée du fait qu'elle avait été congédiée. La prestataire a affirmé qu'elle avait essayé de téléphoner à son employeur une seconde fois le lundi pour lui expliquer son problème, mais qu'elle n'était pas parvenue à le joindre après deux tentatives, la ligne étant chaque fois occupée; elle a dit aussi ne pas avoir réessayé en raison de son état. Le juge-arbitre a conclu que, en raison du traumatisme qu'elle a subi, son jugement en était affecté. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Gail Frisk
    Date : 1998

    CUB 38481 Décision du juge-arbitre - Le prestataire s'est querellé avec deux hommes dans le train aérien, et on leur a donné l'ordre d'en sortir. Il prétend avoir tenté d'appeler son employeur, mais en vain, pour lui faire savoir qu'il était incapable de se présenter au travail. Le juge-arbitre a conclu qu'un acte déraisonnable ou un manque de jugement peut constituer un motif suffisant de congédiement, mais ils ne correspondent pas aux critères de l'inconduite. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Philomeno Bobadilla
    Date : 1998

    CUB 38774 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a été congédié parce qu'il ne s'est pas présenté au travail à trois reprises en une seule semaine. Il participait à un programme de surveillance électronique dans le cadre duquel il devait obtenir la permission de sortir de chez lui. À trois reprises, le prestataire a tenté d'obtenir l'autorisation d'un responsable du programme, mais en vain. Par conséquent, il ne pouvait pas se présenter au travail. Selon le juge-arbitre, le prestataire n'a pas agi délibérément ou de manière justifiant l'exclusion en raison d'une inconduite. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Scott Eckel
    Date : 1996

    CUB 45309 Décision du juge-arbitre - Le prestataire travaillait chez Canadian Tire depuis deux ans et demi. Il travaillait dans le rayon de l'automobile et avait des problèmes avec le nouveau gérant de ce rayon; celui-ci estimait que le prestataire n'était pas assez consciencieux dans son travail. Le prestataire a fait un voyage de trois semaines en Hollande et, à son retour, il a été congédié du rayon de l'automobile. On lui a cependant accordé une nouvelle chance dans le rayon de la quincaillerie. En juillet, il s'est absenté pendant trois jours. Bien qu'il ait appelé pour aviser son employeur de son absence les deux premiers jours, il ne l'a pas fait le troisième jour. Il a donc été renvoyé. Le juge-arbitre a déclaré que " le fait d'omettre, ne serait-ce qu'une fois, de rapporter une absence pourrait certainement, dans certains cas, constituer de l'inconduite, mais ce comportement doit faire preuve de négligence constituant presque un acte volontaire [...]. " Dans la présente affaire, l'appelant a appelé l'employeur à deux occasions. Cela ne constitue donc pas une négligence répétée. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Derek Vander-Lely
    Date : 1999

    CUB 46978 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a pris un mois de congé pour aller en Inde. Il a été blessé dans un accident survenu en Inde et il n'a pas été en mesure d'effectuer le voyage de retour. Il a alors fait parvenir une télécopie à son employeur dans laquelle il l'a informé qu'il ne pourrait faire le voyage de retour pour des raisons médicales. Il a ensuite envoyé un certificat médical indiquant qu'il était incapable de travailler pour une période de un mois en raison de maux de dos et d'un étirement d'un ligament et il a envoyé un deuxième certificat médical plus tard. Le juge-arbitre ne pouvait pas conclure qu'un prestataire qui ne pouvait pas travailler en raison d'une blessure et qui a présenté à son employeur plusieurs certificats médicaux est coupable d'inconduite. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Kanwaljit Bola
    Date : 1999

    CUB 47012 Décision du juge-arbitre - Le prestataire est un père célibataire ayant à sa charge cinq enfants âgés de 2, de 3, de 5, (jumeaux) et de 13 ans. Son horaire de travail lui demandait de se présenter les lundis et jeudis de 7 h à 18 h. Parce qu'il n'avait pas trouvé de gardienne pour ses enfants, il n'a pu se présenter au travail une journée; il a demandé à un jeune homme avec qui il se rendait normalement au travail d'informer l'employeur qu'il ne pouvait pas se présenter au travail. Le même jeune homme a de nouveau informé l'employeur le lendemain du fait que le prestataire devait rester à la maison avec ses enfants. Entre ces deux dates, le prestataire a fait part de son problème à l'employeur. Il faut concéder que le prestataire a commis une erreur en négligeant de téléphoner personnellement et directement à l'employeur. Néanmoins, l'employeur a, à chaque occasion, été informé de l'impossibilité du prestataire de se présenter au travail. Le juge-arbitre a déclaré que la conduite du prestataire n'était pas volontaire ni délibérée. Une situation indépendante de sa volonté a causé son absence. Il aurait été très déplacé de sa part de ne pas tenir compte du bien-être de ses jeunes enfants en les laissant seuls. Il était dans l'obligation de s'occuper d'eux. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Albert Bittern
    Date : 1999

    CUB 53044 Décision du juge-arbitre - Le prestataire souhaitait prendre trois jours de congé pour assister à la National Chiefs Assembly. Lorsqu'il en a parlé à son superviseur, ce dernier lui a dit de remplir un formulaire de demande de congé qu'il irait chercher plus tard. Le superviseur n'a pas indiqué au prestataire qu'il serait difficile de lui accorder son congé; en fait, le prestataire croyait que le superviseur avait approuvé sa demande. Le prestataire n'a pu communiquer avec son superviseur pour lui donner son formulaire de demande de congé; il a donc présumé que son congé avait été approuvé, et c'est pourquoi il s'est absenté pendant les trois jours. Comme c'est le cas dans l'arrêt Tucker (A-381-85 Jugements de la Cour d'appel Fédérale), il n'est pas question ici de comportement délibéré. Selon le conseil, le comportement du prestataire n'était pas celui d'une personne " coupable " d'inconduite. L'appel a été accueilli.
    Appelant : David Somer
    Date : 2001

    CUB 55821 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a déposé une demande de renouvellement de prestations le 18 juillet 2001 indiquant qu'il était en congé de maladie entre le 11 juin et le 1er juillet 2001 et qu'il avait été congédié le 15 juillet 2001. Le prestataire a remis à la Commission un certificat médical justifiant son absence du travail pour la période du 11 juin au 1er juillet 2001. Le prestataire aurait par la suite pris deux semaines de vacances. Selon lui, les éléments de preuve montrent que, lorsqu'il a été congédié, il était en congé de maladie sur recommandation de son médecin; ces éléments de preuve n'ont jamais été corroborés par d'autres médecins. Il n'a jamais menti au sujet de ses activités pendant son congé de maladie ni sur les raisons de ce congé. Dans la jurisprudence, il est clairement établi que, pour constituer une inconduite, un comportement doit être volontaire ou délibéré ou procéder d'une insouciance ou d'une négligence telle qu'il constitue un acte délibéré. Compte tenu de ce fait, l'appel est accueilli; le conseil a rendu une décision erronée. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Jacques Briand
    Date : 2002

    CUB 59061 Décision du juge-arbitre - L'employeur déclare que le prestataire a été congédié en raison de ses nombreuses absences du travail. Il indique également que le prestataire a été congédié parce qu'il était en retard et s'absentait sans l'aviser ni lui donner d'explication. Selon le juge-arbitre, l'employeur connaissait les motifs des absences du prestataire. Le prestataire a mentionné que l'employeur savait qu'il devait s'absenter parce qu'il se séparait de sa femme et devait se présenter devant un tribunal pour régler cette question et d'autres questions concernant la garde d'enfants. En raison des éléments de preuve contradictoires, le conseil aurait dû donner au prestataire le bénéfice du doute en vertu du paragraphe 49(2) de la Loi, particulièrement parce que le conseil avait raison de douter de l'exactitude des déclarations de l'employeur. En l'espèce, l'employeur était bien au courant des absences. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Danyel Deshaies
    Date : 2003

    CUB 59111 Décision du juge-arbitre - L'avocat de l'employeur allègue qu'il y a eu inconduite, du fait que la prestataire a pris un congé non autorisé par l'employeur. Rien n'indique que l'inconduite aurait pu nuire à l'entreprise. Le conseil n'a pas fait d'erreur, et aucun élément de preuve ne montre que ses conclusions ont été tirées de façon abusive ou qu'elles sont contraires aux faits. L'appel de l'employeur a été rejeté.
    Appelant : Sointula Co-op
    Date : 2003

    CUB 60147 Décision du juge-arbitre - Le prestataire, Stéphane Gauthier, a travaillé chez Lafarge Canada Inc. du 4 décembre 2000 au 3 février 2003. Dans une lettre de l'employeur à l'intention du prestataire en date du 22 août 2002, on indique que le prestataire s'était absenté à plusieurs reprises sans en informer l'employeur. Le prestataire n'avait parlé de la situation qu'à son superviseur immédiat, qui connaissait l'entente concernant les congés. Le conseil arbitral a déclaré ce qui suit :

    « Après avoir étudié tous les documents au dossier et entendu le témoignage de l'appelant et l'argumentation de son représentant, étant donné que le père de l'appelant a sombré dans une dépression majeure il y a 1½ an et que l'appelant avait averti l'employeur de sa situation, le Conseil arbitral trouve le témoignage de l'appelant crédible et considère que l'appelant n'a pas perdu son emploi à cause de son inconduite.»

    L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2004

    CUB 60268 Décision du juge-arbitre - La prestataire a travaillé pendant trois ans comme agente de réservations téléphoniques pour Cendant Canada Inc. Elle souffre d'une hémopathie chronique, ce qui l'a obligée à s'absenter du travail pendant plusieurs jours. Son employeur a appliqué à la prestataire le dernier niveau de sa politique de mesures correctives C.A.R.E., ce qui signifiait que la prestataire serait congédié si elle s'absentait de nouveau au cours des trois mois suivants. La prestataire a appelé l'employeur lorsqu'elle s'est vue contrainte de s'absenter, mais elle a appris qu'on la congédiait. En l'espèce, le conseil n'a pas tenu compte du fait qu'une personne ne tombe pas malade ou ne souffre pas d'une maladie chronique volontairement, consciemment, délibérément ou intentionnellement. L'employeur avait peut-être un motif valable pour congédier la prestataire, mais cela ne constitue pas une inconduite. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Deborah Hinchey
    Date : 2004

    CUB 60457 Décision du juge-arbitre - La Commission interjette appel de la décision. En l'espèce, le prestataire a été congédié en raison d'absences non justifiées et du fait qu'il avait déjà reçu des avertissements concernant ses absences et qu'il avait déjà été suspendu. Après un congé, pendant le quart de nuit, on lui a demandé de se présenter au travail le lendemain matin parce qu'il y avait un poste de jour offert et qu'il avait déjà manifesté son intérêt à cet égard. Le prestataire a accepté le poste à condition qu'une personne vienne le chercher, ce qui a été refusé. Puisqu'il n'a pas apprécié l'attitude de l'employeur à son égard, le prestataire était contrarié et a décidé de ne pas se présenter au travail. Il a ensuite téléphoné à son patron, qui lui a recommandé de prendre congé. Le prestataire a attendu d'avoir des nouvelles de son patron pendant une semaine; lorsqu'il a téléphoné pour connaître la situation, il a appris qu'il avait été congédié. Le fait que le prestataire a mal interprété les commentaires de son patron lorsqu'il lui a dit de prendre congé ne constitue pas une inconduite. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2004

    CUB 61660 Décision du juge-arbitre - L'employeur, ABC Group Exterior Systems, interjette appel de la décision, qui consistait à déterminer si le prestataire, Kingsford A. Frimpong, a perdu ou non son emploi en raison de son inconduite. Le prestataire a été congédié le 19 juin 2003 parce qu'il n'est pas retourné au travail, comme il s'y était engagé. Il avait demandé de prendre congé du 30 octobre au 1er juin, mais est parti avant qu'une décision soit prise concernant cette demande. D'après la Commission, le conseil arbitral a tiré une conclusion quant aux faits et à la crédibilité du prestataire. Dans ce cas, sauf s'il y des preuves que le conseil a rendu une décision entachée d'une erreur de droit ou qu'il a fondé sa décision sur une conclusion de faits erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, il n'y a pas lieu d'accueillir l'appel de l'employeur. L'appel a été rejeté.
    Appelant : ABC Group Exterior Systems Inc.
    Date : 2004

    CUB 62637 Décision du juge-arbitre - L'employeur a déclaré que le prestataire a été congédié parce qu'il a quitté son poste sans l'avertir, qu'il ne s'est pas présenté le lendemain et qu'il n'a pas motivé son absence. Le prestataire avait déjà été averti à ce sujet, et c'est pourquoi il a été congédié. Il a expliqué que, à une occasion, il est parti tôt parce qu'il s'était blessé à la tête. Il est resté chez lui le lendemain et s'est présenté au travail, comme d'habitude, à 4 h la journée suivante. Il a travaillé pendant quelques heures avant que son superviseur lui dise que le patron avait décidé de le congédier. Il a ajouté qu'il n'avait pas consulté de médecin à propos de sa blessure à la tête parce qu'il ne croyait pas qu'elle était grave et qu'il n'est pas retourné au travail le lendemain parce qu'il avait peur de la réaction de son patron. Il a été établi dans la jurisprudence que l'appréciation subjective de l'employeur quant à l'existence d'une inconduite ne prouve pas en soi que cette inconduite répond au critère visé au sens de la Loi (voir l'affaire James Gates - CUB 43356 Décision du juge-arbitre). L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2004

    CUB 66455 Décision du juge-arbitre - La prestataire a travaillé pour le YMCA de Toronto. La prestataire ne s'est pas présentée au travail du 7 au 9 juin 2005, et elle n'a pas communiqué avec son employeur pour lui donner d'explications à ce sujet. Dans son argumentation d'appel devant le conseil arbitral, la prestataire a expliqué qu'elle avait reçu un coup de fil l'informant que son cousin de 15 ans s'était suicidé. Elle a déclaré qu'elle avait téléphoné à son superviseur, mais sans laisser de message. Elle a expliqué au conseil qu'elle était complètement bouleversée par les événements et ne savait pas comment justifier son absence car elle ne voulait pas dire que son cousin s'était suicidé. Le conseil en est venu à la conclusion que la prestataire, en ne signalant pas son absence à l'employeur, n'avait pas commis d'acte délibéré ni fait preuve d'insouciance, et il a accueilli l'appel. Le juge-arbitre a pour sa part conclu que la décision du conseil était entièrement compatible avec les éléments de preuve qui lui avaient été présentés. L'appel de la Commission a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2006

    CUB 67492 Décision du juge-arbitre - L'employeur a expliqué qu'il avait congédié le prestataire parce que ce dernier s'était absenté du travail mais n'avait pas fourni la preuve documentaire justifiant son absence comme l'exigeait la politique de l'employeur. Le prestataire a indiqué qu'il avait reçu un message indiquant que son grand père se mourait en Algérie. Il s'est rendu au travail, mais n'a réussi à parler à aucun de ses superviseurs parce que ceux-ci étaient tous en réunion. Il a donc expliqué la situation à son gérant en indiquant qu'il serait parti pour au moins 15 jours et peut-être plus. Le gérant lui aurait dit qu'il pouvait partir et lui aurait demandé de donner des nouvelles par courriel ou par téléphone en laissant un message, mais sans jamais préciser que le prestataire devrait fournir un document justifiant son absence. Une fois en Algérie, le prestataire n'avait pas pu envoyer de message électronique compte tenu de la distance nécessaire pour accéder à ce service. Il a ajouté qu'il avait laissé un message téléphonique quelques jours avant Noël avisant que son grand-père était décédé. En l'espèce, le juge-arbitre a conclu que la décision du conseil était entièrement compatible avec la preuve figurant au dossier. Selon lui, le prestataire avait donné à son gérant la raison de son absence et il lui avait par la suite laissé des messages téléphoniques, comme on le lui avait demandé. L'appel de la Commission a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2006

    CUB 68400 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a été congédié parce qu'il s'est absenté du travail durant les périodes de pointe. C'est lorsque le prestataire s'est absenté pendant une période de trois jours sans avoir au préalable obtenu l'autorisation de l'employeur que ce dernier a décidé de le congédier. Dans son témoignage devant le conseil, le prestataire a déclaré qu'il régnait une mauvaise ambiance de travail et qu'il avait voulu discuter de la situation avec l'employeur. Il a affirmé qu'il avait laissé une note indiquant qu'il serait absent le premier jour de la période en question. L'employeur a pour sa part soutenu qu'il avait congédié le prestataire parce que ce dernier s'était absenté sans en informer personne. Comme il était incapable de parler directement à son employeur, le prestataire a informé la réceptionniste qu'il serait absent pendant deux jours, et il a pris les mesures nécessaires pour que la brigade se charge du fonctionnement de la cuisine. Le conseil a tenu pour avéré que le prestataire pouvait prendre congé, puisque ce dernier a dit qu'il l'avait déjà fait auparavant. L'appel de la Commission a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2007

    CUB 68522 Décision du juge-arbitre - Pendant trois mois, le prestataire ne s'est pas présenté au travail mais a téléphoné chaque jour pour aviser son employeur qu'il était malade, comme ce dernier l'exigeait. Durant le quatrième mois, il n'a pas téléphoné tous les jours mais il a communiqué avec l'employeur pour l'informer qu'il était toujours malade. La preuve figurant au dossier indique que le prestataire souffrait d'un ulcère d'estomac et qu'il était en dépression. Le juge-arbitre a établi que, même si l'employeur avait comme politique d'exiger que les employés téléphonent chaque jour où ils étaient malades, il pouvait y avoir des circonstances dans lesquelles l'état de santé d'une personne était tel qu'il lui était impossible de téléphoner chaque jour à son employeur. Le prestataire était bel et bien malade pendant la période en question, comme l'indique la preuve. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Tesfu Okbagerial
    Date : 2007

    CUB 69403Décision du juge-arbitre – Le prestataire a été congédié parce qu’il avait pris des vacances sans que celles-ci lui soient accordées par l’employeur. Plusieurs mois auparavant, il avait informé son employeur de son intention de prendre un mois de congé en décembre pour visiter sa famille au Chili et on lui avait a répondu que cela ne posait aucun problème; il a donc acheté ses billets d’avion. Au moment de partir, on lui a refusé ses vacances. Le juge-arbitre a accepté l’argument du conseiller juridique selon lequel on aurait refusé la demande de congé du prestataire parce que celui-ci avait soumis un grief dans une autre affaire. L’appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2007

    CUB 77259Décision du juge-arbitre - Le prestataire occupait un emploi à titre de travailleur étranger possédant le statut d’immigrant. Il a été en congé pendant les Fêtes, mais il ne s’est pas présenté au travail par la suite parce qu’il était incarcéré. Il a perdu son emploi lorsqu’il a été libéré. Les accusations contre lui ont finalement été retirées. Par conséquent l’employeur ne pouvait pas le mettre à pied. Le prestataire ne s’est pas volontairement absenté de son travail; la situation était hors de son contrôle puisqu’il était en prison. L’appel du prestataire a été accueilli.
    Appelant : Prestataire
    Date : 2011

    Accusations au criminel

    CUB 35428 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a été congédié pour inconduite en raison d'une accusation au criminel. La juge-arbitre a déclaré que, si le fait d'être reconnu coupable d'une infraction criminelle ne prouve pas nécessairement qu'il y a eu inconduite, le rejet d'une telle accusation n'est pas davantage la preuve qu'il n'y a pas eu inconduite. L'appel a été alloué.
    Appelant : Commission
    Date : 1996

    CUB 35551 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a perdu son emploi après avoir perdu son permis de conduire en raison de contraventions en souffrance, qui lui avaient été données parce qu'il ne portait pas sa ceinture de sécurité. Il avait de la difficulté à payer l'argent dû, car il travaillait au salaire minimum. Par conséquent, son permis a été suspendu parce qu'il a payé ses amendes en retard. Selon le conseil et le juge-arbitre, " un débiteur délinquant n'est pas un criminel ". L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 1996

    CUB 43119A Décision du juge-arbitre - Le prestataire a été trouvé coupable d'agression sexuelle. Lorsque l'inconduite présumée entraîne des accusations criminelles à l'encontre du prestataire, un plaidoyer de culpabilité de la part du prestataire constitue un aveu judiciaire, et toute preuve du plaidoyer de culpabilité peut-être considérée comme une preuve de la conduite présumée. Le fait qu'on a porté des accusations, mais que l'affaire n'ait pas été jugée, n'est pas une preuve de la conduite présumée. Le prestataire a plaidé non coupable et a toujours affirmé être innocent. Selon le juge-arbitre, lorsqu'un prestataire est condamné à la suite d'un procès, mais qu'il soutient qu'il est innocent, le conseil arbitral doit tirer une conclusion au sujet de la conduite présumée du prestataire. Le conseil arbitral a commis une erreur de droit quand il a conclu que la condamnation prouvait l'inconduite. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Glenn Oliver
    Date : 1999

    CUB 55342 Décision du juge-arbitre - La prestataire a été congédié après avoir reçu une lettre de son employeur l'informant du fait qu'elle était renvoyée parce que des sommes avaient disparues pendant ses quarts de travail. Par la suite, elle a été accusée puis acquittée en cour provinciale. Le conseil a fait référence à la décision CUB 10680 Décision du juge-arbitre, qui traite de la différence entre la preuve hors de tout doute raisonnable, qui prévaut en droit criminel, et la preuve selon la prépondérance des probabilités. Il est clair que la manipulation des billets Nevada dans cet établissement présentait des lacunes et que la possibilité d'échanger les quarts de travail était susceptible d'engendrer des doutes quant à l'identité de la personne qui travaillait au moment où l'argent a disparu. Il est également évident qu'il y avait deux personnes qui auraient pu être responsables de la perte de l'argent. À défaut d'une preuve raisonnable permettant de désigner la prestataire comme la responsable, la malhonnêteté de la prestataire n'a pas été prouvée. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Robin Emberley
    Date : 2002

    CUB 55373 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a travaillé pour les Services correctionnels du gouvernement de l'Alberta du 1er novembre 1983 au 12 février 2001. Le 2 avril 2001, il a demandé des prestations, indiquant qu'il avait été congédié parce qu'il avait été reconnu coupable d'une infraction criminelle. Il a ajouté que le verdict était en appel et que son syndicat contestait le congédiement. Selon lui, le conseil a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur le fait qu'il avait été reconnu coupable d'une infraction, puisque sa condamnation avait été annulée et qu'un nouveau procès avait été ordonné. Dans l'arrêt Meunier (A-130-96 Jugements de la Cour d'appel Fédérale), la Cour d'appel fédérale a établi qu'il ne faut pas présumer qu'il y a eu inconduite du simple fait que des accusations criminelles sont portées contre un prestataire. Le juge-arbitre Goulard a fait référence à la décision CUB 44345 Décision du juge-arbitre, dans laquelle on déclare ce qui suit : " le fait de porter une accusation n'établit pas l'inconduite, selon sa définition, car l'élément mental du caractère délibéré ne s'y retrouve pas. La culpabilité ne peut-être présumée ou présumable du simple fait qu'une accusation a été portée. " En l'espèce, le prestataire nie sa culpabilité et a interjeté appel de sa condamnation ainsi que de son renvoi par l'intermédiaire de son syndicat. Le conseil aurait dû tenir compte de ces renseignements et de la possibilité que l'appel et son grief soient accueillis. Si le prestataire était innocenté, son renvoi n'aurait pas été justifié. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Mohamed Khan
    Date : 2002

    CUB 66674 Décision du juge-arbitre / A-473-06 Jugements de la Cour d'appel Fédérale - Le prestataire a admis, verbalement, avoir vendu des cigarettes de contrebande à des détenus de l'établissement où il travaillait, ce qui allait à l'encontre de la politique de l'employeur. Il a donc été accusé d'abus de confiance, en application du Code criminel. Le prestataire a déclaré qu'il ignorait que le fait de vendre des cigarettes de contrebande constituait une infraction et pouvait mener au congédiement. Le conseil a fait référence à la décision rendue dans l'arrêt Granstorm ( A-444-02)   Jugements de la Cour d'appel Fédérale, où la Cour d'appel fédérale a confirmé la conclusion du conseil, selon laquelle le fait que des accusations criminelles soient portées contre un prestataire ne suffisait pas, en soi, à établir qu'il s'était rendu coupable d'inconduite au sens de la Loi. Le conseil a accueilli l'appel du prestataire. L'employeur a mené une enquête approfondie, mais n'a fourni aucune précision quant aux conclusions que celle-ci a permis de formuler. Le prestataire a nié avoir mal agi. Il a déclaré que d'autres avaient agi comme lui par le passé et n'avaient pourtant fait l'objet d'aucune mesure disciplinaire importante. Il a ajouté qu'il était toujours en attente de son procès concernant les accusations portées contre lui. Le juge-arbitre a conclu que la décision du conseil était tout à fait compatible avec la preuve qui lui avait été présentée. L'appel de la Commission a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2006

    CUB 67648 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a déclaré qu'il avait été impliqué dans un accident de voiture à la suite duquel son permis de conduire avait été suspendu parce qu'il avait été accusé de conduite avec facultés affaiblies. L'employeur a indiqué que le prestataire était chef d'équipe et que seuls les chefs d'équipe étaient assurés pour conduire les véhicules de l'entreprise. Il a ajouté que le prestataire était chef d'équipe depuis quelques années déjà et qu'il n'était pas question de l'affecter à des tâches d'ouvrier non spécialisé car on avait besoin de lui comme chauffeur. Le prestataire a interjeté appel devant un conseil arbitral, expliquant qu'il n'était pas chef d'équipe et qu'il était rarement appelé à conduire les véhicules de l'entreprise. Le relevé d'emploi du prestataire indique que ce dernier travaillait comme ouvrier non qualifié. Le conseil a accueilli unanimement l'appel du prestataire. L'employeur a interjeté appel devant le juge-arbitre, qui a conclu que la décision du conseil était fondée en droit et dans les faits. L'appel de l'employeur a été rejeté.
    Appelant : Canadian Grounds Inc.
    Date : 2007

