Charte canadienne des droits et libertés

III. Article 15 de la Charte : aperçu général

Le paragraphe 15(1) de la Charte garantit à tout individu l'égalité devant la loi et en vertu de celle-ci et le droit d'être protégé par la loi et de bénéficier d'elle également et sans discrimination. L'essence de ce droit est l'égalité sans discrimination. Cet article ne garantit pas l'égalité absolue ou que tout le monde sera traité de la même façon. Il ne fait que protéger contre l'inégalité entraînée par l'application ou le fonctionnement de lois qui sont discriminatoires dans leur effet.

Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143

Toutes les distinctions ou différences de traitement en droit ne contreviennent pas à l'égalité garantie à l'article 15 de la Charte. La classification des individus et des groupes, la création de dispositions différentes au sujet de ces groupes, l'application de règles, de règlements, d'exigences et de qualifications différentes aux différentes personnes est nécessaire au gouvernement de la société moderne. La discrimination envisagée à l'article 15 est une distinction fondée sur des motifs liés à des caractéristiques personnelles d'un individu ou d'un groupe. Elle doit également entraîner l'imposition à cet individu ou groupe de handicaps qui ne sont pas imposés aux autres. Par conséquent, seules certaines distinctions législatives tombent sous le coup de l'article 15, nommément, celles qui sont fondés sur les motifs précités ou des motifs analogues.

Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143

George c. Ministre du Revenu national, [1991] 1 C.F. 344 (A.C.F.) A-507-89

La question sous-jacente dans la détermination de l'existence de la discrimination consiste à se demander si les différences de traitement portent atteinte à la dignité humaine. Les lois qui imposent des différences de traitement entre les individus ou les groupes violent ce but quand ceux qui sont soumis à ces différences de traitement tombent sous le coup d'un ou plusieurs des motifs énumérés ou de motifs analogues et quand la différence de traitement reflète l'application stéréotypée de caractéristiques présumées d'un groupe ou d'une personne ou qui ont de toute autre façon pour effet de perpétuer ou de promouvoir l'idée que l'individu est moins capable ou moins digne d'être reconnu ou valorisé comme être humain ou comme membre de la société canadienne.

Law c. Canada, [1999] 1 R.C.S. 497 (C.S.C.)

La Cour suprême du Canada et la Cour d'appel fédérale ont statué que dans le cadre de programmes complexes d'avantages sociaux on doit souvent faire des distinctions pour administrer les programmes correctement et qu'il faut accorder au Parlement une certaine flexibilité dans l'attribution des avantages sociaux. Il est parfaitement légitime pour le gouvernement de faire des choix dans l'attribution des avantages et on doit lui accorder une certaine latitude pour le faire.

Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513 (C.S.C.)
Granovsky c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), 2000 CSC 28, [2000] 1 R.C.S. 703 (Dossier : 26615) Jugement de la Cour Suprême du Canada
Lovelace c. Ontario, [2000] 1 R.C.S. 37 (C.S.C.)
Sollbach c. Canada (A.G.) (1999), 252 N.R. 137 (C.A.F.)
Canada (P.G.) c. Brown, A.C.F. n° 1882 (C.A.F.) A-435-00 Jugement de la Cour d’Appel Fédérale
Miller v. Canada (P.G.), 7 octobre 2002, A.C.F. n° 1375 (F.C.A.) A-137-01; autorisation d'en appeler à la Cour suprême du Canada rejetée Jugement de la Cour d’Appel Fédérale
Krock c. Canada (P.G.), 2001 CAF 188 (C.A.F.) A-284-99 Jugement de la Cour d’Appel Fédérale
Nishri c. Canada (A.G.), 2001 CAF 115 (C.A.F.) A-302-99 Jugement de la Cour d’Appel Fédérale

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