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    Contrat d'emploi - Inexistant

    CUB 26330 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a allégué que les dispositions du paragraphe 31(2) avaient été respectées lorsque son contrat d'enseignement de durée déterminée à pris fin, ce qui le rendait admissible au bénéfice des prestations. - Paragraphes 31(1) et 31(2) de la Loi. Le prestataire et treize autres personnes se trouvaient dans une situation similaire à celle de M. William Ferguson. Ils étaient tous membres de la British Columbia Teachers Federation et ont tous participé à la grève lorsqu'elle a été déclenchée par les membres de la Peace River North Teachers' Association. Ils ont respecté les lignes de piquetage, reçu une indemnité de grève et payé leurs cotisations syndicales jusqu'au 28 juin 1991. Après cette date, il n'y a plus eu de ligne de piquetage. Le prestataire et les treize autres personnes ont présenté une demande de prestations d'assurance-chômage peu après la fin de leur contrat de travail. À la fin du mois de juin, ils n'avaient plus la possibilité de reprendre leur emploi au Peace River North School District, à moins que la commission scolaire n'accepte de les réengager, ce qu'elle n'était aucunement obligée de faire. Le juge-arbitre a déclaré qu'ils n'avaient plus rien à tirer ni à perdre de l'issue d'un conflit collectif, du moins directement. L'appel a été accueilli.
    Appelant : William Ferguson et autres
    Date : 1994

    Emploi de travailleurs de remplacement par les employeurs

    CUB 39839 Décision du juge-arbitre / A-42-98 Jugements de la Cour d'appel Fédérale - La Commission avait déterminé que les agents de bord avaient perdu leur emploi à cause d'un arrêt de travail dû à un conflit collectif et, par conséquent, qu'ils n'étaient pas admissibles au bénéfice des prestations. L'employeur et les employés syndiqués étaient en processus de négociation quand l'employeur a embauché du personnel non syndiqué qu'il qualifiait de « personnel de substitution » dans le but de remplacer les agents de bord syndiqués. Lorsque les agents de bord mis à pied ont présenté des demandes de prestations, la Commission les a rejetées en raison du conflit collectif. En embauchant et en formant du personnel de substitution, l'employeur a pris les mesures requises pour assurer la continuité de ses opérations. Il s'agissait d'un congédiement injustifié d'un secteur complet de l'entreprise. Les prestataires n'ont pas perdu leur emploi en raison d'un arrêt de travail dû à un conflit collectif et leur droit aux prestations a été rétabli.
    Appelant : Carole Thomas et autres
    Date : 1997

    CUB73844- Les demandes de prestations de la prestataire ont été refusées en raison d’un lock out. La Commission a déterminé que la prestataire avait perdu son emploi en raison d’un arrêt de travail causé par un conflit de travail. Le conseil a pu établir clairement qu’il existait un conflit de travail, mais n’a pas pu établir qu’il existait un arrêt de travail. Le juge-arbitre a conclu qu’il n’y avait aucun arrêt de travail, même s’il y avait un conflit de travail. Le juge-arbitre est intervenu dans la décision du conseil arbitral en rétablissant les prestations demandées par la prestataire.
    Appelant : Prestataire
    Date : 2009

    Fermeture de l'entreprise

    CUB 67324 Décision du juge-arbitre - La période de prestations du prestataire a pris effet le 25 décembre 2005, date à laquelle l'employeur a fermé l'usine pour Noël avec l'intention de reprendre les activités pendant la période des Fêtes, s'il arrivait à trouver suffisamment de volontaires pour travailler, ou sinon, le 3 janvier 2006. L'employeur et les employés négociaient une nouvelle convention collective puisque la convention précédente avait expiré le 1er juin 2004. Un vote de grève a été tenu le 28 décembre 2005. L'employeur s'attendait à ce que les employés se prononcent en faveur de la grève. Le 4 janvier, il a décidé de prolonger la période de fermeture puisque les parties n'étaient pas arrivées à s'entendre. L'arrêt de travail s'est poursuivi jusqu'au 26 janvier 2006, date à laquelle l'employeur a décrété un lock-out après avoir appris que les employés avaient voté en faveur de la grève. Le prestataire était admissible au bénéfice des prestations d'assurance-emploi jusqu'au 3 janvier 2006 parce qu'il était, selon la Commission, en période de mise à pied. La période de fermeture de l'usine s'est poursuivie au-delà de cette date, mais la Commission a établi que c'était le conflit de travail qui était à l'origine de l'interruption prolongée des activités de l'usine; en effet, la situation était attribuable au fait qu'aucune entente n'avait été conclue et qu'il était fort possible qu'un vote de grève soit tenu. Le prestataire a indiqué que le conflit de travail ne s'était déclaré que le 26 janvier 2006. Il a dit que pendant la période précédant cette date, l'employeur avait fermé l'usine, ce qui avait entraîné une pénurie de travail. Il a ajouté que sa période de mise à pied s'était poursuivie jusqu'à la date du conflit et que ce n'est qu'après le vote de grève, soit le 26 janvier, et le décret du lock-out par l'employeur, que le conflit de travail a vraiment commencé. Le juge-arbitre a établi que les négociations ne constituaient pas un conflit de travail. Dans le cas qui nous occupe, l'employeur a décidé qu'en raison de la période des Fêtes, il fermerait l'usine parce qu'il ne pouvait trouver suffisamment d'employés disposés à travailler, et il a indiqué qu'il prévoyait rouvrir l'usine le 3 janvier. Il a ensuite décidé de prolonger la période de fermeture parce que les parties n'étaient pas encore parvenues à s'entendre. Selon le juge-arbitre, la Commission n'a pas prouvé que le conflit de travail avait commencé avant le 26 janvier 2006. L'appel de la Commission a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2006

