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    Appel au conseil arbitral interjeté en retard

    CUB 41107 - Il est établi dans la jurisprudence qu'un délai supplémentaire peut être accordé pour des raisons d'ordre humanitaire ou pour des motifs qui sont hors du contrôle du prestataire. L'ignorance du processus d'appel, l'oubli ou la négligence ne constituent pas des « raisons spéciales ». Le prestataire a expliqué qu'il y avait eu un malentendu avec son avocat puisqu'il voulait interjeter appel des deux décisions rendues par le conseil arbitral, alors que son avocat n'a interjeté appel que d'une seule décision. Le juge-arbitre a accordé la prorogation du délai d'appel.
    Appelant : Stéphane Roger
    Date : 1998

    CUB 46116 - L'appelant avait déménagé en Colombie-Britannique et n'avait pas laissé d'adresse de réexpédition. En 1996, un employé de la Commission du bureau de Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, a communiqué avec lui à propos de la pénalité et du trop-payé. Cet employé lui a dit de faire une demande de transfert de son dossier en Colombie-Britannique au moment où il pourrait présenter un appel. Rien au dossier n'indique à quelle date les « décisions » rendues par la Commission ont été communiquées au prestataire. Il n'y a donc aucune preuve claire permettant de savoir quand l'information au sujet de la possibilité d'appel et du délai a été communiquée. L'appel a été accueilli.
    Appelant : John R. Goswell
    Date : 1999

    CUB 47656 - Il est établi dans la jurisprudence que les « raisons spéciales » permettant d'interjeter appel en retard auprès d'un juge-arbitre comprennent des raisons de compassion ainsi que des circonstances contre lesquelles le prestataire ne peut rien. Dans la présente affaire, la raison du départ de la prestataire comporte deux volets. Tout d'abord, la prestataire a eu l'impression, à la lecture de la décision du conseil, que son appel avait été accueilli quant à la question des déclarations fausses ou trompeuses de même qu'à celle de la rémunération. Avant qu'elle ne découvre que son appel avait été rejeté sur la question de la rémunération, son mari est tombé gravement malade. Ces deux facteurs réunis ont fait en sorte que son appel a été interjeté après la période prévue par la Loi. Le juge-arbitre était convaincu que les raisons invoquées par la prestataire pour justifier le retard de son appel relevaient de la compassion. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Stacy Rose
    Date : 2000

    CUB 55036 - La Commission a imposé la pénalité le 16 novembre 2000, mais le prestataire a attendu jusqu'au 21 mars 2001 pour interjeter appel de cette décision. L'article 114 de la Loi prévoit qu'un prestataire peut interjeter appel d'une décision de la Commission dans les 30 jours suivant la date à laquelle la décision lui est communiquée, ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorder pour des raisons spéciales. Le prestataire est analphabète et son lieu de travail est loin de chez lui. Pendant la période en question, sa femme suivait des cours à Victoria. Le prestataire et sa conjointe s'occupent de deux de leurs petits-enfants qui ne ramassent pas toujours le courrier lorsqu'ils sont absents. Le conseil arbitral a estimé qu'il n'y avait aucun motif impérieux justifiant le retard. Cependant, il ne s'agit pas de savoir si les raisons invoquées par le prestataire pour justifier son retard sont impérieuses, mais plutôt si elles sont spéciales. Le juge-arbitre a estimé que l'explication donnée par le prestataire constituait une raison spéciale. Conformément à la décision CUB 51366, le retard est imputable non pas à un manque de diligence, mais plutôt à des circonstances indépendantes de la volonté du prestataire. L'appel a été accueilli et la prolongation du délai a été accordée.
    Appelant : Norman Dick
    Date : 2002

    CUB 57221 - La Commission a déterminé que les motifs invoqués par la prestataire pour justifier son retard ne constituaient pas des raisons spéciales. Le conseil arbitral a confirmé cette décision, sans fournir de motifs, et a rejeté l'explication donnée par la prestataire. Après avoir examiné le dossier, le juge-arbitre a fait référence à une décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans Parks (A-321-97), dans laquelle le juge Strayer déclare ce qui suit :

