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    Cour d'appel fédérale

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    Allocation de secours

    A-597-94 Jugements de la Cour d'appel Fédérale - Les intimés travaillaient à la mine Adams, située à Kirkland Lake, en Ontario. Dans une lettre datée du 6 mars 1989, leur employeur, Cliffs of Canada Limited, a informé les employés que la mine fermerait le 31 mars 1990. Dans le cadre d'une entente négociée par leur syndicat, les Métallurgistes unis d'Amérique, les employés de la mine Adams, dont les intimés, se sont vu offrir une indemnité de départ qui comprenait une allocation immobilière. Il s'agissait d'une somme fixe payée en une seule fois, dont le montant était établi en fonction de la diminution estimée de la valeur du logement, calculée par une agence immobilière connue et soumise à l'employeur. Le conseil arbitral a jugé que l'allocation immobilière n'avait rien à voir avec les conditions d'emploi et, de ce fait, ne pouvait être considérée comme une rémunération. En appel, le juge-arbitre a souscrit à cette décision, concluant que le régime en vertu duquel la subvention avait été offerte la protégeait de la répartition. Selon lui, même si l'allocation immobilière avait valeur de rémunération, elle serait quand même exemptée à titre d'" allocation de secours en espèces ou en nature ", en application du paragraphe 57(3). Le juge saisi de l'affaire estimait que l'employeur avait posé un geste humain en allégeant les difficultés financières dont tous les employés auraient sans doute à souffrir par suite de la fermeture de la mine. L'allocation immobilière versée par l'employeur pour compenser la dépréciation de la résidence principale des employés par suite de la fermeture de la mine correspond exactement à ce que l'on entend par " allocation de secours " au paragraphe 57(3). La Cour, qui a confirmé la décision du juge-arbitre, a souligné que selon elle, il ne faisait aucun doute que l'indemnité versée par l'employeur aux prestataires pour compenser la dépréciation de leur résidence constituait une "allocation de secours". Les demandes ont été rejetées.
    Requérant : Procureur général du Canada
    Intimé : Lawrie Vernon et al
    Date : 1995
    CUB correspondant : 25472 Décision du juge-arbitre

    Antidatation d'une demande

    A-172-85 Jugements de la Cour d'appel Fédérale - Il a été conclu que l'ignorance de la loi ne constitue pas un motif valable pour justifier le retard d'une demande de prestations et que l'obligation qui incombe aux prestataires de présenter leurs demandes de prestations dans les plus brefs délais est sévère et stricte. Le juge Marceau écrit d'ailleurs :

    « Le dépôt rapide des demandes est manifestement considéré par le Parlement comme une condition essentielle du bon fonctionnement du système mis sur pied par la Loi. [...] Le prestataire est. en effet, soumis à une obligation impliquant un devoir de prudence et j'admets sans peine que pour garantir le dépôt rapide des demandes de prestations, ce que le législateur considère comme très important, il faut interpréter cette obligation et ce devoir comme étant très sévères et très stricts. [...] À mon avis, lorsqu'un prestataire a omis de formuler sa demande dans le délai imparti et qu'en dernière analyse, l'ignorance de la loi est le motif de cette omission, on devrait considérer qu'il a prouvé l'existence d'un "motif valable" s'il réussit à démontrer qu'il a agi comme l'aurait fait une personne raisonnable dans la même situation pour s'assurer des droits et obligations que lui impose la Loi. Cela signifie que chaque cas doit être jugé suivant ses faits propres et, à cet égard, il n'existe pas de principe clair et facilement applicable; une appréciation en partie subjective des faits est requise, ce qui exclut toute possibilité d'un critère exclusivement objectif. Je crois cependant que c'est là, ce que le législateur avait en vue et c'est, à mon avis, ce que la justice commande. »

    L'appel a été rejeté.
    Requérant : Procureur général du Canada
    Date : 1985
    Intimé : Waldmemar Albrecht
    Décision CUB correspondante : 10026 Décision du juge-arbitre

    Appels interjetés en retard - Conseil arbitral

    A-127-95 Jugements de la Cour d'appel Fédérale - Dans ce cas-ci, la Cour a confirmé la décision du conseil, qui a accepté le témoignage du prestataire concernant le moment où il avait été informé de la décision selon laquelle le bureau de l'Assurance-emploi aurait fourni des éléments de preuve contradictoires. La Cour a établi que la Commission n'avait pas tenu compte du délai écoulé avant que le prestataire ne soit informé de son droit d'appel.
    Requérant : Procureur général du Canada
    Intimé : Lech Podgorski
    Date : 1995
    CUB correspondant : 26841 Décision du juge-arbitre

