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  • Prestations Parentales

    I. Dispositions législatives

    a. Généralités

    L'article 23 de la Loi sur l'assurance-emploi prévoit le versement de prestations parentales pour permettre à un prestataire de rester à la maison pour s'occuper d'un ou plusieurs enfants nouveaux-nés ou nouvellement adoptés.

    Paragraphe 23(1) de la Loi sur l'assurance-emploi   Loi sur l'assurance-emploi

    Pour qu'une personne soit admissible à des prestations parentales, l'enfant doit être son enfant biologique ou être un enfant qui a été placé chez elle en vue de son adoption, en vertu de la loi provinciale où elle réside.

    Paragraphe 23(1) de la Loi sur l'assurance-emploi   Loi sur l'assurance-emploi

    Seuls les prestataires de la première catégorie peuvent avoir droit à des prestations parentales. Aux termes de la Loi sur l'assurance-emploi, il faut accumuler au moins 600 heures d'emploi assurable au cours de sa période de référence pour être considéré comme un prestataire de la première catégorie.

    Paragraphes 6(1) Loi sur l'assurance-emploi et 23(1) de la Loi sur l'assurance-emploi   Loi sur l'assurance-emploi

    Des prestations parentales sont payables à compter de la semaine de la naissance de l'enfant ou des enfants, ou de celle au cours de laquelle le ou les enfants sont effectivement placés chez le prestataire en vue de leur adoption. La période d'admissibilité se termine 52 semaines plus tard. Si un enfant est hospitalisé pendant la période d'admissibilité, celle-ci est prolongée du nombre de semaines correspondant à la durée d'hospitalisation de l'enfant.

    Paragraphes 23(2) et (3) de la Loi sur l'assurance-emploi   Loi sur l'assurance-emploi

    Les semaines de prestations payables en vertu de ces dispositions législatives peuvent être partagées entre les deux parents de l'enfant ou des enfants.

    Paragraphe 23(4) de la Loi sur l'assurance-emploi   Loi sur l'assurance-emploi

    b. Durée maximale des prestations

    En vertu de l'alinéa 12(3)a) de la Loi sur l'assurance-emploi, une femme qui s'absente de son travail en raison de sa grossesse et de la naissance d'un ou de plusieurs enfants, peut avoir droit jusqu'à 15 semaines de prestations.

    Alinéa 12(3)a) de la Loi sur l'assurance-emploi   Loi sur l'assurance-emploi

    L'alinéa 12(3)b) de la Loi sur l'assurance-emploi fixe à 35 semaines la période maximale pendant laquelle des prestations peuvent être versées à une personne s'occupant de son ou de ses enfants nouveaux-nés ou d'un ou plusieurs enfants placés chez elle en vue de leur adoption.

    Alinéa 12(3)b) de la Loi sur l'assurance-emploi   Loi sur l'assurance-emploi

    c. Prolongation de la durée maximale des prestations

    Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées en raison d'une grossesse est fixé à 15. La Loi fixe à 35 semaines la période maximale pendant laquelle des prestations peuvent être versées à une personne s'occupant de son ou ses enfants nouveaux-nés ou d'un ou plusieurs enfants placés chez elle en vue de leur adoption.

    Alinéas 12(3) a) et b) de la Loi sur l'assurance-emploi   Loi sur l'assurance-emploi

    d. Placement de plus d'un enfant en adoption

    Le placement, au même moment ou presque au même moment, de deux enfants ou plus en vue de leur adoption est considéré comme un seul placement d'un ou plusieurs enfants en vue de leur adoption. En pareil cas, un prestataire ne peut pas demander 35 semaines de prestations parentales pour chacun des enfants adoptés.

    Paragraphe 12(8) de la Loi sur l'assurance-emploi   Loi sur l'assurance-emploi

    e. Prestations parentales combinées à d'autres prestations

    Les prestations parentales peuvent être combinées à des prestations de maladie et de maternité pour un maximum de 50 semaines.

