Déclaration fausse ou trompeuse
I. Dispositions législatives
Les articles 38 et 39 de la Loi sur l'assurance-emploi permettent à la Commission d’infliger une pénalité à un prestataire, à un employeur ou à une personne agissant pour leur compte, qui fait une déclaration ou représentation fausse ou trompeuse ou qui fournit un renseignement faux ou trompeur à la Commission.
La pénalité maximale qui peut être infligée à un prestataire est le triple du taux de prestations hebdomadaires du prestataire, pour chaque déclaration fausse ou trompeuse. La pénalité qui peut être infligée à un employeur ne dépasse pas neuf fois le montant correspondant au taux de prestations hebdomadaires maximal en vigueur au moment où elle est infligée.
Une pénalité ne peut pas être infligée plus de trente-six mois après la date à laquelle la déclaration fausse ou trompeuse a été faite. Toutefois, lorsque la Commission est d'avis qu'une déclaration fausse ou trompeuse a été faite relativement à une demande, elle a soixante-douze mois pour examiner à nouveau la demande en vue d'exiger qu'un prestataire rembourse toutes les prestations reçues auxquelles il n'avait pas droit.
Articles 38 Loi sur l'assurance-emploi, 39 Loi sur l'assurance-emploi, 40 Loi sur l'assurance-emploi, 52(5) Loi sur l'assurance-emploi et 135 de la Loi sur l’assurance-emploi Loi sur l'assurance-emploi
La Commission peut réduire ou annuler la pénalité infligée si des faits nouveaux lui sont présentés ou si, à son avis, la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.
Article 41 Loi sur l’assurance-emploi Loi sur l'assurance-emploi
La Commission peut, en guise de pénalité pouvant être infligée au titre de l'article 38 ou 39 de la Loi sur l’assurance-emploi, donner un avertissement à la personne qui a perpétré un acte délictueux.
Paragraphe 41.1(1) Loi sur l’assurance-emploi Loi sur l'assurance-emploi
Le nombre d’heures d’emploi assurable requis pour faire établir une période de prestations sera majoré si un assuré est responsable d’une ou de plusieurs violations au cours des 260 semaines précédant sa demande initiale.
Article 7.1 Loi sur l’assurance-emploi Loi sur l'assurance-emploi
II. Définition d’une déclaration fausse ou trompeuse
Pour qu'une pénalité soit infligée, il doit être démontré que le prestataire avait l'intention de faire une déclaration fausse ou trompeuse. L'intention doit avoir été présente au moment où la déclaration a été faite. Il est essentiel que la déclaration fausse ait été faite sciemment.
Martel c. C.E.I.C. (1989) 29 F.T.R. 96 (C.F.S.P.I.) T-2416-87 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Courty c. C.E.I.C. (1987) 16 F.T.R. 36 (C.F.S.P.I.) T-713-87 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
L'exigence selon laquelle une fausse déclaration doit être faite sciemment signifie que les fausses déclarations faites innocemment n’entraîneront pas de pénalité. Il est nécessaire que le prestataire ou l'auteur de la déclaration ait su qu'elle était fausse. Avant d’infliger une pénalité la Loi exige de démontrer que le prestataire ou la personne qui agit en son compte ait agit incorrectement soit que la présentation de faits trompeurs ait été faite en toute connaissance de cause.
Mootoo c. Canada (ministre du Développement des ressources humaines), [2003] F.C.J. n° 724 (C.F.A.) A-438-02 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Bajwa c. Canada, [2003] F.C.J. n° 1365 (C.F.A.) A-89-02 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Purcell, [1996] 1 C.F. 644 (C.F.A.) A-694-94 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Gates, [1995] 3 C.F. 17 (C.F.A.) A-600-94 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Le simple fait qu'une déclaration soit fausse sur le plan juridique ne signifie pas nécessairement que la personne qui l'a faite savait qu'elle était fausse. La répétition d'une fausse déclaration ne signifie pas non plus que la personne sait qu'elle est fausse. La personne doit savoir subjectivement que la déclaration est fausse. En d'autres mots, avant qu'une pénalité ne puisse être infligée, il faut déterminer que le prestataire a agi de mauvaise foi, c'est-à-dire de façon malhonnête. Par exemple, lorsqu'un prestataire croit honnêtement qu'il ne travaillait pas et, de bonne foi, donne cette réponse à une question qui, pour lui, est ambiguë, on ne peut pas supposer automatiquement qu'il savait subjectivement que la déclaration était fausse. Il est possible que survienne une confusion honnête au sujet du mot «travail».