    A-432-96 Jugements de la Cour d'appel Fédérale - Cette décision porte sur ce que la Cour considère comme des raisons spéciales justifiant l'interjection d'un appel après le délai imparti. Le juge Strayer écrit notamment :

    « Nous annulerons donc la décision du juge-arbitre, et nous la renverrons à un juge-arbitre pour qu'il la renvoie à la Commission pour réexamen. Certes, nous reconnaissons que la Commission dispose d'un pouvoir discrétionnaire en l'espèce; mais nous nous permettons d'attirer son attention sur les inexactitudes dans ses observations factuelles adressées au conseil et au juge-arbitre, sur des facteurs tels que le caractère sérieux d'une décision selon laquelle des déclarations fausses ou trompeuses ont été faites, sur le montant de la pénalité imposée et sur le fait qu'il existait un retard d'environ seulement un mois après le délai-limite imparti pour l'appel. Nous sommes d'avis qu'il s'agit là de toutes les "raisons spéciales" dont il faut tenir compte, bien qu'il appartienne à la Commission de soupeser celles-ci et probablement d'autres facteurs dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. »

    Appelant : Albert Cardamone
    Date : 1997
    Décision CUB correspondante : 33488 Décision du juge-arbitre

    Certificats médicaux - Départ volontaire

    A-510-96 Jugements de la Cour d'appel Fédérale - En l'espèce, le juge de la Cour d'appel fédérale déclare :

    « Nous sommes tous d'avis que tant le juge-arbitre que le conseil arbitral ont erré en jugeant que la prestataire aurait dû produire un certificat médical pour appuyer sa prétention qu'elle n'avait pas d'autre alternative que de quitter son emploi. En effet il nous parait évident que la prestataire n'invoquait pas l'existence d'une maladie lorsqu'elle affirmait que travailler continuellement en position debout lui faisait mal aux pieds. Elle avait à l'époque 59 ans et elle trouvait tout simplement trop difficile du point de vue physique l'emploi dans un restaurant qu'elle avait accepté. Comme personne n'a mis en doute sa crédibilité un certificat médical n'aurait rien ajouté à son témoignage. »

    Appelant : Claire Brisebois
    Date : 1997
    Décision CUB correspondante : 33709 Décision du juge-arbitre

    Conseil arbitral - Exclusions

    A-3-95 Jugements de la Cour d'appel Fédérale - En l'espèce, la Cour devait trancher une affaire où l'employé s'est mis en colère relativement à une histoire de paye et où il a dit à la secrétaire du directeur général qu'il quittait son emploi. Il s'est toutefois empressé d'écrire à l'employeur pour retirer sa " démission ", mais le directeur général lui a répondu qu'il acceptait sa démission et qu'il considérait que les paroles injurieuses prononcées par le prestataire constituaient de l'inconduite. La Cour a confirmé les décisions du conseil arbitral et du juge-arbitre selon lesquelles le prestataire ne devait pas être exclu du bénéfice des prestations, que ce soit pour s'être rendu coupable d'inconduite ou pour avoir quitté son emploi sans justification. La Cour a toutefois précisé que, si les faits entourant la perte d'emploi avaient permis de conclure que le prestataire avait quitté volontairement son emploi sans justification ou qu'il avait été congédié en raison de son inconduite, il aurait alors fallu maintenir l'exclusion. L'appel ne pouvait être accueilli, simplement parce que la décision de la Commission n'était pas fondée sur les bons motifs, selon l'interprétation des faits donnée par le conseil et le juge-arbitre. La demande a été rejetée.
    Requérant : Procureur général du Canada
    Intimé : Ralph Eppel
    Date : 1995
    CUB correspondant : 26287 Décision du juge-arbitre

    A-1598-92 – Le conseil en est venu à la conclusion que le prestataire n’avait pas perdu son emploi en raison de sa propre inconduite, mais qu’il avait plutôt quitté volontairement son emploi sans justification. Le juge-arbitre a statué que le conseil avait erré dans sa décision parce qu’il ne pouvait pas déterminer une exclusion en se fondant sur un autre motif que celui sur lequel la Commission avait fondé sa décision d’exclusion. La Cour a déclaré que, parce que la question en était une d’exclusion en vertu de l’article 28 et que le conseil pouvait interpréter les faits de manière légèrement différente et conclure qu’il s’agissait d’un cas de départ volontaire sans justification et non de congédiement, le conseil ne s’était pas éloigné de la question qui lui était soumise.

