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  • Appels devant un juge-arbitre

    I. Dispositions législatives

    Aux termes de l'article 115 de la Loi sur l'assurance-emploi, toute décision d'un conseil arbitral peut, de plein droit, être portée en appel devant un juge-arbitre par la Commission, le prestataire, son employeur ou l'association dont le prestataire ou l'employeur est membre, et les autres personnes qui font l'objet de la décision. Les trois motifs d'appel d'une décision du conseil arbitral sont les suivants :

    1. le conseil arbitral n'a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d'exercer sa compétence;
    2. le conseil arbitral a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit;
    3. le conseil arbitral a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

    Article 115 de la Loi sur l'assurance-emploi   Loi sur l'assurance-emploi

    L'appel à un juge-arbitre d'une décision d'un conseil arbitral doit être interjeté dans les soixante (60) jours suivant la date de la communication de la décision à la personne qui loge l'appel. Le juge-arbitre peut, pour des « raison spéciales », accorder un délai supplémentaire pour loger l'appel.

    Article 116 de la Loi sur l'assurance-emploi   Loi sur l'assurance-emploi

    II. Pouvoirs du juge-arbitre

    Le juge-arbitre peut trancher toute question de fait ou de droit pour statuer sur un appel; il peut rejeter l'appel, rendre la décision que le conseil arbitral aurait dû rendre, renvoyer l'affaire au conseil arbitral pour une nouvelle audition et nouvelle décision conformément aux directives qu'il juge indiquées, confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision du conseil arbitral.

    Article 117 de la Loi sur l'assurance-emploi   Loi sur l'assurance-emploi

    Le juge-arbitre possède la compétence pour déterminer si les dispositions de la Loi et du Règlement contreviennent à la Charte.

    Tétreault-Gadoury c. C.E.I.C., [1991] 2 R.C.S. 22 (C.S.C.) greffe n° 21222 Jugements de la Cour Suprême du Canada
    Nishri c. Canada, A-216-96, 9 décembre 1997 (C.A.F.)   Jugements de la Cour d'appel Fédérale

    Lorsqu'un prestataire ou une autre partie à un appel devant un juge-arbitre souhaite se fonder sur la Charte pour contester la validité constitutionnelle d'un ou de plusieurs articles de la loi, il doit en aviser le Procureur général du Canada et les procureurs généraux des provinces au moins dix (10) jours avant la tenue d'une audience devant le juge-arbitre. Conformément à la règle 301.1 des Règles de la Cour fédérale, l'avis d'une question constitutionnelle en vertu de l'article 57 de la Loi sur la Cour fédérale, doit avoir la même présentation que celle de la formule 2.1 que l'on retrouve à l'annexe de la Loi.

    Article 57 de la Loi sur la Cour fédérale
    Loi sur les Cours fédérales
    Liste d'envoi du procureur général

    Article 69 des Règles de la Cour fédérale   Règles des Cours fédérales 
    Formule 69 de l'annexe aux Règles de la Cour fédérale   Règles des Cours fédérales

    Les juges-arbitres sont liés par la loi et ne peut refuser de l'appliquer, même au nom de l'équité. Ni le conseil arbitral ni le juge-arbitre n'ont le pouvoir de compenser des prestataires pour les dommages qui leur sont causés par le fait d'avoir été mal renseignés par les employés de la Commission ou à cause d'une erreur de leur part. Le recours qui s'offre à un prestataire qui aurait subi de tels dommages serait d'intenter une action en dommages-intérêts devant les tribunaux civils.

    Canada (Procureur général) c. Buors, [2002] F.C.J. no 1403 (C.A.F.) A-294-01 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
    Canada (P.G.) c. Duffenais, (1993) 154 N.R. 203 (C.A.F.) A-551-92 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
    Barzan c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), A-373-92, 1er avril 1993 (C.A.F.)   Jugements de la Cour d'appel Fédérale
    Canada (P.G.) c. Romero A-815-96, 14 mai 1997 (C.A.F.)   Jugements de la Cour d'appel Fédérale
    Canada (P.G.) c. Tjong, A-672-95, 3 octobre 1996 (C.A.F.)   Jugements de la Cour d'appel Fédérale
    Granger c. C.E.I.C., [1986] 3 C.F. 70 (C.A.F.) A-684-85 Jugements de la Cour d'appel Fédérale; décision confirmée [1989] 1 R.C.S. 141 (C.S.C.) greffe no 19959 Jugements de la Cour Suprême du Canada
    Calder c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1980] 1 C.F. 842 (C.A.F.) A-233-79 Jugements de la Cour d'appel Fédérale

    Les conseils arbitraux et les juges-arbitres ne peuvent suspendre l'effet juridique d'une pénalité imposée par la Commission avant de rendre une décision sur l'appel portant sur cette pénalité.

    Canada (Procureur général) c. Petryna, [2002] C.A.F. 44 A-773-00 Jugements de la Cour d'appel Fédérale

    III. Motifs d'appel

    La décision d'un conseil arbitral ne peut être annulée que par l'un des trois moyens d'appel définis dans la Loi. De plus, un juge-arbitre ne peut statuer sur une question dont il n'est pas saisi.

