Rémunération

I. Dispositions législatives

Généralement, la rémunération qu'il faut prendre en considération pour déterminer s'il y a eu un arrêt de rémunération et fixer le montant à déduire des prestations payables en vertu de la loi est le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi.

Paragraphe 35(2) Règlement sur l'assurance-emploi   Règlement sur l'assurance-emploi
Alinéa 57(2)a) Règlement sur l'assurance-chômage   Règlement sur l'assurance-chômage

L'emploi est défini dans le Règlement sur l'assurance-emploi. Le Règlement établit ce que comprend et ce qu'exclut la rémunération.

Article 35 Règlement sur l'assurance-emploi   Règlement sur l'assurance-emploi

Le revenu est défini comme tout revenu en espèces ou non que le prestataire reçoit ou recevra d'un employeur ou d'une autre personne, notamment un syndic de faillite.

Paragraphe 35(1) Règlement sur l'assurance-emploi   Règlement sur l'assurance-emploi 
Paragraphe 57(1) Règlement sur l'assurance-chômage   Règlement sur l'assurance-chômage

II. Principes de droit

a. Objet de la Loi et du Règlement

La Loi et le Règlement établissent un régime d'assurance en vertu duquel une protection est accordée aux prestataires contre une perte de revenu découlant du chômage. Ce régime a pour objet d'indemniser les chômeurs qui ont subi une perte; il ne vise pas à verser des prestations à ceux qui n'en ont subi aucune. On ne peut pas dire que le chômeur qui a été indemnisé par son ancien employeur de la perte de son salaire a subi une perte. Une perte dont on a été indemnisé n'existe plus. Il convient d'interpréter la Loi et le Règlement de manière à empêcher ceux qui n'ont subi aucune perte de revenu de demander des prestations.

Canada (P.G.) c. Walford, [1979] 1 F.C. 768 (C.A.F.) A-263-78 Jugements de la Cour d'appel Fédérale

b. Pouvoir réglementaire de la Commission

Conformément au pouvoir qui lui est conféré, la Commission a promulgué des règlements en ce qui concerne la rémunération. Le paragraphe 35(2) de la Loi sur l'assurance-emploi (paragraphe 57(2) de la Loi sur l'assurance-chômage) énonce les sources du revenu qui doivent être considérées à titre de rémunération, lorsqu'on détermine si un arrêt de rémunération a eu lieu. Le paragraphe 35(7) du Règlement sur l'assurance-emploi présente les sources de revenu qui n'ont pas valeur de rémunération et qui n'ont pas d'incidence sur l'admissibilité aux prestations.

Canada c. McGregor (1989), 57 D.L.R. 4e 317 (C.A.F.) A-777-88 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Borghi et al. c. C.E.I.C., A-184-95, 21 mars 1996 (C.A.F.)   Jugements de la Cour d'appel Fédérale

c. Définition du terme « rémunération »

Dans le Règlement, la définition du terme «rémunération» est très générale. Elle indique simplement que ce terme englobe le revenu intégral provenant d'un emploi. Par contre, le revenu est défini comme tout revenu en espèces ou non reçu d'un employeur ou d'une autre personne.

Canada (P.G.) c. Vernon (1995), 189 N.R. 308 (C.A.F.) A-597-94 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. King, A-486-95, 10 avril 1996 (C.A.F.)   Jugements de la Cour d'appel Fédérale

Selon le Règlement, la rémunération correspond au «revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi». Toutefois, ces termes ne sont pas utilisés dans leur sens ordinaire, mais plutôt au sens large. La rémunération, au sens large, c'est tout ce que le travailleur retire, en bénéfices pécuniaires, de son travail actuel ou passé. Pour avoir valeur de rémunération, un montant doit être versé au prestataire par suite du travail exécuté, pas seulement du simple fait qu'il est un employé.

Côté c. C.E.I.C. (1986), 69 N.R. 126 (C.A.F.) A-178-86 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Vernon (1995), 189 N.R. 308 (C.A.F.) A-597-94 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. King, A-486-95, 10 avril 1996 (C.A.F.)   Jugements de la Cour d'appel Fédérale

Le terme «rémunération hebdomadaire normale» désigne la rémunération ordinaire, habituelle, que le prestataire reçoit ou gagne régulièrement. Il ne vise pas les montants qui sont considérés, à plus juste titre, comme des avantages sociaux ou des suppléments.

