Charte canadienne des droits et libertés

I. Généralités

Les prestataires peuvent contester la validité constitutionnelle d'un ou de plusieurs articles de la Loi sur l'assurance-emploi ou de son Règlement, au motif qu'ils violent l'un des droits ou l'une des libertés garantis par la Charte canadienne des droits et libertés.

 Charte canadienne des droits et libertés

II. Compétence pour entendre et trancher des questions relatives à la Charte

Le conseil arbitral ne possède pas la compétence pour se prononcer sur des questions mettant en cause la Charte. Cette compétence est expressément conférée au juge-arbitre.

Cuddy Chicks Ltd. c. Ontario (Commission des relations de travail de l'Ontario), [1991] 2 R.C.S. 5 (C.S.C.)   greffe n° 21675   Jugements de la Cour Suprême du Canada
Tétreault-Gadoury c. C.E.I.C. [1991] 2 R.C.S. 22 (C.S.C.) greffe n° 21222 Jugements de la Cour Suprême du Canada
Douglas/Kwantlen Faculty Assn. c. Douglas College, [1990] 3 R.C.S. 570 (C.S.C.) greffe n° 20800 Jugements de la Cour Suprême du Canada

III. Exigences pour contestation en matière de Charte

Un prestataire ou une autre partie qui loge un appel devant un juge-arbitre et qui désire en plus se fonder sur la Charte pour contester la validité constitutionnelle d'une ou de plusieurs dispositions législatives, doit signifier un avis au Procureur général du Canada et aux Procureurs généraux des provinces au moins dix (10) jours avant la date de l'audience devant le juge-arbitre. Conformément à la règle 301.1 des Règles de la Cour fédérale, les avis portant sur une question constitutionnelle exigés par l'article 57 de la Loi sur la Cour fédérale doivent avoir sensiblement la même présentation que celle reproduite à l'annexe de la Loi.

IV. Thèmes liés à la Charte

V. Thèmes connexes