Une carte de déclaration hebdomadaire alors qu'une période de prestations est en cours doit être déposée dans les trois semaines qui suivent la semaine pour laquelle les prestations sont demandées.
Dans le cas d'une demande de prestations renouvelée, la première demande doit être présentée dans la semaine qui suit celle pour laquelle les prestations sont demandées.
Lorsqu'un prestataire produit sa déclaration ou sa demande renouvelée après le délai prescrit par la loi, les dispositions relatives à l'antidatation - qui permettent à un prestataire d'être dans la même situation qu'il aurait été s'il n'avait pas déposé sa demande de prestations en retard -peuvent s'appliquer.
Article 26 du Règlement de l'assurance-emploi
Règlement sur l'assurance-emploiParagraphe 10(5) de la Loi sur l'assurance-emploi
Loi sur l'assurance-emploi
Comme dans le cas de l'antidatation, pour y bénéficier, le prestataire doit démontrer qu'il avait un motif valable justifiant le retard à déposer sa déclaration ou sa demande renouvelée. Pour prouver qu'il avait un motif valable, le prestataire doit démontrer qu'il a agi comme toute personne raisonnable aurait agi dans les mêmes circonstances.
Canada (P.G.) c. Albrecht, [1985] 1 F.C. 710 (C.A.F.) A-172-85 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
La question de savoir si un prestataire a établi qu'il avait un motif valable justifiant le retard à déposer sa carte de déclaration ou sa demande renouvelée est une question de fait qui doit être déterminée par le conseil arbitral. Le conseil qui ne prend pas en compte la question du motif valable commet une erreur de droit.
R. c. Chow, A-1000-92, 18 mars 1994 (C.A.F.) Jugements de la Cour d'appel Fédérale