    CUB 67770 Décision du juge-arbitre - L'employeur a congédié le prestataire parce que ce dernier avait volé de l'argent. La preuve a permis d'établir que le prestataire travaillait comme concierge. Il travaillait avec un autre concierge. Les deux hommes s'occupaient de la perception du loyer de 140 logements. Le deuxième concierge est disparu au mois de septembre 2005. À cette époque, le prestataire avait signé un document dans lequel il reconnaissait avoir gardé les sommes qui manquaient et s'engageait à retourner cet argent par voie de déductions de sa paie. La police a été avisée et des accusations criminelles ont été portées contre les deux concierges. Le prestataire a par la suite nié avoir volé l'argent et a indiqué qu'il avait signé sa déclaration sous les menaces des cinq personnes qui l'interrogeaient. Il a dit qu'il était alors si nerveux et apeuré qu'il s'était senti obligé de signer le document qu'on lui présentait. Le conseil arbitral a accueilli l'appel du prestataire. L'employeur a interjeté appel à l'encontre de la décision du conseil. Le juge-arbitre a établi que la décision du conseil était compatible avec la preuve figurant au dossier. Le conseil a accepté les explications du prestataire à l'égard de sa déclaration et, comme il a été établi dans la jurisprudence, il n'y avait aucune preuve de l'inconduite alléguée contre le prestataire mis à part le fait que des accusations criminelles avaient été portées contre lui. L'appel de l'employeur a été rejeté.
    Appelant : Placements Sergakis Inc.
    Date : 2007

    CUB 68177 Décision du juge-arbitre - La prestataire a été suspendue par le casino où elle travaillait parce qu'elle était accusée d'avoir commis une infraction criminelle. Le juge-arbitre a souligné que, dans les circonstances, l'employeur semblait avoir manifesté un préjugé à l'égard de la culpabilité ou de l'innocence de la prestataire. Le juge-arbitre a cité un extrait de l'arrêt Meunier ( A-130-96)   Jugements de la Cour d'appel Fédérale, qui porte que le simple fait que des accusations au criminel aient été portées ne suffit pas pour démontrer qu'il y a eu inconduite, puisque ces allégations n'ont pas encore été prouvées. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Huirong Lily Lui
    Date : 2007

    CUB 76374 Umipre Decision - Le prestataire a perdu son emploi en raison de sa propre inconduite; il était accusé de vol qualifié et vol dans l’entrepôt de l’employeur, et a été incapable de prouver sa disponibilité pour la période du 11 au 30 juin. Le prestataire a été congédié pour une absence de trois jours liée à son incarcération. Le conseil a pris la position que le prestataire est responsable de sa situation difficile. Le juge-arbitre a conclu que, dans ce cas, l’absence du travail n’était pas volontaire. Comme le procès n’était pas terminé, il était impossible de savoir si le prestataire a été reconnu coupable. Par conséquent, le conseil a erré en droit et la bonne marche à suivre était de renvoyer l’affaire à un nouveau conseil afin de permettre aux parties de présenter de nouveaux éléments de preuve et d’obtenir le jugement final relativement aux accusations criminelles portées contre le prestataire. L’appel a été accueilli et mis de côté pour un nouveau conseil.
    Appelant : Prestataire
    Date: 2010

    Actes illégaux

    CUB 48553 Décision du juge-arbitre - Le prestataire conduisait un camion gros porteur sur une route, où étaient tracées deux lignes continues, lorsqu'il a dépassé un autre camion. Il a fait son dépassement sans causer d'accident et a perdu son emploi en raison de sa conduite. Le prestataire a peut-être commis un acte illégal, mais rien n'indique que, dans les circonstances, il était dangereux. Le juge-arbitre a déclaré qu'un acte illégal ne constitue pas nécessairement une inconduite. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Richard Billinghurst
    Date : 2000

    CUB 50424 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a travaillé pour son employeur jusqu'à ce qu'il se blesse et ne soit plus en mesure d'exercer ses fonctions. À ce moment là, l'employeur lui a donné un nouveau poste qui exigeait un permis de conduire valide. Par contre, le prestataire ne possédait pas de permis de conduire valide; son dossier de conduite montre une liste impressionnante d'infractions aux règlements de la circulation. Au cours d'une vérification de routine, l'employeur a découvert que le prestataire ne possédait pas de permis de conduire valide. Par la suite, le prestataire a obtenu un permis temporaire de trois mois. À la fin de cette période, son permis de conduire a de nouveau été révoqué parce que le prestataire n'était pas en mesure de payer ses amendes. Le juge-arbitre a déclaré qu'un employé qui parvient à décrocher un emploi même s'il ne possède pas de permis de conduire ne peut-être accusé d'inconduite si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, un permis de conduire devenait par la suite essentiel à son emploi. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Stacey McFadden
    Date : 2000

    CUB 51295 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a été initialement suspendu et ensuite congédié; les policiers l'ont accusé d'avoir prétendument utilisé les carnets d'ordonnance de l'hôpital en vue d'obtenir illégalement des médicaments d'ordonnance. Il soutient que son congédiement n'est fondé que sur des allégations qu'il nie. Il explique qu'il suit les directives de son avocat en refusant de coopérer avec son employeur et de lui donner des explications au sujet des allégations. De plus, il soutient être protégé constitutionnellement dans son droit de garder le silence sur la question des accusations criminelles portées contre lui et prétend que la décision rendue par la Commission, selon laquelle il a commis une inconduite, viole ce droit. On a établi que la question d'inconduite s'appuie exclusivement sur le fait que des accusations ont été portées contre le prestataire, ce dernier ayant choisi de ne pas coopérer avec son employeur lorsqu'il lui a posé des questions sur les allégations. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Timothy Whitley
    Date : 2001

    CUB 60271 Décision du juge-arbitre - La prestataire a été congédiée parce qu'elle avait utilisé indûment la carte American Express de l'employeur. Elle a indiqué au conseil qu'elle utilisait cette carte depuis des années et qu'elle avait toujours remboursé ses dettes. La prestataire a indiqué qu'elle et un autre employé/actionnaire avaient adopté cette pratique et que l'employeur était au courant. Le représentant de l'employeur a fait valoir qu'on n'avait pas respecté la justice naturelle à son endroit dans le cadre du contre interrogatoire. La juge-arbitre a déclaré ce qui suit :

    «Les conseils arbitraux établissent leurs propres pratiques. Il ne s'agit pas de tribunaux où on permet automatiquement aux partis de se contre-interroger. Bien au contraire, la grande majorité des personnes qui comparaissent devant les conseils arbitraux ne sont pas représentées par un avocat. La procédure de comparution devant le conseil est délibérément non officielle, et ce, intentionnellement, afin que les citoyens n'aient aucune appréhension à se présenter devant le conseil, sans représentant, pour défendre ce genre de causes. Que le conseil ne permette pas le contre interrogatoire par un employeur ne correspond pas à un déni de la justice naturelle.»

    Le conseil ne s'est rendu coupable d'aucun manquement à la justice naturelle; il a simplement tenté de faire en sorte que l'audience demeure axée sur ce qui était vraiment pertinent en l'espèce. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Garden Grove Distribution (1988) Ltd.
    Date : 2004

    CUB 60344 Décision du juge-arbitre - La prestataire a travaillé à titre de chef barmaid dans un hôtel. L'inconduite découlerait d'une accusation selon laquelle, immédiatement après avoir commencé son quart de travail le vendredi 1er août 2003, la prestataire a remis 75 $ dans la caisse des liquidités pour dissimuler un manque créé précédemment par un collègue de travail. Le conseil a conclu qu'il n'y a pas de véritable élément de preuve à l'appui de l'accusation portée par l'employeur, à savoir que la prestataire aurait versé 75 $ dans la caisse des liquidités. Il ressort de la décision rendue par le conseil que ce dernier, après avoir dûment examiné l'ensemble de la preuve, était incapable d'admettre l'allégation de malhonnêteté faite par l'employeur à l'endroit de la prestataire. Le rôle du conseil consiste à examiner l'ensemble des éléments de preuve qu'il reçoit, oralement et par écrit, puis à tirer des conclusions de fait fondées sur ceux qu'il estime crédibles et fiables. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Howard Johnson Highliner Inn
    Date : 2004

    Alcoolisme

    CUB 38274 Décision du juge-arbitre - En l'espèce, le juge-arbitre Lutfy a conclu que les motifs qui justifient le congédiement ne constituent pas une inconduite au sens de la Loi. Voici ses conclusions :

    « En principe, des absences répétées et sans justification de la part d'un employé peuvent être qualifiées en tant qu'inconduite. En référant aux absences de l'employé suite à sa consommation d'alcool, le conseil arbitral a conclu qu'elles étaient causées "... par sa maladie et n'ont jamais été planifiées par celui-ci". Plus spécifiquement, le conseil arbitral a conclu que le prestataire n'était pas en contrôle de son état au moment de son congédiement. Les motifs qui justifient le congédiement ne constituent pas en soi-même de l'inconduite. I1 était permis au conseil arbitral de qualifier l'alcoolisme du prestataire en tant qu'une maladie et de conclure que la Commission n'avait pas établi l'inconduite du prestataire. Cette conclusion me semble raisonnable dans le contexte d'un employé ayant 36 ans d'ancienneté avec le même employeur lorsqu'on démontre que la maladie existait depuis déjà plusieurs années. »

    L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 1998

    CUB 41470 Décision du juge-arbitre - Le conseil a constaté le grand nombre d'absences du travail du prestataire malgré le fait qu'il avait reçu plusieurs avertissements écrits. De plus, il avait déjà été suspendu pendant trois jours, et on lui avait dit qu'un autre incident du genre entraînerait son congédiement. En l'espèce, le juge-arbitre a déclaré ce qui suit :

    « Dans le présent cas, la situation est différente, puisque le Conseil arbitral avait en sa possession un rapport d'un expert en alcoolisme et toxicomanie, le Dr Jean-Pierre Chiasson, m.d., a.s.m., qui déclare clairement que c'est la maladie d'alcoolisme de M. Di Donato qui est responsable de ses absences. Cet expert, de compétence reconnue, a examiné M. Di Donato après son congédiement et l'on peut voir, à la pièce 13.22 du 14 décembre 1996, la conclusion du Dr Chiasson à l'effet que, dans ce contexte, nous pouvons alléguer que c'est la maladie alcoolique de M. Di Donato qui est responsable, à mon avis, de ses écarts de conduite et ses absences. À la pièce 13.39, le même expert conclut que dans le cas de M. Di Donato, il y avait perte de contrôle ce qui signifie l'incapacité souvent consistante de limiter sa consommation à certains moments, de limiter la quantité d'alcool consommée et de prévenir les conséquences comportementales. En face de cette preuve médicale non contredite, le Conseil arbitral ne pouvait pas conclure que les absences répétées au travail à cause de la maladie d'alcoolisme de M. Di Donato et ses retards causés par cette maladie constituaient une inconduite au sens de l'article 28, paragraphe 1, de la Loi sur l'assurance-chômage [...] Ici, le rapport médical est clair et démontre que les actes posés par M. Di Donato n'ont pas été volontaires mais simplement entraînés par sa maladie d'alcoolisme. »

    L'appel a été accueilli.
    Appelant : Richard Di Donato
    Date : 1998

    CUB 60421 Décision du juge-arbitre - Il est évident que le prestataire souffre d'alcoolisme, et l'employeur l'a averti au sujet de ses absences. Par la suite, le 8 octobre 2002, le prestataire ne s'est pas présenté au travail et n'a pas averti son employeur. Le conseil a reconnu le fait que le prestataire était perturbé en raison de l'état de santé de sa mère et qu'il s'est enivré à un point tel qu'il a été incapable de téléphoner à son employeur. Depuis cet incident, le prestataire a participé activement à un programme de traitement de l'alcoolisme. Les éléments de preuve d'ordre médical présentés au conseil montrent que le prestataire avait un problème de toxicomanie depuis longtemps et que l'employeur était au courant de ce problème. La preuve démontre également que le prestataire avait demandé à son employeur de l'inscrire à un programme de traitement de l'alcoolisme, ce qu'il a refusé de faire. Le conseil a déterminé à l'unanimité que, en raison de son état d'ébriété, le prestataire a été " incapable " de téléphoner à son employeur. Selon la juge-arbitre, la valeur probante de la preuve relative à l'effet que l'alcool a eu sur le prestataire à cette occasion a dû être substantielle, puisque trois non-spécialistes en sont venus à la même conclusion. Le conseil a cité correctement les dispositions de la loi applicables en l'espèce. Les éléments de preuve présentés au conseil montrent que le prestataire était dépendant de l'alcool et que les nouvelles sur la maladie de sa mère ont influé sur sa sobriété. Le conseil a été en mesure de déterminer si le fait de prendre le premier verre pouvait être considéré comme un geste " d'une telle insouciance ou négligence que l'on pourrait dire que l'employé a volontairement décidé de ne pas tenir compte des répercussions que ses actes (le premier verre) aurait sur son rendement au travail ". L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2004

    Altercations (verbale et physique)

    CUB 42559 Décision du juge-arbitre - L'inconduite alléguée par l'employeur fait référence à une altercation survenue entre la prestataire et une collègue de travail, ce qui contrevient à la politique de l'employeur relative aux altercations et aux coups de poing. La seule version crédible des faits qui constitue une preuve de première main est celle de la prestataire, et, dans les circonstances, son témoignage doit être adopté et accepté. Cela ne se traduit pas par une inconduite au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Donna Franklin
    Date : 1998

    CUB 42963 Décision du juge-arbitre - Le prestataire travaillait avec un collègue avec qui il s'est querellé. Le prestataire, au cours de cette querelle, a poussé son collègue, geste pour lequel il s'est plus tard excusé. La preuve non controversée semble être que le genre de conduite à laquelle le prestataire s'est livré ne résulterait pas en un congédiement pour inconduite. Le conseil arbitral n'a pas consulté le jugement P.G. Canada c. Langlois (A-94-95 Jugements de la Cour d'appel Fédérale), dans lequel le juge Pratte précise :

    « L'inconduite dont parle l'article 28 [...] n'est pas un simple manquement de l'employé à n'importe quelle obligation liée à son emploi; c'est un manquement d'une portée telle que son auteur pouvait normalement prévoir qu'il serait susceptible de provoquer son congédiement. »

    Toute la preuve semble montrer qu'un employé (de cette entreprise) se conduisant de la même manière que le prestataire, ne s'attendrait pas à ce qu'une telle conduite provoque son congédiement. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Kevin Wallace
    Date : 1998

    CUB 51310 Décision du juge-arbitre - La prestataire a été congédié en raison de son inconduite, soit après une altercation verbale et physique avec une collègue. Elle a été congédiée parce qu'elle n'a pas respecté les règles de conduite énoncées dans la politique du personnel de l'entreprise et a employé un langage offensant. La prestataire reconnaît qu'une altercation a eu lieu et qu'elle a employé un langage offensant, mais elle déclare également qu'elle n'a jamais reçu de copie des politiques du personnel. Le conseil s'est fondé sur les lignes directrices de l'employeur pour déterminer si le comportement de la prestataire constituait une inconduite au sens de la Loi. En agissant ainsi, le conseil a commis une erreur de droit et a remis en question la définition de l'inconduite. Pour qu'un acte constitue une inconduite, on doit prouver que le comportement de l'employé nuira à son rendement au travail, aura des répercussions négatives sur l'employeur ou brisera la relation employé employeur. L'acte commis a eu lieu en privé, il n'a pas affecté la capacité de la prestataire d'accomplir son travail ni n'a eu de répercussions sur l'employeur ni sur ses intérêts. Le juge-arbitre a déclaré que le conseil a commis une erreur de droit en se pliant au point de vue de l'employeur relativement à l'inconduite. De plus, il a omis de tenir compte des circonstances qui ont conduit à l'incident. Tous ces facteurs ne correspondent pas à la définition de l'inconduite énoncée dans la Loi. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Diane Salter
    Date : 2001

    CUB 52029A Décision du juge-arbitre - Le prestataire a été congédié en raison d'une altercation physique et verbale qui a eu lieu entre lui et un autre employé. Pendant cet incident, l'autre employé insultait le prestataire en tenant des propos racistes. Le prestataire a immédiatement rapporté l'incident à son employeur, qui a demandé aux deux employés de s'éviter. Le facteur important à souligner est le fait que l'autre employé n'a pas signalé l'altercation physique. Le conseil a conclu que le prestataire avait été congédié pour un motif valable et a rejeté l'appel concernant l'inconduite. Les déclarations écrites et les entrevues téléphoniques relèvent de la catégorie des ouï dire. Le juge-arbitre déclare ce qui suit :

    « La nature des procédures dans les affaires d'assurance-emploi permet à un conseil arbitral de recevoir des preuves par ouï-dire. Cependant, le conseil devrait faire preuve de prudence quant au poids à accorder à ces preuves lorsque les allégations par ouï-dire sont niées catégoriquement par un prestataire qui se présente en personne devant le conseil et présente des témoignages oraux. En règle générale, il faut attribuer plus de poids aux preuves orales qu'aux ouï-dire. Un autre facteur important est qu'il semble n'y avoir eu aucun témoin pour confirmer l'agression présumée. »

    En raison des éléments de preuve contradictoires, le juge-arbitre a fait référence à la jurisprudence établie dans la décision CUB 17649 Décision du juge-arbitre dans laquelle on indique ce qui suit :

    « En l'espèce, il y a contestation au regard de la preuve testimoniale présentée par le prestataire et les preuves écrites soumises par l'employeur. Comment alors un conseil arbitral peut-il respecter les principes de justice naturelle alors qu'il tire une conclusion de faits en s'appuyant uniquement sur des faits contestés relativement auxquels l'employeur n'a présenté aucune preuve que le prestataire pouvait vérifier? (CUB 12430 Décision du juge-arbitre). Les seules preuves présentées par l'employeur au conseil arbitral sont des preuves écrites et par ouï dire. Lorsqu'il y a une raison de douter de la crédibilité des preuves écrites, un conseil arbitral ne devrait pas se fier à ces dernières lorsqu'elles sont contredites par des témoignages oraux (CUB 12897 Décision du juge-arbitre). Des déclarations claires doivent être privilégiées à la preuve par ouï-dire (CUB 13366 Décision du juge-arbitre). De plus, en cas de doute raisonnable, il faut trancher en faveur du prestataire (CUB 12105 Décision du juge-arbitre). »

    L'appel a été accueilli.
    Appelant : Akeel Al Abadh
    Date : 2002

    CUB 53256 Décision du juge-arbitre - Une altercation a eu lieu entre le prestataire et l'un des représentants de son employeur; ils ont échangé des propos plutôt hostiles. Le prestataire était contrarié parce qu'il n'avait pas obtenu la semaine de congé sans solde qu'il avait demandée et a commencé à proférer des menaces; en raison de cela, d'autres employés ont menacé de le faire arrêter. Le conseil a conclu que ses actes et son comportement étaient intentionnels et délibérés et qu'ils ont entraîné son congédiement. Selon le juge-arbitre, le dossier d'appel avait été mal interprété et n'appuyait pas la décision relative à l'inconduite. On a téléphoné à l'employeur pour obtenir de plus amples renseignements sur les actes du prestataire et sur toute personne qui aurait été témoin de l'altercation. Le superviseur qui travaillait cette journée là a indiqué à la Commission qu'il n'avait pas le temps de parler, et le représentant qui a répondu au téléphone savait peu de choses sur l'événement et a tenu des propos brefs et vagues. On a cité le juge Marceau dans l'arrêt Eppel (A-3-95 Jugements de la Cour d'appel Fédérale); selon lui, une preuve d'inconduite doit être établie de façon formelle et il est nécessaire de présenter une preuve étoffée pour prouver que la perte d'emploi découle de l'inconduite. En l'espèce, le conseil ne disposait que de la version des faits du prestataire puisque les autres parties impliquées ont refusé de présenter leur version. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Germain Proulx
    Date : 2002

    CUB 53794 Décision du juge-arbitre - L'entreprise a organisé une fête, et le prestataire s'y trouvait en présence de deux gestionnaires du service à la clientèle dont l'une était sa superviseure immédiate. Cette dernière a prononcé un discours et a coupé le gâteau pendant la période d'échanges informels. Le prestataire a pris son morceau de gâteau et le lui a écrasé contre le visage en lui disant : " Je suis désolé de tout le stress que j'ai pu te causer dans le passé. " Le conseil a constaté que c'était la première fois que le prestataire était mêlé à un incident d'inconduite. Toutefois, après avoir examiné les éléments de preuve, le conseil a conclu que le geste du prestataire était irrespectueux, volontaire, malveillant et délibéré. Son comportement contrevenait à la norme de conduite que l'employeur est en droit d'attendre de ses employés. Le juge-arbitre n'est pas d'accord avec la décision de la Commission parce que c'est le seul incident pendant la période d'emploi du prestataire qui pourrait être considéré comme un acte d'inconduite. Il s'agit d'un geste stupide, mais rien n'indique qu'il s'agissait d'un geste méchant ou malveillant. Même si l'on peut affirmer qu'il avait bien l'intention d'agir ainsi, son intention n'était pas de blesser la personne visée. Le juge-arbitre a déclaré qu'il s'agit " d'un acte stupide, mais non d'un acte d'inconduite " au sens de la jurisprudence. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Guillaume Boily
    Date : 2002

    CUB 57186 Décision du juge-arbitre - La Commission interjette appel de la décision selon laquelle le prestataire a perdu son emploi en raison d'altercations qui ont eu lieu entre lui et un autre employé, ce qui constitue une inconduite. Le conseil constate que le prestataire a fait son possible pour calmer la situation et que l'employeur n'a fourni aucune preuve de sa " politique de tolérance zéro ". La juge-arbitre déclare que, pour qu'un acte soit considéré comme une inconduite, on doit déterminer l'existence de l'élément psychologique lié au caractère délibéré. Elle ajoute ce qui suit :

    « [...] le conseil arbitral était libre de prendre en compte l'ensemble des circonstances ayant entouré l'altercation, y compris les actes de provocation de la personne avec laquelle le prestataire avait eu maille à partir; le conseil était également libre d'examiner des éléments de preuve indiquant comment l'employeur avait réagi dans le passé aux altercations entre employés. »

    À la lumière des éléments de preuve présentés par le prestataire, le conseil a déterminé que l'incident avait été " sans gravité ". Cependant, la Commission allègue que toute voie de fait énoncée dans le Code criminel constitue un geste justifiant un congédiement. Le conseil ajoute qu'il tentait de déterminer si le comportement du prestataire était délibéré et s'il constituait une inconduite. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2003

    CUB 58255 Décision du juge-arbitre - L'employeur a dit qu'il avait congédié le prestataire parce que ce dernier ne déclarait pas correctement ses heures de travail. Selon l'employeur, lorsqu'il a soulevé ce point avec le prestataire, une dispute a éclaté, et il l'a congédié pour avoir volé du temps à l'entreprise. À l'audience devant le conseil, l'employeur a déclaré que les heures erronées n'étaient pas le véritable problème et que cet écart dans les heures aurait pu être résolu; l'incident déterminant était plutôt l'insubordination du prestataire. Le conseil a totalement fait fi de la preuve du prestataire et n'a accepté que la version des faits de l'employeur. Le conseil n'a fourni aucune forme d'explication pour avoir laissé de côté la preuve du prestataire. Il pouvait rejeter les éléments de preuve du prestataire, mais il lui incombait de donner les motifs pour lesquels il avait agi ainsi, conformément au paragraphe 114(3) de la Loi. La décision du conseil à cet égard est sans fondement. En ce qui a trait à la constatation d'inconduite avancée par le conseil, il n'a fourni aucune indication sur la nature de l'insubordination. Le juge-arbitre Goulard n'a pas été en mesure de conclure qu'une altercation pendant une rencontre de ce genre peut-être considérée comme étant de l'insubordination ou de l'inconduite selon la définition donnée dans la jurisprudence. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Wayne Peaker
    Date : 2003

    CUB 58368 Décision du juge-arbitre - L'employeur interjette appel de la décision du conseil selon laquelle le prestataire n'a pas perdu son emploi en raison de son inconduite. Selon le conseil, le congédiement du prestataire résultait d'une relation conflictuelle avec un superviseur. En l'espèce, le juge-arbitre estime que le conseil n'a pas rendu une décision erronée. Voici ce que la Cour d'appel a décrété :

    « Il ressort clairement de la décision du conseil que l'opinion majoritaire et l'opinion minoritaire avaient toutes deux été examinées à fond. Certes, les tenants de l'opinion majoritaire auraient pu conclure autrement, mais ils ont choisi de ne pas croire la prétention de l'intimé portant qu'il avait quitté son emploi en raison de sa santé. La juge-arbitre ne pouvait substituer son opinion à celle de la majorité. Les membres du conseil étaient les mieux placés et les mieux en mesure d'apprécier la preuve et de tirer des conclusions relativement à la crédibilité. »

    L'appel a été rejeté.
    Appelant : TVCE
    Date : 2003

    CUB 58922 Décision du juge-arbitre - L'employeur interjette appel de la décision selon laquelle le prestataire n'a pas perdu son emploi en raison de son inconduite. Le conseil a conclu que le comportement du prestataire avait été dicté par l'émotion et que sa conduite avait été spontanée et qu'elle s'est manifestée dans le contexte d'une dispute. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Mike's Place (2001) Inc.
    Date : 2003

    CUB 58973 Décision du juge-arbitre - L'employeur interjette appel de la décision selon laquelle le prestataire n'a pas perdu son emploi en raison de son inconduite. En l'espèce, le propriétaire s'attendait à ce que le prestataire présente des excuses relativement à un incident concernant Celui-ci et sa propre fille. Le prestataire n'a pas présenté d'excuses et a été congédié pour inconduite. L'appel a été rejeté.
    Appelant : P. Dolan Holdings Ltd. (Tim Hortons)
    Date : 2003

