CHAPITRE 3

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LA PREUVE

3.7 La force probante

3.7.2 La valeur probante des témoignages

3.7.2.1 Le témoin ordinaire

3.7.2.1.1 L'interrogatoire en chef

En interrogatoire principal, un témoin est en principe interrogé sur les faits de la contestation. Il peut être questionné sur des faits accessoires qui sont de nature à augmenter la valeur probante de sa déposition. On peut, par exemple, démontrer que le témoin était bien placé pour constater le fait relaté ou qu'il possède une raison particulière de se le rappeler avec exactitude. Le témoin peut être appelé à donner son opinion ou à rapporter les propos d'un tiers, puisque le ouï-dire est admis. Il appartient au tribunal administratif de bien évaluer s'il s'agit d'une preuve directe (le témoin l'a vu, l'a entendu) ou d'une preuve indirecte (le témoin a entendu dire que [...], on lui a rapporté que [...]538 Notes de bas de page).

En principe, une partie ne peut poser des questions suggestives à son propre témoin : il s'agit d'une règle de common law applicable également au Québec (C.p.c. 306) Code civil du québec. Cette règle se fonde sur l'idée que le plaideur connaît généralement d'avance le contenu de la déposition de son témoin; il n'a donc pas, par un moyen astucieux, à lui suggérer la réponse. La question suggestive est celle qui énonce une proposition qu'on veut faire approuver par le témoin, par un oui ou un non539 Notes de bas de page.

De même, on considère qu'il n'est pas approprié pour les membres d'un tribunal de poser des questions suggestives, car cela peut donner lieu à craindre que le tribunal n'est pas parfaitement impartial, du moins en apparence.

On considère toutefois que des questions suggestives peuvent être posées à un témoin qui cherche manifestement à éluder une question, à favoriser l'adversaire, ou s'il est lui-même une partie au litige ayant des intérêts opposés à celui qui l'interroge. Ces questions peuvent également être autorisées pour rafraîchir la mémoire du témoin.

Il existe des règles de common law et du droit civil québécois concernant le rafraîchissement de la mémoire d'un témoin qui éprouve des difficultés à se souvenir avec exactitude des faits sur lesquels il est interrogé. Celui qui interroge le témoin peut utiliser ses déclarations écrites antérieures, ses propres notes et, dans certaines circonstances, les notes ou témoignages d'un tiers. Avec l'autorisation du tribunal, il peut poser au témoin des questions suggestives pour l'aider à se remémorer un fait. Le tribunal peut également lui poser toute question utile à cette fin.

Le tribunal peut autoriser un témoin à utiliser un document pour rafraîchir sa mémoire ou à référer à des notes personnelles s'il est incapable de se rappeler complètement un fait. Toutefois, la partie adverse peut exiger la production de tout écrit utilisé à l'audience pour rafraîchir la mémoire d'un témoin, même s'il s'agit d'un document privilégié. Ces écrits ont une certaine valeur probante lorsque les conditions dans lesquelles ils ont été confectionnés leur donnent des garanties suffisantes de fiabilité540 Notes de bas de page.

Suivant l'article 9 de la Loi sur la preuve au Canada article - Loi sur la preuve au Canada et l'article 310 du Code de procédure civile Code civil du québec, il est interdit à une partie de discréditer son propre témoin en tentant d'établir qu'il est malhonnête, partial, corrompu ou qu'il a mauvaise réputation. Cela se produit lorsque le témoin donne une version substantiellement différente de celle qui était escomptée par le justiciable qui l'a fait entendre. Toutefois, l'article 9 article - Loi sur la preuve au Canada prévoit que ce dernier peut le réfuter par d'autres témoignages ou, avec la permission du tribunal, prouver que ce témoin a, en d'autres occasions, fait une déclaration incompatible avec sa présente déposition.

Les circonstances dans lesquelles a été faite une prétendue déclaration antérieure doivent être exposées au témoin : il faut lui demander s'il a fait ou non cette déclaration. Si la prétendue déclaration a été faite par écrit ou enregistrée sur bande audio ou vidéo ou autrement, le tribunal peut autoriser le contre-interrogatoire quant à cette prétendue déclaration. Cette déclaration peut être produite. Si la déclaration a été faite verbalement devant témoins, elle peut être établie par témoins, avec l'autorisation du tribunal, en l'occurrence le président.

Une déclaration antérieure prétendument incompatible est donc recevable non seulement dans le but d'attaquer la crédibilité du témoin, mais aussi de faire preuve de son contenu, c'est-à-dire de prouver les faits pertinents au litige. Une déclaration antérieure incompatible d'un témoin peut également être déposée ou établie si elle présente des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s'y fier541 Notes de bas de page.

Devant les conseils arbitraux, il arrive fréquemment que la Commission oppose au prestataire des déclarations antérieures qui sont contraires à celle faite devant le tribunal. Une certaine jurisprudence est à l'effet qu'une première déclaration est plus crédible que les déclarations subséquentes542 Notes de bas de page. Toutefois, il ne peut s'agir là que d'une présomption, d'une ligne directrice543 Notes de bas de page. Elle est fondée sur l'idée que la première déclaration est probablement spontanée et plus sincère. Toutefois, il peut y avoir de nombreuses raisons pour expliquer que la personne a pu être prise par surprise, qu'elle a répondu de façon précipitée à des questions posées par la Commission ou son enquêteur, qu'elle a mal compris ces questions544 Notes de bas de page.

La crédibilité d'un témoignage ou même d'un écrit est une question de fait qu'il appartient au conseil d'évaluer545 Notes de bas de page, surtout en cas de témoignages contradictoires546 Notes de bas de page ou de contradiction entre des écrits et des témoignages547 Notes de bas de page. Le conseil est en meilleure position que le juge-arbitre pour évaluer la crédibilité en cas de preuves conflictuelles548 Notes de bas de page.

Lorsqu'une question de crédibilité se pose, il a été reconnu que l'audition téléphonique n'est pas appropriée549 Notes de bas de page. Il s'agit de situations où l'audience devrait être tenue en présence des parties, voire même des témoins.

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