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    Disponibilité pour travailler

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    Attente de rappel au travail

    CUB 21239 Décision du juge-arbitre - Une personne a le droit d'attendre un rappel pendant une période raisonnable. Toutefois, après que se soit écoulée une période raisonnable, elle doit commencer à chercher du travail ailleurs. En outre, le prestataire qui se trouve licencié temporairement en attendant un rappel imminent n'a pas besoin de prouver qu'il cherche activement du travail, lorsque le rappel représente ses meilleures chances d'en trouver. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Ludwig A. Ernst
    Date : 1992

    CUB 37351 Décision du juge-arbitre - Le prestataire était un étudiant en droit auquel un cabinet d'avocat avait assuré un emploi à la fin de son cours d'admission au barreau. Le prestataire a été exclu du bénéfice des prestations quand la Commission a constaté qu'il n'était pas disponible pour travailler. Le juge-arbitre a conclu que le prestataire était admissible à des prestations partielles puisqu'il pouvait revendiquer une admissibilité de quelques semaines tandis qu'il attendait un rappel qui devait survenir sous peu. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Eugene Prpic Date : 1997

    CUB 67674 Décision du juge-arbitre - La Commission a déterminé que le prestataire n'avait pas prouvé sa disponibilité pour travailler parce qu'il n'avait fait aucune recherche d'emploi entre le 4 décembre 2005 et le 17 février 2006 alors que des possibilités d'emploi existaient dans son domaine de compétence. Dans l'affaire qui nous occupe, le prestataire a indiqué qu'il attendait d'être rappelé au travail par son syndicat. La Commission a déposé une liste d'emplois disponibles dans le domaine de travail du prestataire. Il est à noter que la plupart, voire toutes les offres d'emploi en question ne s'adressaient qu'aux personnes ayant entrepris ou terminé des études secondaires ou possédant un DEP en soudure. Or, le prestataire n'avait terminé que sa huitième année. Le prestataire a également indiqué que son syndicat avait le monopole dans son domaine de travail et que tout employeur devait passer par le syndicat pour embaucher un soudeur. Il avait donc mis son nom sur la liste de rappel; le syndicat appelait les travailleurs selon l'ordre d'inscription. Le juge-arbitre a rappelé qu'un prestataire qui peut raisonnablement s'attendre à être rappelé au travail peut être excusé de l'obligation de démontrer qu'il a fait une recherche active d'emploi, du moins pour une certaine période. Il a conclu que la décision du conseil arbitral n'était pas entachée d'une erreur de fait ou de droit. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2007

    Bénéfice du doute

    CUB 56313 Décision du juge-arbitre - La prestataire était la fille du président de l'entreprise et sa mère était actionnaire majoritaire. Lorsqu'elle travaillait pour l'entreprise, elle occupait le poste de chef de bureau. Elle admet que, après avoir été mise à pied, elle se rendait au bureau et passait du temps avec les autres actionnaires licenciés eux aussi. Elle a déclaré au conseil qu'elle donnait occasionnellement un coup de main au bureau au plus une heure par semaine. Le conseil a conclu que la prestataire n'était pas un témoin digne de foi. Il affirme que son témoignage oral n'était pas digne de foi et présentait parfois des contradictions. Il a conclu que sa déclaration suivant laquelle elle ne travaillait qu'une heure au plus n'était pas crédible lorsqu'elle était confrontée aux déclarations contradictoires d'autres actionnaires. Il y a des éléments de preuve attestant que, pendant toute cette période, la prestataire était à la recherche active d'un emploi. Voici ce qu'a écrit le juge-arbitre Riche :

    « Je suis d'avis que le conseil arbitral aurait dû accorder le bénéfice du doute à la prestataire et non pas la ranger dans la même catégorie que les autres...en l'espèce, la preuve ne permet pas de penser que la prestataire consacrait une somme considérable de temps à son entreprise, mais elle indique par contre qu'elle a effectué une démarche raisonnable de recherche d'emploi pendant sa période de chômage consécutive à son licenciement. »

    L'appel a été accueilli.
    Appelant : Katherine Klassen
    Date : 2002

    Conditions restrictives - Refus d'un emploi convenableDécision du juge-arbitre

    CUB 62562 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a perdu son emploi de chef de groupe adjoint qu'il occupait chez Sharp Plastics Manufacturing le 31 août 2001 par suite d'une mise à pied. La Comptec International a pris le contrôle de la Sharp Plastics et rappelé le prestataire pour qu'il prenne le quart de nuit le 25 novembre 2001. Le prestataire n'est pas retourné au travail parce que la Comptec lui offrait un emploi rémunéré au taux de 10,63 $ l'heure, tandis qu'il touchait 11,44 $ l'heure avec Sharp. Le conseil a commis une erreur de droit lorsqu'il a omis de déterminer que l'emploi offert au prestataire était inconvenable parce qu'il s'agissait de l'occupation ordinaire du prestataire rémunérée à un taux inférieur. Le texte de l'alinéa 27(2)b) est clair et sans ambiguïté. La situation du prestataire relevait clairement de l'exception prévue à cet alinéa. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Dennis Turiano
    Date : 2004

    Emploi à temps partiel

    CUB 45825 Décision du juge-arbitre - Il s'agissait de déterminer si le prestataire était disponible pour travailler ou non. Le prestataire était employé sur appel à la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada. Il avait suivi un cours de formation de six mois qui devait lui permettre de remplir les fonctions de chef de train de marchandise. Il occupait également un emploi de chef de train sur appel pour les urgences; il s'agissait d'un poste désigné poste critique pour la sécurité et il exigeait que le prestataire ait bénéficié d'une période de repos d'au moins huit heures avant d'entreprendre un quart de travail. Le conseil a conclu que l'emploi à temps partiel constituait un tremplin dans la carrière du prestataire et qu'il était déraisonnable de s'attendre à ce que ce dernier cherche un autre emploi. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 1999

    Études/Formation

    CUB 22222 Décision du juge-arbitre - Disponibilité pour travailler - alinéa 14a). Dans cette affaire, le juge-arbitre a déclaré que la Commission avait omis de citer une jurisprudence équilibrée pour justifier sa décision. La décision a été infirmée parce que des éléments de preuve indiquaient que le prestataire était en fait disponible pour travailler et qu'il aurait abandonné le cours qu'il suivait si un emploi convenable lui avait été offert (situation dont traite le CUB 19728 Décision du juge-arbitre). L'appel a été accueilli.
    Appelant : Ron Mazur
    Date : 1992

    CUB 22820 Décision du juge-arbitre - Alinéa 14a) et paragraphe 40(1) de la Loi. Le prestataire a établi qu'il avait l'habitude de travailler tout en poursuivant des études à temps plein, bien qu'il n'ait pas travaillé tandis qu'il occupait son dernier emploi (CUB 21878 Décision du juge-arbitre, 13171 Décision du juge-arbitre et 17934 Décision du juge-arbitre). L'appel a été accueilli.
    Appelant : Robert MacPhee
    Date : 1993

