En vertu de la Loi sur l'assurance-emploi, un prestataire doit compter un certain nombre d'heures d'emploi assurable dans sa période de référence pour être admissible à des prestations.
Article 7 de la Loi sur l'assurance-emploi Loi sur l'assurance-emploi
La période de référence est la période au cours de laquelle un prestataire doit accumuler un nombre suffisant d'heures d'emploi assurable pour établir une période de prestations. La période de référence est la plus courte des deux périodes suivantes : (1) les cinquante-deux (52) semaines précédant le début de la demande de prestations, ou (2) de la période entre le début d'une demande de prestations antérieure et le début de la nouvelle demande de prestations.
Article 8 de la Loi sur l'assurance-emploi Loi sur l'assurance-emploi
Une personne qui devient ou redevient membre de la population active doit compter 910 heures ou plus d'emploi assurable dans sa période de référence.
Paragraphe 7(3) de la Loi sur l'assurance-emploi Loi sur l'assurance-emploi
Les dispositions législatives définissent ce qu'est une personne qui devient ou redevient membre de la population active. Pour établir si une personne devient ou redevient membre de la population active, il faut examiner sa situation dans les cinquante-deux (52) semaines qui précèdent immédiatement le début de cette période de référence. La période de référence peut être prolongée si les dispositions législatives sont rencontrées. Cependant, une période de référence ne peut pas dépasser cent quatre semaines.
Paragraphes 7(3) et (4) de la Loi sur l'assurance-emploi
Loi sur l'assurance-emploiArticle 8 de la Loi sur l'assurance-emploi
Loi sur l'assurance-emploi
Une personne autre qu'une personne qui devient ou redevient membre de la population active doit également compter un certain nombre d'heures d'emploi assurable dans sa période de référence. Toutefois, le nombre d'heures assurables dépend du taux régional de chômage dans la région où réside habituellement le prestataire.
Paragraphe 7(2) de la Loi sur l'assurance-emploi
Loi sur l'assurance-emploiArticle 17 du Règlement de l'assurance-emploi
Règlement sur l'assurance-emploi
Selon la Loi, une « semaine » est une période de sept jours consécutifs commençant le dimanche.
Paragraphe 2(1) de la Loi sur l'assurance-emploi Loi sur l'assurance-emploi
La période de référence est la période durant laquelle un prestataire doit accumuler un nombre suffisant d'heures d'emploi assurable pour pouvoir faire établir une période de prestations. La période de référence est la plus courte de : (1) des cinquante-deux (52) semaines précédant le début de la demande de prestations, ou : (2) de la période entre le début d'une demande de prestations antérieure et le début de la nouvelle demande de prestations.
Article 8 de la Loi sur l'assurance-emploi Loi sur l'assurance-emploi
Gagnon c. C.E.I.C., [1988] 2 R.C.S. 29 (C.S.C.) dossier n° 19529 Jugements de la Cour Suprême du Canada, A-1059-84 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
La « période de référence » désigne les cinquante-deux (52) semaines pendant lesquelles le prestataire exerçait un emploi avant de devenir chômeur. Cette période établit la période de son admissibilité aux prestations. Par exemple, si au cours de ces cinquante-deux (52) semaines, le prestataire n'a pas exerçé un emploi assurable, il ne sera pas admissible à des prestations.
Gagnon c. C.E.I.C., [1988] 2 R.C.S. 29 (C.S.C.) dossier n° 19529 Jugements de la Cour Suprême du Canada, A-1059-84 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Le paragraphe 8(2) de la Loi sur l'assurance-emploi prévoit une prolongation de la période de référence lorsque le prestataire peut établir qu'il ne travaillait pas pour l'une des raisons suivantes :
Ces situations ont comme point commun que le prestataire n'est pas disponible à l'emploi du fait de circonstances externes échappant à son contrôle.
Paragraphe 8(2) de la Loi sur l'assurance-emploi Loi sur l'assurance-emploi
Crupi c. C.E.I.C., [1986] 3 C.F. 3 (C.A.F.)
A-451-85 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Garland c. C.E.I.C., [1985] 2 C.F. 508 (C.A.F.)
A-1132-84 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Les dispositions de la loi visent à permettre le versement de prestations à des personnes qui, pour des motifs légitimes, se retrouvent en chômage. Par conséquent, la loi permet de prolonger la période de référence pour certains motifs légitimes.
Canada (P.G.) c. Xuan, [1994] 2 C.F. 348 (C.A.F.) A-1393-92 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Les dispositions de prolongation de la loi ne s'appliquent pas aux prestataires s'adonnant à la pêche. Cette exception ne contrevient pas à l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés.
À l'alinéa 8(2)a) de la Loi sur l'assurance-emploi, le terme « mise en quarantaine » est lié à la maladie ou à une blessure.
Deigan c. Canada (P.G.), A-114-98, 30 septembre 1998 (C.A.F.) Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Afin d'établir si une personne est détenue dans une prison ou une autre institution de même nature, il faut examiner la nature même de cette institution. L'expression « institution de même nature » signifie quelque chose qui se rapproche beaucoup d'une prison. Il ne suffit pas de relever quelques caractéristiques communes ou points de ressemblance. La question est de savoir quelle est la raison, le but ou l'objet de la détention. Ainsi, il a été décidé que cette disposition ne s'appliquait pas aux cas d'une personne envoyée dans un établissement psychiatrique avant son procès, lorsque la détention ne constitue pas une mesure de surveillance ou une mesure punitive.
Crupi c. C.E.I.C., [1986] 3 C.F. 3 (C.A.F.) A-451-85 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
La loi englobe les détenus qui, sans être incarcérés physiquement, ne sont pas disponibles à l'emploi. Il a été décidé que la disposition « doit nécessairement englober les détenus qui, bien que n'étant plus incarcérés physiquement, demeurent néanmoins dans cette catégorie puisqu'ils ne sont pas encore disponibles pour l'emploi » (traduction). Par conséquent, un détenu libéré de prison pour une absence temporaire, tenu de vivre à la ferme de ses parents et assujetti à la surveillance d'un agent de libération conditionnelle et à d'autres conditions, a été réputé être « détenu » au sens de cette disposition, puisqu'il « est autant institutionnalisé, selon le résumé des faits, que s'il était détenu dans un bâtiment construit pour incarcérer des détenus » (traduction).
Garland c. C.E.I.C., [1985] 2 C.F. 508 (C.A.F.)
A-1132-84 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Xuan, [1994] 2 C.F. 348 (C.A.F.)
A-1393-92 Jugements de la Cour d'appel Fédérale