La loi énonce les critères généraux d'admissibilité qu'un prestataire doit respecter pour établir son droit aux prestations. L'un de ces critères est que l'assuré doit avoir subi un arrêt de la rémunération provenant de son emploi. L'arrêt de la rémunération est défini dans la Loi comme étant un arrêt qui se produit dans la rémunération d'une personne assurée selon le moment et selon les circonstances qui sont prévus par Règlement.
Article 2 de la Loi sur l'assurance-emploi Loi sur l'assurance-emploi
Dick c. Canada [1980] R.C.S. 243 (C.S.C.)
Greffe no. 15540 Jugements de la Cour Suprême du Canada
Canada (P.G.) c. Kelly (1990), 111 N.R. 293 (C.A.F.)
A-106-89 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Un arrêt de rémunération se produit lorsque que, après une période d'emploi, l'assuré est licencié ou cesse d'être au service de son employeur et se trouve à ne pas travailler pour cet employeur ni a avoir aucune rémunération provenant de cet emploi, durant une période d'au moins sept jours consécutifs.
Paragraphe 14(1) du Règlement de l'assurance-emploi Règlement sur l'assurance-emploi
Trois situations peuvent donner lieu à un arrêt de rémunération :
Paragraphes 14(1) et 14(2) du Règlement sur l'assurance-emploi
Règlement sur l'assurance-emploiParagraphe 23(1) de la Loi sur l'assurance-emploi
Loi sur l'assurance-emploi
Canada (P.G.) c. Hartmann (1989), 102 N.R. 386 (C.A.F.)
A-516-88 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Duffenais,
A-551-92, le 23 avril 1993 (C.A.F.)
Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Afin d'établir un arrêt de rémunération, un prestataire doit être sans emploi pendant sept (7) jours consécutifs ou plus.
Paragraphe 14(1) du Règlement de l'assurance-emploi Règlement sur l'assurance-emploi
Lorsqu'un prestataire cesse de travailler pour un employeur, mais que, à l'intérieur d'une période de sept (7) jours, il retourne travailler pour cet employeur à temps partiel ou pour un nombre d'heures réduit, il n'y a pas d'arrêt de rémunération.
Canada (P.G.) c. Giguère, [1979] 1 C.F. 823 (C.A.F.) A-384-78 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Une personne qui continue d'exercer des fonctions en vertu d'un contrat de louage de services, mais pour une très faible rémunération, n'a pas subi un arrêt de rémunération. Le fait qu'un prestataire n'est pas payé peut constituer une preuve de licenciement ou de cessation d'emploi, mais ce n'est pas une preuve concluante, et ce serait une erreur de droit de traiter ce fait comme une preuve concluante.
Canada (P.G.) c. Enns (1990), 126 N.R. 393 (C.A.F.)
A-559-89 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Larocque,
A-592-99, 22 février 2001 (C.A.F.)
Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Habituellement, l'arrêt de rémunération survient au moment du licenciement ou de la cessation d'emploi. Toutefois, lorsque l'employé a droit à une période de congé en vertu de son contrat de louage de services, il ne sera pas réputé avoir subi un arrêt de rémunération à l'égard de cette période. Lorsque le licenciement ou la cessation d'emploi survient alors que l'employé a droit à une période de congé, l'arrêt de rémunération aura lieu à l'expiration de cette période de congé, plutôt qu'après sept jours consécutifs sans travail et sans rémunération.
Paragraphe 14(3) du Règlement de l'assurance-emploi
Règlement sur l'assurance-emploiParagraphe 11(4) de la Loi sur l'assurance-emploi
Loi sur l'assurance-emploi
Canada (P.G.) c. Kelly (1990), 111 N.R. 293 (C.A.F.)
A-106-89 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Syndicat canadien des officiers de marine marchande c. conseil arbitral (1988), 99 N.R. 134 (C.A.F.)
A-220-87 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Le but de cette disposition législative est d'empêcher les travailleurs de recevoir des prestations d'assurance-emploi alors qu'ils sont déjà payés selon leur horaire de travail. Il s'agit de savoir si la période pour laquelle une demande de prestations est contestée fait partie du congé auquel le prestataire a droit dans le cadre de l'entente de travail avec l'employeur.
Ces dispositions législatives ne sont pas en infraction des dispositions d'égalité de l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés Charte canadienne des droits et libertés.