    CUB 59881 Décision du juge-arbitre - En ce qui a trait à l'inconduite, les faits en l'espèce permettent d'établir que la prestataire a lancé un emballage de viande au commis boucher, à la suite d'une demande d'un client. Elle s'est excusée pour son geste, mais le client n'a pas accepté ses excuses. Selon toute vraisemblance, le client avait demandé qu'on lui coupe la viande en portions plus petites et, lorsque la prestataire a refusé, le client a insisté en disant qu'à d'autres occasions on avait acquiescé à sa demande. Devant l'insistance du client, la prestataire a lancé la viande au commis boucher afin qu'il la sépare en portions plus petites. La Commission a fait remarquer que la prestataire avait reçu un avertissement en septembre 2002 et qu'elle avait été suspendue pour des incidents au travail en décembre 2002. La prestataire a admis que, pendant la période en question, elle s'était emportée momentanément et elle l'a regretté par la suite. Elle a essayé de s'excuser auprès du client, mais Celui-ci n'a pas accepté ses excuses et s'est plutôt adressé au gérant pour se plaindre. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2004

    CUB 61076 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a travaillé chez Abitibi Consolidated division Port-Alfred en tant que gardien de sécurité; pendant ses 14 dernières années de service, il n'a jamais été réprimandé ni suspendu. Le prestataire, qui essayait de faire respecter les consignes, s'est trouvé en présence d'un employé récalcitrant qui refusait de déplacer son véhicule qui obstruait l'entrée de l'usine. Pour se faire comprendre, il a sorti de son poste de gardien où il était en train de trancher un fruit avec son couteau de poche et s'est adressé à l'employé qui se trouvait dans son véhicule de l'autre côté de la clôture métallique. Il lui a répété de déplacer sa voiture. Non content de la façon dont le prestataire s'est adressé à lui, l'employé a dénoncé son comportement en l'accusant de l'avoir menacé au moyen d'une arme. Après avoir été suspendu par son employeur, le prestataire a été rappelé au travail le 18 septembre 2003. Par contre, dans une lettre en date du 15 septembre, le prestataire a été informé du fait qu'il devrait se soumettre à un programme d'amélioration comportant l'établissement d'un plan de réadaptation, lequel comportait une séance avec un psychologue. Le prestataire, gravement affecté par l'allégation en question, a refusé d'aller rencontrer le psychologue pour expliquer une conduite qu'il niait. C'est son refus de se soumettre à cette condition qui a entraîné son congédiement. En lisant la décision du conseil, le juge-arbitre a conclu que le conseil ne semblait pas s'être donné la peine de considérer le point de vue du prestataire. L'appel a été accueilli.
    Appelant : François Asselin
    Date : 2004

    CUB 63107 Décision du juge-arbitre - L'employeur a expliqué qu'il a congédié le prestataire parce qu'il lui a fait un bras d'honneur au cours d'une discussion animée au sujet d'un congé que le prestataire avait pris après s'être entendu avec un collègue. L'employeur a alors rédigé une lettre de démission qu'il a demandé au prestataire de signer. Le prestataire a refusé de le faire, et la discussion s'est poursuivie. Il est ensuite retourné chez lui, croyant avoir été suspendu pour la journée. Par contre, après avoir discuté de la situation avec un représentant du siège social, l'employeur a décidé de congédier le prestataire et lui a fait part de cette décision. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2005

    CUB 73528- La prestataire a été congédiée pour avoir agressé une collègue au cours d’une vive altercation concernant le fait que des propos négatifs à l’endroit de l’employeur qu’elle avait tenus avaient été rapportés à celui-ci. La prestataire admet l’incident, mais elle affirme que l’agression a été grandement exagérée, car elle n’a fait que pousser sa collègue avec son doigt pour faire valoir son point de vue. La prestataire admet qu’elle a hurlé à l’endroit de sa collègue, mais nie avoir tenu des propos abusifs. Le conseil a erré en droit en acceptant l’opinion de l’employeur sur la présence d’une inconduite. Le juge-arbitre a mentionné que le conseil avait omis de considérer les circonstances qui avaient créé l’incident ainsi que le peu de répercussions entraînées sur l’employeur et la capacité de la prestataire d’accomplir ses tâches. Il a jugé que le conflit n’équivalait pas à de l’inconduite selon la Loi. L’appel a été accueilli.
    Appelant : Prestataire
    Date : 2009

    CUB 75215 Umipre Decision - Le prestataire a travaillé à titre de technicien de l’eau pour la Ville de Gatineau depuis 1985. Sa demande de prestation datait son dernier jour de travail au 18 février 2009 et mentionnait que le prestataire devait retourner au travail. Il a mentionné que son départ était dû à son comportement inapproprié. L’employeur n’a pas fourni suffisamment d’éléments de preuve pour conclure que son ex-employé avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite. L’appel a été rejeté.
    Appelant : Employeur
    Date: 2010

    Atteinte au caractère confidentiel

    CUB 51156 Décision du juge-arbitre - L'inconduite en question concerne la divulgation de renseignements confidentiels sur un patient à une personne ne travaillant pas à l'hôpital. Le conseil a conclu que, si le prestataire avait obtenu l'autorisation écrite des personnes dont il essayait de protéger les droits, il n'y aurait pas eu divulgation de renseignements. Le prestataire craignait que le personnel de l'hôpital ne commette des erreurs; c'est pourquoi il cherchait à obtenir une deuxième opinion. Le prestataire a mentionné que, depuis l'audience devant le conseil, l'hôpital a annulé son renvoi et conclu une entente avec lui. En vertu de cette entente, l'hôpital lui a versé une indemnité de départ et remis une lettre pour l'aider à trouver un autre emploi en échange de sa démission. En raison du fait que le congédiement a été annulé, la question de l'inconduite doit l'être également. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Terrence Gangasingh
    Date : 2001

    CUB 60465 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a travaillé pour la Prince George Theatre Workshop Society du 10 août 2001 au 4 novembre 2002. Il a été congédié et a reçu une lettre de congédiement, qui indique que le prestataire a enfreint la politique de l'entreprise en divulguant des renseignements confidentiels et s'était montré acerbe, insolent, arrogant et intraitable. Le dossier d'appel présenté au conseil comprend plusieurs documents, y compris le document " confidentiel " que le prestataire est accusé d'avoir communiqué à d'autres personnes. Il a été établi hors de tout doute dans la jurisprudence que le conseil est la principale instance qui doit juger des faits dans les affaires liées à l'assurance-emploi (voir Guay -  A-1036-96 Jugements de la Cour d'appel Fédérale, Ash -  A-115-94 Jugements de la Cour d'appel Fédérale et Le Centre de valorisation des produits marin de Tourelle Inc. -  A-547-01 Jugements de la Cour d'appel Fédérale). L'appel a été rejeté.
    Appelant : Prince George Theatre Workshop Society
    Date : 2004

    CUB 70551 Décision du juge-arbitre - Le prestataire avait reçu plusieurs avertissements verbaux par le passé. Le prestataire a été congédié parce qu'il avait divulgué à un groupe communautaire des renseignements financiers confidentiels concernant un client de l'employeur. Selon le prestataire, il avait demandé au groupe communautaire s'il était prêt à faire don d'un second abonnement si son client achetait le premier. La lettre mentionnait seulement que le client avait des fonds limités et qu'il était un grand partisan de l'équipe de hockey locale. Dans la lettre, il n'y avait aucune mention du nom et de l'âge du client. Le conseil a examiné les éléments de preuve fournis par l'employeur et la Commission, et a conclu que le prestataire n'avait pas violé la confidentialité en faisant fi de l'intérêt de l'employeur. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Employeur
    Date : 2008

    Bénéfice du doute

    CUB 17649 Décision du juge-arbitre - Le juge-arbitre Denault déclare que le bénéfice du doute doit être accordé au prestataire :

    « En l'espèce, il y a contestation au regard de la preuve testimoniale présentée par le prestataire et les preuves écrites soumises par l'employeur. Comment alors un conseil arbitral peut-il respecter les principes de justice naturelle alors qu'il tire une conclusion de faits en s'appuyant uniquement sur des faits contestés relativement auxquels l'employeur n'a présenté aucune preuve que le prestataire pouvait vérifier? (CUB 12430 Décision du juge-arbitre). Les seules preuves présentées par l'employeur au conseil arbitral sont des preuves écrites et par ouï-dire. Lorsqu'il y a une raison de douter de la crédibilité des preuves écrites, un conseil arbitral ne devrait pas se fier à ces dernières lorsqu'elles sont contredites par des témoignages oraux (CUB 12897 Décision du juge-arbitre). Des déclarations claires doivent être privilégiées à la preuve par ouï-dire (CUB 13366 Décision du juge-arbitre). De plus, en cas de doute raisonnable, il faut trancher en faveur du prestataire (CUB 12105 Décision du juge-arbitre). »

    Le juge-arbitre donne une description très détaillée de l'acceptation des éléments de preuve, particulièrement du ouï dire, et du droit du prestataire d'avoir l'occasion de commenter et de contredire les éléments de preuve présentés. Il a également conclu que le conseil arbitral, qui gère le processus d'audience, devrait au moins compter sur un représentant de l'employeur pour déterminer si les éléments de preuve par ouï dire peuvent être considérés comme des faits. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Viateur Fradette
    Date : 1989

    CUB 42737 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a été congédié parce qu'il n'a pas suivi les directives de son employeur. Ce dernier lui avait demandé de s'installer au siège social afin que l'on puisse effectuer un suivi de son travail. L'employeur soutient également que le prestataire a refusé de fournir des dossiers, qu'il concluait trop peu de ventes et qu'il faisait peu d'appels interurbains. Il indique en outre avoir eu du mal à communiquer avec le prestataire par téléphone à son bureau à domicile. L'employeur et le prestataire étaient tous deux confus quant à la façon dont le prestataire devait s'acquitter de ses tâches. Rien n'indique que le prestataire a agi de façon délibérée ou que sa conduite était à ce point insouciante qu'elle frôlait le caractère délibéré, équivalant ainsi à de l'inconduite. Selon le juge-arbitre, les éléments de preuve déposés par les deux parties sont équivalents, et le bénéfice du doute doit être accordé au prestataire. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Todd Lachance
    Date : 1998

    CUB 60380 Décision du juge-arbitre - La prestataire est parti, un jour, en emportant une miche de pain et douze petits pains qu'elle n'avait pas inscrits dans le cahier. Elle a déclaré que, ce jour là, elle était considérablement stressée, et c'est pourquoi elle a oublié de les inscrire. Son fils cadet avait été conduit à l'hôpital la nuit précédente, et on lui a dit qu'il était atteint de la X* ou du X*. Cette information est assez grave pour que quiconque oublie les règles et les règlements de son employeur. Le conseil a conclu que la prestataire était crédible et que sa conduite était attribuable à son niveau de stress. Selon la juge-arbitre, le conseil n'a pas commis d'erreur de droit puisque la conduite de la prestataire constituait un oubli plutôt qu'un acte volontaire. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Employeur
    Date : 2004
    * Protection des renseignements conformément à la partie 4 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.

    CUB 65475 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a indiqué avoir été congédié en raison d'absences hors de son contrôle. Le juge-arbitre a déclaré que les deux parties étaient crédibles et que, dans une telle situation, c'est à dire deux déclarations contradictoires mais plausibles et équivalentes, le paragraphe 49(2) de la Loi permet à la Commission d'accorder le bénéfice du doute au prestataire. Le conseil arbitral a conclu que la raison de la cessation d'emploi n'était pas un congédiement pour inconduite. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Desharnais Pneus et Mécanique
    Date : 2006

    CUB 65668 Décision du juge-arbitre - Les éléments de preuve de l'employeur laissent croire que le prestataire a été congédié parce qu'il consommait des stupéfiants sur les lieux de travail. Il a ajouté que le prestataire avait manifestement gonflé son nombre d'heures d'emploi. Dans sa décision initiale, la Commission a déclaré que le prestataire n'avait pas accumulé le nombre minimal d'heures d'emploi assurable depuis qu'il avait quitté volontairement son emploi pour être admissible au bénéfice des prestations. Selon la décision de la Commission, il avait été congédié et n'avait pas quitté volontairement son emploi. Le conseil a clairement indiqué que, dans un cas comme celui ci, lorsque les éléments de preuve des deux parties sont ambigus ou équivalents, le bénéfice du doute doit être accordé au prestataire. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Maximilian Huxley Building & Renovations Ltd.
    Date : 2006

    CUB 65958 Décision du juge-arbitre - La prestataire a travaillé comme commis comptable pour Julian Ceramic Tile. Elle a expliqué qu'elle avait exercé les mêmes fonctions pendant douze ans et que l'employeur avait toujours été satisfait de son travail jusqu'à ce qu'elle soit remerciée. Elle a déclaré qu'elle n'avait reçu aucune directive claire de la part de l'employeur. La prestataire avait travaillé une heure de plus chaque jour et s'était payé du temps supplémentaire pour cette heure. Elle a expliqué que, huit ou neuf ans auparavant, on lui avait dit de faire des heures supplémentaires si cela était nécessaire pour terminer un projet, et c'est ce qu'elle a fait. Le conseil arbitral en est venu à la conclusion que la décision de l'employée était malavisée, mais que cela ne constituait pas de l'inconduite. L'employeur a fait valoir que la prestataire avait été congédiée non pas en raison d'un malentendu, mais plutôt en raison de son manque d'honnêteté. Le conseil arbitral a préféré la preuve présentée par la prestataire plutôt que celle de l'employeur et a souligné que les versions des deux parties différaient considérablement l'une de l'autre. Le juge-arbitre a conclu que le conseil avait accordé à juste titre le bénéfice du doute à la prestataire. L'appel de l'employeur a été rejeté.
    Appelant : Julian Ceramic Tile Inc.
    Date : 2006

    CUB 66817 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a été congédié pour avoir utilisé une des chambres après ses heures de travail, et ce, sans autorisation et à l'insu de la direction du motel. Le prestataire a expliqué qu'il avait simplement utilisé la chambre pour prendre une bière avec une collègue. La chambre en question avait été louée à un autre employé qui, au dire du prestataire, lui avait donné la permission de l'utiliser. Cela s'était déjà produit auparavant sans que ça ne pose problème. Il a déclaré qu'il avait travaillé après l'incident et qu'il avait été congédié seulement après avoir pris un congé de maladie. Le conseil a conclu que le prestataire n'avait pas perdu son emploi en raison de son inconduite. Le juge-arbitre en est venu à la conclusion que les témoignages du prestataire et de l'employeur étaient tous deux crédibles, si bien qu'il a accordé le bénéfice du doute au prestataire. L'employeur n'a pas démontré que le conseil arbitral avait commis une erreur en rendant sa décision. L'appel de l'employeur a été rejeté.
    Appelant : Keddy's Moncton Inn
    Date : 2006

    CUB 70918 Décision du juge-arbitre - La prestataire travaillait pour un centre local de services communautaires et avait tenu, sur les ondes d'une radio communautaire, des propos considérés par l'employeur comme mensongers et diffamatoires à l'égard du personnel de direction et de son employeur. De plus, l'employeur soutient que la prestataire a dérobé une disquette, mais aucun élément de preuve ne vient corroborer cette allégation. En plus d'être secrétaire de direction au centre, la prestataire siégeait aussi au conseil d'administration, et c'est à titre de membre du conseil qu'elle a dénoncé les agissements du directeur général à la radio. La prestataire a déclaré que les accusations qu'elle avait portées contre le directeur du centre étaient déjà connues de tous, et qu'une enquête était en cours concernant ces accusations. Le bénéfice du doute a été accordé à la prestataire concernant le fait d'avoir parlé publiquement des accusations portées contre le directeur du centre. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Employeur
    Date : 2008

    CUB 71256 Décision du juge-arbitre - L'inconduite reprochée au prestataire découle du fait qu'il aurait laissé un de ses amis entrer dans l'aire de service pour effectuer des travaux sur sa propre voiture. L'employeur avait adopté des mesures concernant le non-respect des politiques de sécurité, et le prestataire avait contrevenu à ces politiques. À la suite de cet incident, l'employeur espérait pouvoir préserver l'emploi du prestataire, mais le " district " avait décidé que compte tenu de la gravité de l'infraction, il fallait congédier le prestataire. Le prestataire ignorait que son comportement pouvait mener à son congédiement, et il estimait que l'employeur ne l'avait pas suffisamment informé. Étant donné que le prestataire ne connaissait pas la politique de l'entreprise, le conseil a conclu que ses gestes n'étaient pas délibérés ou d'une négligence telle qu'ils frôlaient le caractère délibéré. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2008

    CUB 73603Décision du juge-arbitre- Le prestataire s’est présenté à son rendez-vous chez le médecin où on l’a informé que le médecin ne pouvait pas le prendre en consultation. Il y est retourné la semaine suivante, mais sans informer l’employeur de son absence pour la journée ou le jour suivant. Le prestataire s’est présenté au travail le jour suivant avec un billet du médecin pour l’employeur; on l’a congédié sur-le-champ. Le juge-arbitre a jugé crédible la version du prestataire et lui a donc donné le bénéfice du doute. Le juge-arbitre a accueilli l’appel du prestataire et a renvoyé le dossier à un conseil arbitral qui doit comprendre que l’on devrait accorder au prestataire le bénéfice du doute.
    Appelant : Prestataire
    Date : 2009

    CUB 75101 Umipre Decision - L’employeur a envoyé le prestataire en formation à Calgary. Celui-ci a dû revenir à la hâte parce que sa femme est tombée malade. Il en a informé le gestionnaire de la formation avant de partir. Il a également laissé des messages à son employeur. Dès son retour, on lui a remis une lettre de congédiement. Tant le gestionnaire de la formation que l’employeur admettent qu’ils ont été avisés de l’absence du prestataire. Le conseil a jugé qu’aucune des deux versions des faits n’était plus crédible que l’autre. Par conséquent, on a donné le bénéfice du doute au prestataire. L’appel a été rejeté.
    Appelant : Employeur
    Date: 2010

    CUB 75800 Umipre Decision - Le prestataire a travaillé chez Speedy Automotive du 27 avril au 11 août 2009. Selon lui, il a été congédié parce qu’il avait inscrit au verso de sa carte de temps que l’employeur n’avait pas payé ses pauses et combien l’employeur lui devait en heures supplémentaires pour la semaine. La Commission a conclu que les faits ne permettaient pas d’appuyer la version d’inconduite, car les deux parties étaient également crédibles et on ne pouvait donner raison à l’une à l’encontre de l’autre. On a donné au prestataire le bénéfice du doute. L’appel a été accueilli.
    Appelant : Prestataire
    Date: 2010

    CUB 76210 Umipre Decision - L’employeur a congédié le prestataire pour vol. À la suite d’une enquête, la Commission a refusé au prestataire le bénéfice des prestations pour le motif qu’il avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite. Le prestataire insiste qu’il n’a jamais quitté son emploi, mais que son employeur l’a informé de son intention de le congédier à une date indéterminée. Le conseil trouve les deux témoignages également crédibles et par conséquent, accorde au prestataire le bénéfice du doute. L’appel a été rejeté.
    Appelant : Employeur
    Date: 2010

    CUB 76301 Umipre Decision - prestataire a démissionné de son emploi; son quart de travail du vendredi avait été attribué à un autre employé, ce qui réduisait considérablement ses heures de travail. Elle a par ailleurs allégué que le nouveau gestionnaire, le mari de l’employeur, l’avait harcelée. L’employeur a nié les allégations. Après examen de la preuve, le conseil a conclu que la prestataire et l’employeur avait tous deux fourni des témoignages crédibles. On a donné le bénéfice du doute à la prestataire. L’appel a été rejeté.
    Appelant : Employeur
    Date: 2010

    CUB 77148Décision du juge-arbitre - Le prestataire a déclaré que son employeur l’avait accusé d’avoir tenu des propos racistes parce qu’il avait traité un autre employé de terroriste. L’employé en question est arabe, et l’employeur a interprété cela comme du racisme. Le prestataire a expliqué que ce genre de langage était courant dans son milieu de travail et que même le directeur blasphémait. La plainte avait été formulée par un employé qui avait l’habitude de mener le trouble dans le milieu de travail et qui avait d’ailleurs été congédié d’un emploi antérieur pour cette raison. Comme il s’agissait d’un milieu de travail dur où les employés utilisaient couramment ce genre de langage, le conseil a déterminé que le comportement du prestataire ne constituait pas une inconduite, et il a accueilli l’appel.
    Appelant : Commission
    Date : 2011

    CUB 77234Décision du juge-arbitre - Le prestataire avait démissionné ou avait été congédié de son emploi, mais on lui a demandé de revenir pour participer à la construction d’un petit garage. Il a accepté, et on lui a demandé de recouvrir le garage de bardeaux. Il n’avait jamais fait cela auparavant, et son travail a été jugé insatisfaisant, ce qui a mené à un conflit et à son congédiement. L’employeur a expliqué que le prestataire avait été congédié parce qu’il avait fait un trou dans un mur. Le prestataire a avoué avoir donné un coup de poing dans un mur mais seulement parce qu’il avait été congédié deux fois dans la même semaine pour des motifs dont il n’était pas responsable. Comme il y avait très peu de preuve dans ce dossier, le conseil a donné au prestataire le bénéfice du doute et a rejeté l’appel.
    Appelant : Employeur
    Date : 2011

    CUB 78527Décision du juge-arbitre - Le prestataire a été suspendu en raison de son manque de loyauté et parce qu’il avait proféré des menaces. Le prestataire a tout nié et a indiqué que l’employeur avait abusé de son pouvoir. Selon lui, c’était une affaire de politique parce que l’employeur avait peur de perdre son poste aux prochaines élections. Les détails fournis ne concordaient pas, et il n’y avait pas suffisamment de preuves dans ce dossier. Le conseil a donné le bénéfice du doute au prestataire et a rejeté l’appel.
    Appelant : Employeur
    Date : 2012

    Caractère intentionnel

    CUB 22082 Décision du juge-arbitre - On estime que le congédiement constituait davantage un prétexte qu'un motif réel. Le conseil arbitral n'a jamais pris en considération l'élément psychologique du caractère délibéré que l'on trouve dans la définition juridique du mot " inconduite ". L'appel a été accueilli.
    Appelant : Russell Stasiuk
    Date : 1992

    CUB 43254 Décision du juge-arbitre - La prestataire a été congédiée parce qu'elle a été mêlée à une manoeuvre frauduleuse par laquelle elle a réclamé et s'est fait payer des primes pour des heures supplémentaires non travaillées. Les parties ne contestent pas le fait que la prestataire a commis les actes fautifs qui ont mené à son renvoi. Cependant, la prestataire a soutenu qu'elle ne faisait que ce que son superviseur lui avait ordonné de faire, comme c'était le cas dans tous les autres aspects de son travail, et elle a contesté la conclusion, selon laquelle elle était consciente dans les circonstances, que son comportement était déplacé. Puisque le conseil arbitral n'a fait aucune mention de la question du caractère délibéré dans sa décision et qu'il n'a pas envisagé la possibilité que la relation entre la prestataire et son superviseur soit caractérisée par une question de pouvoir, le juge-arbitre a conclu que la conclusion selon laquelle la prestataire a perdu son emploi en raison de son inconduite a été tirée sans aucune référence à l'importante preuve déposée devant le conseil arbitral. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Monique Laurin
    Date : 1998

    CUB 43307 Décision du juge-arbitre - La prestataire a pris des vacances pour visiter sa Roumanie natale à l'occasion du décès récent de son père. Toutefois, elle est tombée malade en Roumanie. Elle n'a pas informé son employeur de cette situation, prétendant qu'elle n'avait pas accès au téléphone dans le village de sa mère et qu'elle ne voulait pas imposer des frais d'interurbain à sa parenté en ville. Elle a toutefois fait plusieurs tentatives infructueuses pour communiquer avec son employeur d'un centre téléphonique public. Aucun élément de preuve ne permet de conclure que ses actes ont causé un préjudice ou une perte d'affaires à l'employeur. La prestataire n'a jamais agi contrairement aux instructions de son employeur; son problème vient plutôt de l'absence de lignes de communication accessibles dans le village de Roumanie où elle séjournait. Selon le juge-arbitre, " sa conduite n'indique en rien une action délibérée ou de l'insouciance, peut-être seulement de la naïveté, de l'incurie ou particulièrement de l'ineptie. " L'appel a été accueilli.
    Appelant : Dusita Dumitru
    Date : 1998

    CUB 61332 Décision du juge-arbitre - La prestataire a travaillé dans une banque et prévoyait se marier. En l'espèce, la prestataire a pris les dispositions nécessaires pour son mariage et en avait informé son employeuse. Celle ci a initialement accepté que la prestataire prenne congé, mais a ensuite révoqué l'autorisation parce que d'autres employés seraient en vacances à ce moment là. L'employeuse aurait dû prendre en considération le fait que la prestataire pouvait être remplacée par d'autres employés avant de procéder au congédiement. Selon le juge-arbitre, les actes de l'employeuse n'étaient pas justifiés. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2004

    CUB 65413 Décision du juge-arbitre - Le prestataire avait demandé une augmentation de salaire de 250 $ par mois. L'employeur a alors créé un poste spécialement pour le prestataire, mais ce dernier l'a refusé. Plus tard, l'employeur a accusé le prestataire de falsifier le produit de ses ventes afin d'augmenter son salaire d'autant. Il prétend que, si le revenu du prestataire avait, comme par hasard, augmenté de 250 $ par mois, c'est qu'il ne tenait pas correctement les livres. Le conseil arbitral a conclu que le prestataire était un témoin digne de foi, mais qu'il avait des problèmes en mathématiques depuis qu'il avait eu un AVC quelques années plus tôt. Selon lui, le prestataire était crédible. Le conseil a également conclu que l'employeur savait que le prestataire éprouvait des problèmes en mathématiques. Selon le juge-arbitre, " de simples erreurs ne constituent pas des actes d'inconduite, à moins qu'elles aient été faites avec une insouciance telle qu'elle frise le caractère délibéré. " L'appel a été rejeté.
    Appelant : Mr. Coffee and Services Inc.
    Date : 2006

