Appel devant un conseil arbitral
II. Principes de droit
(i) Erreur de la Commission
Les conseils arbitraux sont liés par la loi et ne peuvent refuser de l’appliquer, même au nom de l’équité. Ni les conseils arbitraux, ni le juge-arbitre n’ont le pouvoir d’accorder un redressement aux prestataires pour les préjudices qu’ils ont subis en raison de renseignements erronés donnés par des employés de la Commission ou d’erreurs de leur part. Le recours des prestataires qui se trouvent dans cette situation est une action en dommages et intérêts devant les tribunaux ordinaires.
Calder c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1980] 1 F.C. 842 (C.A.F.) A-233-79 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Granger c. C.E.I.C., [1986] 3 C.F. 70 (C.A.F.) A-684-85 Jugements de la Cour d'appel Fédérale; décision confirmée [1989] 1 R.C.S. 141 (C.S.C.) greffe no 19959
Canada (P.G.) c. Duffenais, [1993], A.C.F. no 387 (C.A.F.) A-551-92 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Barzan c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), 1er avril 1993, A.C.F. no 311 (C.A.F.) A-373-92 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Tjong, 3 octobre 1996 , A.C.F. no 1345 (C.A.F.) A-672-95 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Romero, 14 mai 1997, A.C.F. no 613 (C.A.F.) A-815-96 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
[ précédente Page précédente | table des matières Table des matières Interprétations judiciaires ]