UNE INITIATION À LA JUSTICE ARBITRALE
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2. L'audience devant le conseil arbitral
2.3 Les moyens préliminaires
Dès l'ouverture d'une audience, toute partie devant un tribunal peut soulever des moyens dits préliminaires. Il ne s'agit pas à proprement parler des moyens d'appel dont parle l'article 79 du Règlement Règlement sur l'assurance-emploi. Il s'agit ordinairement de moyens visant à faire rejeter l'appel pour des raisons qui ne concernent pas le bien-fondé ou le mérite du litige; il peut s'agir aussi d'une demande d'une autre nature, destinée au respect des principes de justice naturelle.
2.3.1 L'objection à la juridiction du tribunal
C'est par une requête présentée dès l'ouverture de l'audience qu'une partie peut s'objecter à la juridiction matérielle du tribunal au sens de l'article 114 de la Loi La Loi sur l'assurance-emploi. Il se peut qu'à sa face même, l'on ne soit pas en présence d'une décision de la Commission ou que la décision porte sur une matière qui ne peut faire l'objet d'un appel, comme nous l'avons vu. Si les parties se rendent compte que le conseil n'a pas le quorum requis ou que la composition est incorrecte, c'est également le moment de soulever cette objection.
2.3.2 L'appel logé en retard
La partie qui se rend compte que l'appel est tardif, c'est-à-dire hors le délai de 30 jours prévu à l'article 114 de la Loi La Loi sur l'assurance-emploi ou hors le délai supplémentaire accordé par la Commission pour des raisons spéciales, peut le soulever par objection préliminaire. De façon générale toutefois, le prestataire en retard prend l'initiative de demander à la Commission d'étendre le délai.
Il incombe alors à la Commission, selon l'article 114 de la Loi La Loi sur l'assurance-emploi, de déterminer ce que sont les raisons spéciales la justifiant d'étendre le délai, mais elle doit exercer cette discrétion de façon judicieuse, c'est-à-dire de façon non arbitraire. Cette décision de la Commission est appelable devant le conseil.
2.3.3 La demande d'ajournement
La justice naturelle peut impliquer, suivant les circonstances, le droit pour l'une des parties à requérir un ajournement ou une remise. Le tribunal, étant maître de la procédure, a le pouvoir et le devoir d'apprécier si l'octroi de l'ajournement est vraiment nécessaire ou s'il n'est qu'abusif; les cours n'interviendront que si le refus d'ajournement est injuste ou arbitraire.
2.3.4 La demande de récusation
C'est normalement par requête préliminaire qu'une partie demande la récusation du président ou d'un membre du conseil pour l'un des moyens mentionnés à l'article 78 du Règlement Règlement sur l'assurance-emploi, notamment les conflits d'intérêts ou les moyens reconnus en droit administratif. La demande de récusation vise à assurer l'entière impartialité ou neutralité du tribunal et de ses membres.