    « [...] nous somme d'avis que, pour se conformer à ce paragraphe, le conseil arbitral doit, lorsque la crédibilité fait l'objet d'une question litigieuse, dire au moins brièvement, dans le cadre de ses “conclusions [...] sur les questions de fait essentielles”, qu'il rejette certains éléments de preuve et pourquoi il a rejeté ces éléments. Lorsqu'il omet d'agir ainsi, il commet une erreur de droit. »

    Le juge-arbitre a également invoqué l'arrêt McDonald (A-297-97), dans lequel le juge Linden déclare :

    « Il faut absolument que le conseil arbitral aborde soigneusement les points litigieux réellement soulevés devant lui, et qu'il explique ses conclusions dans un raisonnement cohérent et logique. Tout ce qui est moindre est inacceptable. »

    Le juge-arbitre a accepté que le délai d'appel soit prolongé parce qu'il estimait que les explications de la prestataire étaient bien fondées et que le conseil avait omis d'expliquer pourquoi il avait rejeté l'appel de la prestataire. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Sonnine Nazaire
    Date : 2003

    CUB 57455 - Le prestataire a envoyé une lettre à la Commission pour l'informer qu'il interjetait appel de sa décision. Il s'agissait clairement d'une lettre d'appel. Pourtant, un agent de la Commission a affirmé que cette lettre n'était pas une lettre d'appel et n'a communiqué avec le prestataire qu'environ deux mois après l'envoi de la lettre d'appel à la Commission. Le prestataire a envoyé à la Commission une autre lettre d'appel, mais celle-ci a été refusée par la Commission et par le conseil arbitral. Après avoir examiné le dossier, le juge-arbitre a admis que le prestataire pouvait réalistement croire qu'il avait porté sa cause en appel par sa lettre du 10 novembre 2000. Selon lui, il n'était pas déraisonnable d'être encore en attente d'une réponse en janvier 2001. Il a estimé qu'il aurait fallu accorder le bénéfice du doute au prestataire dans les circonstances. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Robert Cates
    Date : 2003

    CUB 57876 - La prestataire interjette appel de la décision selon laquelle son appel avait dépassé le délai de 30 jours applicable. Elle a déclaré ne pas avoir reçu de lettre ni d'appel téléphonique l'informant du trop-payé et de la pénalité, or la Commission a affirmé lui avoir envoyé des lettres à ce sujet. Elle a appris l'existence de ce trop-payé lorsque Revenu Canada a déduit la somme en cause de son remboursement d'impôt sur le revenu. Le juge-arbitre a examiné le dossier et a déclaré :

    « Le fait qu'un prestataire ne soit pas informé d'une décision de la Commission parce que la lettre l'en informant n'a pas été postée ou que Postes Canada ne lui a pas livrée constitue une raison spéciale de prolonger le délai d'appel devant un conseil arbitral.»

    L'appel a été accueilli.
    Appelant : Fahimeh Kashani
    Date : 2003

    CUB 59040- Lorsqu'il a comparu devant le juge-arbitre, le prestataire a déclaré qu'il n'avait pas pu préparer adéquatement l'argumentation à présenter au conseil parce qu'il ne disposait pas des renseignements nécessaires. Le prestataire a informé le juge-arbitre que les documents qu'il cherchait avaient finalement été trouvés, après que la Commission eut allégué que l'information que cherchait le prestataire n'existait pas. Après avoir examiné ces nouveaux faits et renseignements, le juge-arbitre Riche a conclu que l'appel devant le conseil arbitral n'avait pas été dûment instruit et que le prestataire avait droit à une nouvelle audience. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Charles Jewett
    Date : 2003

