Travailleur indépendant

I. Dispositions législatives

Pour être admissible aux prestations, il faut être en chômage. En vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, une semaine de chômage est une semaine pendant laquelle le prestataire n'effectue pas une semaine entière de travail.

Paragraphe 11(1) de la Loi sur l’assurance-emploi   Loi sur l'assurance-emploi

En vertu du paragraphe 30(1) du Règlement sur l'assurance-emploi, un prestataire qui est un travailleur indépendant, qui exploite une entreprise soit à son compte, soit à titre d'associé ou de cointéressé, ou qui exerce un autre emploi dans le cadre duquel il fixe lui-même ses heures de travail, est réputé avoir travaillé une semaine entière et n'est donc pas admissible aux prestations.

Paragraphe 30(1) du Règlement sur l’assurance-emploi   Règlement sur l'assurance-emploi

Toutefois, selon le paragraphe 30(2) du Règlement sur l'assurance-emploi, lorsqu'un prestataire exerce un emploi à titre de travailleur indépendant ou exploite une entreprise dans une mesure si limitée que cet emploi ou cette activité ne représenterait pas normalement son principal moyen de subsistance, il n'est pas considéré comme ayant effectué une semaine entière de travail.

Paragraphe 30(2) de Règlement sur l’assurance-emploi   Règlement sur l'assurance-emploi

II. Principes de droit

a. Test légal « activité dans une mesure limitée »

Il faut tenir compte de six facteurs pour déterminer si un prestataire répond à l’exception énoncée dans le Règlement, c.-à-d. s'il exerce un emploi ou exploite une entreprise dans une « mesure limitée » :

  1. le temps consacré par le prestataire à l'entreprise;
  2. le capital et les ressources investis dans l'entreprise;
  3. la réussite ou l'échec financier de l'entreprise;
  4. le maintien de l'entreprise;
  5. la nature de l'entreprise relativement à la profession ou au métier habituel du prestataire;
  6. la volonté du prestataire de chercher ou d'accepter un autre emploi.

Veillet c. C.E.I.C., A-58-94, 16 novembre 1994 (C.A.F.)   Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Magee [1993], 162 N.R. 236 (C.A.F.) A-1085-92 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Jouan [1995], 179 N.R. 127 (C.A.F.) A-366-94 Jugements de la Cour d'appel Fédérale

Cependant, le facteur le plus important, le plus pertinent, et le seul facteur essentiel à prendre en considération dans tous les cas, est le temps consacré par le prestataire à l'entreprise. La conclusion tirée dans chaque cas dépendra directement et nécessairement du temps consacré.

Newhook c. Canada, A-977-96, 9 juin 1998 (C.A.F.)   Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Lemay c. Canada, A-662-97, 16 mars 1998 (C.A.F.)   Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Turcotte c. Canada, A-664-97, 16 mars 1998 (C.A.F.)   Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Lazar, A-245-97, 4 février 1998 (C.A.F.)   Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Jouan [1995], 179 N.R. 127 (C.A.F.) A-366-94 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Taschuk [1996], 199 N.R. 6 (C.A.F.) A-616-95 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Fatt c. Canada (P.G.) [1995], A.C.F. no 548 (C.A.C) A-406-94 Jugements de la Cour d'appel Fédérale

Le paragraphe 30(3) du Règlement sur l’assurance-emploi fait maintenant état des six facteurs susmentionnés. Ils présentent les circonstances qui permettent de déterminer si le prestataire exerce un emploi ou exploite une entreprise dans une mesure limitée.

Paragraphe 30(3) du Règlement sur l’assurance-emploi   Règlement sur l'assurance-emploi

L'omission du conseil arbitral d'examiner expressément les critères énoncés au paragraphe 30(3) laisse sous-entendre que l'on n'a pas tenu compte de ces critères. Cela constitue une erreur susceptible de révision.

Canada c. Miller, [2002] A.C.F. n° 60 (C.A.F.) A-772-00 Jugements de la Cour d'appel Fédérale

b. Fardeau de la preuve

Lorsqu'un prestataire exploite une entreprise, il lui revient de réfuter la présomption selon laquelle il effectue une semaine entière de travail.

Lemay c. Canada, A-662-97, 16 mars 1998 (C.A.F.)   Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Turcotte c. Canada, A-664-97, 16 mars 1998 (C.A.F.)   Jugements de la Cour d'appel Fédérale

c. Exerce un autre emploi

Conformément au paragraphe 30(1) du Règlement sur l'assurance-emploi, un prestataire qui exerce un emploi (autre que l'exploitation d'une entreprise) dans le cadre duquel il fixe lui-même ses heures de travail est réputé avoir effectué une semaine entière de travail.

Paragraphe 30(1)Règlement sur l’assurance-emploi   Règlement sur l'assurance-emploi

Ces dispositions législatives supposent l'existence d'une relation employeur-employé. Pour invoquer ces dispositions, la Commission doit prouver qu'il existait un lien de nature contractuelle entre l'employeur et l'employé. Il doit aussi y avoir une forme quelconque de rémunération, surtout d'ordre pécuniaire, reçue ou à recevoir en contrepartie de la prestation de services.

Bérubé c. C.E.I.C. [1990], 124 N.R. 354 (C.A.F.) A-986-88 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Vinet c. Canada [1989], 100 N.R. 190 A-771-88(C.A.F.)   Jugements de la Cour d'appel Fédérale

d. Agents immobiliers

Le Règlement établit la présomption selon laquelle la personne qui exerce un emploi dans le cadre duquel elle fixe elle-même ses heures de travail n'est pas en chômage, sauf preuve du contraire. Il est plus difficile de réfuter cette présomption dans le cas d'une personne qui est inscrite à titre d'agent immobilier et qui exerce cet emploi. On aurait cependant tort de penser que le paragraphe 30(2) du Règlement sur l’assurance-emploi exclut nécessairement ou automatiquement l'emploi d'agent immobilier. De plus, le seul fait d'avoir un permis d'agent immobilier ne signifie pas que l'on travaille à son compte.

Madhavji c. Canada, [1988] A.C.F. n° 445 (C.A.F.) A-377-87 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Veillet c. C.E.I.C., A-58-94, 16 novembre 1994 (C.A.F.)   Jugements de la Cour d'appel Fédérale

III. Sujet connexe