    CUB 25361 Décision du juge-arbitre / A-577-94 Jugements de la Cour d'appel FédéraleDécision du juge-arbitre - Le prestataire a été mis à pied et a présenté une demande de prestations d'assurance-chômage. Il a informé un employé de la Commission qu'il projetait de s'inscrire à un cours de boucherie et qu'il lui serait impossible de chercher un emploi pendant qu'il le suivrait. Un employé de la Commission lui a dit qu'il pourrait toucher des prestations « sans aucun problème ». Le prestataire a rempli le formulaire qu'on lui a remis et a commencé à suivre son cours. Il a par la suite été exclu du bénéfice des prestations parce qu'il n'était pas disponible pour travailler, étant donné qu'il suivait un cours vers lequel il n'avait pas été dirigé par la Commission. Si le prestataire ne s'était pas fait donner le mauvais formulaire, il aurait reçu des prestations pour la période allant du 30 août au 7 octobre. N'eût été l'erreur purement administrative commise par un employé de la Commission, le prestataire aurait été en droit de toucher des prestations pour la période susmentionnée. L'appel a été accueilli.
    Appelant : T. Bertrand
    Date : 1994

    CUB 36023 Décision du juge-arbitre - Le prestataire avait déjà travaillé tout en suivant des cours. Vu la nature particulière du cours qu'il suivait alors, il pouvait en tout temps l'abandonner ou décider de le terminer plus tard. Compte tenu de ce qui précède, ainsi que de la sincère intention du prestataire de trouver un emploi, l'appel a été accueilli.
    Appelant : Sawarnjit Sidhu
    Date : 1996

    CUB 42958 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a été licencié en raison d'un manque de travail. Peu de temps après, il a présenté à la Commission un questionnaire touchant les cours de formation indiquant qu'il assisterait à des cours universitaires 16 heures par semaine, du lundi au jeudi. Le prestataire a déclaré qu'il souhaitait trouver un emploi à temps plein pendant qu'il suivrait ses cours - pour peu qu'un emploi convenable soit offert. Lorsqu'un prestataire continue de chercher du travail et parvient finalement à obtenir un emploi à temps plein tandis qu'il est encore inscrit à l'école, on doit considérer qu'il a satisfait à l'exigence de la loi selon laquelle il doit être disponible, et il est en conséquence admissible au bénéfice des prestations. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Derek Cunningham
    Date : 1998

    CUB 48728 Décision du juge-arbitre - La question en litige est de savoir si le prestataire a réussi ou non à prouver qu'il était disponible pour travailler pendant qu'il suivait un cours de formation. Ses cours avaient lieu de 9 h à 15 h chaque jour, du lundi au vendredi. Le prestataire a déclaré que s'il trouvait du travail, il devrait abandonner son cours, et on a déterminé que le prestataire cherchait activement du travail. En conséquence, on doit conclure que le prestataire était disponible pour travailler. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Billy Joe Noseworthy
    Date : 2000

    CUB 49664 Décision du juge-arbitre - La prestataire a quitté son emploi pour suivre un cours menant à une accréditation en enseignement, lequel cours était donné dans le Maine (elle habitait au Nouveau-Brunswick pendant qu'elle le suivait). Le conseil arbitral a accueilli l'appel de la prestataire compte tenu de ses antécédents d'études et de travail simultanés. Une autre question à trancher concernait la justification que le conseil avait reconnue compte tenu du stress que l'emploi de la prestataire causait à ses deux enfants. L'appel a été rejeté.
    Appelant :Commission
    Date : 2000

    CUB 49681 Décision du juge-arbitre - Le prestataire, qui occupait un poste d'adjoint administratif, a été licencié. Avant cet événement, il s'était inscrit à un cours d'agrément en immobilier et avait acquitté les frais de scolarité s'y rapportant. Ce cours allait lui donner le droit, quand il l'aurait achevé, de travailler comme agent d'immeuble. En vue d'obtenir son certificat d'équivalence d'études secondaires, le prestataire s'était aussi inscrit à des cours d'anglais et de mathématiques. Pendant la période où il a été sans emploi en conséquence de son licenciement, le prestataire a continué de s'acquitter de ses responsabilités liées à la garde de ses enfants. Étant donné que les membres du conseil ont conclu que les cours du prestataire et les obligations liées à la garde de ses enfants n'entravaient pas indûment sa disponibilité, il appert que le seul recours de la Commission est de remettre en question le caractère adéquat de sa recherche d'emploi. Cependant, le prestataire n'a été avisé que trois mois après qu'il eut commencé à toucher des prestations que la Commission considérait comme insuffisantes ses démarches pour se trouver un emploi. Contrairement à ce qu'exige la jurisprudence, il n'a pas reçu de lettre d'avertissement le prévenant que le versement de ses prestations était remis en cause, et en dépit de ses efforts pour se conformer à la stratégie de recherche d'emploi prescrite par la Commission, il a été frappé d'exclusion rétroactivement. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Douglas Schaufele
    Date : 2000

    CUB 49959 Décision du juge-arbitre - Le juge-arbitre est d'avis qu'il aurait été plus prudent pour le prestataire de ne commencer à suivre son programme de formation qu'après avoir obtenu l'approbation de la Commission. Cependant, le prestataire a expliqué qu'il avait fait preuve d'initiative parce qu'il ne voulait pas attendre davantage pour trouver une solution à son incapacité de trouver un emploi stable qui lui permettrait de subvenir adéquatement aux besoins des personnes à sa charge. Le juge-arbitre a donc conclu que le prestataire avait démontré qu'il y avait, en l'espèce, des circonstances exceptionnelles. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Robert White
    Date : 2000

    CUB 52062 Décision du juge-arbitre - La preuve indique, d'une part, que le prestataire s'est inscrit à un cours de sa propre initiative et qu'il avait quitté son emploi en raison d'un manque de travail et, d'autre part, qu'il a continué de chercher du travail et qu'il était disposé à abandonner ses études pour travailler. Le prestataire a déclaré qu'il occupait un poste de concierge à temps partiel, pour prouver qu'il souhaitait travailler et qu'il cherchait activement du travail. Il étudiait simplement pour meubler son temps et il était disposé à abandonner ses études pour retourner travailler, étant donné que sa principale priorité n'était pas d'étudier. Le juge-arbitre a estimé que le prestataire était disponible pour travailler et que le conseil avait rendu une décision entachée d'une erreur. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Reno Robert
    Date : 2001

    CUB 52265 Décision du juge-arbitre - La prestataire a affirmé qu'elle avait démissionné pour retourner à l'école parce qu'elle n'arrivait plus à payer ses frais de garde d'enfants ni à subvenir à ses besoins en travaillant 27 heures par semaine. Après avoir quitté son emploi, la prestataire s'est inscrite à un programme de soins infirmiers d'une durée de trois ans. Elle a des cours du lundi au vendredi et, chaque semaine, elle assiste à des cours pendant douze heures, passe trois heures aux laboratoires et consacre trois heures à l'étude. Elle n'a pas d'antécédents récents de travail à temps plein et d'études simultanés. Le conseil a conclu que l'on avait promis à la prestataire 40 heures de travail par semaine lorsqu'elle avait accepté son emploi, que ce chiffre avait été réduit à 27 heures, puis qu'il était passé à 33 heures. La prestataire a ajouté qu'elle avait travaillé à temps plein tout en poursuivant des études en 1989-1990. Elle a aussi mentionné au conseil qu'elle communiquait régulièrement avec des entreprises où elle avait postulé des emplois. La preuve démontrait que la prestataire avait travaillé à temps plein tout en poursuivant des études dix ans plus tôt, mais une longue période séparait ces antécédents de son inscription à son cours. Le conseil a relevé que la prestataire effectuait une recherche d'emploi, et le juge-arbitre pouvait comprendre comment le conseil en était arrivé à la conclusion qu'une personne possédant l'expérience de la prestataire aurait de bonnes chances de trouver du travail. Le juge-arbitre n'est pas intervenu dans la conclusion du conseil arbitral concernant la question de la disponibilité. L'appel a été accueilli pour le premier litige.
    Appelant : Commission
    Date : 2001