    CUB 59062 - La prestataire a interjeté appel de la décision de la Commission de refuser de prolonger le délai d'appel de 30 jours. Elle a déclaré qu'elle n'avait pas interjeté appel plus tôt parce qu'elle n'était pas en mesure de connaître toutes les circonstances entourant son exclusion avant la fin du délai. Elle a affirmé avoir été déconcertée par toutes les lettres qu'elle avait reçues dans une même enveloppe. Le juge-arbitre a estimé que la prestataire était manifestement confuse et qu'elle croyait devoir attendre de recevoir son nouveau Relevé d'emploi avant d'entreprendre le processus d'appel. Le conseil devait d'abord examiner ces raisons avant de les rejeter. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Kari Larson
    Date : 2003

    CUB 59231 - Le 8 juillet 2002, la prestataire a présenté un avis d'appel par écrit, daté du 3 juillet 2002. La Commission n'a pas accepté l'appel de la prestataire parce qu'il avait été déposé bien au-delà du délai d'appel de 30 jours. Le seul moyen d'appel d'un prestataire devant le conseil à l'encontre de la décision de la Commission de refuser de prolonger le délai d'appel est de prouver que la Commission n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire. Par conséquent, le rôle du conseil se limite à déterminer si la Commission a agi en se fondant sur des considérations non pertinentes ou sans tenir compte de facteurs pertinents. Le conseil a erré en droit en omettant de déterminer la validité du pouvoir discrétionnaire exercé par la Commission. Pour trancher l'appel, le conseil s'est plutôt penché sur le bien-fondé des raisons invoquées par la prestataire pour expliquer le retard. Le juge-arbitre Haddad a reconnu que l'avocat de la Commission, dès le début de l'audience, a fait état de l'erreur commise par le conseil. L'appel a été accueilli et l'affaire a été renvoyée à un conseil arbitral composé de membres différents.
    Appelant : Corinne J. McIntosh
    Date : 2003

    CUB 61257 - Le prestataire a déclaré qu'il avait tenté pendant longtemps de résoudre les problèmes ayant trait à sa demande et qu'il avait rempli sa demande plus tôt, mais qu'il l'avait expédiée à la mauvaise adresse. Il a indiqué qu'il avait téléphoné à la Commission plusieurs fois et qu'il avait demandé une rencontre afin de discuter du problème, mais qu'il ne l'avait pas obtenue. La déclaration de la Commission selon laquelle rien ne démontre que la lettre initiale du prestataire a été reçue ne peut, en soi, constituer une preuve que le prestataire n'a pas expédié la lettre en question. Le juge-arbitre a admis d'office qu'il était déjà arrivé à la Commission d'égarer des documents. Le prestataire a soutenu qu'il avait fait tout son possible pour s'occuper de sa demande et pour contester la décision de la Commission. Cette dernière a le pouvoir discrétionnaire de permettre qu'un appel tardif soit déposé devant le conseil arbitral. Toutefois, tel qu'il a été mentionné dans plusieurs décisions, s'il est démontré que la Commission a omis de tenir compte de tous les faits pertinents en rendant sa décision, l'intervention du conseil arbitral ou du juge-arbitre est justifiée (voir Chartier [T-370-95], Dyson [A-16-94] et Martin [A-1001-92] ). La Commission a omis de tenir compte de la preuve crédible présentée par le prestataire, selon laquelle il a expédié une lettre d'appel. La déclaration de la Commission, selon laquelle rien ne démontre que la lettre du prestataire a été reçue, ne constitue pas une preuve que le prestataire ne l'a pas envoyée. Le juge-arbitre a estimé qu'on aurait dû lui accorder le bénéfice du doute et qu'il aurait dû pouvoir aller de l'avant avec le processus d'appel. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Avtar Randhawa
    Date : 2004

