CHAPITRE 3

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LA PREUVE

3.4 Les types de preuve

3.4.4 Les aveux ou admissions

La preuve par aveu est la reconnaissance par témoignage ou par écrit d'un fait de nature à produire des conséquences juridiques contre son auteur. L'aveu est dit judiciaire ou extrajudiciaire. L'aveu judiciaire, ou quasi judiciaire, est fait dans l'instance où il est invoqué, soit dans les procédures écrites ou dans les témoignages devant le tribunal481 Notes de bas de page. L'aveu extrajudiciaire est fait en dehors de l'instance : il peut s'agir de déclarations faites à un enquêteur ou à un fonctionnaire ou d'une lettre envoyée à la Commission ou à l'employeur482 Notes de bas de page.

L'aveu ne peut porter sur le droit, c'est-à-dire l'interprétation de la loi ou d'une règle de droit : il a pour objet un fait ou l'existence d'un acte juridique483 Notes de bas de page. Il faut alors faire la distinction entre le fait et le droit484 Notes de bas de page. Il faut également distinguer entre un aveu, c'est-à-dire une véritable admission, et une simple opinion ou une impression.

L'aveu ou l'admission d'un fait ou d'un comportement doit être pris en compte par le tribunal : ignorer un aveu constitue une erreur grave pouvant donner lieu à l'intervention du juge-arbitre485 Notes de bas de page.

L'aveu doit porter sur un fait de nature à produire des conséquences juridiques contre son auteur486 Notes de bas de page. Ainsi, les offres, tentatives ou démarches faites dans le but de régler un litige ne sont pas considérées comme des aveux ou admissions. Les communications faites entre les parties dans le but de régler un litige sont considérées comme privilégiées en ce sens qu'elles ne peuvent être invoquées contre la partie qui les a faites; elles ne peuvent leur être préjudiciables ou considérées comme une reconnaissance de la faiblesse de leur cause487 Notes de bas de page.

L'aveu peut être exprès ou implicite. En principe, l'aveu ne se présume pas : il doit être clair, sans ambiguïté et sans équivoque. On admet exceptionnellement l'aveu tacite qui peut découler du comportement d'une personne. Toutefois, en droit civil, on considère que le silence n'est pas un aveu : l'aveu « ne peut résulter du seul silence que dans les cas prévus par la loi » Code civil du Québec. Parfois, l'omission d'agir pendant un certain temps ou dans certaines circonstances peut constituer un aveu implicite. Dans ce cas, l'aveu ne résulte pas du seul silence, mais d'une omission accompagnée de certaines circonstances. Même alors, cette règle rigide ne peut être appliquée telle quelle en matière administrative, dans les rapports entre l'administration et le citoyen. En effet, pour appliquer la loi, l'administration a besoin de nombreuses informations que seul l'administré peut fournir; or le refus de répondre peut souvent être interprété logiquement comme un aveu tacite.

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