    CUB 52365 Décision du juge-arbitre - Le juge-arbitre a estimé que le conseil avait rendu une décision entachée d'une erreur de droit relativement à la question de la disponibilité. Dans cette affaire, la prestataire avait indiqué qu'elle pouvait travailler de 6 h à 10 h chaque jour, six jours par semaine, soit 24 heures par semaine. Il n'y a aucun doute que la prestataire a payé son assurance-emploi en fonction d'une période d'environ 20 heures par semaine tandis qu'elle occupait son emploi. Les faits indiquent que la prestataire était disponible pour travailler autant qu'elle le faisait à l'époque où son emploi l'occupait seulement 20 heures par semaine. La prestataire a démontré qu'elle était disponible pour travailler et l'appel a été accueilli.
    Appelant : Diane Johnston
    Date : 2001

    CUB 55359 Décision du juge-arbitre - La Commission a estimé que, à compter du 1er octobre 2001, le prestataire n'a pas été disponible pour travailler parce qu'il suivait un cours de formation auquel il s'était inscrit de sa propre initiative. Quand on l'a interrogé au sujet de ce cours, le prestataire a déclaré qu'il était en classe de 9 h 30 à 12 h 30 le lundi et le mardi, de 9 h 30 à 13 h 30 le mercredi et de 8 h 30 à 16 h 30 le jeudi et le vendredi. Il a indiqué qu'il était disponible pour travailler du lundi au mercredi, de 13 h à 21 h. Le prestataire vit dans une région où les emplois sont rares durant l'hiver. Il a décidé de suivre le cours de formation pour cette raison, car il en a assez du travail saisonnier et souhaite obtenir un emploi permanent. Il a déclaré que s'il ne suivait pas le cours de formation, il toucherait des prestations d'assurance-emploi, étant donné que son emploi est saisonnier. La Commission a invoqué des cas de jurisprudence selon lesquels il y a une forte présomption qu'une personne qui suit un programme d'études à plein temps n'est pas disponible pour travailler. Dans cette affaire, le conseil a examiné les documents et la preuve qui lui avaient été soumis et a conclu que le prestataire était disponible pour travailler pendant qu'il suivait un cours de formation. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2002

    CUB 56605 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a indiqué qu'il était disponible pour travailler tandis qu'il suivait un cours de formation et qu'il était donc admissible au bénéfice des prestations. Le conseil a rejeté l'appel parce que le prestataire n'avait pas soumis de liste décrivant sa recherche d'emploi. Le prestataire s'est défendu en disant, d'une part, qu'il ne savait pas qu'il était tenu de fournir une liste de ce genre et, d'autre part, qu'il avait cherché du travail. En outre, les Services des ressources humaines de la Colombie-Britannique cherchaient également un emploi pour lui. Le juge-arbitre a exprimé son désaccord avec le conseil en déclarant que le dossier personnel du prestataire était solide, et que celui-ci occupait à cette époque trois emplois différents. Il a ajouté ceci :

    « Le simple fait de ne pas avoir fourni de liste de recherches d'emploi ne remet pas en cause sa disponibilité. »

    L'appel a été accueilli.
    Appelant : Edward Austin
    Date : 2003

    CUB 58671 Décision du juge-arbitre - Le prestataire s'est retrouvé sans emploi en décembre 2001. Il a présenté une demande de prestations, et une période de prestations a été établie. En mai 2002, le prestataire a été admis à un cours débutant en septembre, à l'University College of Cape Breton. Il a en outre trouvé un emploi d'été en Ontario, qu'il a occupé du 10 juin au 30 août, date à laquelle il a cessé de travailler pour retourner au cap Breton et s'inscrire à l'université. Le prestataire a signalé qu'il était disponible pour travailler, son directeur de programme lui ayant dit qu'il pourrait adapter son horaire de cours de manière à pouvoir exercer tout emploi qu'il pourrait obtenir. Il convient en outre de mentionner que le prestataire a travaillé tout en poursuivant des études à partir de l'âge de 13 ans. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2003

    CUB 59406 Décision du juge-arbitre/A-87-04 Jugements de la Cour d'appel FédéraleDécision du juge-arbitre - La prestataire a commencé à suivre un cours à temps plein le 25 mars 2002. Elle a continué de travailler à temps partiel, mais son emploi à temps partiel a pris fin le 30 mars parce que son employeur avait perdu un gros client. La prestataire a cherché activement un travail à temps partiel qui serait compatible avec son horaire de cours et elle en a finalement trouvé un le 9 juin. Le conseil a conclu que la prestataire était apte à travailler et disponible pour le faire. Aucun élément de preuve n'indique que le conseil a rendu une décision entachée d'une erreur de droit ou de principe. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2003

    CUB 59738 Décision du juge-arbitre - La Commission a soutenu que la prestataire avait refusé des quarts de travail et qu'elle n'était pas disposée à abandonner ses cours dans l'éventualité où elle obtiendrait un emploi. La Commission a également fait valoir que la prestataire n'avait pas fait de démarches soutenues pour se trouver un emploi. De son côté, la prestataire a affirmé qu'elle était prête et disposée à travailler et qu'elle avait travaillé pendant de nombreux quarts le soir et la fin de semaine, pour divers employeurs. Elle a également souligné qu'elle avait des antécédents d'études et de travail simultanés. La prestataire, qui fait des études en vue de devenir infirmière autorisée, a signalé qu'elle était prête à travailler, qu'elle avait fait de nombreux quarts la fin de semaine et en soirée, et qu'elle en avait également fait pendant les périodes de congé et les vacances. Le juge-arbitre Riche a tranché la question comme suit :

    « À l'instar, sans doute, du conseil arbitral, j'ai pris en considération le fait que cette prestataire œuvre dans le domaine des soins personnels. Ces soins sont dispensés 24 heures sur 24 et je crois pouvoir admettre d'office le fait que les rappels au travail en relève constituent, comme la prestataire l'a affirmé, la règle plutôt que l'exception. [...] Que la Commission se soit arrêtée au fait que la prestataire a refusé un quart de travail ne suffit pas à réfuter l'ensemble de la preuve qu'elle a présentée et qui indique que cette personne a travaillé tout en suivant des cours, qu'elle est disponible pour travailler et qu'elle a cherché à travailler dans des établissements tout au long de ses études en vue d'obtenir son diplôme dte infirmière autorisée. »

    L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2003

    CUB 60261 Décision du juge-arbitre - Le conseil avait accueilli l'appel interjeté par la prestataire, Exeline Saulnier, laquelle avait prouvé qu'elle avait été disponible pour travailler à partir du 30 avril 2003. La prestataire avait quitté son emploi le 14 mars 2003 pour suivre des cours de niveau secondaire, dans le but d'accroître son niveau de scolarité. Il est naturellement difficile pour une personne inscrite à un cours de prouver qu'elle est capable de travailler et disponible pour le faire. La disponibilité d'une personne est une question de fait. Le conseil a rendu une décision succincte :

    Compte tenu des nouveaux renseignements fournis par la prestataire, le conseil arbitral affirme que la prestataire était prête à travailler et disponible à cette fin après le 20 avril 2003. Le programme de cours de l'intéressée n'était pas aussi chargé qu'elle l'avait d'abord cru et, en raison de la souplesse de son horaire, elle a démontré au conseil arbitral qu'elle était disponible pour travailler.

