CHAPITRE 3
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LA PREUVE
3.7 La force probante
3.7.1 La valeur probante de l'écrit
Les actes authentiques émanant d'un officier public font preuve de leur contenu522 Notes de bas de page. Cela ne vaut toutefois qu'à l'égard des faits que l'officier public avait pour mission de constater ou d'inscrire. Quant aux jugements des tribunaux, s'ils peuvent être considérés comme des actes authentiques, ils ne font pas nécessairement preuve des faits relatés par le juge et qui proviennent des témoignages entendus. Pour contester la validité ou le contenu d'un acte authentique, il faut normalement procéder par inscription en faux devant une cour supérieure; on ne conteste donc pas la validité d'un tel acte devant un tribunal administratif.
L'acte sous seing privé qui constate un acte juridique et porte la signature des parties peut être un contrat valide. Celui qui invoque un tel acte doit en faire la preuve par dépôt devant le tribunal et témoignage à l'appui. L'acte opposé à celui qui parait l'avoir signé est tenu pour reconnu à moins que le signataire apparent le conteste par voie d'affidavit. L'acte sous seing privé, tel un contrat, peut être opposé à un tiers contre qui il risque d'avoir valeur probante, mais ce tiers peut le contester en démontrant la fausseté ou l'inexactitude des énonciations qu'il contient. Il jouit à cet égard d'une entière liberté dans les moyens de preuve : il peut établir par témoin un faux matériel ou intellectuel. On conçoit, par exemple, que la Commission puisse avoir intérêt à contester un contrat ou une entente conclue entre l'employeur et un travailleur quant à une fin d'emploi.
Traditionnellement au Québec devant les cours civiles, le témoignage écrit de même que le ouï-dire sont interdits. On n'admet pas qu'une personne décrive par écrit des événements ou faits qu'elle a constatés et produise ce document devant un tribunal pour tenir lieu de témoignage, même accompagné d'un affidavit. Code civil du Québec exige que la preuve des faits se fasse par témoignage et ne concerne que ceux dont le témoin « a eu personnellement connaissance ». En droit administratif, au contraire, un tribunal administratif est libre de donner une valeur probante à un écrit, assermenté ou non, qui relate un fait, sous réserve du respect des principes de justice naturelle. Le tribunal doit s'assurer que l'autre partie puisse avoir une défense équitable selon les circonstances523 Notes de bas de page.
Contre son auteur, l'écrit a généralement la force probante d'une admission, c'est-à-dire d'un aveu extrajudiciaire. Il peut équivaloir à un témoignage si les faits qui y sont relatés sont ambigus, équivoques ou incomplets.
Les papiers ou écrits personnels ou domestiques ont valeur probante contre leur auteur, mais ce dernier peut aussi les invoquer en sa faveur, sauf qu'alors leur valeur probante équivaut à celle d'un simple témoignage524 Notes de bas de page. Suivant certains arrêts, les notes prises par un agent lors d'une interview du prestataire ont peu de valeur probante lorsqu'elles ne sont pas signées par la personne interviewée525 Notes de bas de page. Toutefois, la pratique qui consiste à obtenir cette signature semble peu répandue; on conçoit qu'elle indispose les personnes. Ces notes non signées constituent du ouï-dire pouvant être contré par une preuve directe, tout comme l'est un rapport d'enquête. Les documents d'affaires, les registres des entreprises, les bordereaux de paie sont aussi admissibles et constatent souvent un acte juridique, font preuve de leur contenu contre leur auteur et même en faveur de celui qui les a rédigés. Ces écrits peuvent être contestés par tous moyens : il appartient au tribunal d'apprécier l'ensemble des éléments de preuve.
Normalement, il faut produire les originaux des écrits ou documents qu'on soumet à un tribunal à moins qu'il ne s'agisse d'un texte imprimé, tel un rapport526 Notes de bas de page. S'il s'agit d'un affidavit ou déclaration assermentée, il faut nécessairement produire l'original signé527 Notes de bas de page.
La Loi sur la preuve au Canada article - Loi sur la preuve au Canada contient une quinzaine d'articles sur la preuve documentaire. Ces dispositions sont réputées ajouter et non pas déroger aux pouvoirs que donne toute loi, ou autre source de droit, de prouver des documents. Elles ajoutent donc au droit commun. Mentionnons, notamment, l'article 28 article - Loi sur la preuve au Canada qui exige qu'un avis raisonnable soit donné avant la production en preuve d'un document public ou d'un acte notarié. La copie des inscriptions dans les livres ou registres des institutions financières, effectuées dans le cours ordinaire des affaires, est admissible sur affirmation ou affidavit du gérant ou comptable de l'institution. De même, une pièce établie dans le cours ordinaire des affaires commerciales est admise au même titre qu'une preuve orale. La partie qui produit la pièce doit donner un avis de sept jours et, dans les cinq jours suivants, la produire aux fins d'examen par la partie qui le réclame.
En droit administratif, la règle de la meilleure preuve, que l'on applique encore de façon limitée en procédure civile, ne joue pas. Cette règle vise à interdire au plaideur de faire une preuve secondaire du contenu d'un écrit528 Notes de bas de page. En justice administrative, le tribunal est libre d'admettre une telle preuve, suivant sa valeur probante.
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