    Paragraphe 12(6) de la Loi sur l'assurance-emploi   Loi sur l'assurance-emploi

    II. Principes de droit

    a. Les prestations parentales et la Charte

    La limite quant au nombre de semaines de prestations spéciales qui est établie au Paragraphe 12(6) de la Loi sur l'assurance-emploi   Loi sur l'assurance-emploi(paragraphe 11(6) de la Loi sur l'assurance-chômage) n'est pas discriminatoire à l'endroit des femmes enceintes et n'enfreint pas les dispositions en matière d'équité de  l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne   Charte canadienne des droits et libertés de la personne. La limite établie s'applique à toutes les personnes qui touchent des prestations spéciales. Les dispositions législatives en question ne sont pas non plus discriminatoires au sens de la Charte.

    Canada (P.G.) c. Brown, A-435-00 Jugements de la Cour d'appel Fédérale, le 10 décembre 2001
    Sollbach c. Canada, A-197-98 Jugements de la Cour d'appel Fédérale, le 17 décembre 1999 (C.A.F.)
    Miller c. Canada (P.G.), 2002 C.A.F. 370, dossier no A-137-01 Jugements de la Cour d'appel Fédérale, le 7 octobre 2002

    Le fait de refuser des prestations de maternité à une femme pendant qu'elle touche une indemnité de départ ne constitue pas une discrimination au sens de  l'article 15 de la Charte   Charte canadienne des droits et libertés de la personne. Comme le fait de recevoir une rétribution découlant d'un emploi empêche, ou du moins limite, le versement de prestations d'assurance-emploi dans tous les cas, on ne peut prétendre que les dispositions rendant une prestataire inadmissible à des prestations de maternité constituent une discrimination en fonction du sexe. De la même façon, un homme n'est pas admissible à des prestations de maladie s'il touche une indemnité de départ pendant des semaines au cours desquelles il n'est pas disponible pour travailler en raison d'une blessure ou d'une maladie. On ne pourrait pas non plus prétendre dans un tel cas que le fait de lui refuser des prestations serait discriminatoire s'il était atteint d'une maladie qui n'affecte que les hommes.

    Krock c. Canada (P.G.), A-284-99 Jugements de la Cour d'appel Fédérale, le 4 juin 2001 (C.A.F.); autorisation d'interjeter appel devant la Cour suprême du Canada refusée le 21 février 2002, dossier no 28740

    Les dispositions de la Loi sur l'assurance-emploi dictent un régime qui est fondé sur le nombre minimal d'heures travaillées pour avoir droit aux prestations. Ces normes d'admissibilité sont essentielles au bon fonctionnement et à l'efficacité du régime d'assurance. Bien qu'elles peuvent avoir un effet négatif sur les prestataires qui ne parviennent pas à accumuler le nombre minimal d'heures d'emploi assurable requis, cet effet négatif ne vient pas miner indûment les effets bénéfiques du régime d'assurance-emploi pour la société.

    Canada (P.G.) c. Lesiuk, [2003] J.C.F. no 1, dossier no A-281-01 Jugements de la Cour d'appel Fédérale

    La norme minimale d'admissibilité ne constitue pas une atteinte à la dignité de la personne dans le contexte de l'article 15 de la Charte. Elle ne représente pas non plus un manque de respect ou une atteinte à la dignité. Il s'agit d'un outil administratif nécessaire qui a été adapté aux exigences d'un régime d'assurance fondé sur les cotisations.

    Canada (P.G.) c. Lesiuk, [2003] J.C.F. no 1, dossier no A-281-01 Jugements de la Cour d'appel Fédérale

    b. Prestations parentales et délai de carence

    Le délai de carence de deux semaines prévu à l'article 13 de la Loi sur l'assurance-emploi   Loi sur l'assurance-emplois'applique dans le cas des prestations spéciales, et notamment des prestations parentales. L'article 13 est d'ailleurs d'application générale. Il s'applique à tous les types de prestations à moins d'exclusion explicite par une autre disposition de la Loi.

    Canada (P.G.) c. Vasiliadis, [2002] J.C.F. no 907, dossier no A-499-01 Jugements de la Cour d'appel Fédérale, le 13 juin 2002 (C.A.F.)

    III. Sujets connexes

    2009-07-30