    Appelant : Procureur général du Canada
    Partie intimée : David Easson
    Date : 1992
    CUB correspondant : 22055

    Conseil arbitral - Obligations de motiver une décision

    A-321-97 Jugements de la Cour d'appel Fédérale - Cette affaire porte sur la question de savoir si le demandeur, John Andrew Parks, a perdu son emploi en raison de son inconduite. La Cour d'appel fédérale a établi que les conseils arbitraux devaient faire connaître leurs motifs quand ils décidaient de rejeter des éléments de preuve présents au dossier. Le juge Strayer écrit :

    « Nous sommes tous d'avis que le conseil a commis une erreur de droit lorsqu'il a omis de se conformer au paragraphe 79(2). En particulier, nous sommes d'avis qu'il incombait au conseil de dire, au moins brièvement, qu'il a rejeté des parties cruciales de la preuve du demandeur et d'expliquer pourquoi il a agi ainsi. En l'espèce, le conseil disposait de plusieurs documents de l'employeur qui constituaient des éléments de preuve de la nature du ouï-dire. Le témoignage par affidavit et les déclarations orales du réclamant devant le conseil étaient incompatibles, sous plusieurs aspects, avec des documents. Le conseil s'est contenté de faire état de ses conclusions sans expliquer pourquoi il a préféré une version des événements à l'autre.

    Même si en vertu de l'interprétation que nous donnons au paragraphe (2), nous n'estimons pas que le conseil arbitral soit tenu de décrire en détail ses conclusions de fait, nous sommes d'avis que, pour se conformer à ce paragraphe, le conseil arbitral doit, lorsque la crédibilité fait l'objet d'une question litigieuse, dire au moins brièvement, dans le cadre de ses "conclusions [...] sur les questions de fait essentielles", qu'il rejette certains éléments de preuve sur ce fondement et pourquoi il a rejeté ces éléments. Lorsqu'il omet d'agir ainsi, il commet une erreur de droit. »

    En l'espèce, la décision du juge-arbitre a été annulée et l'affaire, accompagnée de directives en vue de l'annulation de la décision du conseil arbitral et d'une ordonnance prévoyant la tenue d'une nouvelle audition devant un autre conseil, a été renvoyée à un autre juge-arbitre.
    Requérant : John Andrew Parks
    Date : 1998

    Intimé : Procureur général du Canada
    Décisions CUBS correspondantes : 33904A Décision du juge-arbitre

    Crédibilité

    A-1467-92 Jugements de la Cour d'appel Fédérale - En l'espèce, la Commission a fait valoir, dans les observations qu'elle a présentées au juge-arbitre, que les déclarations écrites de l'employeur et du prestataire avaient été réfutées par les témoignages qu'ils avaient rendus devant le conseil. La Cour a conclu que le conseil n'avait certainement pas ignoré les déclarations écrites lorsqu'il a décidé de donner plus de foi aux témoignages qu'il avait entendus qu'aux déclarations figurant au dossier. Par conséquent, la demande a été accueillie.
    Requérant : Patrice Fillion
    Intimé : CEIC (Commission)
    Date : 1994
    CUB correspondant : 21875 Décision du juge-arbitre

    A-321-97 Jugements de la Cour d'appel Fédérale - En l'espèce, la Cour a conclu que le conseil arbitral avait commis une erreur de droit en n'expliquant pas pourquoi il avait décidé de rejeter certains éléments de preuve présentés par le prestataire. Certains documents présentés par l'employeur constituaient des éléments de preuve de la nature du ouï-dire. La preuve par affidavit et le témoignage du prestataire étaient incompatibles avec les documents fournis par l'employeur. Le conseil a présenté ses conclusions sans dire pourquoi il avait préféré la version des faits de l'employeur et sans expliquer comment il en était venu à établir la crédibilité des témoignages devant ces éléments de preuve contradictoires. La Cour a ordonné la tenue d'une nouvelle audience.
    Requérant : John Andrew Parks
    Intimé : Procureur général du Canada
    Date : 1998
    CUB correspondant : 33904A Décision du juge-arbitre

    Déclarations fausses ou trompeuses

    A-600-94 Jugements de la Cour d'appel Fédérale - En l'espèce, la Cour avait comme tâche principale de préciser le sens du paragraphe 33(1) de la Loi. En ce qui concerne les déclarations fausses ou trompeuses, le fardeau de la preuve incombe à la Commission et cette preuve doit être établie selon la prépondérance des probabilités et non hors de tout doute raisonnable. Un prestataire qui fait par erreur une déclaration erronée n'encourt aucune pénalité, bien que des sommes aient pu lui être versées par erreur. En l'espèce, le juge de la Cour d'appel fédérale a fait les commentaires suivants concernant le paragraphe 33(1) de la Loi :

