Modification d'une décision

II. Dispositions législatives

(d) Contrôle judiciaire en matière de réexamen de la décision du juge-arbitre

Il est bien établi dans la jurisprudence que, sauf dans des circonstances spéciales, la Cour d'appel fédérale n'accepterait pas qu'on utilise le contrôle judiciaire d'une révision de décision comme moyen d'attaquer indirectement la décision originale. Le fait qu'un prestataire se représente lui-même ne constitue pas en soi des circonstances spéciales.

Clow c. Canada (C.E.I.C.), [2004], A.C.F. no 2148 (C.A.F.) A-260-04 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Mansour c. Canada (P.G.), [2001], A.C.F. no 1639 (C.A.F.) A-145-00 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Schooner c. Canada (P.G.), [2004] A.C.F. no 2064 (C.A.F.) A-418-03 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Nickerson c. Canada (CAE), [2006] A.C.F. no 627 (C.A.F.) A-624-04 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Pollitt c. Canada (P.G.), 2009 CAF 98 (C.A.F.) A-222-08 Jugements de la Cour d'appel Fédérale

[  précédente Page précédente  |  table des matières Table des matières - Interprétations judiciaires  ]