    Intérêt direct - Exigence

    CUB 22950 Décision du juge-arbitre - Tous les prestataires étaient dans un contexte similaire et étaient des employés occasionnels à temps partiel qui n'étaient pas syndiqués et auxquels on faisait appel pour pourvoir à des vacances temporaires de brève durée qui survenaient de temps à autre dans neuf hôpitaux du Cap-Breton. Ils ont tous perdu leur emploi en raison d'un arrêt de travail ayant eu lieu lorsque les employés syndiqués ont débrayé. Tous les appels ont été instruits le même jour à Sydney. On a déterminé que les prestataires n'étaient pas directement intéressés au conflit collectif à l'hôpital de leur employeur même s'il ressortait de certaines preuves documentaires que les travailleurs occasionnels « bénéficieraient de la grève » et même si leur employeur pouvait choisir d'augmenter leur salaire après avoir négocié un nouveau règlement salarial avec les travailleurs syndiqués. On a déterminé également que les prestataires n'appartenaient pas au même groupe ou à la même catégorie de travailleurs. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Eleanor Nearing et autres
    Date : 1993

    CUB 59396 Décision du juge-arbitre - Il s'agissait d'un appel représentatif concernant le prestataire, Gino Plamondon, et les 15 personnes dont les noms sont énumérés à la pièce 13 du dossier d'appel. Le prestataire a travaillé pour Levesque Plywood Ltd du 21 mai au 14 décembre 2002. Une demande initiale de prestations a été établie pour la période commençant le 15 décembre 2002. Par la suite, la Commission a déterminé que le prestataire avait perdu son emploi en raison d'un arrêt de travail relié à un conflit collectif. On a souligné que les employés à temps partiel touchaient le salaire minimum prévu à la convention collective mais qu'il n'y avait nulle obligation de la part de l'employeur de verser ce salaire, ni même de l'augmenter si la convention collective prévoyait une augmentation du salaire des employés partie à cette convention. En l'espèce, les faits, considérés dans la perspective d'avantages éventuels pour le prestataire découlant du conflit de travail, étaient, dans une large mesure, semblables aux situations factuelles traitées dans les décisions CUB suivantes : Cole ( CUB 14021)   Décision du juge-arbitre, Mensforth ( CUB 12900)   Décision du juge-arbitre, Cormier ( CUB 14585)   Décision du juge-arbitre, et Baronnette ( CUB 19771)   Décision du juge-arbitreDans la décision Mensforth, la décision à rendre sur la question de savoir si un prestataire a ou non un intérêt direct dans un conflit de travail est une pure question de fait qu'il faut examiner en tenant compte de toutes les circonstances propres à l'affaire. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2003

    CUB 69289 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a présenté une demande initiale et la période de prestations a été établie le 29 janvier 2006. Par la suite, la Commission a déterminé que le prestataire avait perdu son emploi en raison d'un arrêt de travail dû à un conflit collectif et a donc imposé une inadmissibilité. Le prestataire a reconnu qu'il avait perdu son emploi en raison d'un arrêt de travail attribuable à un conflit de travail. Il a toutefois maintenu qu'il devrait être admissible aux prestations d'assurance-emploi parce qu'il ne participait pas directement au conflit qui avait causé l'arrêt de travail, qu'il ne le finançait pas directement et qu'il n'y était pas directement intéressé. Le conseil arbitral a accueilli l'appel du prestataire. La Commission a interjeté appel de cette décision et a soutenu que le prestataire était directement intéressé par le règlement du conflit collectif puisque les conditions de travail des employés d'appoint faisaient partie des négociations entre l'employeur et le syndicat. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2007

    Protestation Politique

    CUB 71466/A-32-09 – La prestataire a travaillé pour un district scolaire et a été jugée non admissible au bénéfice des prestations parce qu’elle ne pouvait travailler en raison d’un arrêt de travail à la suite d’un conflit de travail. Le conseil a déterminé que la prestataire n’avait pas été empêchée de travailler par un conflit de travail mais plutôt à la suite d’une protestation politique organisée par la fédération des enseignants provinciale en réaction à l’adoption par le gouvernement provincial d’une loi forçant le retour au travail. Le juge-arbitre a appuyé la décision du conseil établissant l’admissibilité de la prestataire. L’appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2008