    L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2004

    CUB 62580 Décision du juge-arbitre - Le représentant du prestataire a soutenu que le conseil avait erré en droit lorsqu'il avait rejeté l'appel du prestataire et avait conclu que ce dernier n'avait pas démontré qu'il avait des antécédents d'études et de travail simultanés - ce qui l'aurait rendu admissible au bénéfice des prestations en dépit du fait que lesdits antécédents remontaient à plus de deux ans. Se fondant sur la décision CUB 43253 Décision du juge-arbitre s24 , le représentant a également soutenu que la Loi ne prévoit aucune limite de temps. Dans l'arrêt S. Landry ( A-719-91)   Jugements de la Cour d'appel FédéraleDécision du juge-arbitre, il a été statué qu'un prestataire suivant un cours de formation à temps plein est réputé non disponible, mais que ce statut peut être changé s'il est prouvé que des circonstances exceptionnelles s'appliquent au cas, par exemple des antécédents d'études et de travail simultanés. En l'espèce, le prestataire a prouvé qu'il avait étudié et travaillé simultanément en 2001, 2002 et 2003. On lui avait accordé le bénéfice des prestations pendant cette période. Le prestataire a présenté la liste des d_e9marches qu'il avait entreprises d'août à décembre 2003 pour trouver un emploi, et ce, en dépit de la décision de la Commission de refuser de lui verser des prestations à partir du 31 août 2003. Le juge-arbitre a été d'avis que le prestataire avait des antécédents d'études et de travail simultanés. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Terry Godin
    Date : 2004

    CUB 68476Décision du juge-arbitre/A-356-07Décision du juge-arbitre – La Commission a déterminé que la prestataire n’était pas disponible pour travailler parce qu’elle prenait un cours de formation de sa propre initiative. Elle était inscrite à un programme de maîtrise de trois mois dont les cours étaient donnés selon un horaire variable du lundi au jeudi. La prestataire a indiqué être disposée à prendre un emploi à temps plein et quitter ses cours ou changer son horaire. Elle n’a pas d’antécédents d’avoir travaillé et étudié en même temps. Elle a également indiqué qu’elle était prête à déménager pour accepter un emploi. Le juge arbitre a appuyé la décision du conseil selon laquelle la prestataire avait prouvé sa disponibilité. L’appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2007

    CUB 68578 Décision du juge-arbitre - La prestataire suivait un cours de formation à l'Université de Moncton. Ses cours se donnaient à des heures variées les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Compte tenu de la nature du cours, la Commission a établi que la prestataire n'avait pas démontré qu'elle était disponible pour travailler. Cette dernière a fait valoir que durant les douze mois précédents, elle avait travaillé tout en suivant ses cours. Le juge-arbitre a établi que la prestataire avait un historique de travail/études, qu'elle était en recherche d'emploi et qu'elle était prête à abandonner ses cours pour accepter un bon emploi si elle en trouvait un. Par conséquent, il a conclu qu'elle était disponible pour travailler aux fins de l'assurance-emploi. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Lisa Michaud
    Date : 2007

    CUB 70740Décision du juge-arbitre – La Commission a déterminé que la prestataire n’était pas disponible pour travailler parce qu’elle suivait un cours de formation de sa propre initiative et qu’elle n’avait travaillé, en dehors de son horaire de cours, que les vendredis. La prestataire avait indiqué qu’elle était prête à quitter son cours pour accepter un emploi à temps plein et qu’elle avait des documents prouvant qu’elle avait cherché du travail. Lors de l’audience, elle a indiqué qu’elle n’avait que 17 heures de classe par semaine, ce qui lui laissait amplement de temps pour travailler, et qu’elle avait toujours travaillé tout en étudiant. Le juge-arbitre a cru que la prestataire avait établi sa disponibilité, démontré son désir de travailler et cherché du travail, et qu’elle aurait quitté ses cours au besoin pour accepter un emploi. Il a également indiqué que la Commission n’avait pas averti la prestataire d’élargir sa recherche d’emploi avant de lui imposer l’inadmissibilité. L’appel a été accueilli.
    Appelant : Prestataire
    Date : 2008

    CUB 71589 Décision du juge-arbitre - Lorsqu'elle a présenté une demande de prestations, la prestataire travaillait à temps partiel dans une maison de repos. Toutefois, la prestataire a établi qu'elle avait déjà travaillé à temps plein tout en étudiant pendant un an et demi. Elle a déclaré qu'elle était disponible pour travailler et qu'elle était capable de le faire tous les jours de la semaine. Le juge-arbitre a conclu que dans les circonstances, parce que la prestataire travaillait par quarts de travail, elle était en effet disponible pour faire des quarts de travail qui ne sont pas accessibles à beaucoup d'autres travailleurs. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Prestataire
    Date : 2008

    CUB 74064Décision du juge-arbitre/A-109-10Décision du juge-arbitre - La prestataire ne pouvait plus travailler dans une usine pour raisons de santé et a donc entrepris un programme d’études. Elle a demandé des prestations et la Commission a déterminé qu’elle n’y était pas admissible en se fondant sur la présomption qu’un étudiant à temps plein ne peut être disponible pour travailler. Selon les faits qu’il a établis, le conseil a statué que l’étudiante était effectivement disponible pour travailler. L’appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date: 2010

    CUB 75054 Umipre DecisionDécision du juge-arbitre - Le prestataire a travaillé pour le Service d’aide à la famille jusqu’au 28 août 2009. Il a présenté une demande initiale de prestations qui a été établie en vigueur au 30 août 2009. La Commission a conclu que le prestataire n’avait pas démontré sa disponibilité au travail parce qu’il étudiait à plein temps. La Commission a imposé une inadmissibilité indéfinie au prestataire à compter du 6 septembre 2009. Le prestataire a porté la décision de la Commission en appel au conseil arbitral qui l’a accueilli, parce que le prestataire avait été envoyé à ce cours par la direction d’une autorité et que ces études avaient été approuvées par un conseiller le 18 août 2009. La Commission n’a pas démontré que le conseil avait erré en droit ou en fait. L’appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date: 2010

    CUB 76929Décision du juge-arbitre - La prestataire devait participer à un Programme de transition de carrière. Or, la Commission a déterminé qu’elle n’y était pas admissible parce qu’elle n’avait pas élaboré de plan d’action de retour au travail avant que sa demande de prestations ne soit approuvée. Le conseil arbitral a déterminé que la prestataire avait en main un plan d’action de retour au travail valide dans les vingt semaines suivant le début de sa période de prestations. La prestataire souffre de migraines et, le 22 août, elle a été contrainte d’annuler son rendez-vous avec son orienteur. Le rendez-vous a été reporté au 1er septembre. Si elle s’était présentée à ce premier rendez-vous, son admissibilité n’aurait pas été un enjeu. Le conseil arbitral a conclu que la prestataire avait élaboré un plan d’action dans les délais voulus et a rejeté l’appel.
    Appelant : Commission
    Date : 2011

    CUB 77681Décision du juge-arbitre - Le prestataire a présenté une demande de prestations le 22 août 2010. La Commission a déterminé que le prestataire n’avait pas démontré qu’il était disponible pour travailler pendant qu’il participait à un programme de formation. Lorsqu’il a été mis à pied, il a accepté de participer à une formation. Il avait 14 heures de cours par semaine et continuait de chercher du travail. Le prestataire avait déjà suivi des cours et travaillé à temps plein; cela n’a jamais été un problème pour lui. Il a indiqué que s’il avait reçu une offre d’emploi à temps plein, il aurait laissé tomber sa formation. Le prestataire n’a pas quitté son travail pour suivre une formation et était même prêt à abandonner son cours s’il trouvait du travail à temps plein. Le conseil arbitral a conclu que le prestataire était disponible pour travailler et a rejeté l’appel.
    Appelant : Commission
    Date : 2011

