CHAPITRE 3
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LA PREUVE
Lorsque la Cour suprême reconnaît que « le principe de l'autonomie de la procédure et de la preuve administrative » est largement admis, elle ajoute qu'il « n'a jamais eu pour effet de limiter l'obligation faite aux tribunaux administratifs de respecter les exigences de la justice naturelle378 Notes de bas de page ». Ainsi, une jurisprudence bien établie confirme que le refus de recevoir une preuve admissible et pertinente constitue une violation de la justice naturelle équivalant à un refus d'exercer sa juridiction379 Notes de bas de page.
Il appartient au tribunal administratif de décider de l'admissibilité et de la pertinence des preuves. Ainsi, peut-il d'office ou sur objection de la partie adverse refuser tel ou tel élément de preuve, testimoniale ou documentaire. Lorsqu'une objection est soulevée, le tribunal peut y répondre immédiatement ou la prendre sous réserve pour y répondre dans sa décision au mérite. Un tribunal est habituellement prudent, car il est plus grave de refuser une preuve pertinente que d'admettre une preuve dont la pertinence est contestée, quitte à la rejeter dans la décision finale. Le fait de prendre une objection sous réserve ne contrevient habituellement pas à la justice naturelle380 Notes de bas de page.
Le problème de la qualification de l'admissibilité ou de la pertinence d'une preuve peut être traité comme une question de justice naturelle ou comme un problème d'erreur de droit381 Notes de bas de page. Dans le cas des conseils arbitraux, la différence importe peu, mais nous croyons qu'il est préférable de qualifier une décision sur l'admissibilité ou la pertinence d'une preuve comme reliée au droit qu'a « chacune des parties de présenter ses arguments », selon l'article R. 83(1) Règlement sur l'assurance-emploi.
La jurisprudence établit que le tribunal doit offrir à chacune des parties en cause une égale opportunité de faire valoir ses moyens, c'est-à-dire de présenter toute preuve testimoniale ou documentaire. Chacune des parties doit avoir une chance égale de produire une preuve et de présenter son argumentation382 Notes de bas de page. Un tribunal ne peut refuser une preuve d'une partie pour la punir d'un retard, par exemple383 Notes de bas de page. Un tribunal ne peut admettre une preuve à l'insu de l'autre partie384 Notes de bas de page, après la clôture de l'audience par exemple385 Notes de bas de page, ou avant l'ouverture de l'audience386 Notes de bas de page. Un tribunal qui admet un élément de preuve en provenance d'une partie doit toujours permettre à la partie adverse de le contredire par une preuve pertinente387 Notes de bas de page.
Le principe de l'autonomie de la procédure et de la preuve administrative a pour conséquence qu'en principe, les règles de preuve en matière civile et pénale ne s'appliquent pas aux tribunaux administratifs388 Notes de bas de page. La Cour d'appel le rappelle ainsi : « les conseils arbitraux, à l'instar des autres tribunaux administratifs, ne sont pas liés par les règles de preuves strictes qui s'appliquent devant les tribunaux criminels ou civils et, par conséquent, ils peuvent recevoir et retenir la preuve par ouï-dire389 Notes de bas de page ».
Toutefois, les principes de justice naturelle pourront exiger l'application de règles analogues. Ces règles peuvent enfin être applicables par renvoi. Certaines lois sont d'ailleurs explicites à ce sujet390 Notes de bas de page.
Les sources de règles de preuve devant les tribunaux administratifs sont notamment de nature législative et réglementaire. Au niveau fédéral, il ne faut pas oublier la Loi sur la preuve au Canada article - Loi sur la preuve au Canada en outre de la loi constitutive du tribunal. En territoire québécois, on ne saurait ignorer le Code civil et le Code de procédure civile considérés comme le droit commun du Québec, dont les tribunaux administratifs, même fédéraux, doivent à l'occasion tenir compte, à moins d'incompatibilité avec une loi fédérale applicable. L'article 40 de la Loi sur la preuve au Canada article - Loi sur la preuve au Canadaréfère spécifiquement aux lois de la preuve en vigueur dans la province où les procédures sont exercées, sauf si elles sont contraires ou incompatibles avec cette loi ou toute autre loi du Parlement du Canada. Le Code civil et le Code de procédure civile s'appliquent donc de façon supplétive devant les conseils arbitraux au Québec. Dans les autres provinces, la loi provinciale sur la preuve s'applique de la même manière.
Le droit de la preuve applicable devant les tribunaux administratifs est largement développé par une jurisprudence « marquée de flexibilité et de pragmatisme et inspirée des règles de la justice naturelle391 Notes de bas de page ». Elle évolue vers la recherche d'un équilibre entre l'objectif légitime de la manifestation de la vérité et le droit légitime à une audition équitable.
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