    Canada (P.G.) c. Taylor (1991), 126 N.R. 345 (C.A.F.) A-681-90 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
    Frew c. Canada (P.G.), A-693-93, 23 juin 1994 (C.A.F.)   Jugements de la Cour d'appel Fédérale
    Commission d'assurance-chômage c. Howley (1984), 54 N.R. 317 (C.A.F.) A-1261-83 Jugements de la Cour d'appel Fédérale

    Les règles de justice naturelle exigent qu'un conseil arbitral est tenu de fournir une audience équitable à toutes les parties à un appel. Le droit à une audience impartiale, comprend le droit du prestataire de recevoir un avis raisonnable l'informant du lieu, de la date et de l'heure de l'audience, de connaître la question en litige, d'être présent et d'être représenté par une personne de son choix, de présenter ses arguments au sujet de la question en litige, d'entendre les arguments de l'autre partie et d'y répondre en conséquence et d'obtenir une décision d'un tribunal impartial.

    Newfoundland Telephone Co. c. Newfoundland (Board of Commissioners of Public Utilities)(1992), 89 D.L.R. (4e) 289 (C.S.C.)   Jugements de la Cour Suprême du Canada

    Une fois qu'un juge-arbitre a conclu qu'un prestataire n'a pas eu droit à une audience équitable, l'affaire devrait être renvoyée au conseil arbitral. En pareil cas, le juge-arbitre ne devrait pas statuer sur la valeur des arguments présentés dans l'appel. Les commentaires que pourrait formuler un juge-arbitre sur la cause qui est devant lui ne lierait d'aucune façon le conseil arbitral lors de la nouvelle audience.

    Canada (P.G.) c. Baillargeon, A-219-93, 4 mai 1994 (C.A.F.)   Jugements de la Cour d'appel Fédérale

    De savoir si les faits, une fois établis, répondent à une certaine définition ou exigence légale est une question de droit et la question devient alors de savoir comment interpréter et appliquer la loi aux faits qui ont été établis.

    Wade, Administrative Law, 4e éd., (1977), p. 775

    Lorsqu'il est prétendu qu'un conseil arbitral a commis une erreur de droit, la question de savoir s'il existait des preuves qui auraient pu le mener à la conclusion qu'il a tirée, n'est pas pertinente. Le juge-arbitre a le pouvoir, dans de tels cas, de rendre la décision que le conseil aurait dû rendre.

    Canada (P.G.) c. Tucker, [1986] 2 C.F. 329 (C.A.F.) A-381-85 Jugements de la Cour d'appel Fédérale

    Lorsque la décision d'un conseil arbitral est contestée parce qu'elle était fondée sur des conclusions de fait erronées, le pouvoir du juge-arbitre se limite et à déterminer si la conclusion à laquelle le conseil arbitral en est arrivé est raisonnable, compte tenu de la preuve qui était devant celui-ci, même si le juge-arbitre en serait arrivé à une conclusion différente. Le juge-arbitre n'a pas le droit de tirer une conclusion de fait différente de celle qui a été tirée par le conseil arbitral, à moins que le conseil arbitral n'ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon absurde ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Le juge-arbitre n'a pas le droit de substituer son point de vue sur les faits à celui du conseil arbitral si des faits appuient la conclusion du conseil arbitral et que, compte tenu de ces faits, il était raisonnable qu'il en arrive à cette conclusion.

    Lambert c. C.E.I.C., A-169-98, 24 septembre 1999 (C.A.F.)   Jugements de la Cour d'appel Fédérale
    Bélanger c. Canada (Commission de l'assurance-emploi du Canada), A-839-97, A-840-97, 12 juin 1998 (C.A.F.)   Jugements de la Cour d'appel Fédérale
    Canada (P.G.) c. Freeman, [1995] F.C.J. n° 711, A-480-94, 9 mai 1995 (C.A.F.)   Jugements de la Cour d'appel Fédérale
    Canada (P.G.) c. Feere, A-87-94, 23 janvier 1995 (C.A.F.)   Jugements de la Cour d'appel Fédérale
    Canada (P.G.) c. Maughan (1994), 164 N.R. 237 (C.A.F.) A-1463-92 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
    La Reine c. Dietrich, A-640-93, 13 décembre 1994 (C.A.F.)   Jugements de la Cour d'appel Fédérale
    Canada (P.G.) c. McCarthy, A-600-93, 5 août 1994 (C.A.F.)   Jugements de la Cour d'appel Fédérale
    Overall c. Canada (P.G.), A-809-87, 14 juin 1988 (C.A.F.)   Jugements de la Cour d'appel Fédérale
    Champagne c. C.E.I.C., A-707-86, 9 juin 1987 (C.A.F.)   Jugements de la Cour d'appel Fédérale
    C.E.I.C. c. Chapdelaine, (1986)72 N.R. 1 (C.A.C.) A-1203-84 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
    Roberts c.C.E.I.C., (1985), 60 N.R. 349 (C.A.F.) A-595-84 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
    Dubois c. C.E.I.C. (1984), 61 N.R. 230 (C.A.F.) A-548-83 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
    Canada (P.G.) c. Cole, [1983] 1 C.F. 425 (C.A.F.) A-20-82 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
    Canada (P.G.) c. Wilson, A-533-84, 19 septembre 1984 (C.A.F.)   Jugements de la Cour d'appel Fédérale

