Pour qu'une période de prestations puisse être établie, un prestataire doit établir deux choses : premièrement, il a subi un arrêt de rémunération provenant de son emploi et, ensuite, il a exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre minimum d'heures requises par la Loi.
Article 7 de la Loi sur l'assurance-emploi Loi sur l'assurance-emploi
Un arrêt de rémunération se produit lorsque, après une période d'emploi, une personne est licenciée ou cesse d'être au service de son employeur et se trouve à ne pas travailler pour cet employeur durant une période d'au moins sept jours consécutifs pour laquelle aucun travail n'est effectué pour cet employeur et aucune rémunération ne lui est versée par cet employeur.
Paragraphe 14(1) du Règlement sur l'assurance-emploi Règlement sur l'assurance-emploi
Il y a également arrêt de rémunération à compter du début de la semaine où une personne subit une réduction de rémunération représentant plus de 40 pour cent de sa rémunération hebdomadaire normale, du fait qu'elle cesse d'exercer son emploi pour cause de maladie, de blessure, de mise en quarantaine, de grossesse ou de soins à donner à un ou plusieurs enfants. Un arrêt de la rémunération provenant d'un emploi se produit au début de la semaine où l'assuré subit une réduction de rémunération représentant plus de 40 pour cent de sa rémunération hebdomadaire normale, du fait qu'il cesse d'exercer cet emploi pour l'une ou l'autre des raisons suivantes : maladie, blessure, mise en quarantaine, grossesse ou soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi.
Paragraphe 14(2) du Règlement sur l'assurance-emploi Règlement sur l'assurance-emploi
Lorsqu'un prestataire a droit à une période de congé en vertu de son contrat de travail, on ne doit pas considérer qu'il a subi un arrêt de rémunération pendant une telle période.
Paragraphe 14(3) du Règlement sur l'assurance-emploi
Règlement sur l'assurance-emploiParagraphe 11(4) de la Loi sur l'assurance-emploi
Loi sur l'assurance-emploi
Une personne exerçant un emploi à commission dans la vente et l'achat de biens immobiliers est réputée avoir subi un arrêt de rémunération uniquement lorsqu'elle renonce à son permis de vente ou lorsque celui-ci est suspendu ou annulé, ou encore, lorsqu'elle cesse de travailler pour cause de maladie, de blessure, de mise en quarantaine, de grossesse ou de soins à donner à un ou plusieurs enfants.
Alinéa 14(5)a) du Règlement sur l'assurance-emploi Règlement sur l'assurance-emploi
Dans le cas d'une personne employée aux termes d'un contrat de travail et dont la rémunération est constituée principalement de commissions, il y a arrêt de rémunération lorsque le contrat de travail prend fin, ou encore, lorsqu'elle cesse de travailler pour cause de maladie, de blessure, de mise en quarantaine, de grossesse ou de soins à donner à un ou plusieurs enfants.
Alinéa 14(5)b) du Règlement sur l'assurance-emploi Règlement sur l'assurance-emploi
Un prestataire qui prend une période de congé en vertu d'un accord intervenu avec son employeur, qui demeure à l'emploi de cet employeur et qui touche une rémunération mise de côté à cette fin pendant une période de travail, ne doit pas être réputé avoir subi un arrêt de rémunération, indépendamment du moment ou du mode de versement de la rétribution prévue.
Paragraphe 14(6) du Règlement sur l'assurance-emploi
Règlement sur l'assurance-emploiParagraphe 11(3) de la Loi sur l'assurance-emploi
Loi sur l'assurance-emploi
Dans le cas d'une prestataire qui est enceinte ou qui allaite un enfant, et qui accepte un travail moins rémunérateur de son employeur parce que la continuation du travail mettrait en danger sa propre santé, celle de son enfant à naître ou celle de l'enfant qu'elle allaite et qui, de ce fait, reçoit un supplément de rémunération en vertu d'une loi provinciale, l'arrêt de rémunération survient lors de la dernière journée de travail avant le début du travail moins rémunérateur.
