Déclaration fausse ou trompeuse
I. Dispositions législatives
Les articles 38 et 39 de la Loi sur l'assurance-emploi permettent à la Commission d'imposer une pénalité à un prestataire, un employeur ou une personne agissant pour leur compte qui fait une déclaration, présente une déclaration fausse ou trompeuse ou fournit un faux renseignement à la Commission.
L'article 38 de la Loi sur l'assurance-emploi énonce huit catégories d'actes ou d'omissions pour lesquels une pénalité est infligée. La pénalité maximale qui peut être imposée à un prestataire par acte ou omission est le triple du taux de prestations hebdomadaires du prestataire. Toutefois, de nouveaux niveaux de pénalité ont été ajoutés pour l'omission de déclarer une rémunération tout en recevant des prestations. La pénalité qui peut être imposée à un employeur ne dépasse pas neuf fois le montant du taux maximum de prestations hebdomadaires en vigueur au moment où elle est infligée.
Plutôt que d'imposer une pénalité, la Commission peut décider d'intenter des poursuites criminelles en vertu de l'article 135 de la Loi sur l'assurance-emploi. Une pénalité ne peut être imposée si une poursuite a été intentée relativement à l'infraction en question.
Une pénalité ne peut être imposée lorsque 36 mois se sont écoulés à compter de la date à laquelle la déclaration fausse ou trompeuse a été faite. Toutefois, lorsque la Commission est d'avis qu'une déclaration fausse ou trompeuse a été faite relativement à une demande, elle a 72 mois pour examiner à nouveau la demande en vue d'exiger qu'un prestataire rembourse toutes les prestations reçues auxquelles il n'avait pas droit.
Articles 38 Loi sur l'assurance-emploi, 39 Loi sur l'assurance-emploi, 40 Loi sur l'assurance-emploi, 52(5) Loi sur l'assurance-emploi, 135 de la Loi sur l'assurance-emploi Loi sur l'assurance-emploi
La Commission peut annuler la pénalité infligée ou la réduire si des faits nouveaux lui sont présentés ou si, à son avis, la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.
Articles 41 de la Loi sur l'assurance-emploi Loi sur l'assurance-emploi
Au titre de l'article 38(2) ou 39(2) de la Loi sur l'assurance-emploi, au lieu d'infliger une pénalité, la Commission peut donner un avertissement à la personne qui a perpétré un acte délictueux.
Paragraphe 41.1(1) de la Loi sur l'assurance-emploi Loi sur l'assurance-emploi
Le nombre d'heures d'emploi assurable requis est majoré à l'égard de l'assuré qui est responsable d'une ou de plusieurs violations au cours des 260 semaines précédant sa demande initiale de prestations.
Articles 7.1 de la Loi sur l'assurance-emploi Loi sur l'assurance-emploi
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