    Refus de franchir le piquet de grève

    CUB 51543 Décision du juge-arbitre - La Commission a rendu une décision selon laquelle le prestataire et plusieurs de ses collègues de travail n'étaient pas admissibles aux prestations d'assurance-chômage parce qu'ils avaient perdu leur emploi en raison d'un arrêt de travail provoqué par un conflit collectif. La seule question en litige consistait à déterminer si les prestataires avaient pris part au conflit collectif. Il existe une présomption de participation lorsque des employés acceptent de plein gré de respecter une ligne de piquetage. Cette présomption peut toutefois être réfutée en apportant des éléments de preuve selon lesquels les employés n'auraient eu aucun travail à accomplir après avoir franchi la ligne de piquetage, ou si l'employeur les a informés que leurs services n'étaient pas requis. Roy Fraser, contremaître d'usine et membre de la section locale 170, a téléphoné aux membres de cette section pour les informer de la présence d'une ligne de piquetage et pour leur dire de ne pas se présenter au travail jusqu'à nouvel ordre. Le prestataire et ses collègues de travail croyaient qu'il était légitime de prétendre qu'ils suivaient tout simplement les directives de leur contremaître qui, selon eux, agissait à titre de représentant de la direction. Aucun élément de preuve ne permettait de conclure que les membres de la section locale 170 ont pu prendre quelque décision de groupe que ce soit visant à respecter la ligne de piquetage. Également, il est clair que l'entreprise n'a fait aucune tentative pour contredire M. Fraser ou pour annuler les directives que celui-ci avait transmises aux employés. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Peter Honig et autres
    Date : 2001

    CUB 62186 Décision du juge-arbitre - La Commission a interjeté appel d'une décision du conseil selon laquelle les prestataires, Bruce Fraser et autres, n'étaient pas admissibles au bénéfice des prestations d'assurance-emploi parce qu'ils avaient perdu leur emploi ou avaient été incapables de reprendre l'emploi qu'ils avaient en raison d'un arrêt de travail attribuable à un conflit collectif, en application de l'article 36 de la Loi sur l'assurance-emploi. Les prestataires ont commencé à travailler en septembre 2002 au Prince County Hospital; leur employeur était un sous-traitant. Il y a eu un arrêt de travail le 2 octobre, quand les briqueteurs se sont mis en grève et ont dressé une ligne de piquetage. L'employeur a affirmé que tous les employés syndiqués avaient refusé de franchir les lignes de piquetage et ne s'étaient pas présentés au travail. Le conseil a constaté que le travail a repris le lendemain du 5 novembre, quand les briqueteurs ont retiré leurs lignes de piquetage. La Commission a estimé que les prestataires n'étaient pas admissibles au bénéfice des prestations parce qu'ils ont perdu leur emploi en raison d'un arrêt de travail attribuable à un conflit collectif. Elle a soutenu que les prestataires avaient pris part au conflit en refusant de franchir la ligne de piquetage et en ne se rendant pas au travail. Les prestataires ont interjeté appel de la décision parce que, selon leurs dires, ils n'ont pas franchi la ligne de piquetage par peur de ce qui pouvait leur arriver en ce qui a trait à des actes de violence de la part des membres du syndicat des briqueteurs et d'autres syndicats. La Commission n'a pas tenu compte du fait que le conseil arbitral avait accepté la preuve présentée par les charpentiers-menuisiers et leur représentant. Le fait que le conseil ait accepté la preuve selon laquelle les charpentiers-menuisiers craignaient d'être blessés et de franchir la ligne de piquetage constituait un motif suffisant pour que l'appel de la Commission soit rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2004

    Unité de négociation - Non appartenance en tant que membre

    CUB 35831 Décision du juge-arbitre - Le contrat de la prestataire a pris fin pendant une grève. Elle ne faisait pas partie de l'unité de négociation au moment de la grève. La prestataire n'avait pas l'intention de renouveler son contrat en raison de son état de santé. La Commission a exclu la prestataire du bénéfice des prestations parce qu'elle avait perdu son emploi à la suite d'un conflit collectif. Le juge-arbitre a estimé qu'on ne pouvait considérer que la prestataire avait perdu son emploi en raison d'un conflit collectif parce que son emploi avait déjà pris fin. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Carol Marchand
    Date : 1996

    CUB 48815 Décision du juge-arbitre - Les prestataires ne faisaient pas partie du syndicat mais il y avait un conflit collectif entre le syndicat et la direction. Pendant ce conflit, le prestataire et d'autres personnes se sont retrouvés sans emploi. Le prestataire dont il est question ne s'était pas joint au syndicat parce qu'il craignait de perdre son ancienneté. La Commission a interjeté appel de la décision du conseil devant un juge-arbitre. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2000

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    2011-11-25