Paragraphe 14(7) du Règlement sur l'assurance-emploi Règlement sur l'assurance-emploi
Selon les dispositions de la Loi sur l'assurance-emploi, les normes minimales d'admissibilité sont fondées sur les heures de travail accumulées. Ces normes d'admissibilité sont essentielles au bon fonctionnement et à l'efficacité du régime d'assurance. Elles ne sont pas favorables aux prestataires qui ne parviennent pas à accumuler le nombre minimal d'heures d'emploi assurable requis, mais cette incidence négative ne vient pas miner indûment les effets bénéfiques du régime d'assurance-emploi pour la société.
La norme minimale d'admissibilité ne constitue pas une atteinte à la dignité de la personne dans le contexte de l'article 15 de la Charte Charte canadienne des droits et libertés de la personne. Elle ne représente pas non plus un manque de respect ou une atteinte à la dignité. Il s'agit d'un outil administratif nécessaire qui a été adapté aux exigences d'un régime d'assurance fondé sur les cotisations.
La norme minimale d'admissibilité prévue par la Loi ne permet aucun écart et ne laisse aucun pouvoir discrétionnaire. Ni le Conseil arbitral ni le juge-arbitre ne peuvent faire quoi que ce soit lorsque la norme minimale d'admissibilité n'est pas atteinte.
En vertu de la Loi sur l'assurance-emploi, un prestataire doit avoir accumulé un certain nombre d'heures d'emploi assurable.
Article 7 de la Loi sur l'assurance-emploi Loi sur l'assurance-emploi
Avec l'application de la Loi sur l'assurance-emploi, une personne qui devient ou redevient membre de la population active doit accumuler au moins 910 heures d'emploi assurable pendant sa période de référence.
Paragraphe 7(3) de la Loi sur l'assurance-emploi Loi sur l'assurance-emploi
La Loi définit ce qu'on entend par une personne qui devient ou redevient membre de la population active. C'est la situation d'une personne pendant les cinquante-deux (52) semaines précédant immédiatement le début de sa période de référence qui détermine si elle peut être considérée comme devenant ou redevenant membre de la population active. La période de référence est la plus courte des deux périodes suivantes : 1) la période de 52 semaines précédant la période de prestations; ou 2) la période débutant en même temps que la période de prestations précédente et se terminant avec le début de la nouvelle période de prestations. La période de référence peut être prolongée si l'on remplit les critères établis dans la Loi. Dans tous les cas, la durée d'une période de référence ne peut jamais dépasser 104 semaines.
Paragraphes 7(3) et (4) de la Loi sur l'assurance-emploi
Loi sur l'assurance-emploiArticle 8 de la Loi sur l'assurance-emploi
Loi sur l'assurance-emploi
Une personne qui n'est pas une personne qui devient ou redevient membre de la population active doit aussi avoir accumulé un certain nombre de semaines ou d'heures d'emploi assurable pendant sa période de référence. Le nombre d'heures ou de semaines requis varie en fonction du taux de chômage dans la région où le prestataire réside habituellement.
Paragraphe 7(2) de la Loi sur l'assurance-emploi
Loi sur l'assurance-emploiArticle 17 du Règlement sur l'assurance-emploi
Règlement sur l'assurance-emploi
La Loi établit la distinction entre « emploi assurable » et « emploi exclu ». Tout emploi fait partie de l'une de ces deux catégories. Des prestations sont payables uniquement aux personnes qui exercent un emploi assurable. Les deux types d'emplois sont définis dans la Loi. D'une façon générale, un emploi assurable est un emploi exercé dans le cadre d'un contrat de louage de services. La Commission a toutefois le pouvoir de prendre des règlements qui étendent la portée de la définition d'emploi assurable.
Article 5 de la Loi sur l'assurance-emploi Loi sur l'assurance-emploi
S'il existe des doutes quant à l'assurabilité d'un emploi, on peut demander au ministre du Revenu national de rendre une décision à ce sujet. La décision du Ministre peut être portée en appel devant la Cour canadienne de l'impôt.
Articles 90 Loi sur l'assurance-emploi et 103 de la Loi sur l'assurance-emploi Loi sur l'assurance-emploi
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Arrêt de rémunération
Emploi assurable
Période de référence