    CUB 77954Décision du juge-arbitre - Dans sa demande de prestations, la prestataire a indiqué qu’elle avait quitté son emploi en raison d’un manque de travail. L’employeur a plutôt indiqué qu’elle avait pris un congé sans solde. C’est que la prestataire devait mettre à jour son accréditation si elle souhaitait conserver son emploi. Elle a donc pris un congé sans solde, et son employeur payait ses frais de scolarité. Bien que la prestataire n’était pas disponible pour travailler pendant qu’elle suivait une formation, c’est son employeur qui avait exigé qu’elle suive cette formation. L’appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2011

    CUB 78444Décision du juge-arbitre - Le prestataire a volontairement démissionné de l’un de ses deux emplois à temps partiel. Il s’agissait d’un emploi à temps partiel, sur appel. Le prestataire souhaitait suivre une formation qui s’échelonnait du 25 janvier 2009 au 25 juin 2009. Pendant ce temps, le prestataire a conservé son autre emploi à temps partiel. Parce que la Commission n’a tenu compte que du premier emploi et a ignoré le second, elle a commis une erreur dans le calcul des heures d’emploi assurable. L’appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2011

    CUB 77955Décision du juge-arbitre - Le prestataire travaillait à temps partiel dans une boutique d’équipements sportifs. Son employeur prévoyait réduire ses heures de travail après la période de pointe des Fêtes. Après avoir reçu sa lettre d’acceptation à un programme de formation policière, il a reçu la confirmation qu’il toucherait des prestations, et sa période de formation coïncidait avec sa période de formation. Il a quitté son emploi une semaine avant le début de sa formation. Il avait cru comprendre qu’il avait droit à des prestations, et il avait reçu une confirmation verbale qu’il pouvait suivre la formation approuvée. Le conseil a déterminé que le prestataire avait fait tout ce qu’il devait faire, en vertu des articles pertinents de la Loi, pour pouvoir continuer de recevoir des prestations pendant sa formation policière. L’appel a été accueilli.
    Appelant : Commission
    Date : 2011

    Incompatibilités - Obligations familiales

    CUB 57793 Décision du juge-arbitre - La prestataire a décidé de quitter son emploi après que son conjoint eut commencé à travailler dans une autre ville. Son conjoint cherchait un lieu de résidence et s'initiait à son nouvel emploi tandis qu'elle s'occupait de leur enfant. Elle et l'enfant devaient déménager dans l'autre ville une fois que le conjoint aurait trouvé une maison. La Commission prétendait que, comme la prestataire s'occupait de l'enfant et n'avait pris aucune disposition pour le faire garder, elle n'était pas disponible pour travailler ni admissible au bénéfice des prestations. Se rangeant à la conclusion du conseil, le juge-arbitre a affirmé ce qui suit :

    « La Loi sur l'assurance-emploi prévoit qu'une prestataire a droit à des prestations d'assurance-emploi si elle doit quitter son travail pour accompagner son conjoint. Cette disposition doit inclure une période durant laquelle la prestataire devra prendre les arrangements nécessaires aux fins du déménagement incluant une recherche d'emploi et de garderie. »

    L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2003

    Ne pas avoir démontré son intention de chercher un emploi

    CUB 60534 Décision du juge-arbitre - Le prestataire avait indiqué sur sa demande de prestations qu'il était disposé à travailler et capable de le faire mais une conversation entre un agent de la Commission et lui a révélé qu'il avait de la difficulté à trouver du travail en raison de son âge, soit 63 ans. Le prestataire a indiqué qu'il avait téléphoné à tous les employeurs indiqués sur sa liste et qu'il avait soit parlé à quelqu'un soit laissé un message demandant de rappeler et que là où il avait indiqué « boîte vocale » ou « message », il n'avait parlé à personne. Dans le cas de plus de 12 des personnes avec lesquelles il avait communiqué, le prestataire a donné le nom ou le poste de la personne à laquelle il avait parlé ou à laquelle il avait laissé un message. Douze des contacts seulement étaient accompagnés de la mention « message » ou « boîte vocale ». Malgré l'absence de date, il n'y a guère de flou; la raison sociale est indiquée, le numéro de téléphone est indiqué et, dans la plupart des cas, le nom d'interlocuteurs est indiqué. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Magdy Conyd
    Date : 2004

    CUB 72640Décision du juge-arbitre- La prestataire a dû se rendre auprès de sa famille au Sierra Leone, son pays d’origine, où son père venait de décéder. Étant musulman, il devait être enterré le même jour. Elle a été informée de possibilités d’emploi dans ce pays et, pendant son séjour, elle a eu deux entrevues et une rencontre avec un employeur pour lequel elle avait déjà travaillé. La Commission a soulevé la question de savoir si ces entrevues constituaient ou non de véritables démarches pour trouver un emploi. Le juge-arbitre a conclu que la décision du conseil n’était pas raisonnable. L’appel a été accueilli.
    Appelant : Prestataire
    Date : 2009

    CUB72689Décision du juge-arbitre- Le prestataire a demandé des prestations d’assurance-emploi le 5 octobre 2007 et une demande initiale a été établie. La Commission a déterminé que le prestataire n’avait pas prouvé sa disponibilité au travail. Le juge arbitre a conclu que le conseil avait commis plusieurs erreurs de droit en ce qui a trait au critère juridique en matière de disponibilité. Particulièrement à l’égard des emplois qui débordaient son champ de formation et des difficultés d’accepter un travail temporaire. L’appel a été accueilli.
    Appelant : Prestataire
    Date : 2009

    CUB 73157Décision du juge-arbitre-La prestataire avait établi une demande de prestations. La Commission a plus tard déterminé que la prestataire n’était pas disponible pour travailler, car elle n’avait fait qu’une seule recherche d’emploi même après avoir été informée de l’obligation de chercher un emploi et de dresser une liste des demandes d’emploi. La Commission a imposé une inadmissibilité indéfinie. Cette décision a donné lieu à un trop-payé et à un refus des prestations de maladie. La Commission n’avait donné aucun avertissement à la prestataire d’élargir sa recherche d’emploi. L’appel a été accueilli en ce qui concerne l’annulation de l’ inadmissibilité.
    Appelant : Prestataire
    Date : 2009

    Ne pas avoir prouvé être en chômage

    CUB 59766 Décision du juge-arbitre - D'après les éléments de preuve qui ont été présentés au conseil, la prestataire était inscrite à l'université et accumulait les crédits qui lui permettraient d'obtenir son baccalauréat en travail social. Lorsque la prestataire s'est présentée devant le conseil, elle a affirmé qu'elle effectuait la majeure partie de son travail sur le terrain dans la soirée et la fin de semaine et qu'elle se considérait par conséquent disponible pour travailler. Elle a également souligné qu'elle ne suivait pas de cours et qu'elle ne pourrait être disponible que pour un travail à temps partiel. Le conseil a conclu que l'obtention d'un emploi figurait en tête de liste des priorités de la prestataire et que le temps que cette dernière consacrait à ses travaux sur le terrain se situait à l'extérieur de son horaire de travail. Le conseil a conclu que les heures de travail de la prestataire variaient d'une semaine à l'autre et qu'il en était de même de sa disponibilité. Il a également conclu que la prestataire ne faisait pas une semaine complète de travail aux termes de l'alinéa 11a) de la Loi. Il a en outre conclu que la prestataire avait prouvé sa volonté de travailler et n'avait pas limité ses chances d'obtenir un emploi. La prestataire a prouvé qu'elle était disponible pour travailler aux termes de l'alinéa 18a) de la Loi puisqu'elle était disponible de 8 h à 20 h. Dans la plupart des cas, l'exigence relative à la disponibilité est satisfaite s'il est établi que le ou la prestataire est disponible pour travailler de 9 h à 17 h au cours de la journée de travail. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2003