    « Aucun doute ne subsiste à cet égard, mais on note, dans la jurisprudence, une certaine confusion et des différends quant à l'interprétation du concept de la connaissance dans cette situation. Selon moi, le terme "sciemment" commande l'utilisation d'un critère subjectif pour déterminer si la connaissance requise existe. Si le législateur avait eu l'intention d'imposer l'utilisation d'un critère objectif, il aurait inclus les termes "a des raisons de savoir" qui figurent souvent dans des dispositions législatives. Monsieur le juge Marceau l'a reconnu dans l'arrêt Zysman c. Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada (A-27-94 Jugements de la Cour d'appel Fédérale, 12 septembre 1994), lorsqu'il a déclaré qu'il "était primordial que le prestataire sache subjectivement que la déclaration était fausse ...". Cette position est également compatible avec le droit de la protection de l'environnement qui prévoit des pénalités pour les personnes qui fournissent "sciemment" de faux renseignements. »

    Pour décider si le prestataire savait subjectivement que ses déclarations étaient fausses, la Commission ou le conseil doivent tenir compte de facteurs objectifs. Par exemple, si un prestataire prétend ignorer un fait connu de tous, le juge des faits peut refuser de le croire et en déduire qu'il est peut-être en train de mentir. Le critère appliqué n'est pas objectif pour autant, mais il permet de tenir compte d'éléments objectifs pour trancher la question de la connaissance subjective. Si, en définitive, il est déterminé que le prestataire ne savait effectivement pas que sa déclaration était fausse, il n'y a pas eu violation des dispositions du paragraphe 33(1). Le juge-arbitre a donné les motifs suivants lorsqu'il a accueilli l'appel :

    « Je suis prêt à accueillir der [sic] l'appel parce que je suis convaincu que, avant que l'art. 33 ne s'applique, la déclaration doit avoir pour but de tromper, et il doit y avoir intention de tromper. Je n'ajoute pas de fardeau de la preuve à l'art. 33, comme au criminel; je conclus simplement que la prestataire a mal compris, ce qui a été très bien démontré. »

    Appelant : Procureur général du Canada
    Date : 1995
    Intimée : Catherine Gates
    Décision CUB correspondante : 25451 Décision du juge-arbitre

    A-667-96 Jugements de la Cour d'appel Fédérale - Dans cette affaire, le juge Linden écrit :

    « Toutefois, nous sommes d'avis que le juge-arbitre et la Commission ont commis une erreur de droit en se prononçant sur le caractère approprié de la pénalité imposée pour avoir fait sciemment une fausse déclaration contrairement à l'article 33. Le simple fait que, du point de vue de la loi, une fausse déclaration est faite ne signifie pas nécessairement que l'auteur savait qu'elle était fausse. La répétition d'une fausse déclaration ne signifie pas non plus qu'elle a été faite sciemment; il doit y avoir une connaissance subjective de la fausseté de la déclaration. Lorsqu'un prestataire croit honnêtement qu'il ne "travaillait" pas et qu'il répond dans ce sens, en toute bonne foi, à une question qui lui semble ambiguë, on ne peut automatiquement présumer qu'il savait subjectivement qu'il faisait une fausse déclaration. Comme je l'ai dit dans Canada (Procureur général) c. Gates (1995), 125 D.L.R. (4th) 348:

    "il est possible qu'une certaine confusion puisse exister, honnêtement, relativement à la signification du terme «travail» [...]"

    En l'espèce, la Commission et le juge-arbitre ont présumé que le fait de faire une fausse déclaration au sens de la loi menait inévitablement à la conclusion que son auteur savait subjectivement qu'elle était fausse. Ils ont commis une erreur de droit en n'examinant pas de façon appropriée la question de savoir si le prestataire savait subjectivement que les déclarations qu'il faisait étaient fausses, comme l'exige l'arrêt Gates (précité). »

    La demande a été accueillie en partie et la décision du juge-arbitre annulée. La question a été renvoyée au juge-arbitre en chef (ou à son délégué) pour être décidée en tenant compte du fait que la Commission a commis une erreur de droit en n'examinant pas de façon appropriée si le prestataire savait subjectivement que les déclarations qu'il a faites étaient fausses.
    Appelant : David N. Moretto
    Date : 1998
    Intimé : Procureur général du Canada
    Décision CUB correspondante : 34290 Décision du juge-arbitre