    Même si les conclusions de fait sur lesquelles le conseil arbitral fonde sa décision peuvent être discutables, elles ne sont pas nécessairement erronées ou tirées de façon abusive ou arbitraire.

    Canada (P.G.) c. Verreault (1986), 86 N.R. 389 (C.A.F.) A-186-86 Jugements de la Cour d'appel Fédérale

    Le fait que d'autres conseils arbitraux ont pu tirer une conclusion différente ne signifie pas que la décision du conseil a été tirée de façon abusive ou arbitraire.

    Canada (P.G.) c. Cole, [1983] 1 C.F. 425 (C.A.F.) A-20-82 Jugements de la Cour d'appel Fédérale

    IV. Rôle du juge-arbitre

    Le rôle du juge-arbitre consiste à réviser la décision du conseil arbitral. La loi donne au juge-arbitre la possibilité, entre autres, de rendre la décision que le conseil aurait dû rendre, mais ses pouvoirs d'intervention tels que définis dans la loi se limitent à ceux d'un organisme de révision.

    Canada (P.G.) c. Dunham, A-708-95, 27 septembre 1996 (C.A.F.)   Jugements de la Cour d'appel Fédérale
    Canada (P.G.) c. McCarthy, A-600-93, 5 août 1994 (C.A.F.)   Jugements de la Cour d'appel Fédérale
    Taylor c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1991), 126 N.R. 345 (C.A.F.) A-681-90 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
    Roberts c. C.E.I.C. (1985), 60 N.R. 349 (C.A.F.) A-595-84 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
    Canada (P.G.) c. Cole, [1983] 1 C.F. 425 (C.A.F.) A-20-82 Jugements de la Cour d'appel Fédérale

    Il n'est pas dans les attributions du juge-arbitre de formuler des conclusions au sujet de la crédibilité. Un appel à un juge-arbitre ne constitue pas un procès « de novo » (de nouveau) où les prestataires ont le droit de témoigner en leur propre nom.

    Canada (P.G.) c. Childs, A-418-97, 26 mai 1998 (C.A.F.)   Jugements de la Cour d'appel Fédérale

    Le juge-arbitre peut uniquement examiner les questions qui ont été soulevées devant le conseil arbitral.

    Canada (P.G.) c. Girard, A-6-97, 18 septembre 1997 (C.A.F.)   Jugements de la Cour d'appel Fédérale
    Hamilton c. Canada (P.G.) (1988), 91 N.R. 145 (C.A.F.) A-175-87 Jugements de la Cour d'appel Fédérale

    Les règles formelles de la preuve élaborées pour assurer la bonne marche des tribunaux ne devraient pas être appliquées de façon stricte aux audiences devant le juge-arbitre. Les principes de justice naturelle et la loi elle-même dictent que les représentations faites par les prestataires devraient être acceptées de façon très libérale à toutes les étapes de l'appel et du processus de révision.

    Dubois c. Canada (Commission de l'assurance-emploi), A-728-97, 29 mai 1998 (C.A.F.)   Jugements de la Cour d'appel Fédérale

    V. Contrôle de la décision d'un juge-arbitre

    La décision d'un juge-arbitre est définitive et sans appel; elle peut cependant faire l'objet d'une demande de contrôle judiciaire aux termes de la Loi sur la Cour fédérale.

    Article 118 de la Loi sur l'assurance-emploi
    Loi sur l'assurance-emploi
    Article 28 de la Loi sur la Cour fédérale   Loi sur les Cours fédérales

    Les pouvoirs conférés à la Cour d'appel fédérale par l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale se limitent à surveiller et à contrôler la légalité des décisions des organismes administratifs, et à leur renvoyer l'affaire pour une nouvelle décision avec les directives appropriées au besoin. La Cour d'appel fédérale peut trancher une question de compétence, mais ne peut trancher de façon définitive la question qui sera ultérieurement contestée.

    Williams c. Canada (P.G.), A-761-90, 27 mars 1992 (C.A.F.)   Jugements de la Cour d'appel Fédérale
    Keagan c. Canada (P.G.), A-762-90, 27 mars 1992 (C.A.F.)   Jugements de la Cour d'appel Fédérale
    Tétreault-Gadoury c. C.E.I.C., [1991] 2 R.C.S. 22 (C.S.C.) greffe n° 21222 Jugements de la Cour Suprême du Canada

    VI. Thèmes connexes

    Charte canadienne des droits et libertés 2009-07-30