CHAPITRE 4

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L'INTERPRÉTATION DE LA LOI ET DU RÈGLEMENT

4.1 Les règles législatives d'interprétation

La principale source législative de règles d'interprétation des lois et règlements est la Loi d'interprétation. Plusieurs de ces dispositions méritent l'attention des tribunaux.

Une première règle est exprimée par l'expression « la loi parle toujours » (« the law shall be considered as always speaking »).

Art. 10 Règles législatives d'interprétation La règle de droit a vocation permanente; exprimée dans un texte au présent intemporel, elle s'applique à la situation du moment de façon que le texte produise ses effets selon son esprit, son sens et son objet.

Le tribunal doit toujours être conscient que la loi doit produire ses effets selon ses objectifs, sa finalité.

La seconde règle est complémentaire et porte sur l'effet remédiateur de la loi.

Art. 12 Tout texte est sensé apporter une solution de droit et s'interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet575 Notes de bas de page.

L'ensemble des lois sociales est considéré comme de la législation à caractère réparateur576 Notes de bas de page.

La loi crée normalement des obligations et octroie des pouvoirs, des droits, des autorisations, des facultés; elle s'exprime par les termes « peut » et « doit », selon le cas :

Art. 11 Règles législatives d'interprétation The expression « shall » is to be construed as imperative and the expression « may » as permissive. (Il faut assimiler l'utilisation du terme « doit » à une obligation, alors que le terme « peut » renvoie à une autorisation [traduction]).

L'obligation s'exprime essentiellement par l'indicatif présent du verbe porteur de sens principal et, à l'occasion, par des verbes ou expressions comportant cette notion. L'octroi de pouvoirs, de droits, d'autorisations ou de facultés s'exprime essentiellement par le verbe « pouvoir » et, à l'occasion, par des expressions comportant ces notions.

Les conseils arbitraux ont aussi intérêt à consulter l'article 25 Règles législatives d'interprétation qui se lit ainsi :

Art. 25(1) Fait foi de son contenu en justice sauf preuve contraire le document dont un texte prévoit qu'il établit l'existence d'un fait sans toutefois préciser qu'il l'établit de façon concluante.

Ils doivent également se référer aux articles 26 à 30 pour le calcul des délais et de l'âge. Enfin, les articles 31, 32 et 33 méritent d'être cités :

Art. 31 (2) Le pouvoir donné à quiconque, notamment à un agent ou fonctionnaire, de prendre des mesures ou de les faire exécuter comporte les pouvoirs nécessaires à l'exercice de celui-ci.

Art. 32 L'emploi de formulaires, modèles ou imprimés se présentant différemment de la présentation prescrite n'a pas pour effet de les invalider, à condition que les différences ne portent pas sur le fond ni ne visent à induire en erreur.

Art. 33 (1) Le masculin s'applique, le cas échéant, aux personnes physiques de l'un ou l'autre sexe et aux personnes morales.

Art. 33 (2) Le pluriel ou le singulier s'applique, le cas échéant, à l'unité et à la pluralité577 Notes de bas de page.

Art. 33 (3) Les termes de la même famille qu'un terme défini ont un sens correspondant.

Dans la Loi sur l'interprétation, le terme « texte » s'applique aux lois et aux règlements. Or le terme « règlement » est défini au paragraphe 2(1) Loi sur l'assurance-emploi comme pouvant s'appliquer à un règlement proprement dit, à un décret, à une ordonnance, à un règlement administratif, à un formulaire, à une résolution ou à un autre acte posé : a) dans l'exercice d'un pouvoir conféré sous le régime d'une loi fédérale, b) soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité. Tous ces textes ne sont pas nécessairement des règlements au sens du droit administratif, c'est-à-dire de la législation déléguée. Le véritable règlement est le texte de portée générale et impersonnelle adopté en vertu d'une habilitation législative expresse578 Notes de bas de page. Le règlement a la même force juridique contraignante ou obligatoire que la loi à l'égard d'un nombre indéterminé de personnes et de situations : c'est le cas du Règlement sur l'assurance-emploi. Il s'oppose à une simple directive, à une circulaire, à une instruction ou à un manuel, qui sont peut-être de portée générale et impersonnelle, mais qui n'ont pas été adoptés en vertu d'une habilitation législative expresse et précise, telle les articles 5(4) Loi sur l'assurance-emploi, 7(4)c) La Loi sur l'assurance-emploi, 24 La Loi sur l'assurance-emploi, 69 La Loi sur l'assurance-emploi, 109 La Loi sur l'assurance-emploi, 110 La Loi sur l'assurance-emploi, 123 La Loi sur l'assurance-emploi, etc. de la Loi. Ainsi, le chapitre 13 du Guide des prestations, intitulé « Procédures relatives aux appels », n'est pas une loi ni un règlement, bien qu'il contienne des directives extrêmement précieuses pour la gouverne des conseils arbitraux579 Notes de bas de page.

 

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