    A-438-02 Jugements de la Cour d'appel Fédérale - Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue par un conseil arbitral et confirmée par un juge-arbitre, selon laquelle le prestataire méritait une pénalité, en application de l'alinéa 38(1)a) de la Loi, au motif qu'il avait fait sciemment des déclarations fausses ou trompeuses. La preuve montre que le prestataire a affirmé qu'il ne « travaillait » pas alors qu'il cherchait activement des clients à qui vendre de l'assurance. Il a fait valoir que, puisqu'il n'a pas fait d'argent comme agent d'assurance et qu'il avait l'impression pendant ce temps qu'il ne faisait que chercher un emploi ou qu'il ne faisait que de la « prospection » de clients, il pouvait honnêtement déclarer qu'il ne « travaillait » pas. La Cour a rendu la décision suivante :

    « Puisque le conseil arbitral croyait que le demandeur n'avait pas eu l'intention de tromper, la question de la pénalité est réglée. L'exigence relative au fait que le demandeur doit savoir, subjectivement, que sa déclaration est fausse n'a pas été respectée.

    Quand le conseil arbitral a écrit que le demandeur avait « l'obligation statutaire de bien saisir l'intention de la question », il a erré en droit. Cette déclaration indique que le conseil arbitral se servait d'une norme objective et non d'une norme subjective. Cette erreur est susceptible de révision selon la norme de la décision correcte (voir l'arrêt Budhai c. Canada (P.G.), [2002] A.C.F. no 1089 (C.A.F.)). »

    L'appel a été accueilli.
    Appelant : Stephen Mootoo
    Date : 2003
    Décision CUB correspondante : 54394 Décision du juge-arbitre

    Disponibilité pour travailler

    A-56-96 Jugements de la Cour d'appel Fédérale - Dans cette affaire, la Cour d'appel fédérale a établi trois éléments à considérer pour déterminer si un prestataire a prouvé qu'il était disponible pour travailler. Le juge Marceau écrit :

    « En l'absence de définition précise dans la Loi, il a été maintes fois affirmé par cette Cour que la disponibilité devait se vérifier par l'analyse de trois éléments, soit le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu'un emploi convenable serait offert, l'expression de ce désir par des efforts pour se trouver cet emploi convenable, et le non-établissement de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail, et que les trois éléments devaient être considérés pour arriver à la conclusion. »

    Appelant : Michel Faucher
    Date : 1997
    Décision CUB correspondante : 30987 Décision du juge-arbitre/30988 Décision du juge-arbitre

    A-1388-92 Jugements de la Cour d'appel Fédérale - En l'espèce, la Commission a appliqué de façon arbitraire une de ses politiques, qui consiste à verser pendant une période limitée des prestations aux prestataires qui décident d'aller s'installer dans une petite collectivité. La Cour a conclu à l'absence de preuve probante qui aurait permis d'établir que les chances du prestataire de trouver du travail avaient été considérablement réduites à la suite de son déménagement. La Cour a tenu à souligner que la politique ne pouvait pas s'appliquer aveuglément et automatiquement, mais qu'il fallait aussi tenir compte de la situation particulière du prestataire, des possibilités qui s'offraient à lui et des circonstances afférentes. La demande a été rejetée.
    Requérant : Procureur général du Canada
    Intimé : Mervyn Higgett
    Date : 1994
    CUB correspondant : 21693 Décision du juge-arbitre

    A-1485-92 Jugements de la Cour d'appel Fédérale - Dans l'affaire qui nous occupe, la prestataire a quitté un grand centre urbain pour suivre son mari, qu'elle avait épousé récemment et qui vivait dans une petite ville. La Cour a établi que, vu les circonstances, il n'y avait pas lieu de limiter la période de prestations de la prestataire. En pareil cas, la disponibilité pour travailler du prestataire doit être déterminée comme le serait celle des résidents de la collectivité où il vient de s'installer. La demande a été rejetée.
    Requérant : Procureur général du Canada
    Intimé : Gloria Kuntz
    Date : 1994
    CUB correspondant : 21825 Décision du juge-arbitre

    A-474-97 Jugements de la Cour d'appel Fédérale - En l'espèce, la Cour a établi que, contrairement aux conclusions du juge-arbitre, du conseil et de la Commission, le prestataire, qui attendait d'être rappelé au travail après avoir été mis à pied pour une période de trois mois, ne devait pas, surtout pas sans en être informé, se voir imposer une inadmissibilité au bénéfice des prestations du fait qu'il n'était pas disponible pour travailler depuis le début de sa période de prestations. L'affaire a été renvoyée devant un conseil arbitral formé de membres différents pour être tranchée de nouveau.
    Requérant : Jacques Carpentier
    Intimé : Procureur général du Canada
    Date : 1998
    CUB correspondant : 37168 Décision du juge-arbitre

    Inconduite

    A-381-85 Jugements de la Cour d'appel Fédérale - Dans cette affaire, un critère est établi en matière d'inconduite. Le juge Reed déclare :

    « Afin de déterminer s'il y a eu inconduite dans la présente affaire, il faut examiner les principes de droit généraux applicables à la relation employé-employeur. À cet égard, je note que dans le texte écrit par Innis Christie, Employment Law in Canada (1980), il est mentionné à la page 361 :

    "Il est clair que, pour l'employé, il est plus grave de manquer à certaines de ses obligations implicites qu'à d'autres.