Canada (P.G.) c. Fox, A-841-96, 9 octobre 1997 (C.A.F.)   Jugements de la Cour d'appel Fédérale

Pour qu'un montant versé en vertu d'un contrat de louage de services ait valeur de rémunération, il n'est pas nécessaire que des services soient réellement fournis dans le cadre de l'exécution du contrat. Il suffit qu'il existe un contrat de travail.

Canada (P.G.) c. Fox, A-841-96, 9 octobre 1997 (C.A.F.)   Jugements de la Cour d'appel Fédérale

d. Obligation de répartir la rémunération

Avant de pouvoir répartir une somme par application du Règlement, il faut d'abord établir qu'elle a valeur de rémunération. Une fois qu'il a été établi qu'une somme a valeur de rémunération, il faut la répartir conformément au Règlement.

Vennari c. Canada (C.E.I.C.), [1987] 3 F.C. 129 (C.A.F.) A-261-86 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Fahey c. Canada (P.G.), A-167-85, 15 octobre 1985 (C.A.F.)   Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Ferris c. Canada, A-1223-83, 12 décembre 1984 (C.A.F)   Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Bourdeau, A-99-86, 30 octobre 1986 (C.A.F.)   Jugements de la Cour d'appel Fédérale

e. Dommages intérêts pour congédiement abusif

Les dommages intérêts payés à un ancien employé qui a été congédié injustement, sans préavis, représentent un revenu provenant d'un emploi, lorsqu'ils visent à indemniser l'employé d'une perte de revenu attribuable à un congédiement abusif. Pour que des dommages intérêts n'aient pas valeur de rémunération, il faut que le prestataire démontre que la somme lui a été versée pour un motif autre que la perte de son salaire, c'est-à-dire pour une perte qui n'est absolument pas liée aux avantages découlant d'un emploi. Ainsi, une somme versée à une personne pour un préjudice à sa santé ou à sa réputation ou pour l'indemniser de ses frais de justice ne serait pas considérée à titre de rémunération. Lorsqu'il n'existe pas de circonstances spéciales, toute somme qu'un employeur verse à un employé licencié ou congédié vise à l'indemniser de sa perte de revenu.

Canada (P.G.) c. Walford, [1979] 1 F.C. 768 (C.A.F.) A-263-78 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Tétreault et Joyal (1986), 69 N.R. 231 (C.A.F.) A-527-85 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada c. Mayor, A-667-88, 12 avril 1998 (C.A.F.)   Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Harnett (1992), 140 N.R. 308 (C.A.F.) A-34-91 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Radigan, A-567-99, 31 janvier 2001 (C.A.F)   Jugements de la Cour d'appel Fédérale

f. Pensions d'invalidité

Selon le Règlement, les paiements de pension d'invalidité n'ont pas valeur de rémunération. Une pension doit être versée sous forme de paiements périodiques. Elle doit viser à garantir aux bénéficiaires, pendant toute leur vie, un moyen de subsistance que leur salaire leur aurait offert, si leur état de santé ne les avait pas empêchés, de façon définitive, de travailler pour gagner leur vie. Il faut déterminer la nature juridique de l'entente ou de la clause contractuelle qui sous-tend le versement de tels paiements, en fonction du régime, de ses caractéristiques et de ses effets véritables, indépendamment de la définition ou du titre que lui donnent les parties. Ce qu'il faut définir, c'est la nature des paiements. Ce qu'il faut prendre en considération, c'est le motif de leur versement et le rôle qu'on leur attribue au moment où ils sont versés.

Pleau c. Canada (P.G.), A-721-95, 28 juin 1996 (C.A.F.)   Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Poitras c. Canada (Commission de l'emploi et de l'immigration), A-156-95, 20 septembre 1996 (C.A.F.)   Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Forget c. Canada (Commission de l'emploi et de l'immigration), A-160-95, 20 septembre 1996 (C.A.F.)   Jugements de la Cour d'appel Fédérale

g. Régimes provinciaux d'assurance automobile – Régimes provinciaux d'assurance sans égard à la responsabilité

La Commission a le pouvoir de déduire des prestations payables les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir dans le cadre d'un régime d'assurance automobile prévu en vertu d'une loi provinciale pour la perte réelle ou présumée du revenu d'un emploi par suite de blessures corporelles, si les prestations payées ou payables en vertu de la Loi ne sont pas prises en compte dans l'établissement du montant que le prestataire a reçu ou a le droit de recevoir dans le cadre de ce régime. Il est important de connaître les dispositions de la loi provinciale qui s'applique, afin de déterminer la nature et l'objet des indemnités versées. Lorsque les indemnités sont versées pour compenser la perte réelle ou présumée d'un emploi par suite de blessures causées par un accident automobile, ces sommes sont considérées comme une rémunération. Lorsque ces indemnités sont versées pour compenser une perte non monétaire elles ne constituent pas une rémunération