Mootoo c. Canada (ministre du Développement des ressources humaines), [2003] F.C.J. n° 724 (C.F.A.) A-438-02 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Demers c. Canada (Commission de l'assurance-emploi du Canada), A-171-98, 1er decembre 1998 (C.A.F.) Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Moretto c. Canada (P.G.), A-667-96, 24 mars 1998 (C.F.A.) Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Gates, [1995] 3 C.F. 17 (C.F.A.) A-600-94 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Toutefois, cela ne signifie pas qu'un prestataire pourra éviter l'imposition d'une pénalité simplement en avouant son ignorance. Les conseils arbitraux sont tenus de faire preuve de bon sens et de prendre en compte d'autres facteurs objectifs pour décider si le prestataire savait subjectivement que le fait était faux. Par exemple, si un prestataire déclare qu'il n'est pas au courant d'un fait très évident, on pourrait en déduire qu'il ment.
Canada (P.G.) c. Gates, [1995] 3 C.F. 17 (C.F.A.) A-600-94 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
III. Fardeau de la preuve
Initialement, il incombe à la Commission de prouver qu'un prestataire a fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse. Le fardeau de la preuve qui repose sur la Commission consiste à démontrer selon la prépondérance des probabilités, qui n'est pas hors de tout doute raisonnable, que le prestataire a fait une fausse déclaration ou observation sachant que celle-ci était fausse ou trompeuse.
Canada (P.G.) c. Purcell, [1996] 1 C.F. 644 (C.A.F.) A-694-94 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Gates, [1995] 3 C.F. 17 (C.A.F.) A-600-94 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Corner, A-18-93, 9 decembre 1993 (C.A.F.) Jugements de la Cour d'appel Fédérale
McDonald c. C.E.I.C. (1991), 131 N.R. 389 (C.A.F.) A-897-90 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Ce fardeau ne peut être acquitté par la Commission que si elle produit la preuve des questions effectivement posées, ainsi que la preuve des réponses données. Dans le cas où un prestataire a utilisé le système Télédec pour déposer sa déclaration du prestataire, elle doit apporter la preuve des questions effectivement posées au prestataire.
Si les cartes de déclaration ne sont pas produites par la Commission comme éléments de preuve que le prestataire a fait une fausse déclaration, il s'agit de déterminer si la Commission peut, en d’autres circonstances, établir quelles questions ont été posées au prestataire et quelles réponses ont été données. La Commission ne doit pas tenter de prouver les fausses déclarations par une preuve indirecte.
Canada (P.G. ) c. Miller, [2002] A.C.F. no 60 (C.A.F.) Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Badra c. Canada (P.G.), [2002] A.C.F. no 570 (C.A.F.) Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Lorsque la preuve démontre que le prestataire a fait une déclaration fausse ou trompeuse, il revient alors au prestataire de fournir une explication raisonnable en vue de réfuter l’allégation selon laquelle la fausse déclaration a été faite sciemment.
Nangle c. Canada (P.G.), (1991), 131 N.R. 389 (C.A.F.) A-194-02 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Antonio, A-743-97, 22 septembre 1998 (C.A.F.) Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Purcell, [1996] 1 C.F. 644 (C.A.F.) A-694-94 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Gates, [1995] 3 C.F. 17 (C.A.F.) A-600-94 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Le caractère acceptable de l'explication offerte par le prestataire dépend de la preuve et des circonstances. La Commission et le conseil arbitral peuvent tenir compte du bon sens et des facteurs objectifs. En d'autres mots, si un prestataire prétend ne pas être au courant d'un fait que le monde entier connaît, la Commission ou le conseil pourrait, à juste titre, ne pas croire le prestataire et décider qu'il y avait effectivement connaissance subjective, en dépit de la dénégation du prestataire. Il est possible, bien qu'improbable, qu'un prestataire ne soit vraiment pas au courant d'un fait qui serait connu de presque tout le monde.