    ... La malhonnêteté mise à part, les tribunaux semblent être prêts à admettre que les employés sont humains, qu'ils peuvent être malades et être incapables de s'acquitter de leurs obligations, et qu'ils peuvent faire des erreurs sous l'influence du stress ou de l'inexpérience."

    Sous le terme "misconduct" (inconduite), le Black's Law Dictionary (1979, 5e éd.) dit ce qui suit:

    "... ce terme a pour synonymes délit, méfait, écart de conduite, délinquance, inconvenance, mauvaise administration et infraction, mais pas négligence ni insouciance.

    L'inconduite, qui rend l'employé congédié inadmissible au bénéfice des prestations de chômage, existe lorsque la conduite de l'employé montre qu'il néglige volontairement ou gratuitement les intérêts de l'employeur, par exemple, en commettant des infractions délibérées, ou ne tient aucun compte des normes de comportement que l'employeur a le droit d'exiger de ses employés, ou est insouciant ou négligent à un point tel et avec une fréquence telle qu'il fait preuve d'une intention délictuelle... "

    L'appel a été rejeté et l'affaire renvoyée pour fins de réexamen puisqu'il a été déterminé qu'il n'existait aucun motif pour contester la décision du conseil.
    Requérant : Procureur général du Canada
    Date : 1986

    Intimé : Francine Tucker
    Décision CUB correspondante : 10319 Décision du juge-arbitre

    A-732-95 Jugements de la Cour d'appel Fédérale - En l'espèce, la Cour est revenue sur une série d'arrêts antérieurs selon lesquels le conseil ne peut infirmer la décision d'exclure un prestataire du bénéfice des prestations si l'employeur considère que l'inconduite du prestataire était suffisamment grave pour entraîner le congédiement. Il peut toutefois déterminer si le renvoi était arbitraire ou déraisonnable, même si le prestataire s'est bel et bien rendu coupable d'inconduite. La Cour a conclu que la demande était fondée.
    Requérant : Hossein Fakhari
    Intimé : Procureur général du Canada
    Date : 1996
    CUB correspondant : 29423 Décision du juge-arbitre

    A-72-02 Jugements de la Cour d'appel Fédérale - En l'espèce, le prestataire a été congédié pour avoir fait l'usage de marijuana sur les lieux de travail. La question en litige était de savoir quel était l'état d'esprit du prestataire et de déterminer s'il savait qu'il risquait d'être congédié en agissant de la sorte. Compte tenu du fait non contredit que d'autres employés n'avaient pas été congédiés après s'être retrouvés dans des situations similaires, le prestataire ne pouvait imaginer que le fait de fumer de la marijuana entraînerait son congédiement. L'appel interjeté par la Commission devant le juge-arbitre a donc été rejeté.
    Requérant : Gary Locke
    Intimés : Procureur général du Canada et Commission de l'assurance-emploi du Canada
    Date : 2003
    CUB correspondant : 53041 Décision du juge-arbitre

    A-246-10 - Le prestataire aurait enfreint la politique de l’employeur concernant l’alcool et les drogues. La Commission a statué que le prestataire avait enfreint cette politique et n’était pas admissible au bénéfice des prestations. Le prestataire a confirmé qu’il n’avait consommé ni alcool ni drogue au travail, qu’il le faisait sur ses heures et que ce n’était pas un problème. Le prestataire affirme qu’il n’aurait pas dû échouer le test, car il n’avait rien consommé depuis plusieurs heures avant le test et n’avait consommé aucune autre substance prohibée. Le conseil a entendu les deux versions mais a retenu la version présentée par la Commission et a jugé que le prestataire s’était rendu coupable d’une inconduite qui lui avait fait perdre son emploi. Le juge arbitre a confirmé la décision du conseil. La Cour d’appel fédérale a jugé qu’aucun élément de preuve ne démontre une infraction du prestataire à la politique de son employeur concernant l’alcool et les drogues et que, par conséquent, il n’est pas raisonnable de conclure que le prestataire a perdu son emploi en raison de son inconduite.
    Requérant : Thomas Leprêtre
    Date: 2011
    Intimé : Procureur général du Canada
    CUB correspondant : 74491

