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    Enseignement

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    Contrat d'emploi - Période de congé

    CUB 63254 Décision du juge-arbitre - La prestataire a été engagée pour travailler dans une école privée en vertu d'un contrat qui a pris fin le 30 juin 2003. Elle a été réembauchée le 22 juillet pour l'année scolaire suivante. La Commission a reconnu avoir commis une erreur, tout comme le conseil arbitral, en n'appliquant pas la politique de l'Assurance-emploi selon laquelle un enseignant qui, au terme d'un contrat de dix mois, signe pendant la période de congé scolaire un contrat en vue de la prochaine période d'enseignement, est déclaré inadmissible à partir de la date de la signature du nouveau contrat. L'appel a été accueilli en partie.
    Appelant : Daniela Di Manno
    Date : 2005

    CUB 65192 Décision du juge-arbitre - Le conseil a examiné la preuve et a conclu, dans une décision majoritaire, que la plus grande partie de la rémunération de la prestataire provenait de son emploi de suppléante et que son contrat pouvait prendre fin au retour de l'enseignant remplacé. La majorité du conseil a accueilli l'appel de la prestataire. Le membre dissident aurait rejeté l'appel de la prestataire parce que, même si cette dernière n'enseignait qu'à temps partiel à titre de suppléante, elle était liée par un contrat pour une période déterminée et ne pouvait donc pas bénéficier de l'exception prévue à l'alinéa 33(2)b) du Règlement. La Commission a soutenu que la prestataire ne pouvait bénéficier de l'exception prévue à l'alinéa 33(2)b) du Règlement même si elle avait enseigné comme suppléante parce qu'elle était toujours liée par contrat avec son employeur. En l'absence d'une conclusion de fait suffisamment claire pour permettre de déterminer la nature de l'emploi de la prestataire, il a été impossible de déterminer si l'alinéa 33(2)b) du Règlement pouvait s'appliquer. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2006

    CUB 70567 – Le contrat d’enseignement de la prestataire s’est terminé le 30 juin 2006 et elle n’a recommencé à travailler en vertu d’un contrat d’enseignement que le 28 août 2006. On lui a offert en août un nouveau contrat qu’elle a signé le 10 août 2006. La Commission a allégué que la prestataire était sous contrat à partir de la date de signature et qu’elle n’avait alors plus droit au bénéfice des prestations. Le conseil a déterminé que la prestataire avait droit au bénéfice des prestations jusqu’à ce qu’elle commence à travailler et reçoive un salaire en vertu du nouveau contrat. Le juge-arbitre a affirmé que cette situation s’apparente à celle d’un employé en attente d’un rappel dont la date de rappel est fixée par une nouvelle entente. L’appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2008

    CUB 70576 Décision du juge-arbitre - La prestataire a travaillé jusqu'au 30 juin 2006, date à laquelle son contrat d'enseignement a pris fin. On ne lui a pas offert de nouveau contrat et elle a été inscrite sur la liste de rappel. La prestataire a trouvé du travail pour l'été sur un terrain de golf. Le 17 juillet 2006, l'employeur a fait parvenir à la prestataire une offre de contrat d'enseignement temporaire pour une charge de travail de 60 %, mais la prestataire n'a reçu le contrat que le 10 août 2006, date à laquelle elle a signé le contrat et l'a renvoyé à l'employeur. La prestataire a soutenu qu'elle n'était liée par aucun contrat d'enseignement entre le 30 juin et le 28 août 2006, date d'entrée en vigueur du nouveau contrat. Le conseil arbitral a donné raison à la prestataire sur ce point. Cependant, la Commission a fait valoir que la prestataire était admissible au bénéfice des prestations jusqu'à ce qu'elle accepte un nouveau poste, et que, par conséquent, la prestataire ne serait pas admissible pour la période du 10 au 28 août 2006. En l'espèce, il s'agissait donc de déterminer si la prestataire était demeurée en chômage jusqu'à ce qu'elle commence à travailler en vertu de son nouveau contrat. Le conseil a adopté la position de la prestataire selon laquelle elle était sans emploi jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau contrat. Le conseil a conclu que cette situation était identique à celle d'un employé qui attend un rappel au travail, lorsqu'une date de rappel au travail est fixée aux termes d'une nouvelle entente. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2008

    CUB 76296 Umipre Decision - La prestataire a fait de la suppléance jusqu’au 29 juin 2010. Elle a travaillé au jour le jour sans avantages sociaux ni rémunération pour les jours fériés et les vacances. Elle remplaçait une personne en congé de maladie. Elle a eu elle-même droit à des congés de maladie après une certaine durée de service. Le conseil a jugé que, à titre de suppléante, la prestataire était admissible au bénéfice des prestations et agent libre jusqu’au 1er août 2010, date à laquelle elle a commencé un contrat avec la commission scolaire. Le juge-arbitre a statué que la prestataire a été embauchée pour remplacer une personne en congé de maladie et non pour une période prédéterminée. L’appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date: 2010

    CUB 76308 Umipre Decision - La prestataire, qui était employée comme éducatrice de la petite enfance, était une enseignante et, à ce titre, n’avait pas droit au bénéfice des prestations pour la période de congé scolaire. La Commission a conclu que la prestataire était enseignante aux termes de l’article 33 du Règlement. Le conseil a réfuté cette décision et conclu que la prestataire n’était pas une enseignante mais bien une employée de soutien permanente et l’appel a été accueilli. Le juge arbitre a statué que la prestataire n’était pas une enseignante au sens de la Loi sur l’assurance-emploi et du Règlement; donc, admissible au bénéfice des prestations pendant la période de congé scolaire. L’appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date: 2010