    CUB 63271 - Le prestataire a attendu quelques mois avant d'interjeter appel de la décision de la Commission de ne pas lui verser de prestations régulières. Il a indiqué qu'il a fallu du temps pour comprendre qu'il était fondé à quitter volontairement son emploi. Auparavant, il était trop stressé. Le conseil arbitral semble avoir confondu la question de la prolongation du délai d'appel avec la question de l'antidatation de sa demande de prestations. Bien qu'aucune preuve médicale n'ait été versée au dossier, il ressort clairement que M. Rutherford vivait réellement un stress tant au travail qu'à la maison, puisqu'il s'occupait seul de trois adolescents. Le conseil arbitral n'a pas utilisé les mots « raisons spéciales », mais a plutôt parlé de « motif valable » ainsi que de « l'intérêt de la justice naturelle ». Le juge-arbitre a conclu que les situations stressantes dans lesquelles s'est retrouvé le prestataire constituaient des raisons spéciales justifiant la prolongation de la période durant laquelle il pouvait interjeter appel devant le conseil arbitral. L'appel a été rejeté.
    Appelant : Commission
    Date : 2005

    CUB 63548 - Le conseil a rejeté l'appel du prestataire à l'encontre d'une décision de la Commission de l'assurance-emploi. La Commission avait rejeté la demande de prestations du prestataire, concluant que celui-ci avait perdu son emploi en raison de son inconduite et avait tardé à présenter sa demande de prestations. Le prestataire ne s'est pas présenté à l'audience d'appel devant le conseil arbitral. Dans son avis d'appel au juge-arbitre, il soutient qu'il n'a pas reçu d'avis d'audience. D'après les questions soulevées devant le conseil, le témoignage du prestataire aurait pu avoir une incidence sur la décision du conseil. Dans l'affaire qui nous occupe, la Commission reconnaît qu'il est possible qu'il y ait eu déni de justice naturelle. Dans les circonstances, l'appel est accueilli et l'affaire est renvoyée à un conseil arbitral constitué de membres différents.
    Appelant : James Wolfenber
    Date : 2005

    CUB 66814 - Le prestataire n'a jamais reçu la décision de la Commission, si bien qu'il n'a pas porté l'affaire en appel. Le prestataire a déclaré qu'il avait signalé son changement d'adresse lorsqu'il avait présenté sa demande en janvier. Il avait alors inscrit sa nouvelle adresse et son code postal. Il avait également indiqué que cette adresse était aussi l'adresse de son domicile. Le conseil était d'avis que, voyant qu'il n'avait pas reçu de décision concernant sa demande de prestations dans un laps de temps assez court, le prestataire aurait dû chercher à s'informer de l'état de sa demande, comme l'aurait fait une personne raisonnable. Le juge-arbitre a conclu que le prestataire n'était pas responsable du délai et que, dans les circonstances, les erreurs étaient surtout attribuables à la Commission. En effet, si la Commission avait envoyé sa lettre du 19 janvier 2005 à l'adresse qui figurait dans la demande du prestataire, ce dernier aurait reçu la lettre en question. C'est l'erreur de la Commission qui est à l'origine des ennuis du prestataire. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Kevin Piercey
    Date : 2006

    Appel au juge-arbitre interjeté en retard

    CUB 48043 - Le prestataire a informé le conseil arbitral qu'il ne pourrait pas assister à l'audience parce qu'il venait tout juste de commencer un nouvel emploi. Néanmoins, le conseil a procédé à l'appel et a rendu sa décision en l'absence du prestataire. Ce dernier a demandé une nouvelle audience, mais on l'a informé que la seule solution possible était d'interjeter appel devant un juge-arbitre. Le juge-arbitre a déclaré que l'audience n'aurait pas dû avoir lieu en l'absence du prestataire, mais qu'elle aurait plutôt dû être ajournée. Par conséquent, il a accordé une prolongation de la période de soixante jours prévue pour présenter un appel.
    Appelant : Robert Bailey
    Date : 2000