    Juge-arbitre - Rôle/Pouvoirs

    A-115-94 Jugements de la Cour d'appel Fédérale - Dans cette affaire, la juge Desjardins a abordé le principe selon lequel un juge-arbitre ne peut substituer son opinion à celle d'un conseil arbitral en ce qui concerne des questions de fait, à moins que la décision rendue soit complètement déraisonnable, compte tenu de la preuve au dossier. La juge Desjardins écrit :

    « Il ressort clairement de la décision du conseil que l'opinion majoritaire et l'opinion minoritaire avaient toutes deux été examinées à fond. Certes, les tenants de l'opinion majoritaire auraient pu conclure autrement, mais ils ont choisi de ne pas croire la prétention de l'intimé portant qu'il avait quitté son emploi en raison de sa santé. La juge-arbitre ne pouvait substituer son opinion à celle de la majorité. Les membres du conseil étaient les mieux placés et les mieux en mesure d'apprécier la preuve et de tirer des conclusions relativement à la crédibilité. »

    La demande a été accueillie, la décision du juge-arbitre annulée et l'affaire renvoyée à un juge-arbitre pour un réexamen sur le fondement de la question de savoir, compte tenu des faits exposés par la majorité du conseil arbitral, si l'intimé a « quitt[é] volontairement son emploi sans justification » au sens du paragraphe 28(4) de la Loi sur l'assurance-chômage
    Requérant : Procureur général du Canada
    Date : 1994
    Intimé : Stephen Ash
    Décision CUB correspondante : 24013 Décision du juge-arbitre

    A-1036-96 Jugements de la Cour d'appel Fédérale - La Cour d'appel fédérale conclut que le conseil arbitral est le juge des faits lorsqu'il s'agit d'évaluer la preuve et qu'un juge-arbitre ne peut substituer son opinion à celle d'un conseil arbitral, à moins qu'il ait l'impression que la décision du conseil est clairement déraisonnable à la lumière de la preuve au dossier. Le juge Marceau déclare :

    « De toute façon, dans tous les cas, c'est le Conseil arbitral - le pivot de tout le système mis en place par la Loi pour ce qui est de la vérification des faits et de leur interprétation - qui est celui qui doit apprécier.

    Le Conseil arbitral ici, sur la base des faits qu'il avait constatés et des témoignages qu'il avait entendus, avait refusé d'admettre que les manquements du requérant, même considérés ensemble, aient pu constituer de l'inconduite au sens de l'article 28 de la Loi, peu importe que l'employeur ait pu trouver là matière à congédiement. Le juge-arbitre, d'après nous, ne pouvait pas rejeter cette conclusion du Conseil sur la seule base d'un raisonnement qui, en somme, ne fait que donner pleine priorité aux vues de l'employeur. »

    En l'espèce, la demande de contrôle judiciaire a été accueillie et l'affaire retournée au juge-arbitre pour qu'il la réexamine en tenant pour acquis que la décision du conseil arbitral, telle qu'elle se présente, n'est pas sujette à son intervention.
    Requérant : Mario Guay
    Date : 1997
    Intimé : Procureur général du Canada
    Décision CUB correspondante : 36064 Décision du juge-arbitre

    A-547-01 Jugements de la Cour d'appel Fédérale - Le juge Létourneau a déclaré que le rôle du juge-arbitre se limitait à décider si l'appréciation des faits par le conseil arbitral était raisonnablement compatible avec les éléments de preuve versés au dossier. Il mentionne notamment :

    « Nous sommes d'avis que cette demande de contrôle judiciaire doit être accueillie. Le juge-arbitre a tout simplement substitué son appréciation des faits et de la crédibilité des témoins, en l'occurrence l'employeur, à celle du conseil arbitral.

    Il ne disposait pas de ce pouvoir. Son rôle se limitait « à décider si l'appréciation des faits par le conseil arbitral était raisonnablement compatible avec les éléments portés au dossiers » : Procureur général du Canada c. McCarthy, 174 N.R. 28 (C.A.F.). Or, en l'espèce, le dossier contenait suffisamment d'éléments de preuve permettant au conseil arbitral de tirer les conclusions que le juge-arbitre a erronément renversées. »

    Requérant : Procureur général du Canada
    Date : 2003
    Intimé : Le Centre de valorisation des produits marins de Tourelle Inc.
    Décision CUB correspondante : 52349 Décision du juge-arbitre

