Inconduite
II. Principes de droit
(f) Inconduite ou départ volontaire
Bien que les notions d'« inconduite » et de « départ volontaire » soient distinctes, elles sont traitées ensemble à l'article 30 de la Loi sur l'assurance-emploi Loi sur l'assurance-emploi. Sur le plan juridique, l'objet de l'appel soumis au conseil arbitral est l'exclusion du bénéfice des prestations imposée en application de ces articles. Si, d'après les faits portés à sa connaissance, le conseil estime que le prestataire a perdu son emploi parce qu'il l'a volontairement quitté ou qu'il a été congédié en raison d'une inconduite, il est tenu de confirmer l'exclusion imposée en vertu de la Loi, même si la Commission était d'avis que l'autre motif s'appliquait.
Canada (P.G.) c. Dufour [1993], A.C.F. no 1370 (C.A.F.) A-1398-92 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Easson [1994], A.C.F. no 124 (C.A.F.) A-1598-92 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Eppel, 28 septembre 1995, A.C.F. no 1266 (C.A.F.) A-3-95 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Smith c. Canada (P.G.), 11 septembre 1997, A.C.F. no 1182 (C.A.F.) A-875-96 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Desson, [2004] A.C.F. no 1534 (C.A.F.) A-78-04 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Les notions de « perte d'emploi pour inconduite » et de « départ volontaire sans justification » ont un lien rationnel entre elles, parce qu'elles visent toutes deux des situations où la perte d'emploi est la conséquence d'un acte délibéré de l'employé. En outre, c'est pour des raisons d'ordre pratique qu'un tel lien a été établi entre les deux notions : il y a plusieurs cas dans lesquels, en raison de la preuve contradictoire, il n'apparaît pas clairement, en particulier pour la Commission, si la perte d'emploi est attribuable à la propre inconduite de l'employé ou au fait que ce dernier a décidé de quitter son emploi. En fin de compte, comme la question de droit en litige concerne une exclusion au titre du paragraphe 30(1) de la Loi Loi sur l'assurance-emploi, la conclusion du conseil arbitral ou du juge-arbitre peut reposer sur l'un ou l'autre des deux motifs d'exclusion dans la mesure où elle s'appuie sur la preuve. Cela ne cause aucun préjudice au demandeur parce qu'il sait qu'on cherche à obtenir une exclusion du bénéfice des prestations et qu'il connaît très bien les faits à l'origine de la demande d'ordonnance d'exclusion.
Canada (P.G.) c. Easson [1994], A.C.F. no 124 (C.A.F.) A-1598-92 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Borden, [2004] A.C.F. no 781 (C.A.F.) A-338-03 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
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