    CUB 65750 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a été congédié parce qu'il se présentait toujours au travail avec un uniforme sale. L'employeur l'avait averti quatre fois au sujet de sa tenue avant le dernier incident; le fait qu'il s'est présenté au travail sans uniforme en donnant comme excuse qu'il l'avait oublié a entraîné son congédiement. La Commission a conclu que le prestataire n'avait pas perdu son emploi en raison de son inconduite et a accueilli sa demande de prestations. Par contre, le conseil a accueilli l'appel de l'employeur et a annulé la décision de la Commission. Selon le juge-arbitre, les éléments de preuve ne permettent pas de conclure que la conduite du prestataire était délibéré ou témoignait d'une insouciance ou d'une négligence telle que l'on pourrait dire qu'il a volontairement décidé de ne pas tenir compte des répercussions que ses actes auraient sur son rendement au travail. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Keegan Rose
    Date : 2006

    CUB 67063 Décision du juge-arbitre - La prestataire s'est absentée du bureau pendant plus d'une demi-heure sans verrouiller la porte. Le jour suivant, elle s'est portée malade et il y a eu affrontement entre l'employeuse et la prestataire. Selon l'employeuse, la prestataire serait devenue agressive et menaçante à son endroit. Le conseil arbitral a établi que la prestataire n'avait reçu que des avertissements de vive voix avant d'être congédiée et qu'au moins une des déclarations écrites des témoins ne constituait qu'un simple compte rendu de ce qui avait été entendu par une autre personne. Le juge-arbitre a conclu à l'absence d'éléments de preuve qui auraient permis d'établir que la prestataire avait agi de façon délibérée ou qu'elle avait simplement oublié de fermer le bureau à clé. L'appel de l'employeuse a été rejeté.
    Appelant : Dre Stana Djurdjevic
    Date : 2006

    CUB 71210 Décision du juge-arbitre - Le prestataire, qui travaillait à l'entretien des parcs pour une municipalité, était physiquement épuisé et, sur le plan émotif, troublé par la maladie de sa mère. L'employeur lui a accordé trois jours de congé afin qu'il se repose. Cependant, le prestataire a consulté son médecin et a obtenu un billet médical lui accordant deux semaines de congé pour raisons médicales. La municipalité, qui contestait le certificat médical, l'a avisé qu'il devait revenir au travail immédiatement. Un avis à cette fin a été envoyé au prestataire, mais il n'était pas à la maison et n'a pas reçu l'avis. Pour qu'il y ait inconduite, il est nécessaire que l'acte soit conscient, voulu et intentionnel. Le fait que le prestataire n'était pas à la maison lorsque l'avis a été livré élimine toute intention malveillante. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Employeur
    Date : 2008

    CUB 71359 – L’employé qui vivait dans un camp de chantier d’où l’alcool était banni en a rapporté à son retour de congé. Il l’a signalé à la sécurité dès son arrivée, en indiquant qu’il l’avait acheté lors de son vol de retour au travail et qu’il le rapporterait chez-lui à sa prochaine sortie. L’employeur l’a congédié pour avoir apporté de l’alcool, et ce, même s’il l’avait déclaré. Le prestataire a maintenu qu’il n’avait jamais cru que son geste pouvait entraîner son congédiement. Le juge-arbitre a conclu que le geste du prestataire n’avait pas le caractère intentionnel qui permet d’établir une inconduite. L’appel a été accueilli.
    Appelant : Prestataire
    Date: 2009

    CUB 77650Décision du juge-arbitre - La prestataire a été licenciée parce qu’elle a pris des photos avec son téléphone cellulaire à l’intérieur de l’entreprise et ce, sans permission. L’employeur prétendait que cela allait à l’encontre de la politique de l’entreprise. D’autres éléments de preuve tendaient à démontrer qu’il n’y avait aucune politique sur la prise de photos. La prestataire a allégué qu’elle prenait simplement des clichés de ses blessures pour les présenter à la Commission de la santé et de la sécurité au travail (CSST). Il a été déterminé que la prestataire n’avait pas pris ces photos dans le but de nuire à son employeur, mais plutôt dans son propre intérêt. Elle n’a pas agi avec insouciance ni de manière délibérée. L’appel a été accueilli.
    Appelant : Prestataire
    Date : 2011

    CUB 78623Décision du juge-arbitre - Le prestataire avait été avisé qu’il perdrait probablement son permis de conduire en raison de constats d’infraction impayés. Il n’a pas reçu son avis officiel de suspension, celui-ci a été délivré à son insu. Son colocataire a signé le bordereau et a mis l’avis de côté. Suite à un accident, l’employeur a été mis au courant de la suspension du permis, dont le prestataire n’était pas au fait. Il a été déterminé que le prestataire avait été imprudent mais qu’il n’avait pas commis un acte délibéré. L’appel a été accueilli.
    Appelant : Prestataire
    Date : 2012

    Caractère progressif des mesures disciplinaires

    CUB 65435 Décision du juge-arbitre - Le prestataire était gérant de magasin. L'employeur l'a accusé d'avoir volé dans son magasin. Le prestataire a déclaré avoir été formé pour utiliser les cartes de remise et il savait qu'il avait droit à des remises sur ses comptes. Il a été accusé d'utiliser frauduleusement les remises pour d'autres personnes. Il a souligné qu'il s'est fié à la formation que lui a donnée le gérant adjoint, qui portait sur l'utilisation des remises et les cartes de remise offertes aux clients, et qu'il ne croyait pas avoir mal agi. Le conseil arbitral a conclu que le prestataire n'a jamais été formé adéquatement au sujet des politiques relatives aux remises accordées au personnel et qu'aucun élément de preuve ne permet de confirmer que le prestataire a signé un document attestant qu'il a compris la formation. De plus, puisque aucune mesure disciplinaire progressive n'a été appliquée, le conseil a estimé que, compte tenu de la contradiction entourant la formation, il fallait accorder au prestataire le bénéfice du doute. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Employeur
    Date : 2006

    Conditions d'emploi (Contrat)

    CUB 44342 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a refusé de signer une entente présentée par son nouveau patron. Selon cette entente, l'entreprise ne tiendrait pas compte de l'ancien contrat, mais offrirait aux employés les mêmes conditions d'emploi. En signant l'entente, les employés recevraient la paye de vacances accordée par leur ancien employeur aussitôt qu'ils commenceraient à travailler pour le nouvel employeur. Le prestataire a attendu avant de signer l'entente, souhaitant obtenir des renseignements supplémentaires sur son statut d'employé. Il craignait également de perdre tous les avantages accumulés avec l'ancien employeur en signant l'entente. De plus, il était en possession de renseignements le portant à croire que ses tâches et fonctions seraient réaffectées. Lorsqu'il a demandé des précisions au nouvel employeur, il a été congédié. Le prestataire n'a jamais refusé de signer l'entente; il n'était tout simplement pas prêt à la signer avant d'avoir obtenu de plus amples renseignements. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Marwan Mkhachen
    Date : 1999

    CUB 63070 Décision du juge-arbitre - En l'espèce, les faits peuvent être simplement résumés comme suit : le prestataire a été embauché comme agent de sécurité et était obligé de subir un test. Il a échoué ce test et s'est vu offrir un emploi différent qui n'offrait pas la même garantie d'heures et de salaire. Par conséquent, l'affaire a été renvoyée à un arbitre dans le cadre d'un processus de grief enclenché par le syndicat du prestataire. Ce processus se poursuivait au moment de la tenue de l'audience devant le conseil. Les membres majoritaires du conseil en sont venus à la conclusion que l'employeur avait rempli ses obligations aux termes de la convention collective, contrairement au prestataire qui aurait dû accepter un des postes offerts. Ils ont conclu que le fait de ne pas se conformer à une responsabilité prévue à la convention collective constituait une inconduite et un acte délibéré. Même s'il est vrai que le prestataire a refusé un emploi différent du poste offert initialement et qu'un grief a été déposé, cela ne constitue pas une inconduite. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Daya Singh Grewal
    Date : 2005

    CUB73483 - Le prestataire a été embauché à titre d’enseignant en vertu d’un certificat de tolérance d’engagement qui n’est valide que pour une année scolaire. Dans un contrat conclu entre l'employeur et le prestataire pour l'année scolaire 2007-2008, le prestataire a souligné le passage suivant : « Si l'enseignant n'est pas accrédité, il devra s'inscrire au programme d'accréditation dès que les cours se donnent. La preuve d'inscription est obligatoire. » [Traduction] Le prestataire ne s'est pas inscrit à un tel programme parce qu'il n'aurait pas été accepté en raison de ses faibles résultats scolaires. L’employeur a considéré cette action comme étant de l’inconduite et a congédié l’employé. Le prestataire ne pouvait pas s'inscrire, soit parce que le programme n'existe pas au Québec ou soit parce le prestataire ne satisfaisait pas aux exigences d'inscription. En outre, il n'y avait aucune obligation pour le prestataire de suivre un cours imposé par le ministère de l'Éducation. Pour ces raisons, l’appel a été accueilli.
    Appelant : Prestataire
    Date: 2009

    Conduite malhonnête

    CUB 25461 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a menti à son employeur en affirmant qu'il avait suivi ses instructions. Il occupait le poste de gérant d'un magasin 7 11 à Regina et a été congédié après 7 années de service. Il a fait appel à des employés de son magasin pour remplacer son adjointe pendant trois jours. Toutefois, il a dû les rémunérer en heures supplémentaires. C'est ce que le prestataire a fait plutôt que de téléphoner à d'autres magasins pour trouver des employés qui ne seraient pas rémunérés en heures supplémentaires. Il a menti à son superviseur en affirmant que c'est ce qu'il avait fait avant de partir pour la fin de semaine. On a conclu que les actes reprochés n'ont pas été délibérés au point de nuire aux intérêts de l'employeur ni à l'efficacité du prestataire au travail. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Donald Bischop
    Date : 1994

    CUB 44306 Décision du juge-arbitre - La prestataire a travaillé à The Printing Clinic, entreprise qui appartenait à son mari. Sa soeur a également travaillé au même endroit. Par la suite, l'entreprise a été vendue, et l'ébauche d'une entente de non concurrence a été rédigée, mais jamais signée. À l'époque où le mari de la prestataire était propriétaire de l'entreprise, ils étaient amis avec deux de leurs clients. Ces derniers ont refusé de traiter avec le nouveau propriétaire et se sont plutôt tournés vers la prestataire pour avoir recours à ses services. La prestataire a créé sa propre entreprise, Capris Graphics & Printing, qu'elle exploitait à partir de son domicile. La prestataire et son mari ont tous les deux soutenu qu'ils n'avaient aucunement cherché à faire concurrence à The Printing Clinic et n'avaient effectué aucune sollicitation; ils ont affirmé que lorsque leurs amis, qui étaient d'anciens clients, ont refusé de traiter avec les nouveaux propriétaires et se sont tournés vers Capris Graphics & Printing pour leur confier un travail, ils ont fait le travail demandé. Le fait que la prestataire ait été directement en concurrence avec son ancien employeur après avoir quitté son emploi chez ce dernier n'était pas illégal. Elle était libre d'accepter ou de refuser du travail d'anciens clients de son ancien employeur si ceux-ci préféraient avoir recours à ses services et ne plus transiger avec l'ancienne entreprise. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Mira Novosel
    Date : 1999

    CUB 44550 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a travaillé pour son employeur pendant six mois sans qu'il n'y ait eu aucun problème, jusqu'à ce qu'il soulève la question des pourboires. Les serveurs recevaient des pourboires, et on les partageait de la façon suivante : 1 % allait au barman, et 2 % au gérant ou à l'employeur. Le prestataire ne savait pas où cette somme allait et, à plusieurs reprises, il a questionné son employeur pour savoir où allaient les 2 %. L'employeur a toujours refusé de répondre et lui a mentionné que, s'il n'était pas satisfait, il pouvait prendre la porte. Comme l'employeur a attendu six mois après le congédiement du prestataire pour porter plainte, on est porté à croire qu'il attendait les conclusions des enquêteurs, qui devaient se présenter au restaurant pour enquêter sur les pourboires et les 2 % que le prestataire voulait se faire rembourser par l'employeur. C'est pour ces raisons que l'employeur a suspendu le prestataire et son collègue qui exigeait également qu'on lui rembourse les 2 %. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Joseph Maasri
    Date : 1999

    CUB 47506 Décision du juge-arbitre - La prestataire est une travailleuse sociale qui occupait le poste de préposée à la protection de l'enfance. Son employeur lui a laissé la possibilité de démissionner ou d'être congédiée. Elle a démissionné. Cela n'écarte pas la possibilité de conclure qu'elle a perdu son emploi en raison de son inconduite. La prestataire a signé un document judiciaire en y inscrivant le nom d'un autre professionnel. Les éléments de preuve qui figurent au dossier indiquent que la prestataire éprouvait beaucoup de stress dans son milieu de travail et qu'elle était suivie par un psychologue. Le très grand niveau de stress est un facteur qu'il faut prendre en considération lorsqu'il s'agit d'évaluer l'aspect psychologique d'une personne. Le fait que la prestataire a signé le nom d'un autre professionnel sur des documents judiciaires n'est pas contesté. Selon le juge-arbitre, étant donné le niveau de stress lié à son emploi, les actes de la prestataire n'étaient ni délibérés ni insouciants au point de frôler le caractère délibéré. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Mary. E. Kennedy-Fulton
    Date : 2000

    CUB 57971 Décision du juge-arbitre - La prestataire a reçu 200 $ pour acheter des fournitures en prévision de la fête de Noël; on lui a précisé qu'elle devait fournir les reçus. Certains des reçus qu'elle a remis concernaient l'achat d'articles personnels pour la somme de 80 $, articles qu'on lui a demandé d'identifier de sorte qu'ils puissent être déduits de son chèque de paye. Le conseil a conclu que l'omission par la prestataire de déclarer l'achat des articles personnels sur les reçus qu'elle a présentés pour se faire rembourser constitue une inconduite au sens de la Loi. Selon le juge-arbitre, les agissements de la prestataire n'ont pas nui à son rendement au travail, et rien ne prouve qu'elle ait tenté de tromper ou de voler son employeur. La prestataire a montré qu'elle savait que le montant correspondant à l'achat d'articles personnels serait déduit de sa paye; cela prouve qu'elle n'avait pas l'intention de tromper ni de voler son employeur. On peut conclure à un manque de jugement, et une telle conduite peut mener au congédiement, mais cela ne constitue pas une inconduite. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Florence Jones
    Date : 2003

    CUB 57989 Décision du juge-arbitre - La prestataire a été congédié lorsque l'employeur a constaté un écart négatif au cours de la vérification de l'inventaire du bar où elle travaillait. La prestataire a nié avoir commis une faute; elle soutient que, s'il y avait des écarts entre les quantités réelles et consignées d'alcool vendu, l'erreur pouvait être attribuée à un mauvais fonctionnement du distributeur. La majorité des membres du conseil ont déclaré ce qui suit : " la prestataire doit démontrer que ses actions et son comportement sont raisonnables, compte tenu des responsabilités assignées. Elle n'a pu expliquer les faits décrits à la pièce 4.5. " Cette déclaration constitue une erreur de droit et de fait. En réalité, la prestataire a prouvé à la Commission qu'elle n'avait aucun acte d'inconduite à se reprocher. La majorité du conseil a commis une erreur de droit et de fait en ne tenant pas compte des éléments de preuve de la prestataire et en concluant qu'il lui revenait de prouver qu'elle n'était responsable d'aucune inconduite. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Hazel Anderson
    Date : 2003

    CUB 65013 Décision du juge-arbitre - Le prestataire s'est rendu sur le lieu de travail où il était employé depuis plusieurs années. Dans la salle des casiers, il s'est aperçu qu'une personne à laquelle il est apparenté était blessée. D'après le dossier, c'est le blessé lui même qui a informé le prestataire de la façon dont l'accident s'était produit. On a aussi prétendu qu'il avait menti à son employeur au sujet de son quart de travail et qu'il s'était blessé pendant une chicane avec sa femme. Le conseil a conclu que le prestataire n'a jamais tenté d'induire l'entreprise en erreur; il a simplement répété ce que son frère lui avait raconté à propos de l'incident. L'explication qu'il a donnée pour justifier le fait qu'il a téléphoné à l'employeur pour signaler son absence ce soir là est plausible. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2006

    CUB 65414 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a été congédié en raison de certaines irrégularités relevées dans les ventes et les stocks de véhicules. L'employeur prétendait également que le prestataire avait vendu une voiture à un parent et remis le chèque seulement deux mois après la vente. L'employeur a interjeté appel de la décision devant le conseil arbitral, qui a conclu que les éléments de preuve présentés par l'employeur montraient que le prestataire avait été congédié pour inconduite (décision rendue à la majorité). D'après l'enquête menée pas les policiers, le prestataire n'avait rien fait de répréhensible. Il a expliqué toutes les irrégularités et a indiqué, concernant la vente de la voiture à son frère, que ce dernier n'avait pris possession de la voiture que plus tard. Les éléments de preuve ne permettent pas de conclure que la conduite du prestataire était délibérée ou insouciante au point de frôler le caractère délibéré. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Ken Kotsopoulos
    Date : 2006

    CUB 67070 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a déclaré à plusieurs reprises s'être rendu chez des clients, alors que ce n'était pas le cas, et il a demandé des remboursements de dépenses pour des visites qu'il n'avait pas effectuées. C'est pour cette raison que son employeur l'a congédié. Le prestataire a expliqué qu'après une visite chez son médecin, il ne se sentait pas bien et il est donc retourné chez lui. Il avait cependant communiqué avec au moins six clients qu'il n'avait pu visiter. Il a reconnu avoir demandé un remboursement pour des frais correspondant à un déplacement d'environ 20 km. Le prestataire a soumis un certificat médical confirmant sa visite chez le médecin et indiquant qu'il était en arrêt de travail pour quatre semaines. Le conseil a conclu que les gestes reprochés au prestataire n'impliquaient pas le caractère délibéré ou volontaire ou ne résultaient pas d'une insouciance telle à frôler le caractère délibéré qui doit exister pour constituer une inconduite. Il a donc accueilli l'appel. Le juge-arbitre a établi que la décision du conseil était compatible avec la preuve figurant au dossier. Le prestataire a fourni des explications pour les gestes qu'on lui reprochait, lesquelles n'ont pas été réfutées par l'employeur. L'appel de la Commission a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2006

    CUB 67603 Décision du juge-arbitre - La prestataire était une aide comptable qualifiée lorsqu'elle a été embauchée. Son travail consistait simplement à s'assurer que les sommes touchées par l'employeur grâce à ses ventes fassent l'objet d'une écriture de journal et soient déposées à la banque. Dans son argumentation d'appel, l'employeur a déclaré que cela n'avait pas été fait. Il a ajouté que peu importait que l'employée ait volé les quelque 10 000 $ disparus ou qu'elle les ait perdus. Le fait est qu'elle était responsable de ces sommes. Le conseil arbitral, après avoir examiné toutes les exigences énumérées dans la décision CUB 51579 Décision du juge-arbitre, a tranché en faveur de la prestataire. Le juge-arbitre a conclu que le conseil n'avait pas excédé sa compétence ni commis d'erreur susceptible de révision. L'appel de l'employeur a été rejeté.
    Appelant : Price's Lock & Safe Ltd.
    Date : 2007

    CUB 67788 Décision du juge-arbitre - L'employeur a congédié la prestataire pour fraude. Cette dernière soutient qu'elle a commis une erreur de jugement et que cette erreur a été corrigée de façon insatisfaisante pour l'employeur. Ce n'est que lorsque la prestataire a menacé de s'adresser à la Commission des droits de la personne au printemps 2005 pour un présumé cas de harcèlement que l'employeur a prétendu qu'elle avait commis une fraude. Le conseil a conclu que la prestataire n'avait pas perdu son emploi en raison de l'inconduite alléguée. Pour rendre sa décision, le conseil s'est penché sur la question de la crédibilité; il a établi que la version de la prestataire était plus crédible que les réponses évasives de l'employeur. L'appel de l'employeur a été rejeté.
    Appelant : Tony Lau Insurance Agencies
    Date : 2007

    Crédibilité

    CUB 23440 Décision du juge-arbitre - La prestataire, qui occupait un poste de caissière, de cuisinière et de plongeuse au Golden Mile Restaurant de Regina a été congédié. Son employeuse a indiqué à la Commission que la prestataire avait été congédié pour vol. Il semblerait que la prestataire avait admis, à une occasion, qu'elle avait retiré la veille 20 $ de la caisse et qu'elle avait l'intention de remettre l'argent qu'elle avait simplement emprunté (elle a rendu cette somme le lendemain). Par la suite, il y a eu des déficits de caisse de 100 $ et de 500 $. Selon l'employeuse, seule la prestataire avait accès à la caisse; elle estimait donc que ce devait être elle qui avait dérobé les sommes. À l'audience, on a constaté que, en fait, de 8 à 10 personnes avaient accès à la caisse enregistreuse en tout temps. On a conclu que la prestataire était digne de foi. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Golden Mill Restaurant
    Date : 1993

    CUB 56842 Décision du juge-arbitre - L'employeur a interjeté appel de la décision de la Commission devant le conseil arbitral; il allègue que la prestataire a commis des gestes grossiers, qu'elle s'est bousculée avec une autre employée et qu'elle a menacé des employés. La prestataire s'est présenté devant le juge-arbitre, mais l'employeur n'a pas assisté à l'audience. Après avoir examiné l'information au dossier et les éléments de preuve présentés par la prestataire, le juge-arbitre a constaté que la majorité des membres du conseil n'ont fondé leur décision que sur les éléments de preuve présentés à l'audience par l'employeur, et que ce dernier s'appuie entièrement sur le ouï dire et n'a présenté aucune déclaration écrite ni fourni les noms des personnes qui ont accusé la prestataire de ces méfaits. La majorité du conseil a simplement choisi de ne pas tenir compte des éléments de preuve de la prestataire et a privilégié ceux de l'employeur. Le juge-arbitre ajoute ce qui suit :

    « Les juges-arbitres ont conclu à plusieurs reprises que, lorsqu'il y a contradiction directe, le fait de préférer des déclarations relatées aux dépositions orales claires peut constituer une conclusion de fait erronée tirée par le conseil sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance (décisions CUB 10720 Décision du juge-arbitre, 36927 Décision du juge-arbitre, 37391 Décision du juge-arbitre). »

    L'appel a été accueilli.
    Appelant : Cindy Roberts
    Date : 2003

    CUB 58907 Décision du juge-arbitre - Le conseil a conclu que le prestataire n'a pas perdu son emploi en raison de son inconduite parce qu'il n'a reçu aucun avertissement avant d'être congédié. Le prestataire a rejeté les allégations d'inconduite de son employeur en déclarant qu'il lui aurait été impossible d'être branché sur le système téléphonique parce qu'il y avait beaucoup trop de surveillants et d'écrans de contrôle sur place pour qu'il puisse se permettre de ne pas prendre d'appels sans que cela passe inaperçu. Le juge-arbitre a conclu que le conseil avait fondé sa décision sur la crédibilité du prestataire. L'appel de l'employeur a été rejeté. Appelant : Help Desk Now
    Date : 2003

    CUB 66055 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a été congédié parce que l'employeur l'avait accusé d'avoir commis un vol, plus précisément d'avoir pris un thermostat mural. Le prestataire a expliqué qu'il avait travaillé sur un VR et qu'il avait enlevé un vieux thermostat pour le remplacer par un neuf. Le propriétaire du VR avait dit au prestataire qu'il pouvait garder le vieux thermostat, de sorte qu'il l'a apporté chez lui. Le prestataire a agi ainsi sans en parler à son employeur. Après avoir examiné la preuve figurant au dossier, le conseil arbitral a conclu que, même si le thermostat avait été donné au prestataire par le propriétaire du VR, il n'en demeurait pas moins que cela s'était fait sur le lieu de travail de l'employeur. Le prestataire aurait dû demander la permission de son employeur avant de rapporter le thermostat chez lui. Le juge-arbitre en est venu à la conclusion qu'aucun élément de preuve ne laissait entendre que le prestataire savait que sa conduite entraînerait son congédiement. Même s'il connaissait la politique de son employeur, il croyait sincèrement que le thermostat n'était pas visé par cette politique puisqu'il lui avait été donné personnellement par le propriétaire du VR. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Ernest Kotanko
    Date : 2006

    Définition de l'inconduite

    CUB 10319 Décision du juge-arbitre/A-381-85 Jugements de la Cour d'appel Fédérale - La prestataire, qui est agente de bord, a pris des médicaments qui n'avaient pas été prescrits pour elle; par conséquent, son employeur l'a suspendue parce qu'elle était intoxiquée. La Commission l'a exclue du bénéfice des prestations en raison de son inconduite, décision appuyée par le conseil arbitral. L'arrêt Tucker a permis d'établir la disposition selon laquelle l'inconduite doit être accompagnée de volonté. La juge-arbitre déclare ce qui suit :

    « À cet égard, je note que dans le texte écrit par Innis Christie, Employment Law in Canada (1980), il est mentionné à la page 361: "Il est clair que, pour l'employé, il est plus grave de manquer à certaines de ses obligations implicites qu'à d'autres. [...] La malhonnêteté mise à part, les tribunaux semblent être prêts à admettre que les employés sont humains, qu'ils peuvent être malades et être incapables de s'acquitter de leurs obligations, et qu'ils peuvent faire des erreurs sous l'influence du stress ou de l'inexpérience." Sous le terme misconduct (inconduite), le Black's Law Dictionary (1979, 5e éd.) dit ce qui suit : "... ce terme a pour synonymes délit, méfait, écart de conduite, délinquance, inconvenance, mauvaise administration et infraction, mais pas négligence ni insouciance. [...] L'inconduite, qui rend l'employé congédié inadmissible au bénéfice des prestations de chômage, existe lorsque la conduite de l'employé montre qu'il néglige volontairement ou gratuitement les intérêts de l'employeur, par exemple, en commettant des infractions délibérées, ou ne tient aucun compte des normes de comportement que l'employeur a le droit d'exiger de ses employés, ou est insouciant ou négligent à un point tel et avec une fréquence telle qu'il fait preuve d'une intention délictuelle..." Même si le second extrait cité ci-dessus ne se rapporte pas à la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage en vigueur au Canada, il correspond parfaitement, à mon sens, à notre droit, dans la mesure où il indique que, pour constituer de l'inconduite, l'acte reproché doit avoir été volontaire ou du moins procéder d'une telle insouciance ou négligence que l'on pourrait dire que l'employé a volontairement décidé de ne pas tenir compte des répercussions que ses actes auraient sur son rendement au travail. Aucune volonté de la sorte ne s'est manifestée dans la présente affaire.»

