La Commission, un conseil arbitral ou le juge-arbitre peut modifier ou annuler l'une de ses décisions en se fondant sur l'un ou l'autre des motifs suivants :
Si la Commission, le conseil arbitral ou un juge-arbitre prend une décision à l'égard d'une demande sans connaître l'existence d'un document ou d'un renseignement important, ou sans que la partie concernée ne soit en mesure de présenter son point de vue, la loi permet au décideur de rouvrir l'affaire et de corriger la situation, aussi bien quand l'erreur est portée à son attention ou qu'il découvre l'erreur lui-même.
Brière c. C.E.I.C., [1989] 3 C.F. 88 (C.A.F.) A-637-86 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Le réexamen d'une décision par un juge-arbitre en raison de faits nouveaux ne se produit et ne devrait se produire que rarement. Les prestataires ont plusieurs occasions de contester les décisions qui les touchent, et les juges-arbitres devraient prendre garde que des prestataires insouciants ou mal avisés n'abusent du processus de réexamen.
Canada (P.G.) c. Chan (1994), 178 N.R. 372 (C.A.F.) A-185-94 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Une version différente de faits déjà connus du prestataire, de simples réflexions après coup ou la prise de conscience soudaine des conséquences d'actes commis dans le passé ne sont pas des faits nouveaux. Aux fins de la loi, un fait nouveau est un fait qui s'est produit après que la décision a été rendue ou avant qu'elle ne le soit, mais qui n'aurait pu être découvert même par un prestataire faisant preuve de diligence. Dans les deux cas, les faits allégués doivent avoir joué un rôle déterminant dans l'affaire présentée au juge-arbitre.
Canada (P.G.) c. Chan (1994), 178 N.R. 372 (C.A.F.) A-185-94 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Mansour c. Canada (P.G.), A-145-00, le 30 octobre 2001 (C.A.F.) Jugements de la Cour d'appel Fédérale