    CUB 77392Décision du juge-arbitre - Le prestataire a commencé à travailler pour son frère. L’entreprise n’a fait aucun profit, et le prestataire n’a pas été rémunéré. On a expliqué au prestataire qu’il n’était pas admissible à des prestations parce qu’il avait un travail. Cela a entraîné un trop-payé de 4 350 $. Le prestataire est allé en thérapie, et l’agent chargé de son cas lui a suggéré de se tenir occupé. C’est pour cette raison qu’il a accepté d’aider son frère. Il travaillait bénévolement, et ce n’est que lorsque la Commission a cessé de le payer qu’il a commencé à toucher 300 $ par semaine. Le conseil arbitral a déterminé qu’il était au chômage et a rejeté l’appel.
    Appelant : Commission
    Date : 2011

    Notions de baseDécision du juge-arbitre

    CUB 52024 Décision du juge-arbitre - En ce qui concerne la question de la disponibilité pour travailler, la prestataire a affirmé avoir distribué son CV et être concrètement à la recherche d'un emploi et engagée dans une démarche de perfectionnement de ses compétences afin d'améliorer son employabilité; ces facteurs sont compatibles avec la notion de disponibilité pour travailler. En outre, la prestataire n'aide sa mère à la ferme qu'environ une heure le matin et une heure le soir, ce qui n'aurait aucune incidence sur sa disponibilité pour travailler pendant une journée de travail normale. Pour que le conseil et la Commission puissent conclure que la prestataire n'était pas disponible pour travailler, il leur aurait fallu prouver qu'elle n'était pas raisonnablement disponible pour travailler et qu'elle avait une activité qui l'occupait pendant les heures normales de travail. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Charlotte Sayeau
    Date : 2001

    CUB 52093 Décision du juge-arbitre - Le prestataire porte en appelle de la décision du conseil arbitral de rejeter l'appel qu'il avait interjeté à l'encontre d'une décision selon laquelle il n'était pas disponible pour travailler et avait fait 19 déclarations fausses ou trompeuses qui lui avaient valu une pénalité. Le prestataire a été interrogé par la Commission au sujet de l'emploi à son compte. Au cours de l'entrevue, le prestataire a affirmé qu'il avait commencé à planifier la mise sur pied de son entreprise sept mois auparavant et qu'il n'avait pas cherché d'emploi depuis qu'il avait présenté sa demande de prestations d'assurance-emploi. La Commission n'a pas demandé au prestataire de fournir la preuve de sa recherche d'emploi, bien que l'avocat du prestataire ait présenté une liste de personnes avec lesquelles il était entré en communication au cours de la période de sept mois dans une démarche de recherche d'emploi; le prestataire avait même communiqué avec certaines de ces personnes après l'ouverture de son entreprise. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Richard Chan
    Date : 2001

    CUB 52520 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a présenté une demande de prestations en indiquant qu'il avait perdu son emploi parce que, étant travailleur saisonnier, il travaillait dix mois par année, puis avait deux mois de congé. Une période de prestations prenant effet le 2 juillet 2000 a été établie; le prestataire s'attendait à être rappelé au travail le 29 septembre 2000. La Commission a prononcé l'inadmissibilité parce que le prestataire n'avait pas prouvé qu'il était disponible pour travailler et parce qu'il n'avait pas fait de démarches satisfaisantes de recherche d'emploi. Les faits que la Commission tout comme le conseil ont omis de prendre en compte sont que, dans l'intervalle entre le moment où le prestataire est tombé au chômage et celui de son rappel, il étudiait en vue de son examen de génie électrique, examen qui, espérait-il, lui permettrait d'obtenir un poste permanent chez son employeur. Le prestataire a finalement été rappelé au travail, mais plus tard que prévu. Dans cette affaire, le prestataire s'attendait à être rappelé et il a consacré le temps où il a été sans emploi à prendre les moyens pour obtenir à coup sûr un emploi à plein temps en passant son test de génie électrique. En adoptant cette approche, le prestataire a bien agi. Le prestataire n'a pas omis de démontrer qu'il était disponible pour travailler. Dans certaines décisions, des juges-arbitres ont déterminé qu'un prestataire en période de chômage temporaire postérieure à un licenciement et en attente de rappel ne doit pas être immédiatement réputé inadmissible pour le motif qu'il n'est pas à la recherche d'un autre emploi; voir la décision CUB 23283 Décision du juge-arbitre et l'arrêt Carpentier ( A-474-97)   Jugements de la Cour d'appel FédéraleDécision du juge-arbitrede la Cour d'appel fédérale. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Jared Sasek
    Date : 2001

    CUB 71623 Décision du juge-arbitre - La Commission était d'avis que la prestataire n'était pas disponible pour travailler parce qu'elle n'avait pas de gardienne pour ses enfants et parce qu'elle limitait sa disponibilité à un emploi d'infirmière alors qu'elle ne possédait pas les qualifications requises. Étant donné qu'elle avait déménagé pour suivre son conjoint dans une autre province, elle ne détenait pas la certification requise dans cette province. De plus, la prestataire avait de la difficulté à trouver une gardienne. Même si la prestataire était disponible pour travailler, les démarches pour obtenir sa nouvelle certification d'infirmière devaient prendre de six à huit semaines. Le conseil a conclu que la prestataire avait agi comme une personne raisonnable l'aurait fait dans les circonstances et qu'elle avait démontré être disponible au sens de la Loi. Elle avait travaillé jusqu'à la veille de son déménagement et tout ce qui l'avait empêchée d'obtenir un nouveau travail était le délai de certification. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2008

    Raisons de santé

    CUB 50001 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a présenté une demande de prestations après être tombé malade tandis qu'il se trouvait à l'étranger. Le prestataire recevait alors et reçoit toujours des soins médicaux en Hongrie. La règle générale applicable en vertu de la législation est que les prestataires qui sont à l'étranger ne sont pas admissibles au bénéfice des prestations. Il existe toutefois une exception à cette règle, à savoir que le prestataire qui est à l'étranger pour recevoir des soins médicaux qui ne sont pas immédiatement disponibles dans sa région de résidence au Canada peut toucher des prestations. Le type de traitement dont bénéficie le prestataire en Hongrie n'est pas immédiatement disponible dans la région où il rà9side et, de l'avis du juge-arbitre, son cas relève incontestablement de cette exemption. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Zoltan Mate
    Date : 2000