    L'appel a été accueilli et confirmé par la Cour fédérale.
    Appelant : Francine Tucker
    Date : 1985

    CUB 16547 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a été congédié à cause de son taux d'absentéisme. Le juge-arbitre était préoccupé par le fait que le conseil arbitral a fondé sa décision de maintenir l'exclusion sur le ouï dire. Pour déterminer l'inconduite, le juge-arbitre a déclaré ce qui suit :

    « Dans les cas d'inconduite, il incombe à la Commission d'établir l'existence de l'inconduite et d'établir le lien entre l'inconduite et la perte de l'emploi. À cet égard, il peut y avoir, et il y a souvent, des circonstances où un prestataire peut à bon droit être congédié à cause de son inconduite, mais cette même inconduite n'est pas nécessairement l'inconduite telle que l'entendent la Loi sur l'assurance-chômage et son Règlement. Par exemple, un moment d'inattention qui conduit à de lourdes pertes financières pour l'employeur pourrait être de l'inconduite et constituer un motif suffisant pour le renvoi de l'employé, mais ce ne serait pas, à mon avis tout au moins, de l'inconduite au sens de la Loi qui pourrait lui faire perdre son admissibilité aux prestations d'assurance-chômage.»

    L'appel a été renvoyé à un conseil arbitral composé de nouveaux membres.
    Appelant : Rick Renowden
    Date : 1989

    CUB 20993 Décision du juge-arbitre - La prestataire a été congédié en raison du fait qu'elle ne pouvait pas se rendre au travail parce qu'elle éprouvait des problèmes en matière de transport et qu'elle devait s'occuper de ses enfants. Le juge-arbitre Joyal déclare ce qui suit :

    « Il est clair, après avoir tenu compte de toutes les circonstances du présent cas, que la prestataire faisait face à une situation malheureuse. Elle demeurait loin de son lieu de travail, ne conduisait pas de voiture, n'avait pas de téléphone et faisait constamment face à des problèmes de gardiennage. Ces circonstances sont hors de son contrôle. Malgré tout ce qu'on peut appeler des circonstances difficiles, la prestataire a fait tout son possible pour remplir toutes ses obligations, y compris celles reliés à son travail. Malheureusement, comme dans plusieurs de ces cas, cette situation semble être presque impossible à gérer. Comme je l'ai mentionné, ces problèmes étaient en dehors du contrôle de la prestataire. Il n'y a eu aucun comportement délibéré ou négligent de sa part, aucune indifférence envers son employeur, simplement une série de circonstances malheureuses qui ont conduit à son licenciement.»

    L'appel a été accueilli.
    Appelant : Rachel Allard
    Date : 1992

    Élément de preuve

    CUB 14800 Décision du juge-arbitre/A-369-88 Jugements de la Cour d'appel Fédérale - La juge-arbitre Reed a examiné un cas de congédiement, qui a été annulé à la suite d'une convention de règlement conclue entre le prestataire, l'employeur et la Commission des relations de travail de l'Ontario. Le prestataire a présenté à la juge-arbitre la convention, à titre de nouvel élément de preuve à prendre en considération. La juge-arbitre a fait les observations suivantes :

    « Lorsqu'une exclusion du bénéfice des prestations d'assurance chômage est prononcée, le fardeau de prouver l'inconduite incombe à la partie qui l'allègue (la Commission, l'employeur ou les deux). I1 est clair, d'après la jurisprudence, que le prestataire doit avoir le bénéfice de tout doute. Compte tenu du nouvel élément de preuve versé au dossier, j'estime qu'un tel doute existe. »

    L'appel a été accueilli.
    Appelant : John Bartone
    Date : 1988

    CUB 19724 Décision du juge-arbitre - Le juge-arbitre McKay a tiré les conclusions suivantes :

    « La présumée inconduite n'entraîne pas toujours le congédiement et, dans un tel cas, il ne s'agit pas d'inconduite au sens de l'article 28 de la Loi [...] Bien qu'il soit vrai que diverses raisons puissent finalement mener au règlement d'une affaire, il est maintenant clair que les décisions de l'employeur concernant la présumée inconduite de la prestataire ont été annulées ainsi que les infractions. Donc, en l'espèce, il ne peut maintenant être dit, au moment de l'audience du juge-arbitre, que l'employeur a perçu de l'inconduite de la part de la prestataire.»

    Selon le juge-arbitre et la Cour fédérale, une fois qu'une entente, comme la présente, est conclue, l'employeur retire effectivement son allégation d'inconduite, et la Commission n'est plus en mesure de respecter le fardeau de la preuve requis par la jurisprudence. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Shelley Campbell
    Date : 1991

    CUB 19859 Décision du juge-arbitre - En ce qui a trait aux éléments de preuve liés au ouï-dire et à la constatation des faits de la Commission, le juge-arbitre Strayer déclare ce qui suit :

    « Le prestataire a soutenu cela tout le long et encore devant le juge-arbitre. Le conseil n'a évidemment pas compris les exigences légales de la preuve de l'inconduite en l'espèce. S'il avait appliqué les bons principes, il ne serait pas arrivé à la conclusion qu'il a tirée en tenant dûment compte des éléments portés à sa connaissance. Il devrait être accordé très peu de poids aux entretiens de la Commission avec un employeur quand il n'y a aucun compte rendu de ces derniers à part les notes de son agent que n'a pas lues ni signées la personne interrogée. Un tel "élément de preuve" appelle une grande réserve. Il est toujours susceptible d'interprétation (peut-être inconsciemment) par l'agent qui résume ce qui s'est bien dit au téléphone. Il ne se prête pas à un contre-interrogatoire. En outre, il sera toujours facile pour un employeur de nier l'exactitude des notes d'un agent si ces dernières font état d'affirmations de son représentant qui ne correspondent pas aux faits. Je ne puis voir comment un conseil conscient des principes juridiques applicables au fardeau de la preuve pourrait donner à ces affirmations assez de poids pour conclure à l'inconduite malgré le témoignage clair, constant et personnel du prestataire.»

    L'appel a été accueilli.
    Appelant : George Holditch
    Date : 1991

    CUB 57700 Décision du juge-arbitre - Le motif de congédiement est la divulgation de renseignements confidentiels, ce qui va à l'encontre de la politique du centre. La prestataire a reconnu avoir seulement fourni à une collègue amie une copie de son grief ainsi qu'un numéro de téléphone, ce qui n'est pas considéré comme un renseignement confidentiel. Selon elle, la seule raison pour laquelle on l'a congédiée est qu'elle a déposé un grief et qu'elle en a discuté avec une collègue. Le juge-arbitre a déclaré que le fait de partager son propre grief ne constitue pas une inconduite. Par conséquent, le conseil a omis d'indiquer la nature des actes d'inconduite reprochés à la prestataire. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Sharron E. Bannon
    Date : 2003

    CUB 70703 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a été congédié parce qu'il a mangé dans une zone non désignée comme une zone de repas et aussi parce qu'il aurait endommagé la boîte à outils d'un autre employé. Dans sa décision, le conseil n'a pas expliqué pourquoi le témoignage de l'employeur était plus crédible que celui du prestataire. Tous les éléments de preuve présentés à l'audience doivent être considérés. Le conseil doit décider à qui il accorde le bénéfice du doute et en expliquer par écrit les raisons. Dans le cas qui nous occupe, la preuve fournie par la Commission avait été obtenue au cours d'un entretien téléphonique et était constituée de déclarations par ouï-dire et de seconde main à l'égard des faits reprochés au prestataire. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Prestataire
    Date : 2008

    CUB 68575/A-33-07 – La prestataire a été congédiée à la suite d’une enquête de l’employeur sur des allégations d’infraction et de comportement répété contrevenant aux règlements qui protègent les clients dans un établissement de soins. Le congédiement est survenu sans préavis ni aucune possibilité pour la prestataire de s’expliquer. La seule preuve des actes allégués provient de l’avis de congédiement qui présente le compte rendu des faits obtenu de tiers au cours de l’enquête interne. Dans son appel, la prestataire n’admet aucun des faits allégués. Le juge-arbitre a trouvé surprenant que le conseil accepte la version des faits de l’employeur fondée uniquement sur une preuve par ouï-dire. Bien que les règles de preuve soient assez générales concernant l’assurance-emploi, elles exigent tout de même que la preuve soit concluante. En l’espèce, l’employeur décrit une enquête et des déclarations faites par des employés sans que ceux-ci n’aient eu à témoigner ni à soumettre leur déclaration sous serment. Par conséquent, leurs éléments de preuve ne sont que ouï-dire. La Commission ne s’est pas acquittée du fardeau de la preuve qui lui incombait. L’appel a été accueilli.
    Appelant : Prestataire
    Date : 2007

    CUB 70173 – Le prestataire a été congédié pour avoir retiré de l’argent de comptes frauduleux. La preuve de l’employeur ne consiste qu’en des allégations non corroborées à l’endroit du prestataire. Le prestataire a nié toutes les allégations de l’employeur. Le juge-arbitre a constaté l’absence de preuve corroborant les allégations de l’employeur alors que, si ces allégations avaient été vraies, cette preuve aurait dû être présentée. Par conséquent, le conseil a pu accepter la preuve du prestataire qui contredisait la preuve de l’employeur. L’appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2008

    CUB 74705 Umipre Decision - Le prestataire a perdu son permis de conduire avant d’obtenir un emploi chez Crhrysler Ontario. Il n’était pas tenu de détenir un permis de conduire valide pour le poste. Le conseil a noté que le conseil n’a fourni aucune preuve que son employeur l’a embauché sans permis de conduire. Étant donné que la décision du conseil repose sur l’absence de preuve à l’appui de l’allégation du prestataire selon laquelle l’employeur l’a embauché sans permis de conduire valide, le document que le prestataire a obtenu subséquemment constitue un fait essentiel que le conseil devrait avoir l’occasion d’étudier. L’appel a été accueilli. La décision du conseil a été annulée et la question renvoyée devant un conseil nouvellement constitué.
    Appelant : Prestataire
    Date: 2010

    CUB 75656 Umipre Decision - Le prestataire a travaillé pour Central Health - Health Community Services jusqu’au 3 juillet 2008. La Commission a déterminé qu’il n’avait pas perdu son emploi en raison de son inconduite et informé l’employeur qu’il était admissible au bénéfice des prestations. L’employeur a porté la décision de la Commission en appel au conseil arbitral qui a accueilli l’appel. Le prestataire a porté la décision du conseil en appel et l’employeur ne s’est pas présenté à l’audience. L’employeur n’a fourni aucun élément de preuve pour étayer l’affirmation que le prestataire avait été congédié en raison de sa propre inconduite. L’appel a été accueilli.
    Appelant : Prestataire
    Date: 2010

    CUB 76247 Umipre Decision - Le prestataire a été suspendu 10 jours ouvrables à la suite d’une plainte de harcèlement et d’une enquête administrative. La Commission a demandé à l’employeur de fournir l’information au dossier du prestataire, car il lui était impossible de conclure à une inconduite sur la foi d’une simple allégation et d’une lettre de suspension. L’employeur a refusé. Le prestataire a nié les allégations de l’employeur. Les éléments de preuve présentés de part et d’autre à cet égard sont équivalents. On a accordé le bénéfice du doute au prestataire. L’appel a été accueilli.
    Appelant : Prestataire
    Date: 2010

    CUB 76343 Umipre Decision - Le prestataire a travaillé pour Passeport Canada jusqu’au 17 juillet 2009, date à laquelle il a été congédié parce que son employeur l’a accusé de rendre des services favorables à certains demandeurs de passeport. Le prestataire a noté qu’il s’agit d’une pratique courante et que l’employeur n’avait aucune politique à l’égard d’une telle conduite. Le syndicat du prestataire l’a appuyé. La Commission a demandé des renseignements à l’employeur après le congédiement, renseignements qui n’ont jamais été fournis. Le conseil a statué que le prestataire ne pouvait savoir que son comportement lui ferait perdre son emploi étant donné la pratique de longue date. L’appel a été rejeté.
    Appelant : Employeur
    Date: 2010

    CUB 78560Décision du juge-arbitre - La prestataire a été congédiée à la suite d’accusations de vol pendant ses heures de travail. La prestataire a nié toute implication. Le conseil a constaté que les éléments de preuve présentés par l’employeur ne correspondaient pas à ceux présentés par le comptable. Le conseil était d’avis que l’employeur n’avait pas été en mesure de fournir de preuves pour expliquer les incidences de vol les jours où la prestataire n’était pas au travail. Par ailleurs, elle n’était pas la seule à recevoir de l’argent comptant. En raison d’un manque d’éléments de preuve, le conseil a déterminé que l’inconduite de la prestataire n’avait pas été établie et a rejeté l’appel.
    Appelant : Employeur
    Date : 2012

    CUB 77506Décision du juge-arbitre - La prestataire a été congédiée après être retournée au travail à la suite d’un congé de maladie. L’employeur croyait qu’elle avait volontairement quitté son emploi. Il a également indiqué que la prestataire avait été déloyale parce qu’elle avait formulé des plaintes contre l’employeur, ce qui a entraîné la perte de contrats de garderie et la révocation du permis de garderie de l’employeur. L’employeur n’a pas été en mesure de démontrer que le conseil avait rendu une décision erronée. L’appel a été rejeté.
    Appelant : Employeur
    Date : 2011

    Ententes de règlement

    CUB 65901 Décision du juge-arbitre / A-294-06 Jugements de la Cour d'appel Fédérale - L'employeur a indiqué que la prestataire avait été congédiée en raison de divers problèmes de discipline, notamment parce qu'elle n'accomplissait pas certaines tâches administratives, qu'elle n'effectuait pas toujours ses visites à domicile et qu'elle avait tendance à mentir sur ses allées et venues. Elle avait reçu des avertissements écrits et avait déjà été suspendue. Lorsque l'employeur a appris que la prestataire vendait des produits du tabac qu'elle s'était procurés sur la réserve, sans qu'aucune taxe ne soit jamais perçue, il l'a congédiée. Dans son évaluation annuelle du rendement, la prestataire avait été avisée que son rendement devait s'améliorer dans plusieurs domaines. De ce moment-là jusqu'à la date de son congédiement, dix autres avis, indiquant qu'aucune amélioration n'avait été observée, ont été versés à son dossier. Le conseil arbitral a établi que la prestataire avait choisi, de façon délibérée et intentionnelle, de ne pas tenir compte des avertissements de son employeur, ce qui avait mené directement à son congédiement. Le juge-arbitre a conclu qu'il convenait de déterminer quelle incidence l'entente conclue avait pu avoir sur la question d'établir si la prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduite. La Commission n'a reçu le procès verbal en question que deux mois après que le conseil eut rendu sa décision. Par conséquent, le conseil n'était aucunement en mesure de déterminer si l'entente appuyait ou non une conclusion d'inconduite. Cette entente prévoyait que tous les documents portant sur des questions disciplinaires ainsi que la lettre de congédiement de la prestataire soient retirés du dossier. De plus, l'employeur acceptait de verser à la prestataire une somme correspondant à douze semaines de salaire et de lui fournir une lettre confirmant sa période d'emploi et ses tâches. Le juge-arbitre a conclu que cette entente allait totalement à l'encontre d'une conclusion d'inconduite. L'appel de la prestataire a été accueilli.
    Appelant : Julia Courchene
    Date : 2006

    Erreur de jugement

    CUB 22905 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a été congédié en raison d'un accident présumé. On a conclu que l'employeur s'est servi de l'accident comme prétexte pour congédier le prestataire; l'entreprise éprouvait des difficultés financières et a cessé ses activités dans les deux semaines suivant le congédiement. Le prestataire n'a commis qu'une erreur de jugement qui a causé l'accident, ce qui ne constitue pas une inconduite. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Sheldon Nielson
    Date : 1993

    CUB 25597 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a livré du mazout à la mauvaise adresse, ce qui a entraîné un déversement de mazout. On a conclu qu'il s'agit d'une erreur de jugement et non pas d'une inconduite. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 1994

    CUB 60282 Décision du juge-arbitre - En l'espèce, pendant son quart de travail, la prestataire a trouvé une montre qu'elle a tenté de remettre à la gouvernante principale, mais n'a pas pu le faire parce que cette dernière n'était pas disponible. La prestataire a indiqué qu'elle a alors mis la montre dans une boîte dans son chariot, puis elle l'a transférée dans sa poche pour la mettre en sécurité lorsqu'elle est allée prendre un café. Elle l'a ensuite oubliée. Lorsqu'elle a été appelée dans le bureau de l'employeur, elle a admis qu'elle avait trouvé une montre et qu'elle l'avait sur elle afin qu'elle soit en lieu sûr. On lui a alors dit qu'elle était congédiée. Le conseil arbitral estime que la prestataire était crédible et que d'autres facteurs avaient poussé l'employeur à la congédier. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Conmac Enterprises Ltd.
    Date : 2004

    Incident survenu avant l'entrée en fonction

    CUB 65619 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a perdu son emploi en raison de son inconduite; par conséquent, il était exclu du bénéfice des prestations d'assurance-emploi. L'employeur a établi une politique selon laquelle tout travailleur, avant d'entrer sur le chantier, doit subir un test de dépistage de drogues et d'alcool. Le prestataire s'est soumis à un tel test, mais les résultats n'ont pu être obtenus immédiatement en raison d'une surcharge de travail au laboratoire. Le prestataire n'a travaillé que quatre jours. Il a alors été informé que les tests en laboratoire avaient révélé la présence de THC dans son organisme; c'est pourquoi il a été congédié. La Commission a conclu que le prestataire a perdu son emploi en raison de son inconduite, soit parce qu'il avait consommé une substance illicite. Malheureusement, aucun élément de preuve ne permet de conclure que le prestataire a consommé la substance en question. Le prestataire ne travaillait pas encore pour l'employeur lorsque l'inconduite présumée a eu lieu. Il ne pouvait donc pas être congédié pour son inconduite. L'appel a été accueilli.
    Appelant : John McNamara
    Date : 2006

    CUB 71170 Décision du juge-arbitre - Le prestataire était un employé permanent à temps plein d'un conseil scolaire qui ne tolérait aucune condamnation criminelle au dossier passé ou actuel de ses employés. Le conseil scolaire a découvert que le prestataire, dans le passé, avait été accusé d'agression avec une arme dangereuse et qu'il avait été récemment arrêté pour possession de cocaïne dans le but d'en faire le trafic. Chaque année, les employés devaient signer une déclaration attestant qu'ils n'ont reçu aucune condamnation criminelle, ce que le prestataire avait fait depuis le début. Lorsque l'employeur a appris l'existence de ces accusations alléguées, il a congédié le prestataire pour abus de confiance et pour avoir falsifié des documents. Toutefois, le prestataire n'avait jamais été reconnu coupable de quoi que ce soit et croyait que les accusations récentes seraient rejetées. L'avocat du prestataire lui avait conseillé de ne pas déclarer ces accusations alléguées. Étant donné que le prestataire avait reçu une absolution sous conditions pour l'accusation d'agression armée, conformément au Code criminel du Canada, il n'a pas été condamné pour cette accusation. Par conséquent, le prestataire n'avait pas falsifié son dossier. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Prestataire
    Date : 2008

    Incidents survenant à l'extérieur du contexte de travail

    CUB 54448 Décision du juge-arbitre/A-444-02 Jugements de la Cour d'appel Fédérale - La question en litige de l'appel, interjeté par la Commission, consiste à déterminer si le prestataire a perdu son emploi en raison de son inconduite. Le prestataire a été accusé de conduite en état d'ébriété et a perdu son permis pour trois mois. Puisqu'il était conducteur de camion à pompe à béton, son employeur a été incapable de lui offrir un autre poste en attendant qu'il récupère son permis. Voici l'essentiel de la décision du conseil :

    « Au cours de l'audience, l'appelant a déclaré avoir perdu son permis en raison d'une exigence des autorités provinciales de l'Alberta voulant que son permis soit suspendu pour trois mois en attendant l'issue de la procédure concernant une accusation de conduite avec facultés affaiblies. L'appelant a admis avoir eu de l'alcool dans son organisme, mais aucun verdict de culpabilité ou d'innocence en vertu de la loi albertaine n'avait encore été prononcé...»

    Toute la jurisprudence que le conseil connaît précise que, si un prestataire perd son permis en raison d'un acte fautif et que la perte du permis entraîne la perte de l'emploi, il s'agit alors d'une inconduite. En l'espèce, le juge-arbitre estime que, puisque le permis n'a pas été révoqué, mais bien suspendu, et qu'aucune accusation n'a été portée, aucun acte délictueux n'a été commis. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2002

    CUB 60702 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a été mis en arrêt de travail à cause d'une blessure qu'il s'était infligé à un orteil du pied gauche. Après consultation auprès d'un médecin, le prestataire a été déclaré invalide; il ne pouvait pas reprendre son travail, car il lui était impossible de porter les bottes de sécurité exigées par l'employeur. L'incapacité en question a été prolongée à plusieurs reprises soit du 8 au 31 mars, toujours pour la même raison. Pendant cette période, le prestataire s'est présenté chez son employeur pour lui demander s'il pourrait porter des chaussures adaptées à sa condition, autres que les bottes normalement exigées. En fait, le prestataire a continué à travailler sporadiquement comme livreur de pizza, emploi qu'il exerçait depuis plusieurs années au vu et au su de tout le monde dans sa communauté. Le juge-arbitre a déclaré que " pour le prestataire [...], il n'y avait rien d'incompatible entre son activité restreinte et son état de santé réel. Un tel comportement de la part du prestataire ne saurait être qualifié d'inconduite [...], même si l'employeur l'a invoqué pour procéder au congédiement de son employé. " L'appel a été accueilli.
    Appelant : Gilles Brière
    Date : 2004

    CUB 60909 Décision du juge-arbitre - Pour exercer ses fonctions, le prestataire devait détenir un permis de conduire. Cependant, il a été accusé de conduite en état d'ébriété, et son permis a fait l'objet d'une suspension administrative. Il a été congédié peu de temps après. En Ontario, un conducteur accusé de conduite en état d'ébriété se voit imposer une suspension administrative de son permis de conduire, pour une période de 90 jours. On constate que le prestataire a été accusé d'avoir commis une infraction et qu'il a nié sa culpabilité. Le fait de conduire en état d'ébriété peut constituer une inconduite, mais, en l'espèce, le seul élément de preuve est la conclusion pouvant être tirée du fait qu'une information a été donnée par un policier sous la foi du serment. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2004

    Incompatibilité de caractères

    CUB 36177 Décision du juge-arbitre - La prestataire a été congédié après avoir demandé au conseil d'administration de relever directement d'un autre superviseur. Le caractère de la prestataire et celui de son superviseur étaient incompatibles. Des problèmes de communication entre un prestataire et son employeur ne constituent pas une inconduite. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Lorraine Lamequin
    Date : 1996

    CUB 60500 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a travaillé pour Sentier Urbain comme animateur en environnement du 27 juillet 2002 au 11 mars 2003, date à laquelle il a été congédié. Dans la lettre de congédiement, l'employeur reproche au prestataire d'avoir fait circuler du courrier sans l'avoir présenté pour approbation préalable et de l'avoir ensuite détruit, d'avoir annulé tous les ateliers prévus pour la semaine du 10 mars sans autorisation et d'avoir de la difficulté à travailler sous supervision. Le conseil a conclu que la Commission n'a pas prouvé l'inconduite du prestataire. Le conseil a mentionné qu'il y avait conflit de personnalité entre l'employeur et le prestataire, situation qui ne constitue pas une inconduite. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Sentier Urbain
    Date : 2004

    CUB 61328 Décision du juge-arbitre - La Commission a conclu que le prestataire a travaillé chez Aménagement Logitech Inc. du 16 juin au 19 août 2003 et qu'il a perdu son emploi en raison de son inconduite. Dans le cadre de l'appel, l'employeur a déclaré qu'il a congédié le prestataire parce qu'il avait manqué de respect envers lui même et son contremaître en les " envoyant promener ". L'employeur soutient qu'il trouve déplorable que le prestataire n'a pas droit à ses prestations. Selon lui, il s'agissait d'une situation de conflit, et il était préférable que le prestataire trouve du travail ailleurs, ce qu'il a fait rapidement. Le conseil a omis de prendre en considération un bon nombre d'éléments de preuve qui ne pouvaient appuyer une décision selon laquelle le comportement du prestataire constituait une inconduite au sens de l'article 30 de la Loi. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Jean-Claude Beauchemin
    Date : 2004

    CUB73483 - Le prestataire a été embauché à titre d’enseignant en vertu d’un certificat de tolérance d’engagement qui n’est valide que pour une année scolaire. Dans un contrat conclu entre l'employeur et le prestataire pour l'année scolaire 2007-2008, le prestataire a souligné le passage suivant : « Si l'enseignant n'est pas accrédité, il devra s'inscrire au programme d'accréditation dès que les cours se donnent. La preuve d'inscription est obligatoire. » [Traduction] Le prestataire ne s'est pas inscrit à un tel programme parce qu'il n'aurait pas été accepté en raison de ses faibles résultats scolaires. L’employeur a considéré cette action comme étant de l’inconduite et a congédié l’employé. Le prestataire ne pouvait pas s'inscrire, soit parce que le programme n'existe pas au Québec ou soit parce le prestataire ne satisfaisait pas aux exigences d'inscription. En outre, il n'y avait aucune obligation pour le prestataire de suivre un cours imposé par le ministère de l'Éducation. Pour ces raisons, l’appel a été accueilli.
    Appelant : Prestataire
    Date: 2009

    Infraction à la politique

    CUB 37220 Décision du juge-arbitre - La prestataire interjette appel de la décision de la Commission selon laquelle elle a perdu son emploi en raison de son inconduite. Elle a accepté 600 $ en cadeau d'un patient, ce qui contrevient à la politique de l'employeur. La prestataire insiste sur le fait qu'elle n'était pas au courant de la politique. Selon le juge-arbitre, le fait que la prestataire ne se soit pas informé de la politique de l'employeur ne constitue pas une inconduite. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Victoria Brodie
    Date : 1998