    CUB 48084 - Après avoir lu la décision du conseil, le prestataire croyait avoir eu gain de cause. Ce n'est que lorsqu'il a reçu un avis de la Commission qu'il s'est rendu compte qu'il y avait un montant en souffrance relatif à un trop-payé et à une pénalité. Il est vrai que le conseil a accueilli l'appel du prestataire en ce qui a trait aux pénalités qui lui avaient été infligées en raison de déclarations fausses ou trompeuses. Ainsi, le prestataire a, de façon erronée, présumé que la décision du conseil s'appliquait également au trop-payé de prestations. Selon le juge-arbitre, c'était une erreur honnête et compréhensible de sa part.
    Appelant : Robert Collinson
    Date : 2000

    CUB 56452 - Le prestataire a interjeté appel de la décision rendue par un conseil arbitral le 23 avril 2002. La demande du prestataire visant un appel devant le juge-arbitre a été reçue le 10 septembre 2002, soit après le délai d'appel de soixante jours prévu à l'article 116 de la Loi. L'article stipule ce qui suit :

    « 116. L'appel d'une décision d'un conseil arbitral est formé de la manière prévue par règlement dans les soixante jours de la communication de la décision à la personne qui fait la demande d'appel ou dans le délai supplémentaire que le juge-arbitre peut accorder pour des raisons spéciales. »

    Il est établi dans la jurisprudence que les « raisons spéciales » justifiant d'interjeter appel en retard devant le juge-arbitre comprennent des motifs d'ordre humanitaire et des circonstances indépendantes de la volonté du prestataire. Cependant, l'ignorance du processus d'appel, l'oubli ou la simple négligence ne constituent pas des « raisons spéciales ». En l'espèce, la Commission a convenu qu'il y avait des raisons spéciales expliquant le retard. Pour ces raisons, la prolongation de la période d'appel de soixante jours a été accordée. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Juan Requeno
    Date : 2003

    CUB 56774 - La prestataire a interjeté appel de la décision selon laquelle elle n'avait pas de « raisons spéciales » de présenter sa demande d'appel après le délai d'appel de soixante jours. Après avoir examiné le dossier, le juge-arbitre a conclu qu'il existait en l'espèce des circonstances atténuantes justifiant une prolongation du délai d'appel. Le fait que le délégué syndical de la prestataire a commis une erreur administrative constitue une circonstance tout à fait indépendante de la volonté de cette dernière. Le juge-arbitre ne partageait pas l'opinion de la Commission selon laquelle la responsabilité incombait tout de même à la prestataire et a conclu que, dans l'intérêt de la justice naturelle, il convenait de trancher l'appel en faveur de la prestataire. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Sheri Stoesz
    Date : 2003

    CUB 56794 - La prestataire a interjeté appel de la décision selon laquelle elle n'avait pas de « raisons spéciales » d'interjeter appel après le délai d'appel de soixante jours. Après avoir examiné le dossier, le juge-arbitre a déterminé que la prestataire avait fait connaître son intention d'interjeter appel de la décision concernant le trop-payé. La prestataire a entrepris immédiatement des démarches et n'a d'aucune façon fait preuve de négligence. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Vickie De Rouville
    Date: 2003

    CUB 56795 - Le prestataire a interjeté appel de la décision selon laquelle il a fait appel quinze jours après l'expiration de la période d'appel prévue. Après avoir examiné le dossier, le juge-arbitre a déterminé que le retard pouvait être en partie attribuable à la barrière des langues. Le prestataire a déclaré qu'il souhaitait obtenir une nouvelle audience, lors de laquelle il serait représenté. Le juge-arbitre a également fait remarquer que le prestataire s'était absenté de son lieu habituel de résidence et qu'il y était finalement retourné. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Russain Khan
    Date : 2003