    Enseignant - Définition

    CUB 56736 Décision du juge-arbitre/A-215-03 Jugements de la Cour d'appel Fédérale - Le Règlement ne définit pas les notions d'« enseignant » ou d'« enseignement ». On y dit seulement que l'enseignement est une profession. Pendant douze années scolaires consécutives, le prestataire a enseigné la musique durant l'année scolaire normale, période pendant laquelle les élèves sont présents. Le conseil a conclu que le prestataire ne possédait pas les mêmes qualifications que les autres enseignants, qu'il ne faisait pas partie de l'organisation dont ces enseignants sont tenus de faire partie et qu'il n'assumait pas les mêmes responsabilités. À vrai dire, le conseil arbitral n'aurait pu raisonnablement en arriver à une autre conclusion, soit que le la situation du prestataire était différente de celle des autres enseignants. Le juge-arbitre a déclaré ce qui suit :

    « Le prestataire n'est certainement pas un enseignant au sens donné à ce mot dans la législation ontarienne. La Loi lui interdit d'exercer nombre des responsabilités de l'enseignant. La Loi lui interdit d'obtenir le statut de membre des ordres qui ont pour mission de représenter les enseignants et il ne peut être représenté par eux. »

    Selon le juge-arbitre, le conseil était amplement justifié de rendre la décision qu'il a rendue compte tenu de la législation provinciale qui régit les enseignants en Ontario. Il était raisonnablement possible pour le conseil arbitral de conclure, à partir de l'information tant factuelle que juridique qu'il avait en main, que le prestataire n'était pas un enseignant au sens donné à ce mot dans la Loi sur l'assurance-emploi et son règlement d'application. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2003

    CUB 57975 Décision du juge-arbitre - La Commission interjette appel de la décision du conseil arbitral d'accueillir l'appel du prestataire à l'encontre d'une décision de la Commission, qui a refusé de lui verser des prestations pour la période allant du 1er juillet au 31 août 2001 au motif qu'aucune prestation ne peut être versée à un enseignant pendant une période de congé. Le prestataire travaillait comme professeur de musique pour le conseil des écoles catholiques du district de Toronto. Une convention collective signée par le conseil scolaire et l'association des professeurs de musique catholiques régissait son emploi. En vertu de la convention à laquelle a fait référence le conseil, le prestataire était payé à l'heure. Même si le prestataire ne travaillait que pendant dix mois au cours de l'année, son emploi n'était pas régi par un contrat de travail prévoyant un salaire annuel. Le but de l'article 33 du Règlement est d'empêcher les enseignants de toucher des prestations pendant une période de congé, alors qu'ils ont droit à une rémunération en vertu de leur contrat de travail. Le prestataire ne bénéficiait pas de la continuité d'emploi, et son emploi a été interrompu à la fin de l'année scolaire. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2003

    CUB 60134 Décision du juge-arbitre - La prestataire, Carol Woolsey, a interjeté appel de la décision selon laquelle elle a été déclarée inadmissible au bénéfice des prestations parce qu'aucune prestation ne peut être versée à un enseignant durant une période de congé, aux termes du paragraphe 33(2) du Règlement sur l'assurance-emploi. Mme Woolsey a demandé des prestations le 30 juin 2000 après avoir été mise en disponibilité comme monitrice à l'éducation permanente, dans le district scolaire 72 de Campbell River, en C.-B. Dans une lettre datée du 26 juillet 2000, la Commission a informé la prestataire qu'elle ne pouvait lui verser de prestations pour la période du 3 juillet au 18 août 2000, puisqu'aucune prestation ne peut être versée aux enseignants durant une période de congé. La prestataire a porté cette décision en appel devant le conseil arbitral, au motif qu'elle n'était pas une enseignante, mais plutôt une assistante en éducation. Un enseignant est une personne qui a reçu une formation spécialisée et qui possède les qualités nécessaires pour avoir le titre d'enseignant. Ce terme n'inclut pas, contrairement à la prétention de la Commission, les personnes qui, comme la prestataire, apportent leur aide ou leur assistance à des enseignants. Pour ces raisons, le juge-arbitre Rouleau a conclu que le conseil avait commis une erreur de droit et de fait. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Carol Woolsey
    Date : 2004

    CUB 77188Décision du juge-arbitre - La prestataire travaillait au service de garde d’une école, mais pas en tant qu’enseignante. Elle s’occupait des enfants après l’école, mais ne travaillait pas pendant les heures de classe. Elle recevait un salaire selon un taux horaire et non pas un salaire annuel comme les enseignants. La commission a allégué qu’elle avait un baccalauréat en enseignement et que son rôle était d’enseigner aux enfants après l’école. Bien que ce poste n’exigeait pas de brevet d’enseignement, elle travaillait à titre d’enseignante au sein du service de garde. Il a été déterminé que, bien qu’elle avait une formation en enseignement, la prestataire ne travaillait pas comme enseignante et avait droit à des prestations pendant les périodes de congé scolaire. L’appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2011

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    2013-04-08