Canada (P.G.) c. Gates, [1995] 3 C.F. 17 (C.A.F.) A-600-94 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Le simple fait de ne pas croire le témoignage d'un prestataire n'est pas un motif suffisant pour que le conseil arbitral puisse conclure que le prestataire a fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse. Un autre élément de preuve est nécessaire en ce qui concerne l'état d'esprit du prestataire au moment où la déclaration en question a été faite, et le fardeau de la preuve à cet égard repose sur la Commission.
Canada (P.G.) c. Childs, A-418-97, 26 mai 1998 (C.A.F.) Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Gates, [1995] 3 C.F. 17 (C.A.F.) A-600-94 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
McDonald c. C.E.I.C. (1991), 131 N.R. 389 (C.A.F.) A-897-90 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
IV. Compétences du conseil arbitral et du juge-arbitre en ce qui concerne la réduction du montant de la pénalité
Seule la Commission a le pouvoir discrétionnaire d'imposer une pénalité pour une déclaration fausse ou trompeuse. Dans la mesure où la Commission exerce ce pouvoir d'une manière judiciaire, ce qui signifie qu'elle a tenu compte de tous les facteurs pertinents et qu'elle n'a pas été influencée par des facteurs non pertinents, alors ni le conseil ni le juge-arbitre n'ont le droit d'intervenir.
Canada (P.G.) c. Lai, A-525-97, 25 juin 1998 (C.A.F.) Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Rumbolt, A-387-99, 29 novembre 2000 (C.A.F.) Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Toutefois, un conseil arbitral et un juge-arbitre possèdent effectivement le pouvoir de modifier une pénalité infligée par la Commission pour déclaration fausse ou trompeuse si celui-ci est d'avis que la Commission a exercé indûment son pouvoir discrétionnaire d'une manière non judiciaire en infligeant cette pénalité. Le conseil et le juge-arbitre doivent tout d'abord conclure que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire d'une manière non judiciaire lorsqu'elle a infligé la pénalité, c'est-à-dire en se fondant sur un motif inadéquat ou sans tenir compte de tous les facteurs pertinents.
Canada (P.G.) c. Tong, [2003] F.C.J. n° 1033 (C.A.F.) A-412-02 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Pyne, A-378-98, 15 décembre 1999 (C.A.F.) Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Antonio, A-743-97, 22 septembre 1998 (C.A.F.) Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Gendron c. Canada ( Commission de l'assurance-emploi), A-926-96, 8 octobre 1997 (C.A.F.) Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Mucciarone c. C.E.I.C., [1997] F.C.J. No. 89 (C.A.F.) A-464-96 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada c. Dunham (P.G.), [1997] 1 F.C. 462 (C.A.F.) A-708-95 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Morin c. C.E.I.C., (1996), 134 D.L.R. (4e) 724 (C.A.F.) A-453-95 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Longsworth, A-769-96, 23 septembre 1997 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Lebreton, [1995] F.C.J. no° 176 (C.A.F.)
Le pouvoir du conseil arbitral de réduire le montant d’une pénalité lorsqu’il juge qu’il y a des circonstances atténuantes ne lui permet pas de réduire la pénalité à zéro. Cela équivaut à une absence de pénalité, et il s’agit de l’usurpation du pouvoir de la Commission en vertu du paragraphe 38(1) de la Loi sur l’assurance-emploi.
Ni un conseil arbitral ni un juge-arbitre n'ont le pouvoir de radier ou d'annuler une pénalité. Seule la Commission possède ce pouvoir, et l'exercice de ce pouvoir est assujetti à un examen judiciaire par la Section de première instance de la Cour fédérale.
Canada (P.G.) c. Idemudia, 11 février 1999, A-9-98 Jugements de la Cour d'appel Fédérale (C.F.A.)
Canada (P.G.) c. Filiatrault, A-874-97, 18 septembre 1998, (C.A.F.) Jugements de la Cour d'appel Fédérale
V. Violations
L’article 7.1 de la Loi sur l’assurance-emploi établit le principe qu’il y a majoration automatique du nombre d’heures d’emploi assurable lorsqu’un assuré est responsable d’une ou plusieurs violations au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande initiale de prestations. La Commission n’a aucune discrétion à cet égard.
Canada (P.G.) c. Geoffrey, A-113-00, 4 avril 2001 (C.A.F.) Jugements de la Cour d'appel Fédérale
VI. Thèmes connexes
- Appel devant un juge-arbitre Appel devant un conseil arbitral
- Appel devant un conseil arbitral
- Modification d’une décision Modification d'une décision