    CUB 62002 Décision du juge-arbitre - Il s'agit de déterminer si le diagnostic de l'état de la prestataire, une dépression grave, est bien étayé par un certificat médical présenté en preuve et s'il est de fait que la prestataire serait sans cela disponible pour travailler. Le conseil avait clairement indiqué les raisons l'ayant motivé à accueillir l'appel de la prestataire. L'énoncé de sa décision fait état de faits selon lesquels la prestataire avait donné naissance prématurément à une fille malade et était devenue fragile, si bien qu'il lui avait fallu se mettre au repos par ordre du médecin. Cette mise au repos pour des raisons médicales signifiait qu'elle était incapable de retourner au travail parce que sa santé ne le lui permettait pas. Il lui avait même fallu embaucher quelqu'un pour s'occuper de son enfant parce qu'elle était incapable de le faire. Son employeur restait son employeur et il acceptait de la reprendre à son service quand elle serait de nouveau sur pied. La prestataire peut toujours reprendre son emploi quand elle se remettra de sa maladie. D'après les éléments de preuve, son patron acceptait toujours de la reprendre à son service. De l'avis du juge-arbitre Gobeil, il y a trois facteurs à considérer pour déterminer la disponibilité pour travailler, tels qu'ils ont été établis dans l'arrêt Faucher (A-56-96 Jugements de la Cour d'appel FédéraleDécision du juge-arbitre), lesquels ne s'appliquent pas en l'espèce parce qu'il y a présomption, dans le cas présent, que la prestataire, une fois rétablie, reprendra son emploi chez son employeur, lequel attend son retour. Il n'y a dans la preuve rien qui permette de réfuter cette présomption de disponibilité de la prestataire à retourner au travail si elle n'était pas malade. Le conseil n'a pas approfondi suffisamment son raisonnement sur la disponibilité de la prestataire si elle n'était pas malade. La présomption de disponibilité pour travailler de la prestataire remplit les conditions de l'alinéa 18b) de la Loi. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2004

    CUB 69674 Décision du juge-arbitre - La prestataire a indiqué qu'elle avait quitté son emploi pour s'occuper de son mari qui avait besoin de soins à la suite d'une chirurgie. Elle a également fourni un certificat médical indiquant qu'elle était incapable de travailler parce qu'elle souffrait de dépression et d'anxiété. Lors d'un appel téléphonique avec un agent de la Commission, elle a indiqué qu'elle n'aurait pas à prendre soin de son mari étant donné que son fils et sa belle-fille vivaient avec eux et qu'ils pouvaient s'occuper de lui. En appel, la Commission a confirmé que même si la prestataire a quitté son emploi pour s'occuper de son mari et qu'elle a initialement déclaré qu'elle n'était pas disponible pour travailler, ce n'est que par la suite qu'elle a présenté une demande de prestations de maladie. Le juge-arbitre a établi qu'à la lumière des déclarations répétées de la prestataire concernant la disponibilité de son fils et de sa belle-fille pour prendre soin de son mari, le conseil avait raison de conclure qu'elle aurait été disponible pour travailler si elle n'avait pas été malade. L'appel est rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2007

    Recherche d'emploi

    CUB 66501 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a indiqué qu'il avait perdu son emploi en raison d'un manque de travail. Il a précisé qu'il se cherchait du travail comme cuisinier, et qu'il était prêt et disposé à travailler et capable de le faire. Il a touché des prestations pendant trente-six semaines. Il a ensuite déposé une demande de prestations de maladie, soutenant qu'il souffrait d'une irritation des racines nerveuses. Il a soumis un certificat médical indiquant qu'il se pouvait qu'il ne puisse pas travailler à temps partiel ou à plein temps comme chef cuisinier. La Commission a conclu que le certificat médical disait qu'il se pouvait qu'il ne puisse plus travailler comme chef cuisinier, et non qu'il était incapable d'occuper un autre emploi qui aurait été convenable pour lui. La Commission a imposé une inadmissibilité rétroactive au prestataire, ce qui a entraîné un trop-payé de 10 997 $. En outre, elle a conclu que le prestataire avait fait une fausse déclaration dans sa demande en affirmant qu'il était prêt et disposé à travailler comme chef cuisinier, et elle lui a donc imposé une pénalité de 154 $. Le conseil a établi que le prestataire n'avait pas démontré qu'il avait fait une recherche d'emploi active et n'a pas jugé crédible la preuve présentée par le prestataire à cet égard. Le juge-arbitre a conclu que le conseil arbitral avait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée en déterminant que le relevé de recherche d'emploi n'était pas crédible. De plus, le conseil n'a pas tenu compte des problèmes de langue du prestataire et s'est fié exclusivement sur une traduction faite par le fils du prestataire, un adolescent de seize ans dont les connaissances en cantonnais étaient limitées. L'appel a été alloué.
    Appelant : Simpson Wong
    Date : 2006

    CUB 70740Décision du juge-arbitre – La Commission a manqué à son devoir d’avertir la prestataire qu’elle devait intensifier sa recherche d’emploi avant d’imposer une inadmissibilité pour le motif d’un effort insuffisant pour chercher un emploi. Le juge-arbitre a mentionné que la jurisprudence établit clairement que la Commission doit avertir le prestataire d’élargir sa recherche d’emploi avant d’ imposer une inadmissibilité pour le motif de recherche insuffisante (CUB 15389, 15680, 19058, et 51389). L’appel a été accueilli.
    Appelant : Prestataire
    Date : 2008

    CUB 76852Décision du juge-arbitre - La prestataire a voulu se réorienter et tenter sa chance en tant qu’écrivaine. Elle a consacré beaucoup de temps à bâtir sa nouvelle carrière tout en poursuivant ses recherches d’emploi. Elle n’a pas travaillé pendant qu’elle écrivait des livres et elle ne touchait aucun sou de la vente de ses livres. Le conseil arbitral a déterminé qu’elle était disponible pour travailler et a rejeté l’appel.
    Appelant : Commission
    Date : 2011

    CUB 78127Décision du juge-arbitre /A-132-12 - La prestataire a eu droit à des prestations pendant la semaine où elle a séjourné à l’extérieur du Canada. Au départ, elle a affirmé qu’elle se rendait aux États-Unis pour visiter son fils. Elle a ensuite indiqué qu’avant son départ, elle avait pris rendez-vous avec le directeur des ventes des Coyotes de Phoenix. Le conseil arbitral a accepté les preuves présentées par la prestataire au sujet de cette entrevue d’emploi bien que cette information ne figurait pas dans sa déclaration initiale à la Commission. Le juge-arbitre a clairement expliqué qu’aucune règle de droit ne précise que les déclarations initiales ont plus de poids que les preuves présentées au conseil arbitral. L’appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2011

    Restrictions - Délai raisonnable

    CUB 22834 Décision du juge-arbitre - Disponibilité pour travailler tout en suivant des cours - report du prononcé d'exclusion après que la Commission eut donné avis d'élargir le champ de recherche - alinéa 14a) de la Loi. Le prestataire n'a pas été préalablement avisé du fait qu'il pourrait être exclu du bénéfice des prestations parce que sa disponibilité pour travailler avait changé. Une prolongation de quatre semaines après le moment de l'avertissement a été accordée au prestataire pour que ce dernier puisse rectifier sa disponibilité pour travailler. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Frederick Carter
    Date : 1993

    CUB 22889 Décision du juge-arbitre - Délai raisonnable accordé pour élargir son champ de recherche avant un prononcé d'inadmissibilité - principes d'équité et de justice naturelle - alinéa 14a) de la Loi. Après avoir été mis à pied pour cause de manque de travail, le prestataire s'est inscrit à un cours à plein temps. Il n'était pas disposé à quitter l'école pour occuper un emploi à plein temps mais il était disposé à travailler à temps partiel pendant la période où il était aux études. Il a donc été considéré non admissible pour travailler et il a fait l'objet d'un prononcé d'inadmissibilité au bénéfice des prestations d'assurance-chômage. Mais il a été également constatà9 que le prestataire n'avait pas reçu un avis préalable suffisant de l'interruption prochaine de ses prestations. Le délai suffisant est fixé à quatre semaines (CUB 15771 Décision du juge-arbitre, 16823 Décision du juge-arbitre, 20316 Décision du juge-arbitre, 14701 Décision du juge-arbitre). L'appel a été accueilli.
    Appelant : Michel Comeau
    Date : 1993

