UNE INITIATION À LA JUSTICE ARBITRALE
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4. Le délibéré et la décision
4.4 La contestation de la décision
L'une ou l'autre des parties, insatisfaite d'une décision d'un conseil, peut la contester devant diverses instances, soit en révision selon l'article 120 de la Loi La Loi sur l'assurance-emploi, soit en appel devant le tribunal du juge-arbitre et, ultérieurement, devant la Cour d'appel fédérale.
La révision ou réaudition selon l'article 120 La Loi sur l'assurance-emploi a lieu devant le même conseil, ou un autre conseil composé différemment selon le cas, lorsqu'on allègue des faits nouveaux, qu'on allègue que la décision a été rendue avant que ne soit connu un fait essentiel, ou que la décision a été fondée sur une erreur relative à un tel fait. Une demande de révision peut aussi être accordée si le conseil a omis de trancher une question ou s'il a tenu audience en l'absence du prestataire. La révision peut aussi être ordonnée par le juge-arbitre qui renvoie le dossier devant la même formation ou devant un conseil composé différemment.
Une décision finale d'un conseil peut être portée en appel devant le juge-arbitre, autre tribunal administratif d'appel créé par la Loi. Il s'agit d'un appel de plein droit pour les raisons énoncées à l'article 115 de la Loi La Loi sur l'assurance-emploi, soit : la violation des principes de justice naturelle, l'excès ou le refus de juridiction ou compétence, l'erreur de droit, la décision fondée sur une conclusion de fait erroné, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve portés à la connaissance du conseil. Le juge-arbitre, en l'occurrence un juge de la Cour fédérale, entend l'appel, tranche toute question de droit ou de Charte Article de la Charte canadienne des droits et libertés et statue : il peut retourner le dossier au conseil. De façon générale, le juge-arbitre ne substitue pas son opinion à celle du conseil sur les questions de fait ou d'appréciation de la preuve des faits, de la crédibilité des témoins, sauf dans les cas d'abus de pouvoir au sens de l'article 115 La Loi sur l'assurance-emploi.
Un jugement du juge-arbitre peut être contesté en Cour d'appel fédérale, selon les termes de l'article 38 de la Loi sur la Cour fédérale. Les cas d'ouverture au contrôle judiciaire sont sensiblement les mêmes que ceux qu'on retrouve à l'article 116 de la Loi sur l'assurance-emploi La Loi sur l'assurance-emploi. La Cour d'appel définit la jurisprudence; il lui arrive d'exercer un certain arbitrage entre les conseils arbitraux et les juges-arbitres, ayant à choisir l'interprétation appropriée.