CHAPITRE 5
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LE DÉLIBÉRÉ ET LA DÉCISION
À la clôture de l'audience, le conseil doit délibérer et rédiger une décision.
5.1 Le délibéré
La loi ne parle pas du délibéré, qui est l'opération au cours de laquelle le tribunal se penche sur la preuve, construit un raisonnement et prépare sa décision; dans le cas d'un tribunal collégial, cela présuppose un échange ou une discussion entre ses membres. Le paragraphe 83(2) du Règlement Règlement sur l'assurance-emploiévoque implicitement cet échange lorsqu'il traite des motifs du désaccord d'un membre dissident qui doit être consigné au procès-verbal.
Le dictionnaire définit le délibéré comme étant « la phase de l'instance au cours de laquelle les magistrats se concertent avant de rendre leur décision »588 Notes de bas de page.
Ni la Loi ni le Règlement ne fixe une durée au délibéré ou ne fixe un délai à la prise de décision. De façon générale le délibéré des conseils arbitraux est très court. Selon le droit administratif, le délibéré est en principe secret ou confidentiel589 Notes de bas de page.
Certains textes, tel l'article 463 du Code de procédure civile du Québec Code de procédure civile, prévoient que pendant le délibéré un juge peut, même de sa propre initiative, ordonner par décision motivée la réouverture des débats pour les fins et aux conditions qu'il détermine. En droit administratif, cela est certes possible puisque le tribunal est maître de la procédure. La jurisprudence semble reconnaître en faveur du tribunal un pouvoir discrétionnaire de rouvrir l'enquête ou l'audience, surtout à la demande de l'une ou l'autre partie, s'il s'agit de preuves sérieuses et pertinentes590 Notes de bas de page. Le président peut rouvrir l'audience même si les éléments de preuve qu'on a omis de présenter auraient pu l'être au cours de l'audience.
Pendant le délibéré, le président peut également utiliser le pouvoir que lui confère l'article 82 du Règlement Règlement sur l'assurance-emploi, soit de renvoyer une question à la Commission pour qu'elle fasse enquête et rapport. Cela signifie que sur réception de ce rapport, le président devra rouvrir l'audience afin que ce rapport, communiqué aux parties, puisse être débattu.
Sous réserve de cet article 82 Règlement sur l'assurance-emploi, le délibéré est secret. La règle du secret du délibéré est reliée au principe d'impartialité, l'une des composantes de la justice naturelle. Cette règle a été réaffirmée dans deux arrêts récents de la Cour suprême où celle-ci pose qu'il s'agit là d'une condition essentielle à l'indépendance décisionnelle des membres du tribunal. Ces derniers doivent délibérer derrière portes closes. Ils ne peuvent, sous aucun prétexte, avoir de communications avec les parties ou toutes personnes de l'extérieur; ils ne peuvent recevoir communication d'aucun autre élément de preuve qui ne ferait pas partie du dossier. Ils doivent pratiquer pendant le délibéré la plus grande discrétion sur les faits en litige. Il va de soi que ni le greffier ni les agents de la Commission ne peuvent assister au délibéré.
Se pose ici le problème du support ou de l'aide technique ou juridique dont les membres d'un tribunal administratif peuvent bénéficier en vue de la prise de décision. Cette question a fait l'objet d'une jurisprudence récente applicable à tout tribunal, surtout composé de non-juristes.
La Cour suprême, dans l'arrêt Tremblay, prenait acte du fait que tout projet de décision était ensuite expédié au conseiller juridique du tribunal pour vérification et consultation591 Notes de bas de page, comme le voulait la pratique établie. La Cour suprême semble accepter cette pratique. Ce qu'elle considère comme contraire à la justice naturelle, c'est le processus de consultation établi entre les commissaires, dans la mesure où cette consultation est obligatoire ou contraignante592 Notes de bas de page. Le juge Monet de la Cour d'appel du Québec a été le seul à rejeter explicitement l'idée que la consultation, par les commissaires auprès des services juridiques, crée une pression systémique.
En 1992 dans l'arrêt Khan593 Notes de bas de page, la Cour d'appel de l'Ontario se pencha précisément sur le rôle du conseiller juridique d'un tribunal de discipline professionnelle. Ce conseiller avait participé étroitement à la préparation de la décision qui avait été finalement revue, adoptée et signée par les membres. La Cour considère que cette participation n'est pas contraire à la justice naturelle pourvu qu'elle n'ait pas un caractère coercitif. Elle cite expressément à l'appui l'arrêt Tremblay de la Cour suprême. Outre le caractère libre de la consultation et de la participation du conseiller juridique, la Cour ajoute ceci :
The drafting process followed by the Committee maintained the responsibility of authorship with the Committee and avoided any inference that counsel had co-opted or had delegated to him the reason-writing function. In that regard, the following features of the process are significant, although none are determinative :
(i) A Committee member prepared the first draft of the reasons.
(ii) Counsel, with the chairman of the Committee, revised and clarified the first draft but did not write independently of that draft.
(iii) The Committee met to consider and revise the draft as amended by counsel and the chairman; counsel played no role in this review and revision.
