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  • Arrêt de rémunération

    I. Dispositions législatives

    La loi énonce les critères généraux d'admissibilité qu'un prestataire doit respecter pour établir son droit aux prestations. L'un de ces critères est que l'assuré doit avoir subi un arrêt de la rémunération provenant de son emploi. L'arrêt de la rémunération est défini dans la Loi comme étant un arrêt qui se produit dans la rémunération d'une personne assurée selon le moment et selon les circonstances qui sont prévus par Règlement.

    Article 2 de la Loi sur l'assurance-emploi   Loi sur l'assurance-emploi

    Dick c. Canada [1980] R.C.S. 243 (C.S.C.) Greffe no. 15540 Jugements de la Cour Suprême du Canada
    Canada (P.G.) c. Kelly (1990), 111 N.R. 293 (C.A.F.) A-106-89 Jugements de la Cour d'appel Fédérale

    Un arrêt de rémunération se produit lorsque que, après une période d'emploi, l'assuré est licencié ou cesse d'être au service de son employeur et se trouve à ne pas travailler pour cet employeur ni a avoir aucune rémunération provenant de cet emploi, durant une période d'au moins sept jours consécutifs.

    Paragraphe 14(1) du Règlement de l'assurance-emploi   Règlement sur l'assurance-emploi

    Trois situations peuvent donner lieu à un arrêt de rémunération :

    1. Le licenciement et une période de sept jours consécutifs ou plus à ne pas travailler pour cet employeur et à ne tirer aucune rémunération de cet emploi, ou;
    2. la cessation d'emploi et une période de sept jours consécutifs ou plus à ne pas travailler pour cet employeur et à ne tirer aucune rémunération de cet emploi, ou;
    3. une réduction de rémunération de plus de quarante (40) pour cent de la rémunération hebdomadaire normale lorsque la personne assurée cesse de travailler pour cause de maladie, de blessures, de mise en quarantaine, de grossesse ou de soins à donner à un ou plusieurs enfants conformément au paragraphe 23(1) de la Loi sur l'assurance-emploi.

    Paragraphes 14(1) et 14(2) du Règlement sur l'assurance-emploi
    Règlement sur l'assurance-emploi
    Paragraphe 23(1) de la Loi sur l'assurance-emploi   Loi sur l'assurance-emploi

    Canada (P.G.) c. Hartmann (1989), 102 N.R. 386 (C.A.F.) A-516-88 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
    Canada (P.G.) c. Duffenais, A-551-92, le 23 avril 1993 (C.A.F.)   Jugements de la Cour d'appel Fédérale

    II. Sept jours consécutifs sans travail et sans rémunération

    Afin d'établir un arrêt de rémunération, un prestataire doit être sans emploi pendant sept (7) jours consécutifs ou plus.

    Paragraphe 14(1) du Règlement de l'assurance-emploi   Règlement sur l'assurance-emploi

    Canada (P.G.) c. Hartmann (1989), 102 N.R. 386 (C.A.F.) A-516-88 Jugements de la Cour d'appel Fédérale

    Lorsqu'un prestataire cesse de travailler pour un employeur, mais que, à l'intérieur d'une période de sept (7) jours, il retourne travailler pour cet employeur à temps partiel ou pour un nombre d'heures réduit, il n'y a pas d'arrêt de rémunération.

    Canada (P.G.) c. Giguère, [1979] 1 C.F. 823 (C.A.F.) A-384-78 Jugements de la Cour d'appel Fédérale

    Une personne qui continue d'exercer des fonctions en vertu d'un contrat de louage de services, mais pour une très faible rémunération, n'a pas subi un arrêt de rémunération. Le fait qu'un prestataire n'est pas payé peut constituer une preuve de licenciement ou de cessation d'emploi, mais ce n'est pas une preuve concluante, et ce serait une erreur de droit de traiter ce fait comme une preuve concluante.

    Canada (P.G.) c. Enns (1990), 126 N.R. 393 (C.A.F.) A-559-89 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
    Canada (P.G.) c. Larocque, A-592-99, 22 février 2001 (C.A.F.)   Jugements de la Cour d'appel Fédérale

    III. Prestataire ayant droit à une période de congé

    Habituellement, l'arrêt de rémunération survient au moment du licenciement ou de la cessation d'emploi. Toutefois, lorsque l'employé a droit à une période de congé en vertu de son contrat de louage de services, il ne sera pas réputé avoir subi un arrêt de rémunération à l'égard de cette période. Lorsque le licenciement ou la cessation d'emploi survient alors que l'employé a droit à une période de congé, l'arrêt de rémunération aura lieu à l'expiration de cette période de congé, plutôt qu'après sept jours consécutifs sans travail et sans rémunération.

    Paragraphe 14(3) du Règlement de l'assurance-emploi
    Règlement sur l'assurance-emploi
    Paragraphe 11(4) de la Loi sur l'assurance-emploi   Loi sur l'assurance-emploi

    Canada (P.G.) c. Kelly (1990), 111 N.R. 293 (C.A.F.) A-106-89 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
    Syndicat canadien des officiers de marine marchande c. conseil arbitral (1988), 99 N.R. 134 (C.A.F.) A-220-87 Jugements de la Cour d'appel Fédérale

    Le but de cette disposition législative est d'empêcher les travailleurs de recevoir des prestations d'assurance-emploi alors qu'ils sont déjà payés selon leur horaire de travail. Il s'agit de savoir si la période pour laquelle une demande de prestations est contestée fait partie du congé auquel le prestataire a droit dans le cadre de l'entente de travail avec l'employeur.

    Canada (Procureur général) c. Buchanan, [2003] F.C.J. no 142 (C.A.F.) A-70-02, A-68-02 Jugements de la Cour d'appel Fédérale

    Ces dispositions législatives ne sont pas en infraction des dispositions d'égalité de l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés   Charte canadienne des droits et libertés.

    Syndicat canadien des officiers de marine marchande c. conseil arbitral (1988), 99 N.R. 134 (C.A.F.) A-220-87 Jugements de la Cour d'appel Fédérale

    IV. Thèmes connexes

    2009-07-30