    CUB 56940 - Le juge-arbitre a décidé d'accueillir l'appel en se fondant sur les documents versés au dossier. Il a estimé que le prestataire avait tout lieu d'être confus au sujet des conséquences de la décision du conseil arbitral puisqu'il a continué de recevoir des prestations de maladie. Lorsqu'il a cessé de recevoir des prestations de maladie, il a immédiatement communiqué avec la Commission et ce n'est qu'à ce moment qu'il a compris la différence qui existe entre des prestations régulières et des prestations de maladie. Il ressortait également de la preuve que le retard en cause était en partie attribuable au fait que le prestataire avait eu du mal à obtenir de l'information de la Commission. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Micheal Bak
    Date : 2003

    CUB 58000 - Le prestataire interjette appel de la décision rendue par un conseil arbitral le 27 mars 2002. Cette décision lui a été communiquée le lendemain, soit le 28 mars 2002. Une lettre de la prestataire indiquant qu'elle interjetait appel devant le juge-arbitre de la décision rendue par le conseil est parvenue à la Commission le 28 janvier 2003, soit au-delà de la période d'appel de soixante jours prévue. Il est établi dans la jurisprudence que les « raisons spéciales » pouvant être invoquées pour retarder le lancement d'un appel au juge-arbitre comprennent les motifs d'ordre humanitaire et les circonstances qui sont indépendantes de la volonté du prestataire. Toutefois, l'ignorance du processus d'appel, l'oubli ou la simple négligence ne constituent pas des « raisons spéciales ». En l'espèce, il semble que la prestataire s'est fiée à son représentant pour interjeter appel et que lorsque ce dernier lui a montré une lettre d'appel datée du 7 mai 2002, elle a cru que son appel avait été déposé. Selon le juge-arbitre, il fallait accorder à la prestataire le bénéfice du doute. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Seemi Malik
    Date : 2003
    Voir également la décision CUB 58780.

    CUB 65288 - La loi prévoit qu'un délai supplémentaire peut être accordé pour des raisons d'ordre humanitaire ou pour des motifs qui sont hors du contrôle du prestataire. L'ignorance du processus d'appel, l'oubli ou la négligence ne constituent pas des « raisons spéciales ». En l'espèce, la prestataire a soutenu qu'elle n'avait reçu ni l'avis d'audience ni la décision du conseil arbitral relativement à son appel. Elle croyait que sa faillite avait annulé sa dette. Elle n'a appris qu'en novembre 2005 qu'elle devait toujours des sommes d'argent à la Commission lorsque son remboursement de TPS a servi à rembourser partiellement sa dette. En l'espèce, bien que le délai encouru était considérable, les explications de la prestataire apparaissaient raisonnables au juge-arbitre, qui a renvoyé l'affaire à un conseil constitué de membres différents afin qu'une nouvelle décision soit rendue.
    Appelant : Sylvie Aubry
    Date: 2006

    CUB 65764 - L'appel du prestataire a été reçu par la Commission le 22 février 2006, soit après l'expiration du délai de 60 jours prévu à l'article 116 de la Loi sur l'assurance-emploi. Dans son avis d'appel, le prestataire explique que son retard est attribuable au fait qu'il est atteint d'une maladie grave et que son état ne lui permettait pas de loger son appel dans les délais prescrits par la Loi. Le juge-arbitre a conclu que les motifs du prestataire constituaient des raisons spéciales justifiant la prolongation du délai d'appel. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Jean Brouillard
    Date : 2006

    CUB 65791 - L'appel du prestataire a été reçu par la Commission le 15 février 2006, soit après l'expiration du délai de 60 jours prévu à l'article 116 de la Loi sur l'assurance-emploi. Le prestataire a expliqué que son retard était attribuable au fait qu'il attendait des nouvelles de la personne qui devait le représenter. Il n'était pas en état, physiquement et psychologiquement, d'agir lui-même dans ce dossier. Le juge-arbitre a conclu que les motifs du prestataire constituaient des raisons spéciales justifiant la prolongation du délai d'appel. L'appel a été accueilli.
    Appelant : Pasquale Sebastiano
    Date : 2006

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    2011-01-16