    CUB 50176 Décision du juge-arbitre - Selon la politique de l'entreprise, il faut prendre le dépôt dans le coffre et le déposer à la banque le jour suivant. Le prestataire avait déjà été averti concernant l'accumulation de dépôts dans le coffre. Toutefois, il a choisi de ne pas risquer de perdre le dépôt ou de ne pas se placer dans une situation risquée en ramenant l'argent chez lui et en faisant le dépôt le jour suivant. On ne peut donc pas déterminer que le comportement du prestataire était intentionnel et qu'il constituait une inconduite. Même s'il a enfreint la politique de l'entreprise, le prestataire a donné une explication tout à fait raisonnable pour ses actes : des raisons de sécurité. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Jason Braun
    Date : 2000

    CUB 51145 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a été congédié parce qu'il ne détenait plus de permis de classe 4, qui était requis dans le cadre de son emploi. L'employeur l'a congédié pour inconduite. Selon l'arrêt Brissette ( A-1342-92)   Jugements de la Cour d'appel Fédérale, l'inconduite est définie " comme un acte reproché qui a un caractère volontaire ou délibéré ou qui résulte d'une insouciance ou d'une négligence telle qu'il frôle le caractère délibéré ". Compte tenu des éléments de preuve présentés au conseil, les membres ont rendu la bonne décision en rejetant l'appel du prestataire. Par contre, puisque la Cour d'appel a acquitté le prestataire et a invalidé sa condamnation, il n'est pas coupable de l'inconduite qui a mené à son congédiement. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Harold London
    Date : 2001

    CUB 51148 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a perdu son emploi parce qu'il a violé la politique de l'entreprise, ce qui constitue une inconduite au sens des articles 29 et 30 de la Loi sur l'assurance-emploi. Le conseil a conclu que le prestataire a fait preuve momentanément de négligence lorsqu'il s'est éloigné du réservoir pendant le remplissage. Même si le prestataire a été négligent, il ne s'agissait que d'une simple négligence et non pas d'une négligence grave. On ne peut considérer son acte comme une inconduite que l'on pourrait qualifier d'insouciance volontaire ou totale à l'égard des intérêts de l'employeur. En l'espèce, les éléments de preuve ne soutiennent pas la conclusion selon laquelle il a commis un acte insouciant, délibéré ou intentionnel. L'employeur avait le droit de le congédier pour violation des règles, mais cela ne signifie pas, toutefois, qu'il était coupable d'inconduite au sens de la Loi. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Joseph Breau
    Date : 2001

    CUB 53366 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a déclaré que la pile du système de sonorisation était à plat. Ce système de sécurité et d'avertissement était utilisé pour prévenir les occupants de l'immeuble. Le prestataire a affirmé qu'il a avait tenu compte de sa propre santé et sécurité et de celles des occupants de l'immeuble. Il a quitté son bureau après l'avoir fermé à clé et est allé chercher une nouvelle pile afin de réactiver le système. Pendant qu'il était parti, un superviseur est passé près de son bureau et a constaté qu'il n'était pas là; c'est pourquoi il l'a congédié. Le conseil a appris que le manuel de l'employé comportait une politique à ce sujet, manuel qui n'a jamais été présenté au conseil. Par conséquent, le conseil a dû accepter les dires de l'employeur, à savoir, d'une part, qu'un tel manuel existe et que, d'autre part, il comporte des directives que les employés doivent suivre dans ces circonstances. Le prestataire a affirmé qu'on ne lui avait jamais fourni d'exemplaire de ce manuel. L'employé faisait face à une situation pour laquelle il devait prendre une décision immédiate. Son emploi consistait à avertir les autres en cas de problèmes, mais il ne pouvait pas assumer ses responsabilités parce que la pile était à plat. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Nicodemo Cinerari
    Date : 2002

    CUB 55985 Décision du juge-arbitre - La prestataire a été congédiée le 22 décembre 2001, après avoir été prise par une caméra à jouer à la loterie pendant ses heures de travail; elle a également été accusée de vol. L'employeur dispose d'une politique de tolérance zéro à cet égard. La prestataire a affirmé avoir utilisé des appareils pendant son quart de travail pour acheter ses propres billets. Un mois auparavant, l'employeur avait dit aux employés qu'ils ne devaient pas jouer à la loterie. La prestataire savait qu'elle violait la politique, mais a décidé de jouer quand même. L'inconduite a été définie comme un acte ayant un caractère volontaire ou délibéré ou qui résulte d'une insouciance ou d'une négligence telle qu'il frôle le caractère délibéré. Il doit également y avoir une relation de cause à effet entre l'inconduite et le congédiement (voir Brissette ( A-1342-92)   Jugements de la Cour d'appel Fédérale. Même si le comportement de la prestataire peut-être qualifié d'insouciant ou même de négligent, il ne s'agit pas d'un comportement insouciant ayant un caractère délibéré. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Jean Moshenko
    Date : 2002

    CUB 58069 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a déclaré que son appel concernant l'inconduite devrait être accueilli puisque son employeur ne s'est pas présenté devant le conseil et qu'il n'existait aucune preuve qu'il s'était rendu coupable d'inconduite. Il a déclaré que, le jour où son emploi a pris fin, son employeur l'a accusé d'avoir consommé de l'alcool et d'avoir été ivre sur les lieux de travail. Il a nié ces allégations et a soutenu qu'il buvait du jus d'orange contenu dans la bouteille d'eau qui était sur sa bicyclette. Selon le juge-arbitre, la constatation du conseil n'équivaut pas à de l'inconduite, et le conseil n'a pas répondu aux exigences du paragraphe 114(3) puisqu'il ne fait aucune mention des raisons pour lesquelles il a choisi de rejeter les éléments de preuve du prestataire. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Gregory Simpson
    Date : 2003

    CUB 59126 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a été accusé d'avoir enfreint la politique de l'entreprise sur l'utilisation du courrier électronique. Selon lui, son congédiement est davantage lié à une enquête policière qu'à son utilisation du courrier électronique. Il a indiqué que la police avait fait enquête sur une question sans rapport avec son emploi, mais des agents s'étaient rendus à son lieu de travail pour examiner son ordinateur. En l'espèce, le juge-arbitre a déclaré qu'il n'y avait pas de preuve qui permettait d'établir ce qu'impliquait le non respect de la politique et en quoi cela pouvait avoir nui à la relation employeur employé. La deuxième erreur du conseil a été de fonder sa décision concernant l'inconduite uniquement sur l'opinion que l'employeur avait de la conduite du prestataire. Le conseil n'a pas conclu de lui même que les gestes du prestataire constituaient de l'inconduite. Il aurait d'ailleurs eu du mal à tirer cette conclusion puisque rien n'indiquait en quoi consistaient les actes présumés, à l'exception des allégations de l'employeur selon lesquelles le prestataire avait enfreint sa politique en utilisant le courrier électronique et les services Internet de l'entreprise. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Andrew Decourcy
    Date : 2003

    CUB 59591 Décision du juge-arbitre - En l'espèce, on reproche à la prestataire, qui travaillait dans un centre d'accueil, d'avoir envoyé une résidente à l'hôpital sans consulter la direction du centre. Le dossier d'appel contient plusieurs directives auxquelles la prestataire était assujetti comme employée du centre d'accueil. Le centre a reproché à la prestataire d'avoir enfreint une de ses directives, et c'est pourquoi il l'a congédiée. Dans sa lettre d'appel, l'employeuse a expliqué pourquoi elle maintient que la prestataire était coupable d'inconduite. Toutefois, la Commission a indiqué que, même si elle avait initialement exclu la prestataire du bénéfice des prestations, elle appuie maintenant la décision du conseil de donner des prestations à la prestataire puisque cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait et de droit. L'appel a été rejeté pour plusieurs motifs. D'une part, les notes au dossier d'appel relativement à l'inconduite sont plutôt pauvres et incomplètes. D'autre part, le critère d'inconduite au sens de l'article 29 de la Loi ne doit pas être un critère subjectif dans l'esprit de l'employeur. En l'espèce, l'inconduite est relativement subjective et ne peut-être confirmée. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Manon Potvin 927971 Ontario Ltd.
    Date : 2004

    CUB 61108 Décision du juge-arbitre - La Commission a communiqué avec Westfair Foods qui lui a indiqué que le prestataire avait contrevenu à sa politique concernant les articles à prix réduit. On prétend qu'il a pris des articles en solde, les a apportés à l' " arrière " et les a payés uniquement à la fin de son quart de travail. Il s'agissait d'articles d'une valeur d'environ 3 $. Le prestataire a été suspendu et s'est fait demander de présenter sa démission, faute de quoi il serait congédié. Ni la Commission ni le conseil ne se sont rendu compte du fait que le prestataire avait quitté son emploi pour un autre travail; ils ont fait abstraction des faits indéniables au profit d'une pure hypothèse. Il est fort improbable que le prestataire ait été congédié pour avoir suivi une pratique qui était largement tolérée jusque-là. On ne peut simplement invoquer une politique écrite sans examiner la façon dont l'employeur l'applique (voir Gary Locke c. Canada (P.G.) et CEIC, 2003 C.A.F. 262) ( A-72-02)   Jugements de la Cour d'appel Fédérale. La politique de Westfair Foods sur les achats n'a pas été étudiée attentivement; c'est pourquoi la politique exacte était mal connue. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Lindsay Boutet
    Date : 2004

    CUB 61429 Décision du juge-arbitre - Les faits qui ont entraîné le congédiement du prestataire sont les suivants : le prestataire aurait volé son employeur en cachant délibérément des locations de chambres et en obligeant les employés préposés à l'entretien et à l'accueil à ne pas révéler que les chambres avaient été louées. Dans le cadre de son appel, l'employeur a déclaré que le conseil a commis une erreur de fait et de droit en rendant sa décision. Il estime également que, si le conseil pouvait conclure qu'il n'y avait pas eu d'inconduite, il aurait dû se pencher sur la question de savoir si le prestataire était fondé à quitter volontairement son emploi au sens de la Loi. Dans l'arrêt Le Centre de valorisation des produits marins de Tourelle Inc. ( A-547-01)   Jugements de la Cour d'appel Fédérale, le juge Létourneau indique que le rôle d'un juge-arbitre se limite " à décider si l'appréciation des faits par le conseil arbitral était raisonnablement compatible avec les éléments portés au dossier " (voir également Guay - A-1036-96 Jugements de la Cour d'appel Fédérale, Ash - A-115-94 Jugements de la Cour d'appel Fédérale et Ratté - A-255-95 Jugements de la Cour d'appel Fédérale). L'appel a été rejeté.
    Appelant : Hôtel-Motel du Boulevard
    Date : 2004

    CUB 61769 Décision du juge-arbitre - La prestataire a été congédié le 17 décembre 2003 parce qu'elle avait volé un sac de biscuits à son employeur. Trois membres du personnel étaient impliqués, mais seule la prestataire a été congédiée. Elle a indiqué au conseil que la diététiste lui avait donné la permission d'apporter les biscuits et croit qu'elle a été congédiée pour une autre raison. Le conseil a fondé sa décision sur le fait que la prestataire savait que d'autres personnes avaient obtenu la permission d'apporter des biscuits chez eux, et elle même a demandé cette permission. Aucun élément de preuve n'avait été présenté au conseil pour établir qu'elle avait intentionnellement évité de s'adresser à la superviseure. Il semble qu'il s'agissait de biscuits qui restaient à la suite d'une fête et que la prestataire avait obtenu la permission d'apporter chez elle ceux dont on n'avait apparemment plus besoin à la résidence. Les éléments de preuve montrent également que les employés avaient déjà, semble-t-il, été autorisés à apporter des biscuits chez eux à d'autres occasions. Les éléments de preuve ne permettent pas d'établir que la conduite de la prestataire était volontaire ou délibérée ou d'une négligence frôlant le caractère délibéré ou volontaire. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Royal Arch Masonic Home
    Date : 2004

    CUB 62068 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a été congédié parce qu'il ne s'est pas conformé aux mesures disciplinaires imposées après qu'il a enfreint la politique relative au personnel et le code d'éthique de l'employeur. Le problème est survenu en novembre 2002 lorsque l'employeur a appris que le prestataire avait touché une rémunération supplémentaire de la Campbell River Indian Band (bande indienne de Campbell River) pour des ateliers qu'il avait donnés entre 2000 et 2002, alors qu'il était déjà sur la liste de paye du Kwakiutl District Council. Contrairement au Conseil des relations de travail, il n'est pas dans le mandat d'un conseil arbitral de déterminer si la pénalité infligée par l'employeur est trop sévère ou si la conduite de l'employé constitue un motif valable de congédiement. Le conseil doit plutôt déterminer si la conduite de l'employé constituait de l'inconduite au sens de la Loi sur l'assurance-emploi. L'appel de l'employeur a été rejeté.
    Appelant : Kwakiutl District Council
    Date : 2004

    CUB 62264 Décision du juge-arbitre - L'employeur a expliqué qu'il a congédié le prestataire parce qu'il avait fait monter un auto stoppeur, ce qui est contraire à la politique de l'entreprise, qui avait été communiquée aux employés deux semaines auparavant. La lettre de congédiement, qui était adressée à deux employés, indiquait quatre motifs de congédiement. Dans sa lettre au juge-arbitre, l'employeur a déclaré que le conseil avait commis une erreur dans sa constatation des faits parce que les allégations du prestataire n'étaient pas vraies et qu'elles étaient trompeuses. Pour déterminer si les actes ayant entraîné le congédiement d'un prestataire constituent de l'inconduite, il faut avant tout, et ce, quelles que soient les circonstances, examiner et établir les faits. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Hard Arm Transport
    Date : 2004

    CUB 65900 Décision du juge-arbitre - Le prestataire travaillait comme conducteur de véhicule de service de messageries. Son emploi exigeait donc qu'il soit titulaire d'un permis de conduire valide. Or, le permis de conduire du prestataire était échu. Comme son frère avait utilisé son permis illégalement, le prestataire a loué une boîte postale et fait changer l'adresse qui figurait sur son permis pour celle de la boîte postale. L'employeur reçoit régulièrement des renseignements sur les dossiers de conduite automobile des employés de l'entreprise. Lorsqu'il a appris que le permis du prestataire avait, bien que seulement pendant une courte période, été expiré, il l'a congédié. Le conseil arbitral a établi que le prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduite. Selon le juge-arbitre, l'inconduite exige un élément de volonté délibérée, ou une conduite d'une telle insouciance qu'elle frôle le caractère délibéré. Un simple oubli ou une inadvertance ne constitue pas un acte délibéré; la conduite du prestataire ne pouvait donc pas être qualifiée de " délibérée ". L'appel a été accueilli.
    Appelant : Abe Karjohn
    Date : 2006

    CUB 65975 Décision du juge-arbitre / A-315-06 Jugements de la Cour d'appel Fédérale - Le prestataire a été congédié parce qu'il n'avait pas renouvelé son permis de conduire. Il a expliqué qu'il n'avait pas renouvelé son permis parce que cela lui aurait coûté plus de 1 000 $ à cause d'infractions aux règlements de la circulation dont les amendes n'avaient pas été payées. Comme il n'avait pas les moyens de payer une telle somme, il a tout simplement décidé d'utiliser les transports en commun pour se rendre au travail et en revenir. L'employeur a déclaré que, pour exercer les fonctions de son poste, le prestataire devait avoir un permis de conduire valide en tout temps et que, comme ce dernier ne satisfaisait pas à cette exigence, il avait dû le congédier. Le prestataire a déclaré qu'en trois ans, l'employeur ne lui avait jamais demandé de faire de livraison. Le conseil arbitral a accueilli l'appel du prestataire au motif que ce dernier avait sincèrement fait ce qu'il avait pu pour remplir les obligations de son contrat de travail et se conformer aux directives de son employeur, mais que les circonstances avaient joué contre lui. Le juge-arbitre a conclu que le conseil arbitral disposait d'une preuve suffisante pour établir que, compte tenu de tous les éléments portés à sa connaissance, le prestataire ne s'était pas rendu coupable d'inconduite. L'appel de la Commission a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2006

    CUB 65985 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a été congédié par son employeur pour avoir enfreint le code de conduite. En effet, au cours de l'incident en cause, le prestataire a menotté une collègue devant les yeux d'un troisième employé. Le prestataire a soutenu qu'il s'agissait seulement de chamailleries, alors que le témoin et la victime ont tous deux porté plainte concernant la conduite du prestataire. Dans son témoignage devant le conseil, le prestataire a signalé que l'employeur n'avait appliqué aucune mesure disciplinaire progressive, ce qui aurait été justifié en pareil cas. Il a aussi précisé que le témoin ne se trouvait pas près de lui ni de l'employée au moment de l'incident. Le prestataire a de nouveau indiqué que, le lendemain, l'employée et lui s'étaient présenté des excuses concernant l'incident. Le juge-arbitre a conclu que le conseil avait clairement pris en considération les deux versions des faits et établi que les actes du prestataire ne constituaient pas de l'inconduite. Selon lui, le conseil a appliqué le bon critère juridique en matière d'inconduite, c'est à dire qu'il a déterminé si les gestes posés par le prestataire étaient délibérés ou s'ils résultaient d'une insouciance telle qu'ils frôlaient le caractère délibéré. L'appel de l'employeur a été rejeté.
    Appelant : Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels
    Date : 2006

    CUB 66554 Décision du juge-arbitre - Le prestataire s'est rendu coupable d'inconduite en poinçonnant la carte de présence d'un confrère à la demande de ce dernier. Le prestataire a admis avoir poinçonné la carte d'un autre employé, ce qui est contraire à une politique non écrite qui défend cette pratique. Toutefois, il a affirmé que cela se faisait régulièrement au sein de l'entreprise. Le conseil arbitral a accepté les explications du prestataire. Selon le juge-arbitre, le témoignage du prestataire avait une valeur prépondérante car c'est le salarié qui a l'obligation de poinçonner et qui le fait régulièrement. Les employés peuvent donc adopter certaines pratiques à l'insu de l'employeur. Le prestataire travaillait pour l'entreprise depuis 20 ans et n'avait jamais fait l'objet de mesures disciplinaires. De plus, l'employeur a reconnu que le prestataire était un très bon employé. L'appel de la Commission a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2006

    CUB 67406 / A-90-07 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a perdu son emploi de livreur après que son permis de conduire eut été suspendu en raison de contraventions impayées. L'employeur ne pouvait affecter le prestataire à d'autres fonctions. Le permis de conduire de ce dernier a été suspendu pendant environ une semaine et demie, jusqu'à ce qu'il prenne une entente pour payer ses contraventions. Se fondant sur les renseignements dont elle disposait, la Commission a établi que les gestes posés par le prestataire constituaient de l'inconduite aux termes de la Loi sur l'assurance-emploi, compte tenu du fait que la perte de son permis de conduire l'avait rendu inapte à remplir les fonctions liées au poste qu'il occupait et avait mené à son congédiement. Le prestataire a interjeté appel devant un conseil arbitral, qui a accueilli son appel pour les raisons suivantes : l'employeur a dit au prestataire de prendre congé pour s'occuper de cette question et de revenir travailler une fois qu'elle serait réglée. À son retour au travail, le prestataire s'est fait dire que ses services n'étaient plus requis. La Commission a interjeté appel de la décision rendue, alléguant qu'un prestataire qui se retrouve sans emploi parce que son permis de conduire, lequel est essentiel à l'exercice de ses fonctions, a été suspendu à la suite d'infractions commises, est reconnu coupable d'inconduite au sens du paragraphe 30(1) de la Loi. Le juge-arbitre a rejeté l'appel de la Commission pour les motifs suivants : premièrement, le prestataire a déclaré dans son témoignage qu'il avait été engagé par l'employeur pour préparer de la sauce, et deuxièmement, le prestataire s'est plié aux directives de l'employeur, c'est-à-dire qu'il a pris congé pour régler les problèmes liés à la perte de son permis de conduire.
    Appelant : Commission
    Date : 2006

    CUB 72064/A-191-09 – L’employé congédié travaillait dans un entrepôt alimentaire et l’employeur a déterminé que l’employé, ainsi qu’un groupe d’employés qui ont tous été congédiés, avait consommé des produits appartenant à l’employeur. L’employeur a affirmé qu’il existait une politique qui interdisait cette pratique aux employés et qu’un avertissement précédent avait été servi. Selon les employés, la pratique qui s’était poursuivie à la vue et à la connaissance de tous, y compris des superviseurs qui, selon le témoignage, consommaient également des produits. Étant donné que la politique n’était pas suivie, les employés pouvaient raisonnablement conclure que les infractions à celle-ci n’auraient aucune conséquence. L’appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2009

    CUB 74822 Umipre Decision - La prestataire a été congédiée parce qu’elle portait des bijoux en travaillant, ce qui constituait une infraction à la politique de l’employeur. Selon la preuve, la prestataire a reçu de nombreux avertissements, mais aucun de ceux-ci n’était officiel ni signé par la prestataire. On a également constaté que la prestataire avait mis ses bijoux au moment de se préparer à quitter pour la journée. Les avertissements n’ont pas été suffisamment étayés par la preuve et on n’a pas suffisamment prouvé que les actes de la prestataire constituaient une infraction aux règlements. L’appel a été accueilli.
    Appelant : Prestataire
    Date: 2010

    CUB 76637 Umipre Decision - La prestataire a été congédiée parce que l’employeur à conclu à un abus de confiance après qu’elle eu enfreint les procédures. L’employeur a allégué que la prestataire avait été congédiée parce qu’elle avait passé outre à une décision du gestionnaire en son absence. La Commission a conclu que la prestataire avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite. L’appel au conseil a été accueilli et l’employeur a porté cette décision en appel alléguant une conclusion de faits erronée. Aucune preuve ne vient étayer ce motif d’appel. L’appel a été rejeté.
    Appelant : Employeur
    Date: 2010

    CUB 78543Décision du juge-arbitre - Le prestataire a expliqué qu’il avait été congédié parce qu’il n’avait pas avisé la haute direction qu’un collègue avait affiché des photos de nudité sur un site Internet destiné aux homosexuels. Les images avait été envoyées par une adjointe même si le prestataire lui avait dit de ne pas faire cela. L’employeur a répliqué que le prestataire avait été congédié parce qu’il avait enfreint la politique de l’entreprise sur l’utilisation d’Internet au travail. Le prestataire n’était pas présent au moment où les images ont été envoyées, ce qui a pu être confirmé par les caméras de sécurité. Le prestataire a nié être au courant de l’échange de ces photos. L’employeur a indiqué avoir des preuves sur vidéo confirmant que le prestataire avait envoyé ces photos, mais les preuves n’ont pas été présentées à l’audience. Le conseil a donné au prestataire le bénéfice du doute et a accueilli l’appel.
    Appelant : Prestataire
    Date : 2012

    CUB 77637Décision du juge-arbitre - Le prestataire a admis avoir pris quelques verres dans sa chambre après son quart de nuit, mais il a nié avoir été en état d’ébriété. Il a expliqué que l’employeur s’apprêtait à congédier 100 employés. Or, en accusant le prestataire d’inconduite, l’employeur évitait ainsi de lui payer son billet d’avion. L’employé travaillait pour cette entreprise depuis 25 ans, et jamais il n’avait reçu d’avertissement relativement à sa consommation d’alcool. Même si cela avait été le cas, il se serait agi d’un avertissement et non pas d’un congédiement. D’autres employés qui s’étaient retrouvés dans la même situation n’avaient pas été licenciés. La Commission n’a pas été en mesure de démontrer que le conseil avait commis une erreur. L’appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2011

    Infraction aux règles

    CUB 22219A Décision du juge-arbitre - Le prestataire, qui était chef de train, a été suspendu pour avoir transgressé l'article 42 des Règles d'exploitation ferroviaires du Canada - article 28 de la Loi. La présumée infraction peut se décrire comme suit : le prestataire a fait entrer le train qu'il conduisait dans une zone de travaux, sans avoir obtenu au préalable la permission du contremaître. On a conclu que le prestataire n'avait pas transgressé délibérément l'article 42 et qu'il ne savait pas sur le coup qu'il avait commis une infraction; il l'a appris plus tard. Les circonstances atténuantes qui se sont produites le jour où l'incident a eu lieu ont été la source d'ambiguïté et de confusion, ce qui a contribué au bout du compte à l'infraction. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Roger Allan
    Date : 1994

    CUB 22646 Décision du juge-arbitre - La décision a été infirmée parce que, même si les règles d'exploitation de l'entreprise ont été enfreintes, les actes du prestataire ne présentaient pas le degré nécessaire d'intention ou de négligence. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Richard Comparelli
    Date : 1993

    CUB 25595 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a travaillé dans un atelier de débosselage de Sedley, en Saskatchewan. Il avait permis à un automobiliste en panne d'amener son véhicule à l'atelier après les heures d'ouverture; c'est pourquoi il a été congédié. Le prestataire croyait que ses gestes ne portaient pas à conséquence, mais l'employeur était d'avis contraire. Le juge-arbitre estime que les actes présumés du prestataire ne constituaient pas une inconduite au sens de la Loi sur l'assurance chômage. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Robert Hall
    Date : 1994

    CUB 44544 Décision du juge-arbitre - Dans la lettre de congédiement qu'il a adressée au prestataire, le commissaire de la PSERC a déclaré qu'il avait examiné le rapport sur le prestataire rédigé par un autre fonctionnaire ainsi que les commentaires de l'avocat du prestataire à l'égard de ce rapport. La lettre indique également ce qui suit :

    « Vous ne contestez pas que vous avez utilisé les systèmes et le matériel gouvernementaux pour accéder à des productions sexuelles explicites, enfreignant clairement la politique gouvernementale et les directives particulières écrites données par Lynda Tarras (surveillante de l'appelant) dans sa lettre du 10 octobre 1997.»