Alinéa 35(2)d) Règlement sur l'assurance-emploi   Règlement sur l'assurance-emploi

Gall c. Canada (P.G.), A-94-94, 26 janvier 1995 (C.A.F.)   Jugements de la Cour d'appel Fédérale

h. Allocations de secours

L'alinéa 35(7)c) du Règlement sur l'assurance-emploi (alinéa 57(3)c) du Règlement sur l'assurance-chômage) stipule que les allocations de secours en espèces ou en nature n'ont pas valeur de rémunération. Le terme «allocations de secours» laisse supposer une aide financière accordée pour atténuer des difficultés. Ces difficultés ont trait notamment à l'indigence, aux situations d'urgence ou aux catastrophes, mais elles ne se limitent pas à ces circonstances. Elles peuvent également désigner des circonstances plus générales, comme des revers financiers ou d'autres malheurs, qui ne vont pas nécessairement jusqu'à l'indigence, aux situations d'urgence ou aux catastrophes.

Alinéa 35(7)(c) Règlement sur l'assurance-emploi   Règlement sur l'assurance-emploi

Canada (P.G.) c. Vernon (1995), 189 N.R. 308 (C.A.F.) A-597-94 Jugements de la Cour d'appel Fédérale

Trois aspects étroitement liés nous aident à déterminer si un paiement constitue une allocation de secours : la situation dans laquelle la perte a été subie, le genre de perte qui donne lieu à l'indemnisation et la nature du programme d'indemnisation.

Canada (P.G.) c. King, A-486-95, 10 avril 1996 (C.A.F.)   Jugements de la Cour d'appel Fédérale

Aucun de ces trois aspects n'est déterminant à lui seul. C'est plutôt l'effet cumulatif des trois qui peut permettre de conclure que les paiements en cause constituent des allocations de secours.

Canada (P.G.) c. King, A-486-95, 10 avril 1996 (C.A.F.)   Jugements de la Cour d'appel Fédérale

i. Régimes d'assurance salaire en cas de maladie ou d'invalidité

La loi crée un régime d'assurance contre la perte de revenu découlant du chômage. Au moment de déterminer l'admissibilité d'une personne aux prestations, il ne faut donc pas prendre en considération le revenu qu'elle tire de sources autres que l'emploi. Dans la mesure où les régimes d'assurance collectifs sont habituellement liés à un emploi, il est normal de juger que les paiements versés dans le cadre de ces régimes découlent de l'emploi du prestataire, même si la relation est indirecte. Dans le cas des paiements versés en vertu de régimes d'assurance privés, on ne peut en dire autant. Par conséquent, les dispositions qui prévoient le traitement différent des prestataires qui reçoivent des paiements identiques dans le cadre de ces deux types de régime différents ne contreviennent pas à l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés.

Robinson c. Canada (P.G.), A-589-86, 17 juin 1987 (C.A.F.)   Jugements de la Cour d'appel Fédérale

D'après le Règlement, les indemnités de maladie ou d'invalidité versées en vertu d'un régime non collectif d'assurance salaire n'ont pas valeur de rémunération aux fins du bénéfice des prestations. Le Règlement expose les circonstances dans lesquelles il ne faut pas juger qu'un tel régime est collectif. Il faut que toutes les conditions énoncées dans le Règlement soient remplies, notamment celle qui concerne la transférabilité complète du régime. Un régime n'est transférable que lorsque l'employé conserve les mêmes droits et obligations prévus par le régime au moment où il entre au service de tout autre employeur.

Paragraphes 35(8) et (9) Règlement sur l'assurance-emploi   Règlement sur l'assurance-emploi 
Paragraphes 57(4) et (5) Règlement sur l'assurance-chômage   Règlement sur l'assurance-chômage

Canada (P.G.) c. Blanchet, [1977] 2 F.C. 590 (C.A.F.) A-483-76 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Brunet, A-892-88, 12 décembre 1989 (C.A.F)   Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Charbonneau, A-894-88, 12 décembre 1989 (C.A.F.)   Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Fowler, A-302-95, 4 juillet 1996 (C.A.F.)   Jugements de la Cour d'appel Fédérale

III. Sujets connexes