    Restrictions - Emploi parallèle

    CUB 30988 Décision du juge-arbitre - A-56-96 Jugements de la Cour d'appel FédéraleDécision du juge-arbitre/A-57-96 Jugements de la Cour d'appel FédéraleDécision du juge-arbitre - Deux travailleurs de la construction se sont vu refuser le bénéfice des prestations au motif qu'ils n'avaient pas démontré qu'ils étaient disponibles pour travailler. Après être devenus sans emploi, ils ont lancé une petite entreprise de couverture. La Cour fédérale a accueilli l'appel parce qu'elle a conclu que les prestataires avaient fait une recherche d'emploi intensive et qu'ils souhaitaient vivement trouver un emploi permanent.
    Appelant : Michel Faucher , Denis Poirier
    Date : 1997

    Restrictions - Permis de travail

    CUB 22207 Décision du juge-arbitre - Disponibilité avec permis de travail - deux mois de prestations selon la jurisprudence, alinéa 14a) de la Loi. Étudiante étrangère munie d'un permis de travail à autorisation restreinte. Le juge-arbitre évoque de la jurisprudence plus récente qui faisait passer l'admissibilité au bénéfice des prestations de deux semaines à deux mois. Cette affaire est assortie de circonstances atténuantes : la prestataire n'a pas cherché d'emploi dans les limites de ce qu'autorisait le permis de travail, avant d'être déclarée inadmissible au bénéfice des prestations puisqu'elle avait déjà un emploi. Toutefois, les restrictions dont le permis était assorti l'ont forcé à démissionner. Sa situation lui 'e9tait imposée sans qu'elle le veuille par le fait que le permis avait été révoqué. On a conclu qu'une période de deux semaines était une période d'une longueur déraisonnable pour trouver un emploi. Le juge-arbitre décrit diverses affaires ayant fait jurisprudence qui s'appliquent à la restriction de la recherche d'un emploi à des situations d'emploi passées. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Rachel Adeodu
    Date : 1992

    CUB 49652 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a présenté une demande de prestations en indiquant un manque de travail comme raison pour la perte de son emploi. La Commission a déterminé que le prestataire travaillait au Canada en vertu d'un permis de travail qui précisait qu'il n'était autorisé à travailler que pour l'entreprise pour laquelle il avait travaillé auparavant et que, par conséquent, le prestataire n'était pas disponible pour travailler et ne remplissait donc pas les conditions pour toucher des prestations. Voici ce qu'a déclaré le juge-arbitre : « Le prestataire est ingénieur professionnel; il a perdu son emploi en raison des restrictions de son permis de travail. On l'a avisé que bien qu'il ait payé des cotisations d'assurance-chômage, il n'était pas admissible au bénéfice des prestations qui lui ont été retenues jusqu'à ce qu'il ait un emploi assuré comme condition pour obtenir un permis de travail. Le conseil arbitral a commis une erreur de droit lorsqu'il a invoqué l'article 18.» L'appel a été accueilli.
    Appelant : James Casha
    Date : 2000

    CUB73880Décision du juge-arbitre- Le prestataire travaillait au Canada en vertu d’un permis de travailleur étranger. Il s’est vu imposer une inadmissibilité au bénéfice des prestations parce que son permis de travail avait expiré. Le prestataire a contesté la décision de la Commission, alléguant qu’il avait déjà été accepté au programme Alberta Immigrant Nominee Program (AINP) à l’égard d’un changement de statut et qu’ainsi il avait le droit de continuer de travailler au Canada. L’appel a été accueilli.
    Appelant : Prestataire
    Date : 2009

    CUB73880Décision du juge-arbitre- Le prestataire travaillait au Canada en vertu d’un permis de travailleur étranger. Il s’est vu imposer une inadmissibilité au bénéfice des prestations parce que son permis de travail avait expiré. Le prestataire a contesté la décision de la Commission, alléguant qu’il avait déjà été accepté au programme Alberta Immigrant Nominee Program (AINP) à l’égard d’un changement de statut et qu’ainsi il avait le droit de continuer de travailler au Canada. L’appel a été accueilli.
    Appelant : Prestataire
    Date : 2009

    Séance d'information - Inadmissibilité

    CUB 56031 Décision du juge-arbitre - Le prestataire porte en appel la décision de le déclarer inadmissible au bénéfice des prestations parce qu'il ne s'est pas présenté à une entrevue fixée au 15 mai 2002. Le prestataire persiste à dire qu'il n'a jamais reçu la lettre le convoquant à la séance d'information, ce qui est un fait qu'il est impossible pour la Commission de réfuter. De toute évidence, l'intention du Parlement n'est pas que l'inadmissibilité prononcée aux termes de l'article 50 reste en vigueur pour une durée indéfinie, mais seulement jusqu'à ce que le prestataire remplisse certaines conditions ou se conforme à certaines exigences. En l'espèce, le conseil a rendu une décision entachée d'une erreur de droit, fondée sur une conclusion de fait erronée et sans tenir compte des éléments de preuve qui lui ont été présentés. L'appel a été accueilli et l'inadmissibilité annulée. Si le prestataire n'a pas touché la totalité des prestations auxquelles il avait droit et s'il est toujours en chômage, il incombe à la Commission de fixer la date de la tenue d'une autre séance d'information.
    Appelant : Andrew Galbraith
    Date : 2002

    Séjour à l'étranger

    CUB 7860 Décision du juge-arbitre - La prestataire avait reçu une formation de danseuse professionnelle et travaillé dans cette discipline au Canada et aux États-Unis. Elle a présenté une demande de prestations d'assurance-chômage qui lui a été accordée mais elle a été tenue de se chercher un emploi de ballerine pendant un délai raisonnable. Elle a posté son CV à diverses compagnies et a passé des auditions au Canada et aux États-Unis. La Commission l'a déclarée inadmissible pour les périodes où elle s'est trouvée à l'extérieur du pays. Je suis d'avis que le conseil ainsi que la Commission ont donné une signification trop étroite aux mots « il est hors du Canada » de l'alinéa 45b) de la Loi. Je ne peux croire que ces mots ont pour objet de pénaliser une personne qui se trouve dans une situation analogue à celle de la prestataire, qui est allée à l'étranger pour de très courtes périodes dans l'unique but d'auditionner en vue d'obtenir un emploi dans le seul domaine pour lequel elle avait reçu une formation ou acquis de l'expérience et auquel elle se consacrait depuis bon nombre d'années. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Lorna L. McConnell
    Date : 1982

    CUB 71768 Décision du juge-arbitre - Avant de partir à l'étranger, le prestataire avait trouvé un nouvel emploi à la suite de longues démarches de recherche d'emploi. Son nouvel emploi devait débuter deux semaines plus tard. Pendant cette période d'attente de deux semaines, le prestataire a décidé de partir en vacances parce qu'il pensait qu'il était futile de mener une recherche d'emploi pour seulement deux ou trois semaines. De plus, le prestataire a déclaré qu'il savait qu'il n'était pas admissible au bénéfice des prestations pendant cette période. En obtenant un nouvel emploi, le prestataire ne croyait pas qu'il était tenu de prouver sa disponibilité pour travailler. Les circonstances et les éléments de preuve fournis soulèvent un doute sérieux quant au fait que le prestataire savait subjectivement qu'il fournissait de faux renseignements et quand au fait qu'il a agi sciemment. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Prestataire
    Date : 2009

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    2013-04-08