    En l'absence d'éléments de preuve suffisants pour justifier une constatation d'inconduite, la simple allégation d'inconduite avancée par un employeur ne libère pas ce dernier du fardeau de la preuve (voir le CUB 23168 Décision du juge-arbitre). En l'espèce, l'employeur n'a fourni aucun élément de preuve corroborant son allégation selon laquelle le prestataire aurait accédé à du matériel sexuellement explicite le 27 décembre 1997, allégation vigoureusement niée par le prestataire. L'appel a été accueilli.
    Appelant : John Gary Davis
    Date : 1999

    CUB 46542 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a travaillé dans un hôtel casino pendant environ trois ans avant d'être congédié. Ses conditions d'emploi comprenaient l'obligation de respecter les règles de conduite énoncées dans le manuel des politiques de l'employeur. Le prestataire a été impliqué dans une dispute familiale, a été ensuite accusé d'une infraction et a été reconnu non coupable. Aucun élément de preuve ne permet d'établir quelles répercussions cette dispute familiale aurait eues sur l'hôtel casino, pourquoi elle lui ferait perdre son permis de jeu ni comment elle aurait pu nuire au rendement de l'employeur et discréditer ce dernier. On ne peut certainement pas présumer qu'une personne qui a été accusée a également été arrêtée. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Michael Nobrega
    Date : 1999

    CUB 53982 Décision du juge-arbitre - Les éléments de preuve ne font l'objet d'aucune contestation. L'employeur de la prestataire a instauré une nouvelle politique de travail selon laquelle aucun employé n'est autorisé à porter le moindre bijou dans l'atelier de production. L'employeur déclare être tenu d'appliquer cette politique en vertu du Règlement 85 f) 8.3, paragraphe 7, de l'Ontario Health and Safety Association. Comme la prestataire refusait de retirer son alliance, elle a été congédiée. Le représentant de la prestataire a indiqué que ses recherches ont révélé qu'il n'existe aucune loi justifiant une telle politique. La seule loi provinciale pertinente était une loi antérieure, soit la Loi sur la santé et la sécurité au travail, R.R.O. 1990, et plus particulièrement le paragraphe 83(2) du Règlement 851, qui stipule que nul bijou, vêtement lâche ou bague ne peut-être porté à proximité d'un arbre, d'une broche, d'un engrenage, d'une courroie ou de tout autre mécanisme en rotation. Le représentant a souligné que la prestataire ne travaillait pas près d'un mécanisme présentant un risque d'emmêlement; c'est pourquoi il n'est pas raisonnable qu'elle fasse l'objet de cette politique. Il a également souligné que le comité de sécurité de l'usine avait donné son aval à une recommandation selon laquelle les bijoux ne constituent pas un danger pour la sécurité. Aucun élément de preuve ne permet de conclure que la politique était raisonnable ou qu'elle devrait s'appliquer à la prestataire. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Ruby Ann Kolmer
    Date : 2002

    CUB 54344 Décision du juge-arbitre - Le relevé d'emploi du prestataire montre qu'il a été congédié pour avoir utilisé un ordinateur de manière inappropriée. L'employeur a déclaré que le prestataire visitait des sites Web pornographiques durant ses heures de travail. Le conseil constate que, malgré les déclarations écrites de l'employeur, Celui-ci n'a jamais présenté de copies d'avis disciplinaires. Il a conclu que la Commission s'est fondée uniquement sur les déclarations de l'employeur même s'il n'y avait aucune preuve que le prestataire avait contrevenue à ses règles. Le prestataire déclare qu'il utilisait souvent son ordinateur pour vérifier la bourse et pour d'autres fins personnelles, mais il faisait cela pendant son temps libre, et son travail n'en était pas affecté. Il a maintenu qu'il aurait eu droit à un avertissement et à un processus disciplinaire. L'employeur ne s'est pas présenté devant le conseil, qui a conclu qu'aucun élément de preuve ne permettait d'établir que le prestataire avait contrevenu aux règles de l'employeur. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2002

    CUB 55221 Décision du juge-arbitre - Le prestataire interjette appel de la décision selon laquelle il a perdu son emploi en raison de son inconduite. Il a été congédié, car l'employeur a constaté qu'il avait accédé à Internet pendant les heures de travail, ce qui contrevient à la politique de l'entreprise. On a donné au prestataire le choix de démissionner ou d'être congédié. Le fait que le prestataire a perdu son emploi parce qu'il a contrevenu à la politique de l'entreprise sur l'accès à Internet n'est pas contesté. Le prestataire soutient que le congédiement est une mesure trop sévère compte tenu de la nature des actes reprochés et que d'autres employés accédaient également à Internet pendant les heures de travail. Son représentant, M. Bedford, prétend que le conseil a commis une erreur de droit puisqu'il aurait dû déterminer si le congédiement était la seule sanction appropriée dans les circonstances et si l'employeur n'aurait pas plutôt dû imposer une autre sanction, notamment une suspension, une réprimande ou un congé sans traitement. En l'espèce, le conseil s'en est tenu à la conclusion que le prestataire avait contrevenu à la politique de l'employeur, ce qui a conduit à son congédiement. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Andrei Anton
    Date : 2002

    CUB 57032 Décision du juge-arbitre - En ce qui a trait à l'inconduite, la question consiste à déterminer si le prestataire méritait d'être congédié pour être parti tôt et avoir demandé à quelqu'un d'autre de pointer son départ sur sa feuille de présence et s'il a agi sciemment. La majorité des membres du conseil a conclu qu'il s'agissait d'une inconduite qui justifiait un congédiement. Même si les règles de l'entreprise avaient été enfreintes, le membre dissident estimait que la pénalité maximale, soit le congédiement, n'était pas justifiée. Le prestataire croyait que son superviseur lui avait dit qu'il pouvait partir plus tôt; il n'a pas agi de manière volontaire ni délibérée, ce que doit constituer une inconduite. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Martin Bevan
    Date : 2003

    CUB 59341 Décision du juge-arbitre - En l'espèce, les faits sont les suivants : l'employeur a congédié le prestataire parce que Celui-ci falsifiait les données sur les heures figurant sur sa feuille de temps. Il aurait également été mêlé à un incident de rage au volant survenu avant son congédiement. Le conseil a conclu que le prestataire a été congédié pour avoir falsifié ses feuilles de temps, même si les parties présentes à l'audience devant le conseil ont convenu que l'inscription d'heures non travaillées était une pratique acceptée. Le conseil a également constaté qu'aucun document n'indique que l'employeur aurait donné des avertissements relativement aux inscriptions inexactes sur les feuilles de temps. Par ailleurs, le conseil n'avait en main aucun élément de preuve indiquant que le prestataire avait présenté de faux relevés. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commercial Cleaning Services
    Date : 2003

    CUB 59680 Décision du juge-arbitre - En l'espèce, les faits indiquent que le prestataire travaillait comme chef et gérant de cuisine et était le supérieur immédiat de EE. Le 1er décembre 2001, il a prêté la clé de sa chambre de résidence à EE afin qu'elle puisse se reposer pendant environ une heure pendant son quart de travail. Avant de partir en vacances, le prestataire a laissé sa clé à EE et l'a récupérée dès son retour. EE a déposé une plainte auprès de l'employeur et a affirmé que le prestataire avait commis des actes de harcèlement sexuel. Le fait que le prestataire a prêté sa clé à une employée a très peu d'importance. Le raisonnement sur lequel le conseil fonde sa conclusion est entaché d'une erreur de droit. Il n'a pas été établi qu'il y avait eu inconduite. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Ngoc Qui Nguyen
    Date : 2003

    CUB 59868 Décision du juge-arbitre - L'employeur a congédié le prestataire parce qu'il lui a présumément volé du matériel. Le prestataire a nié les allégations de vol et a maintenu que, à la suite d'une plainte qu'il a déposée à la CSST contre son employeur, les relations étaient devenues difficiles; par la suite, il a été congédié. Selon la jurisprudence, c'est au conseil qu'il revient d'apprécier la preuve et les témoignages qui lui sont présentés. La jurisprudence nous enseigne aussi qu'un juge-arbitre ne doit pas substituer son opinion à celle d'un conseil arbitral, sauf si cette décision lui paraît avoir été prise de façon abusive ou arbitraire. En l'espèce, la décision du conseil est compatible avec les éléments de preuve figurant au dossier. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Les Entreprises Biziers Inc.
    Date : 2003

    CUB 60463 Décision du juge-arbitre - La prestataire a été congédié pour avoir falsifié son rapport de présence. Elle a été suspendue et congédiée par téléphone une semaine plus tard. L'employeur reconnaît qu'il arrive parfois des urgences et il aurait fermé les yeux s'il n'était arrivé qu'une seule fois à la prestataire de quitter son poste plus tôt, mais la prestataire a été congédiée parce qu'elle a falsifié le registre. La prestataire a assisté à une réunion avec l'employeur le 6 décembre 2002 où elle a expliqué pourquoi elle était partie plus tôt ce soir là. Elle a également mentionné qu'elle avait l'habitude de quitter le bureau une dizaine de minutes plus tôt, tout en restant toutefois dans les limites de la propriété, plus précisément le stationnement à l'arrière, jusqu'à 23 h 30. Elle a affirmé qu'il y avait quatre différents réglages de l'heure dans le bureau et qu'elle ne savait jamais avec certitude lequel était celui qu'on devait utiliser. La prestataire a admis qu'elle avait coutume de signer vers 22 h pour signifier sa sortie à 23 h 30. Elle agissait ainsi parce que la personne qui venait la remplacer arrivait à 23 h 30; elle se rendait dans le stationnement arrière à la rencontre de son remplaçant pour lui faire un bref rapport, lui remettre l'équipement et quitter le parc de stationnement. Le conseil a conclu que les actes de la prestataire n'étaient ni volontaires ni insouciants. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2004

    CUB 66286 Décision du juge-arbitre / A-371-06 Jugements de la Cour d'appel Fédérale - L'incident s'est produit pendant que le prestataire conduisait son taxi. Avant de conduire l'enfant qu'il transportait à l'école primaire, le prestataire s'est arrêté chez lui pour laisser un paquet de cigarettes à sa conjointe. Le prestataire a mentionné que l'école primaire est située juste en face de sa maison et qu'il n'est pas sorti de la voiture plus de dix secondes. Il a laissé le moteur du véhicule en marche ainsi qu'une portière ouverte. Les parents de l'enfant étaient en colère, et l'employeur a dû assumer des responsabilités supplémentaires par rapport à l'écolier pendant deux semaines. Après cet incident, l'employeur a congédié le prestataire pour avoir enfreint les règles de l'entreprise. Le prestataire a déclaré qu'aucune règle n'indiquait qu'un manquement à la politique relative au transport scolaire entraînerait un congédiement. L'employeur a admis que le personnel n'avait jamais été informé qu'une politique de tolérance zéro avait été mise en place. L'employeur considérait le congédiement comme une mesure de précaution, afin d'assurer la poursuite des affaires avec le conseil scolaire. Dans sa décision, le conseil a conclu que le prestataire ne pouvait être reconnu coupable d'inconduite puisqu'il n'avait pas été prouvé qu'il avait agi de façon délibérée ou fait preuve de négligence. Par conséquent, le juge-arbitre a conclu que le conseil avait appliqué le bon critère juridique. L'appel de la Commission a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2006

    CUB 74680 Umipre Decision - Le prestataire a perdu son emploi parce qu’il a refusé de suivre les instructions de l’employeur et les ordres de son superviseur et a donc brisé le lien de confiance avec l’employeur. Le conseil a déclaré le prestataire coupable de toutes les infractions alléguées par l’employeur et rejeté son appel. Le conseil a ignoré le fait que la preuve était constituée de ouï-dire et simplement rapporté les faits du point de vue d’une tierce partie. On a jugé la décision du conseil erronée. L’appel a été accueilli.
    Appelant : Prestataire
    Date: 2010

    CUB 75570 Umipre Decision - La prestataire a travaillé au IGA des Sources Sainte-Catherine jusqu’au 12 mai 2008, lorsqu’on l’a congédiée pour avoir consommé de la marchandise du magasin sans payer. Elle a expliqué que le produit avait été laissé dans un endroit où les employés avaient la permission de prendre et de consommer les produits sans payer et que cela constituait une pratique courante. Le conseil a noté que la lettre de suspension et de congédiement produite par l’employeur ne concordait pas avec celle remise à la prestataire. Par conséquent, on a accordé plus de crédibilité à la déclaration de la prestataire et l’appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date: 2010

    CUB 76282 Umipre Decision - Le prestataire a été congédié parce qu’il avait pris sans permission des articles appartenant à l’employeur pendant ses heures de travail. Le prestataire maintient qu’il croyait avoir la permission de prendre ces articles, que cela était pratique courante et que, à la suite des accusations, il a tout retourné à l’employeur. Le conseil a accepté l’explication du prestataire et statué que, étant donné que c’était une pratique courante depuis longtemps, le prestataire ne pouvait pas prévoir que les actes allégués entraîneraient son congédiement. L’appel a été rejeté.
    Appelant : Employeur
    Date: 2010

    CUB 78321Décision du juge-arbitre - Le prestataire a enfreint les règles parce qu’il a refusé de porter l’équipement de protection que lui avait fourni son employeur, et il s’est blessé. Bien que le prestataire ait en effet enfreint les règles, l’employeur n’a pas appliqué uniformément sa politique. Le conseil a donc déterminé que le prestataire n’avait pas commis un acte délibéré de désobéissance. L’appel a été rejeté.
    Appelant : Employeur
    Date : 2011

    CUB 77648Décision du juge-arbitre - Le prestataire a été congédié parce qu’il a omis de porter son harnais de sécurité. Il a reçu un avertissement par écrit à ce sujet. L’employeur avait une politique de tolérance zéro à l’égard des employés qui ne portaient pas leur équipement de protection. Le prestataire a expliqué qu’il avait été aperçu sans son harnais à l’extérieur de la zone de dix pieds où le port du harnais est obligatoire. Le conseil a déterminé que le prestataire n’avait pas agi de manière intentionnelle ou délibérée et qu’il était un témoin digne de foi. L’appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2011

    Insubordination

    CUB 64622 Décision du juge-arbitre - La prestataire a été en congé de maladie pour cause de stress à la suite du décès de sa mère et de son père. Elle est ensuite retournée au travail et a eu un différend avec son employeur au sujet de l'application des directives de la directrice. L'employeur a congédié la prestataire pour insubordination. Le conseil arbitral a reconnu la signification du terme inconduite. Selon le juge-arbitre, en suivant un raisonnement approprié, le conseil a déterminé que la conduite de la prestataire, compte tenu des circonstances, ne constituait pas de l'inconduite. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Vancouver Island Community Support Services
    Date : 2005

    CUB 65535 Décision du juge-arbitre - La prestataire s'est blessée au travail et a touché des indemnités d'accident du travail. Elle a ensuite suivi un programme de retour progressif au travail en vertu duquel elle devait travailler deux heures par jour, son salaire étant payé par la Commission des accidents du travail. Lorsqu'elle est retournée au travail, ses vêtements isothermiques avaient disparu. Elle s'est ensuite disputée avec son superviseur, et Celui-ci l'a congédiée pour insubordination. Le conseil a conclu que le comportement de la prestataire n'était pas délibéré et qu'il ne constituait pas de l'inconduite. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Legacy Cold Storage Ltd.
    Date : 2006

    CUB 66916 Décision du juge-arbitre - L'employeur a indiqué qu'il avait congédié la prestataire parce qu'elle avait fait preuve d'indiscipline et avait enfreint certaines de ses politiques. Il a ajouté que la prestataire avait déjà, par le passé, reçu des avertissements par rapport à sa conduite. La prestataire a déclaré qu'elle avait été une bonne employée et qu'elle ne se rappelait pas avoir reçu d'avertissements relativement à sa conduite. Le conseil en est venu à la conclusion que les éléments de preuve présentés par les deux parties étaient tout aussi crédibles les uns que les autres. Il a donc accordé le bénéfice du doute à la prestataire. L'employeur n'a pas réussi à démontrer que le conseil avait commis une erreur en rendant sa décision. L'appel de l'employeur a été rejeté.
    Appelant : 1008623 Ontario Inc. (Tim Hortons)
    Date : 2006

    Justice naturelle - Enregistrement de l'audience

    CUB 55897 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a participé à l'audience par téléconférence. La question consiste à déterminer qui, du prestataire ou d'un collègue, avait commencé la bagarre qui a entraîné le congédiement du prestataire. Dans sa lettre au juge-arbitre, le prestataire a déclaré que le conseil a commis une erreur en indiquant qu'il avait admis avoir commencé la bagarre. Il soutient qu'il n'a jamais reconnu un tel fait. Il a demandé que la séance soit enregistrée, mais il semblerait que l'appareil a mal fonctionné et qu'aucun enregistrement n'a pu être fait. Même si la question de savoir qui a commencé la bagarre est un facteur déterminant à la décision du conseil, le prestataire s'est vu refuser l'application du principe de justice naturelle. L'appel a été accueilli et renvoyé à un conseil composé de membres différents pour une nouvelle audience.
    Appelant : Derrick Kelln
    Date : 2002

    CUB 55990 Décision du juge-arbitre - Dans son appel, le prestataire soutient que le conseil n'a pas respecté le principe de justice naturelle et a soulevé trois allégations contre lui. Premièrement, le conseil s'est fondé sur des renseignements erronés. Le prestataire indique qu'il s'était adressé à une superviseure de la Commission pour lui demander de verser au dossier des déclarations qu'il avait obtenues réfutant les allégations de l'employeur concernant l'inconduite. Il déclare que cela n'a pas été fait. Deuxièmement, la présidence l'a interrompu à deux reprises pendant qu'il essayait d'expliquer les erreurs contenues dans l'information. Troisièmement, il a demandé que l'audience soit enregistrée, mais elle ne l'a pas été. Puisque la séance n'a pas été enregistrée, il est impossible de déterminer si l'allégation de déni de justice naturelle est fondée. L'appel a été renvoyé à un autre conseil arbitral.
    Appelant : Daniel Brunet
    Date : 2002

    CUB 75331 Umipre Decision - Le représentant du prestataire a déclaré qu’il avait demandé plusieurs fois que la séance soit enregistrée et qu’on n’avait pas accédé à ses demandes. Bien qu’il ait été allégué que l’enregistrement a eu lieu, celui-ci n’existe pas. Puisque l’enregistrement n’a pas été fourni, le prestataire n’a pas eu droit à une défense entière et équitable. L’appel a été accueilli. Appelant : Prestataire
    Appelant : Prestataire
    Date: 2010

    Mauvaise communication

    CUB 71295/A-636-08 – L’employé a demandé un congé de vacances. N’ayant obtenu aucune réponse, il a présumé que son congé de vacances avait été approuvé. Selon le juge-arbitre, il peut s’agir d’une présomption mal avisée mais cela ne constitue en rien une inconduite aux termes de la Loi. Il s’agit d’une coupure de communication qui a mené à un malentendu plutôt qu’à une intention de l’employé d’enfreindre les politiques ou la convention collective.

    Question de justice naturelle

    CUB 23168 Décision du juge-arbitre - L'appel concerne la justice naturelle. Les éléments de preuve ne permettent pas de justifier le congédiement; les allégations soulevées ne sont étayées par aucun élément de preuve présenté à la Commission ou par l'employeur. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Dale Lindmark
    Date : 1994

    CUB 55918 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a soulevé de graves allégations concernant la façon dont la présidence a mené l'audience. Si ces allégations sont vraies, elles signifient que le prestataire n'a pas pu présenter pleinement son cas et qu'il y a eu manquement au principe de justice naturelle. Le juge-arbitre a demandé la bande sur laquelle l'audience a été enregistrée, mais on lui a dit que la bande était vierge parce que, apparemment, l'équipement a mal fonctionné. L'appel a été accueilli, et l'affaire a été renvoyée à un nouveau conseil arbitral pour qu'elle soit instruite de nouveau.
    Appelant : Robert Turgeon
    Date : 2002

    CUB 55987 Décision du juge-arbitre - Le conseil a rejeté l'appel parce qu'il estime que les réponses du prestataire manquaient de crédibilité. La principale question en litige concerne la crédibilité, ce qui obligeait le conseil à préciser les questions contestées et à indiquer les raisons pour lesquelles il préférait les éléments de preuve présentés par l'employeur plutôt que ceux du prestataire. Il y a nombre de raisons pour procéder de cette façon. Le juge-arbitre déclare ce qui suit :

    « Premièrement, les parties ont le droit de savoir pourquoi leurs éléments de preuve, ou une partie de ceux-ci, sont rejetés par un tribunal. Les déclarations du genre "nous rejetons la preuve de X" ou "nous n'acceptons pas la preuve de X" sans raison justifiant le rejet, sont arbitraires. Une partie à un litige dont le témoignage est rejeté sans raison perd tout respect à l'égard du système judiciaire. Deuxièmement, les raisons pour lesquelles un témoignage est rejeté amènent la ou les parties (en litige) à se concentrer sur la preuve et à voir à ce que tous les éléments de preuve soient examinés attentivement. La troisième raison, mais non la moindre, est le fait qu'en l'absence de raison, la Cour d'appel ne peut déterminer si le tribunal a évalué à bon escient la crédibilité. En pareilles circonstances, la Cour d'appel est tenue de renvoyer l'affaire pour qu'elle soit instruite à nouveau. »

    L'affaire a été renvoyée à un conseil constitué de nouveaux membres.
    Appelant : Terry Wulff
    Date : 2002

    CUB 57219 Décision du juge-arbitre - On aurait vu le prestataire consommer de l'alcool au travail et conduire par la suite, causant un accident. Le prestataire aussi bien que l'employeur ont dit que le prestataire a quitté volontairement son emploi et qu'il n'a pas été congédié en raison de son inconduite. Par contre, la Commission a conclu qu'il a perdu son emploi en raison de son inconduite; c'est pourquoi elle a refusé de lui verser des prestations. Par conséquent, la seule question dont le conseil était saisi consistait à déterminer si le prestataire a été congédié en raison de son inconduite. La juge-arbitre a déclaré ce qui suit :

    « Si la décision de l'agent de l'assurance était incorrecte, ce dont conviennent l'employeur et le prestataire, la compétence du conseil se limitait à annuler cette décision (CUB 25402 Décision du juge-arbitre). »

    La juge-arbitre a conclu que la décision du conseil était bien fondée. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Centennial Transport and Leasing Ltd. Date : 2003

    Questions de santé

    CUB 52697 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a été congédié parce qu'il n'a pas présenté à temps son certificat médical à son employeur. Il a eu un accident d'automobile qui l'a empêché de retourner au travail; à son retour, il n'a présenté à son employeur un certificat médical que dix jours plus tard. Selon les éléments de preuve, il a effectivement obtenu un certificat médical, mais l'a perdu, ce qui est confirmé dans une lettre de son médecin. Cette situation est importante, car elle montre que le prestataire n'a aucunement voulu se soustraire à ses obligations. Par contre, la perte du certificat ne change pas l'obligation du prestataire d'en obtenir un autre pour le remplacer. Le prestataire a également déclaré qu'il a obtenu une lettre de remplacement puisqu'il a pu rencontrer son médecin, ce qui est plausible. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Pierre-Luc Provencher
    Date : 2001

    CUB 57010 Décision du juge-arbitre - La Commission interjette appel de la décision selon laquelle le prestataire a perdu son emploi en raison de son inconduite; il a, entre autres, falsifié des certificats médicaux. Il déclare que sa conduite n'était ni intentionnelle ni délibérée parce qu'il souffrait de problèmes médicaux. Il a simplement falsifié des certificats médicaux pour justifier ses absences en raison de son état de santé. Il n'avait pas l'intention de perdre son emploi, poste qu'il occupait depuis 15 ans, et il est important de mentionner que le syndicat a déposé un grief auprès de l'employeur. Le prestataire souffre d'apnée du sommeil qui le laissait en état de vigilance abaissée, de fatigue chronique et dans un état d'esprit perturbé. Le conseil arbitral estime que le prestataire est crédible puisque son inconduite n'était pas intentionnelle. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2003

    CUB 57786 Décision du juge-arbitre - L'employeur interjette appel de la décision selon laquelle le prestataire, qui est enseignant, a été suspendu en raison de son inconduite. L'inconduite découle du fait que le prestataire s'est déclaré malade, alors qu'en fait il voulait prendre congé pour entraîner une équipe de basket ball collégial. La Commission a déterminé que le fait de prendre deux journées de congé, à mauvais escient, n'est pas une conduite d'une gravité telle qu'elle devrait constituer une inconduite au sens de la Loi. Le juge-arbitre soutient que la décision rendue par la Commission et le conseil arbitral est une interprétation subjective; c'est pourquoi il n'interviendra pas. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Le Conseil scolaire de Richmond
    Date : 2003

    CUB 67189 Décision du juge-arbitre - Le prestataire travaillait comme gardien de sécurité et s'est endormi à deux occasions pendant le quart de nuit. Comme le prestataire s'est endormi pendant qu'il était de service, l'employeur l'a congédié. Le prestataire a déclaré qu'en fait, il dormait dans une automobile pendant son service. Il a dit qu'il avait été incapable de dormir la veille en raison de son arthrite et qu'il avait acheté un médicament sans ordonnance qu'il avait pris dans son automobile à l'occasion d'une halte. Le conseil arbitral a accueilli l'appel du prestataire en déclarant que les actes du prestataire ne constituaient pas de l'inconduite au sens de la Loi sur l'assurance-emploi. Le juge-arbitre en est venu à la conclusion que rien, dans ce dossier, n'indiquait que le prestataire s'était endormi intentionnellement. Le prestataire s'est endormi en raison de son état de santé, ne sachant peut-être pas que cet état entraînerait le sommeil au moment où il a immobilisé son véhicule. L'appel de l'employeur a été rejeté.
    Appelant : Knights on Guard Security Surveillance Systems Corp.
    Date : 2006

    CUB 75301Décision du juge-arbitre - Le prestataire a commencé à travailler pour son employeur en septembre 2008. En mars 2008, il a adhéré à un syndicat. Il a été en grève du 22 juillet au24 septembre 2009. Il est retourné au travail le 24 septembre. Après la grève, l’attitude de l’employeur envers le prestataire a changé de façon négative. En octobre, le prestataire s’est senti souffrant et a été référé à un psychologue. Le prestataire avait fait l’usage de stimulants illicites pendant la grève, ce qui a contribué à son état dépressif. En avril 2010, le prestataire a été hospitalisé deux semaines. Le conseil a statué que, dans les circonstances, la conduite du prestataire n’avait été ni volontaire ni négligente. Un rapport psychologique est venu attester cette conclusion. L’appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date: 2010

