CHAPITRE 3
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LA PREUVE
3.7 La force probante
3.7.2 La valeur probante des témoignages
3.7.2.1 Le témoin ordinaire
3.7.2.1.4 La contre-preuve
Il peut arriver que la partie qui a procédé la première à faire entendre ses témoins demande au tribunal de soumettre une contre-preuve afin de contredire ou d'expliquer des faits nouveaux soulevés dans la preuve soumise par la partie adverse. L'article 289 du Code de procédure civile du Québec Code civil du québec et la common law accordent un large pouvoir discrétionnaire au tribunal pour permettre cette contre-preuve et l'examen d'autres témoins. Les tribunaux administratifs se conforment à cette règle généralement.
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