(iv) The final product which emerged from the drafting process was signed by each member of the Committee.593 Notes de bas de page
Le processus de rédaction de la décision suivi par le Comité laissait à celui-ci la responsabilité de la décision rédigée et ne permettait aucunement de conclure que l'avocat s'était vu confier par cooptation ou par délégation la fonction de rédaction. À ce égard, les étapes du processus décrites ci-après sont importantes, quoique non déterminantes :
i) Un membre du Comité a rédigé la première ébauche des motifs de décision.
ii) L'avocat de concert avec le président du Comité, a révisé et clarifié la première ébauche, mais n'a rien rédigé parallèlement à cette ébauche.
iii) Le Comité s'est réuni pour examiner et réviser la version modifiée pas l'avocat et le président; l'avocat n'a pas participé à cette révision et à cet examen.
iv) Le produit final du processus de révision a été signé par chacun des membres du Comité [résumé].
La Cour d'appel ontarienne reconnaît également comme compatible avec la justice naturelle l'assistance que des conseillers juridiques peuvent apporter à la rédaction même des décisions quasi judiciaires. Il y a cependant des limites au recours à cette assistance. La Cour estime qu'il n'y a pas qu'une seule formule d'assistance « across the very broad spectrum of decision making ». « compte tenu l'ampleur du processus décisionnel » [traduction]. Pour vérifier si la participation des avocats au processus décisionnel compromet « the fairness of the proceedings or the integrity of the process ». « l'équité de la procédure ou l'intégrité de la démarche » [traduction], il faut prendre en considération les éléments suivants : « the nature of the proceedings, the issues raised in those proceedings, the composition of the tribunal, the terms of the enabling legislation, the support structure available to the tribunal, the tribunal's workload and other factors595 Notes de bas de page ». « la nature de l'espèce, les questions soulevées en l'espèce, la composition du tribunal, les termes de la loi habilitante, la structure de soutien dont dispose le tribunal, la charge de travail du tribunal et d'autres facteurs » [traduction]. Il semble donc que, selon la Cour ontarienne, quelle que soit la participation des conseillers juridiques, l'essentiel à préserver est que la décision demeure celle du tribunal. Il en va de même lorsque la décision d'un comité de discipline est rédigée par le secrétaire ou greffier du comité, selon un arrêt de la Cour divisionnaire de 1988596 Notes de bas de page.
Plus récemment, la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick a été beaucoup plus restrictive en considérant qu'un conseiller juridique qui a agi comme prosecutor devant un tribunal disciplinaire ne peut prêter assistance à ce tribunal dans la formulation des motifs de la décision597 Notes de bas de page. La Cour s'appuie sur deux décisions plus anciennes rendues en Ontario. Dans une de ces décisions impliquant l'Ontario Racing Commission, la Cour d'appel ontarienne reprochait à l'avocat de la Commission ayant agi comme prosecutor d'avoir participé à la rédaction de la décision : il s'agit là, selon la Cour, de la participation d'une partie « in the Commission's function»598 Notes de bas de page « à la fonction de la Commission » [traduction]. On constate que la Cour d'appel assimile le conseiller juridique de la Commission à une « partie » comme s'il s'agissait d'un lis inter partes: ce conseiller agissait donc également comme procureur de la poursuite ou « prosecutor ».
Le rôle du service juridique d'un tribunal administratif a été étudié attentivement par la Cour d'appel fédérale dans deux arrêts de 1993 et de 1994599 Notes de bas de page. La Cour conclut qu'un tribunal peut se donner un processus de révision des projets de décision par ses conseillers juridiques. Les membres du tribunal peuvent soumettre leur projet de décision et demander conseil sur toute question aux conseillers juridiques du tribunal qui ont accès à tout le dossier. Ceux-ci peuvent signaler aux membres les questions qui font problème : erreurs de droit, inconsistance des faits au dossier, divergences jurisprudentielles. Il est toujours possible d'abuser de ce procédé, mais en lui-même, il n'est pas contraire à la justice naturelle.
L'arrêt Weerasinge de la Cour d'appel a été appliqué par la Cour dans l'affaire Burke, où le décideur avait consulté d'autres personnes au sein de la Commission et des conseillers juridiques à l'administration centrale. La Cour estime que ce processus de consultation « afin d'assurer la cohérence dans la prise de décision peut s'accorder avec les principes qui interdisent la délégation des pouvoirs et qui commandent une certaine mesure de justice naturelle et d'équité600 Notes de bas de page ».
Il est manifeste que le président et les membres d'un conseil arbitral ne peuvent consulter le directeur ou les fonctionnaires de la direction de la Commission qui est partie devant eux. Peuvent-ils consulter une autre direction ayant à son service des conseillers juridiques? Il faudrait que ces conseillers juridiques soient indépendants de ceux qui ont préparé les représentations de la Commission devant le conseil ou qui vont représenter la Commission.
Pendant le délibéré, qui en principe est secret, le président et les membres d'un tribunal administratif n'ont pas à communiquer avec les représentants des parties ou les experts601 Notes de bas de page.
Pendant le délibéré, le Guide des prestations (chap. 13) rappelle ce qui devrait normalement se passer. Le président devrait rappeler les questions qui ont été portées en appel. Il devrait attirer l'attention sur ce qui devait être prouvé. Il devrait évoquer les constatations de fait au regard des prétentions écrites ou orales des parties. Il devrait suggérer un raisonnement ou une argumentation, à partir de la preuve prépondérante, en conformité des dispositions de la Loi, du Règlement et de la jurisprudence pertinente. Il devrait au besoin attirer l'attention sur la valeur probante des divers éléments de preuve. Les membres doivent alors discuter de ces questions avec le président. Finalement, si on en arrive à un consensus, le président propose des conclusions.
Lorsqu'un des deux membres ou le président a l'intention d'exercer son droit de dissidence, c'est au moment du délibéré qu'il en informe ses collègues.
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