    CUB 77677Décision du juge-arbitre - Le prestataire a été licencié parce qu’il a refusé d’accomplir certaines tâches, notamment de pelleter la neige. Le prestataire a expliqué qu’il ne pouvait pas le faire en raison de problèmes de santé. Le conseil a constaté qu’on avait confié au prestataire des tâches modifiées au moment où on lui a demandé de pelleter la neige. Il était déjà arrivé au prestataire d’exécuter ces tâches même s’il suivait un plan de tâches modifiées, mais il devait prendre des analgésiques après coup. Les relations entre le prestataire et l’employeur étaient tendues depuis longtemps, et les superviseurs confrontaient beaucoup le prestataire, ce qui ne faisait qu’empirer les choses. L’appel a été rejeté.
    Appelant : Employeur
    Date : 2011

    CUB 78383Décision du juge-arbitre - Le prestataire avait un emploi de cuisinier au restaurant Swiss Chalet. Son employeur l’a congédié parce que le restaurant a manqué de poulet à la fin du quart de travail. Le prestataire a indiqué avoir suivi le programme de cuisson et croyait qu’il avait fait cuire suffisamment de poulet pour répondre à la demande. Le conseil a estimé que le prestataire avait agi de bonne foi, croyant qu’il avait préparé suffisamment de nourriture pour le quart de travail. Le prestataire n’a pas agi par malice ni par négligence. L’appel a été rejeté.
    Appelant : Employeur
    Date : 2011

    Réaction émotionnelle

    CUB 65244 Décision du juge-arbitre - La prestataire était mécontente du nombre d'heures de travail qu'on lui attribuait. Elle se demandait également si elle serait payée pour un congé férié. De son côté, l'employeur était préoccupé par le rendement au travail de la prestataire. Les deux ont eu une dispute au début du quart de travail de la prestataire, et celle ci est partie. La prestataire a dit qu'elle n'avait pas l'intention d'abandonner son emploi. Le conseil a qualifié le comportement de la prestataire de réaction émotive qui, dans les circonstances, ne constituait pas un motif de congédiement. L'appel a été rejeté.
    Appelant : The Exclusive Look
    Date : 2006

    CUB 75315 Umipre Decision - Le prestataire a proféré des propos inappropriés et orduriers à la radio et ceux-ci ont été entendus par tous les employés. Le véhicule de l’employeur est tombé en panne parce que les écrous de la roue n’avaient pas été bien serrés. L’employé a répondu et l’employeur a jugé sa réponse irrespectueuse et ordonné à l’employé de se présenter à son bureau le lendemain. L’employé ne s’est pas présenté au travail le lendemain et il a été congédié. Le conseil s’est référé à une jurisprudence semblable et le juge-arbitre a examiné la conformité avec le principe de décision raisonnable : le résultat relève-t-il d’une gamme de résultats possibles et défendables selon les faits et le droit? L’appel a été rejeté.
    Appelant : Prestataire
    Date: 2010

    CUB 76919Décision du juge-arbitre - Le prestataire a été surpris à l’extérieur de sa zone de travail, et on lui a demandé de retourner à son poste. Le prestataire a quitté les lieux, injurié son superviseur et ouvert la porte d’un coup de pied. Le prestataire a expliqué qu’il vivait beaucoup de stress en raison de la maladie de sa femme. Il a également précisé qu’il était en pause du dîner lorsqu’il a été aperçu à l’extérieur de sa zone de travail. Il a réagi ainsi parce qu’il avait accumulé beaucoup de stress, parce qu’il manquait de sommeil et qu’il était agacé par son patron. Il croyait qu’il serait suspendu, pas congédié. Le conseil a déterminé que le prestataire était digne de foi et qu’il n’avait pas agi délibérément. L’appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2011

    CUB 78519Décision du juge-arbitre - Le prestataire a affirmé qu’il avait quitté son emploi parce qu’il était victime de harcèlement de la part du contremaître depuis quelque temps. Le prestataire a rencontré le propriétaire et par la suite, le contremaître est venu le voir pour le narguer. Le prestataire a perdu patience et a frappé le contremaître. Il est immédiatement parti pour se calmer. L’employeur a indiqué que le prestataire avait déjà été mis à pied lorsque l’altercation a eu lieu. Le prestataire n’était plus un employé à ce moment. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Prestataire
    Date : 2012

    Refus d'obéir à un ordre

    CUB 49796 Décision du juge-arbitre - La prestataire a refusé de travailler parce qu'elle craignait que les produits chimiques utilisés dans l'usine pouvaient compromettre la santé de son bébé à naître. Rien n'explique pourquoi le conseil a totalement fait fi de l'explication de la prestataire de refuser de travailler dans un environnement néfaste pour le foetus. La prestataire n'a pas été capable de fournir de solides preuves médicales à l'appui de ses préoccupations. Il est clairement établi dans la jurisprudence que le conseil doit donner les motifs d'acceptation ou de rejet d'une preuve présentée devant eux (voir Parks -  A-321-97 Jugements de la Cour d'appel Fédérale, McDonald -  A-297-97 Jugements de la Cour d'appel Fédérale et Boucher -  A-270-96 Jugements de la Cour d'appel Fédérale). L'appel a été accueilli.
    Appelant : Shelly Matz
    Date : 2000

    CUB 59853 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a travaillé chez Jacques Langevin Installateur du 9 septembre au 20 décembre 2002. Il a présenté une demande de prestations le 16 janvier 2003, et une période de prestations a été établie et a pris effet le 22 décembre 2002. La Commission a ensuite déterminé que le prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduite et lui a imposé une exclusion pour une période indéfinie à compter du 22 décembre 2002. Le prestataire a été congédié parce qu'il a refusé de retourner au travail après un déjeuner de Noël offert par un fournisseur. L'employeur a maintenu qu'il avait permis au prestataire de se rendre au déjeuner, mais il lui avait indiqué qu'il devait retourner au travail pour finir un contrat en après midi. Le prestataire croyait que l'employeur lui avait accordé l'après midi de congé. Le représentant du prestataire a fait valoir qu'il s'agissait d'une situation où les parties en cause ne s'étaient pas bien comprises. Le prestataire avait compris qu'il était en congé, et l'employeur avait une autre perception des événements. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Jacques Langevin Installateur
    Date : 2003

    Rendement au travail

    CUB 35892 Décision du juge-arbitre - Le mauvais rendement au travail, même s'il s'agit d'un motif justifiant des mesures disciplinaires ou un congédiement, ne constitue pas de l'inconduite en vertu de la Loi sur l'assurance chômage. Le juge-arbitre a accueilli la décision de rétablir la demande de prestations de la prestataire, qui avait été exclue en raison de son rendement au travail, ce qui ne constitue pas une inconduite. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Elmax Enterprises Ltd.
    Date : 1995

    CUB 39252 Décision du juge-arbitre - L'employeur a déclaré que le rendement de la prestataire laissait à désirer depuis son entrée en fonction. À une certaine occasion, après la fermeture, la prestataire avait laissé des billets de loterie et de l'argent liquide dans un tiroir plutôt que de suivre le processus habituel, qui consiste à les déposer dans un coffre de sûreté. La prestataire a indiqué à l'employeur qu'elle était malade et que son médecin lui avait recommandé de prendre dix jours de congé. Même si la prestataire détenait un certificat médical de son médecin attestant qu'elle était tenue de s'absenter du travail pour des raisons médicales, l'employeur l'a congédiée. Rien n'indique que les erreurs de bonne foi de la prestataire étaient à ce point délibérées ou insouciantes qu'elles nuisaient à son rendement au travail. Au contraire, la prestataire a été congédié après que son employeur a découvert qu'il lui était possible de le faire sans préavis, motif ou indemnité de départ. Il n'y avait donc aucune relation de cause à effet entre les actes reprochés à la prestataire et son congédiement. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Jeannette Major
    Date : 1998

    CUB 41426B Décision du juge-arbitre - Les éléments de preuve indiquent que la prestataire était une employée difficile dont le rendement est insatisfaisant. Ses relations interpersonnelles avec les autres employés créaient des problèmes, ce qui fait partie de l'image globale que l'on peut se faire de son rendement. Elle a été congédiée en raison du résultat insatisfaisant de ses évaluations de rendement. Un rendement insatisfaisant ne constitue pas en soi de l'inconduite au sens de la Loi. La prestataire a été congédié en raison de son rendement au travail et de son comportement qui n'étaient pas satisfaisants aux yeux de son employeur, et non pas en raison de son inconduite. Selon le juge-arbitre, le conseil n'a pas su faire la différence entre un rendement professionnel insuffisant et de l'inconduite. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Allison Bayliss
    Date : 1999

    CUB 51579 Décision du juge-arbitre - Le prestataire, qui travaillait comme conseiller en besoins spéciaux en matière d'emploi, a été congédié et a reçu trois semaines de salaire au titre de préavis. L'employeur n'était pas satisfait du rendement au travail du prestataire. En l'espèce, le conseil a fait référence à certains événements antérieurs où le prestataire a fait preuve d'inconduite. Par contre, l'employeur n'a pas invoqué ces événements pour justifier la cessation d'emploi du prestataire, et la Commission ne peut pas les invoquer non plus. Même si ces incidents peuvent justifier la cessation d'un emploi, ils ne constituent pas de l'inconduite. Puisque l'employeur a versé au prestataire une indemnité de préavis équivalant à trois semaines de salaire, il n'a pas tenu compte du fait qu'il le congédiait pour un motif déterminé. En l'espèce, les éléments de preuve montrent que le rendement au travail du prestataire était médiocre, ce qui ne constitue pas pourtant une inconduite. L'appel a été accueilli.
    Appelant : David Vass
    Date : 2001

    CUB 59686 Décision du juge-arbitre - L'appel est interjeté par l'employeur à l'encontre d'une décision rendue à l'unanimité par le conseil arbitral, lequel avait annulé la décision de la Commission. Le conseil a tiré les conclusions suivantes :

    « Quand on consulte le dossier et on parle au prestataire, il semble évident qu'il existait des frictions au travail pendant sa dernière année d'emploi. Il existe toutefois des écarts importants entre la version de l'employé et celle de l'employeur. Le prestataire a été rappelé au sujet de l'exactitude des notes de contrôle (pièces 8.16-37) sur lesquelles s'appuient les déclarations. L'employeur n'a pu fournir de preuves concernant des avertissements ou des mesures disciplinaires prises contre le prestataire (pièce 5.2) [...] Le conseil conclut qu'il n'y a pas suffisamment de preuves pour conclure que le prestataire a été informé clairement en avril 2002 qu'il n'avait plus le droit d'utiliser la carte de crédit de l'entreprise. Rien ne prouve qu'il l'a utilisée pour autre chose pour que pour se rendre au chantier et en revenir. On doit donc accorder le bénéfice du doute au prestataire. On ne peut conclure qu'il a fait preuve d'inconduite, comme le définit le tribunal dans l'arrêt A-1342-92 Jugements de la Cour d'appel Fédérale. »

    L'appel a été rejeté.
    Appelant : Albrico Services (1982) Ltd.
    Date : 2004

    CUB 61425 Décision du juge-arbitre - La prestataire a déclaré avoir été congédiée parce qu'on l'a jugée inapte, mais on ne lui a jamais expliqué pourquoi elle était inapte. Une représentante de l'employeur a indiqué que la prestataire a été congédiée parce qu'elle s'est absentée du travail pendant deux jours, même après avoir reçu plusieurs avertissements. Elle a également souligné que la prestataire avait été suspendu pendant deux jours en octobre, tout juste avant d'être congédiée. Elle a ajouté qu'elle faisait preuve d'insubordination. Le conseil a conclu que la prestataire n'a pas agi de manière volontaire ni délibérée au point de faire preuve d'inconduite au sens de la Loi et pour ces motifs, il a rejeté l'appel. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Skookum Jim Friendship Centre
    Date : 2004

    CUB 66669 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a indiqué qu'il avait été congédié parce qu'il n'avait pas terminé certaines de ses tâches dans les délais imposés par l'employeur. Il a expliqué que ces délais résultaient d'une surcharge de travail et qu'il avait abordé le problème avec son employeur. Son syndicat avait déposé un grief à l'égard du congédiement. L'employeur a pour sa part déclaré que le prestataire avait de la difficulté à s'acquitter de ses tâches parce qu'il n'arrivait pas à s'organiser. L'employeur a reconnu que le prestataire n'avait pas volontairement négligé ses tâches, mais qu'il était surchargé, mal organisé et qu'en dépit de ceci, on lui en donnait toujours plus à faire. Le juge-arbitre a conclu que la preuve portée à sa connaissance n'appuyait pas la décision du conseil selon laquelle le prestataire a perdu son emploi en raison de son inconduite. L'appel du prestataire a été accueilli.
    Appelant : Gaétan Godin
    Date : 2006

    CUB 76928Décision du juge-arbitre - Le prestataire occupait un emploi de conducteur de minibus, et il a été congédié pour des motifs disciplinaires. Selon l’employeur, le prestataire était en probation à la suite de plusieurs collisions et constats d’infraction, et aussi parce qu’il avait été surpris à dormir sur le lieu de travail. Le prestataire a plaidé que son comportement était attribuable à son manque d’expérience. Qui plus est, avant d’être congédié, il n’avait reçu aucun avertissement. L’employeur a pourtant présenté la preuve que le prestataire avait bel et bien reçu un avis disciplinaire au sujet de ses accidents et ses retards. Or, le conseil a jugé qu’il s’agissait d’infractions mineures qui ne constituaient pas une inconduite et a rejeté l’appel.
    Appelant : Employeur
    Date : 2011

    Retards fréquents

    CUB 38905 Décision du juge-arbitre - La prestataire a été en retard à plusieurs reprises et s'est trouvée dans une situation indépendante de sa volonté, qui a fait en sorte qu'elle serait de nouveau en retard. Elle a téléphoné à son employeur pour l'informer de cette situation, mais il l'a congédiée. Selon la juge-arbitre, la prestataire n'a pas agi de manière volontaire ni délibérée justifiant un congédiement pour inconduite. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Carole Trottier
    Date : 1998

    CUB 44311 Décision du juge-arbitre - Le prestataire est arrivé en retard au travail. Par contre, il a indiqué sur les fiches qu'il était à l'heure, mais a informé son superviseur ou chef d'équipe de l'heure exacte à laquelle il est arrivé. Une quantité considérable d'éléments de preuve a été présentée au conseil relativement à des accusations portées contre le prestataire, mais qui n'avaient pas encore été établies. Il semblerait que ces accusations ont fait suite à des événements qui se sont produits pendant que le prestataire se rendait au travail; Celui-ci a été accusé, entre autres, d'excès de vitesse, de possession de deux cigarettes de marijuana et de possession d'une arme interdite trouvée dans le coffre de son automobile (un couteau papillon). Le membre dissident a souligné que le prestataire a incorrectement indiqué l'heure de son arrivée au travail, ce qui constitue une erreur causée par son état d'esprit. Le juge-arbitre ne croit pas qu'il serait déraisonnable de tirer la conclusion selon laquelle le prestataire était perturbé en raison des accusations portées contre lui relativement à des infractions très graves, particulièrement celle de la possession d'arme. De plus, il ne croit pas qu'il soit déraisonnable de tirer la conclusion selon laquelle il ne fait aucun doute que le prestataire, après avoir fait l'objet d'accusations liées à des infractions graves qui, semble t il, n'ont pas été portées contre lui de façon convenable puisqu'elles ont été par la suite retirées, était extrêmement perturbé et donc enclin à faire une erreur quelconque. Cependant, tout de suite après avoir commis l'erreur, il l'a rectifiée en l'indiquant à son superviseur immédiat, comme il était tenu de le faire. Le juge-arbitre ajoute qu'il est raisonnable qu'un prestataire puisse s'attendre à ce qu'un conseil n'ait pas été mis au courant d'événements très graves qui lui sont préjudiciables et qui ne sont pas pertinents à son audience. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Michel Kulibabo
    Date : 1999

    CUB 48156 Décision du juge-arbitre - Les éléments de preuve ne permettent pas de conclure qu'il y a eu de l'inconduite de la part de la prestataire justifiant son congédiement. Elle a eu la permission d'amener son fils à des séances de consultation le matin et d'y participer. Un retard approuvé par un employeur ne peut-être considéré comme inconduite intentionnelle ni délibérée. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Anna Curran
    Date : 2000

    CUB 52179 Décision du juge-arbitre - La prestataire a perdu son emploi en raison de son inconduite; selon son employeur, elle était constamment en retard ou prolongeait son temps de pause ou de dîner. Il a déclaré que la prestataire a reçu plusieurs avertissements écrits et verbaux. Aucun de ceux-ci n'a été porté à la connaissance du conseil; l'employeur a choisi de ne pas les présenter. Les mesures disciplinaires qui seront prises ou l'option du congédiement ne sont pas énoncées dans ces avertissements. La journée de son congédiement, la prestataire avait deux minutes de retard parce que sa montre avait cessé de fonctionner. Cela ne justifie pas un congédiement, mesure disciplinaire ultime d'un employeur. En l'espèce, le juge-arbitre a déclaré ce qui suit :

    « Je vais aussi commenter l'importance qu'on a accordée à la preuve. La seule personne qui s'est présentée devant le conseil, c'est la prestataire en compagnie de son avocat. Aucune conclusion défavorable concernant la crédibilité de la prestataire n'a été tirée. Les preuves de l'employeur ont été rapportées par téléphone et ses commentaires n'ont pas été cités textuellement, ou du moins il n'y avait aucune indication à cet effet, comme des guillemets pour isoler les déclarations. Je crois et je conclus que le conseil s'est trompé en accordant apparemment plus d'importance aux déclarations rapportées qu'à la preuve de la prestataire qui a comparu devant le conseil. Il est très facile de faire des déclarations qui seront utilisées devant un conseil, surtout par téléphone, quand on sait qu'on n'a pas à se présenter à l'audience pour défendre ce qu'on avance. »

    L'appel a été accueilli.
    Appelant : Heather Garel
    Date : 2001

    CUB 54947 Décision du juge-arbitre - La majorité du conseil a constaté, entre autres, les faits suivants : le prestataire s'est présenté en retard pour la dernière fois le 5 juillet; il n'a avisé personne de son retard et s'attendait à être payé en heures supplémentaires; et il croyait avoir le droit d'arriver en retard en raison du trajet qu'il devait parcourir. Le membre dissident estime que le comportement du prestataire n'était pas volontaire ni délibéré et qu'il n'a pas entraîné son congédiement. Selon lui, puisque le prestataire ne recevait pas de notes ni d'avertissements écrits, il croyait que l'employeur reconnaissait ses problèmes. Le prestataire a déclaré qu'il n'a jamais reçu de rapports ni d'avertissements. Il a également fait valoir que, puisqu'on ne lui donnait pas d'avertissements ni de rapports, l'employeur acceptait son retard. Il a également souligné que l'employeur n'a pas respecté sa propre politique et qu'il a simplement décidé de le congédier. Il a fait remarquer que la majorité du conseil a commis une erreur en affirmant qu'il avait été averti verbalement à ce sujet. Le juge-arbitre a appuyé la décision du membre dissident. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Arif Patel
    Date : 2002

    CUB 58261 Décision du juge-arbitre - Le 22 mars 2002, le prestataire est arrivé au travail en retard de neuf minutes et a été congédié le 26 mars pour non respect de son entente de probation. L'employeur a déclaré qu'il a été incapable de trouver le prestataire sur les lieux de travail au cours de deux quarts en début de semaine; le prestataire soutient qu'il était au travail à ces deux occasions. L'employeur a déclaré à la Commission que le prestataire avait enfreint l'entente conclue sans préciser aucune de ses dispositions. Le juge-arbitre a déclaré que le conseil a commis une erreur de droit en omettant de tenir compte du fait que l'inconduite mentionnée par l'employeur était insignifiante et ne justifiait pas l'exclusion du bénéfice des prestations. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Darrell Sironen
    Date : 2003

    CUB 59135 Décision du juge-arbitre - Le conseil a examiné les éléments de preuve et a tiré la conclusion suivante :

    « De plus, le Conseil arbitral considère que dans le présent cas, l'appelant a démontré que son retard était justifié l'employeur lui ayant demandé de faire du supplémentaire après son quart normal de travail et rien dans la preuve offerte par les parties ne permet de conclure à l'inconduite de la part de l'appelant. »

    L'employeur n'a produit aucun avis disciplinaire concernant le retard antérieur.
    L'appel a été rejeté.
    Appelant : Centre de soins prolongés Place d'Art
    Date : 2003

    Rupture d'une entente

    CUB 49180 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a travaillé pour Postes Canada et a été congédié parce qu'il n'a pas respecté les termes d'un protocole d'entente à la satisfaction de l'employeur. Selon le juge-arbitre, la jurisprudence indique que le seul fait d'enfreindre une entente entre un employé et son employeur ne signifie pas nécessairement qu'il y a eu inconduite, même si cette infraction peut entraîner un congédiement. L'appel a été accueilli.
    Appelant : André Martin
    Date : 2000

    Toxicomanie - Alcool/Drogues

    CUB 42624 Décision du juge-arbitre - Le principal motif du congédiement est le fait que l'haleine du prestataire sentait l'alcool lorsqu'il s'est présenté au travail. Les éléments de preuve font référence à des avertissements supplémentaires donnés au prestataire, mais aucun d'entre eux n'a été présenté. La consommation d'alcool est sans aucun doute un acte volontaire, mais elle ne peut-être considérée comme une inconduite à moins que l'alcool ne soit consommé en milieu de travail ou qu'un employé ne montre les effets de l'alcool au travail. La conclusion à laquelle en est venu le conseil est injuste puisqu'elle ne s'appuie pas sur les éléments de preuve présentés. De plus, il a commis une erreur de droit dans sa supposée application de la définition d'inconduite aux faits présentés dans les éléments de preuve. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Miles Nelson
    Date : 1998

    CUB 43076 Décision du juge-arbitre - L'employeur a congédié le prestataire parce qu'il a volé des médicaments de prescription qui se trouvaient dans la boîte à lunch d'un collègue. Avant l'incident, le prestataire a participé à un programme de traitement pour l'abus de médicaments de prescription. L'employeur avait peut-être un motif valable pour congédier le prestataire, mais un motif valable ne constitue pas une inconduite. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Paul Potvin
    Date : 1998

    CUB 43608 Décision du juge-arbitre - Le prestataire, qui était mécanicien chez Via Rail Canada Inc., a été congédié parce qu'il était en état d'ébriété au travail. Même si l'alcootest a révélé un taux d'alcoolémie assez bas (0,045 milligrammes par litre), le prestataire a violé la politique de « tolérance zéro » de Via Rail relativement à la consommation d'alcool. Il avait consommé de l'alcool plusieurs heures avant de passer le test. En tant qu'alcoolique, il ne pouvait évaluer qu'il y aurait encore des traces d'alcool dans son système sanguin au moment de se présenter au travail. Le prestataire est humain et souffrait d'une maladie, soit celle de l'alcoolisme. En tant qu'humain, il avait des faiblesses qui l'ont exposé à cette maladie. Le conseil arbitral a omis de prendre en considération le fait que le prestataire souffrait de cette maladie. S'il en avait tenu compte, il aurait conclu que, en raison de son alcoolisme, il n'était pas en mesure d'estimer que la quantité d'alcool consommée la veille laisserait encore des traces dans son système sanguin plusieurs heures plus tard. L'appel a été accueilli.
    Appelant : D'Arcy Travers
    Date : 1998

    Violence

    CUB 42963 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a perdu son emploi après s'être querellé avec un collègue de travail; au cours de cette querelle, le prestataire a poussé son collègue, geste pour lequel il s'est plus tard excusé. M. George, un autre collègue, a déclaré qu'il a vu et a assisté à plusieurs disputes entre collègues sans qu'aucun d'entre eux ne soit par la suite congédié, à l'exception du prestataire. Une telle dispute a même eu lieu après le congédiement du prestataire, et les autres employés n'ont fait l'objet d'aucune mesure disciplinaire. Dans une autre pièce, le prestataire a déclaré avoir demandé un avertissement écrit ou à être retourné à la maison, comme c'était le cas pour d'autres employés, mais on lui a dit qu'il n'était pas au service de l'entreprise depuis assez longtemps. Selon les éléments de preuve, tout employé qui se conduisait de la même manière que le prestataire ne pouvait s'attendre à ce qu'une telle conduite provoque son congédiement. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Kevin Wallace
    Date : 1998

    CUB 56842 Décision du juge-arbitre - L'employeur a interjeté appel de la décision de la Commission devant le conseil, qui l'a accueilli à la majorité. Dans une lettre, l'employeur fait mention d'allégations de menaces visant d'autres employés, de bousculade d'une autre employée et de gestes grossiers. Il déclare également que la prestataire avait déjà reçu des avertissements au sujet de son comportement. Pour rendre sa décision, le conseil a examiné les éléments de preuve présentés par l'employeur ainsi que la dénégation par la prestataire de toutes les allégations soulevées contre elle et ses explications au sujet de certaines situations ayant conduit à certaines des accusations qui, à son avis, ont été inventées de toutes pièces. La décision des membres majoritaires du conseil est la suivante :

    « L'employeur a exposé trois incidents ayant directement motivé sa décision de mettre fin à l'emploi de la prestataire. Il avait entre les mains un document du personnel à l'appui des incidents et des discussions tenues avec la prestataire lorsque les événements se sont produits. La prestataire a fait valoir que la décision des membres majoritaires du conseil s'appuie entièrement sur le ouï-dire et que l'employeur n'a fait comparaître aucun témoin qui pouvait venir confirmer ses allégations. Elle a en outre déclaré que le seul problème qu'a pu vouloir lui reprocher l'employeur était son problème d'assiduité à certaines occasions. »

    Le juge-arbitre Goulard a accepté les éléments de preuve de la prestataire. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Cindy Roberts
    Date : 2003

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    2013-04-08