    A-294-06 Jugements de la Cour d'appel Fédérale - En l'espèce, le requérant a fait valoir que le juge-arbitre ne pouvait admettre en preuve le procès verbal soumis par la partie adverse, puisque ce document n'avait pas été présenté à l'audience du conseil arbitral. La Cour a fait référence à l'arrêt Dubois ( A-728-97)   Jugements de la Cour d'appel Fédérale, où le juge saisi de l'affaire a énoncé les principes de justice qui suggèrent un libéralisme total pour ce qui est de l'acceptation des représentations des prestataires à tous les niveaux. La Cour a établi que le juge-arbitre n'avait pas commis d'erreur en acceptant un nouvel élément de preuve pouvant réfuter les allégations d'inconduite présentées contre la prestataire. La demande a été rejetée.
    Requérant : Procureur général du Canada
    Intimé : Julia Courchene
    Date : 2007
    CUB correspondant : 65901 Décision du juge-arbitre

    Pénalité - Réduction en raison de préjudice abusif

    A-46-03 Jugements de la Cour d'appel Fédérale - La prestataire a reçu des prestations pour la période du 4 février au 21 mars 2001. Elle avait déclaré, dans ses cartes de déclaration ou par l'entremise du système de déclarations par téléphone, qu'elle n'avait pas de revenus alors qu'elle avait travaillé au cours de cette période pour Remco Forwarding 1983 Ltd. et avait gagné 3 922,27 $. La Commission a conclu que la prestataire avait, aux termes de l'alinéa 38(1)c) de la Loi, " sciemment omis de déclarer " la totalité ou une partie de sa rémunération et que cela constituait une violation " grave " en raison du montant du versement excédentaire. La Commission lui a infligé une pénalité de 2 144 $. La prestataire a dit au conseil qu'elle élevait seule ses trois enfants et qu'elle n'avait pas les moyens de payer une pénalité. Le conseil a cependant conclu que la prestataire avait sciemment donné de faux renseignements, sans toutefois tenir compte des difficultés financières qu'une pénalité entraînerait. La Cour, tout comme le juge-arbitre l'avait fait, a conclu que le conseil arbitral n'avait pas exercé sa compétence en n'examinant pas la question de savoir si l'incapacité de payer invoquée par la prestataire constituait un facteur atténuant justifiant une réduction de la pénalité. La Cour a rappelé que c'est au conseil qu'il revenait d'accepter cet argument ou de le rejeter. Elle a en outre conclu que le conseil arbitral avait effectivement le pouvoir de modifier une pénalité dans des circonstances exceptionnelles. (Voir l'arrêt A-701-96 Jugements de la Cour d'appel Fédérale).
    Requérant : Kathleen Gray
    Intimé : Procureur général du Canada
    Date : 2003
    CUB correspondant : 55884 Décision du juge-arbitre

    Preuve - Nouvel élément de preuve non disponible au moment de l’audience

    A-72-07 - Le demandeur a perdu son emploi pour inconduite. Le juge-arbitre a maintenu la décision et rejeté sa demande de réexamen en fonction d’un élément de preuve que le prestataire n’avait pas au moment de l’audience. L’appelant avait obtenu une note de service d’un employé de RHDCC dans laquelle celui-ci recommandait à la Couronne de retourner l’affaire à une audience « de novo » devant un nouveau conseil parce que le dossier soulevait des problèmes. La Couronne n’a pas donné suite à ces recommandations. Selon ces faits nouveaux, la Cour a renvoyé l’affaire au juge-arbitre en chef ou à la personne par lui désignée pour réexaminer la motion à la lumière du nouvel élément de preuve.

    Appelant : Edson Emilio Alvarez Garcia
    Partie intimée : Procureur général du Canada
    Date : 2007
    CUB correspondant : 66107A

    Violations

    A-483-09 –La Cour d’appel fédérale a rendu une décision selon laquelle l’envoi d’un avis de violation n’est pas obligatoire ni automatique en vertu du paragraphe 7.1(4) mais fait partie du pouvoir discrétionnaire de la Commission. Dans les cas où une pénalité (y compris une lettre d’avertissement, une pénalité monétaire ou une poursuite) est imposée, la Commission est tenue de rendre une décision distincte sur la question de savoir s’il faut ou non envoyer également un avis de violation, en tenant compte des circonstances atténuantes comme c’est le cas pour déterminer le montant de la pénalité. Le conseil arbitral est tenu de décider si oui ou non la Commission a fait un exercice judicieux de son pouvoir discrétionnaire en envoyant un avis de violation.

    Appelant : Zora Gill
    Partie intimée : Procureur général du Canada
    Date : 2010
    CUB correspondant : 73416

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    2012-09-27