CHAPITRE 3

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LA PREUVE

3.3 L'admissibilité des preuves

3.3.3 Le secret administratif d'intérêt public

Traditionnellement, la Couronne, c'est-à-dire l'administration gouvernementale, bénéficiait d'un privilège suivant lequel elle n'était pas tenue de divulguer, même en justice, des documents ou informations qu'elle jugeait contraire à l'intérêt public de communiquer. Ce privilège a été réduit par la jurisprudence et est actuellement codifié dans la Loi sur la preuve au Canada (art. 37) article-37 - Loi sur la preuve au Canada.

Suivant ce texte, tout ministre ou autre personne intéressée peut s'opposer à la divulgation de renseignements devant une cour, un tribunal ou un organisme ayant pouvoir de contraindre, en attestant que telle divulgation ne devrait pas être permise « pour des raisons d'intérêt public déterminées ». Seule une cour supérieure peut apprécier le bien-fondé d'une telle affirmation; ainsi, si l'affidavit est déposé devant un tribunal administratif, l'affaire doit être déférée soit à la Cour fédérale, soit à une cour supérieure provinciale suivant qu'il s'agit d'un tribunal fédéral ou provincial. Si l'opposition se fonde sur le motif que la divulgation porterait préjudice « aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationale », le juge en chef de la Cour fédérale ou un juge de cette Cour seul ont juridiction (art. 38). Enfin, si l'affidavit provient d'un ministre ou greffier du Conseil privé, toute cour ou tribunal « est tenu d'en refuser la divulgation sans l'examiner ni tenir d'audition à ce sujet ». La Loi précise ce qu'il faut entendre par renseignement confidentiel du Conseil privé (art. 39).

Ces oppositions ne sont recevables que devant un tribunal ou organisme ayant le pouvoir de contraindre la production de renseignements. Elles ne le sont donc pas normalement devant un conseil arbitral.

Relativement à la première catégorie d'oppositions, il a été décidé que le requérant doit établir un lien entre le contenu des documents réclamés et l'objectif recherché. La cour rejettera l'objection gouvernementale lorsqu'un administré a besoin de connaître ce qu'on lui reproche, par exemple, devant une instance disciplinaire ou une commission des libérations conditionnelles, à moins que la divulgation ne permette de dévoiler l'identité d'un informateur.

Quant à l'objection fondée sur la protection des relations internationales, la défense et la sécurité nationale, la Cour fédérale estime qu'elle a le pouvoir d'examiner les documents ou dans certains cas de se passer d'un tel examen. Le requérant doit démontrer que l'intérêt de l'administration de la justice l'emporte sur la protection visée par la loi. L'appréciation doit prendre en compte le but immédiat pour lequel la partie demande les renseignements, l'importance de la divulgation de tels renseignements pour atteindre le but désiré, la pertinence de ce but dans le litige tel que soulevé et l'intérêt financier, social et moral en jeu dans le litige.

La Cour fédérale semble peu encline à refuser cette protection car, selon elle, « il n'y a pas d'intérêt public plus important que la sécurité nationale447 Notes de bas de page ». Il appartient d'ailleurs au ministre de l'invoquer, et non au juge. Il le fait par une production de certificat en bonne et due forme et non à la faveur d'une règle de pratique. À défaut d'invoquer l'immunité, le gouvernement est assujetti aux règles ordinaires de la production de documents par subpoena.

La protection des renseignements confidentiels du Cabinet, en vertu de l'article 37 de la Loi   La Loi sur l'assurance-emploi, a amené la Cour d'appel fédérale à distinguer entre la divulgation et l'admission en preuve de ces renseignements; seule la divulgation est visée par l'article. Par contre, l'intention du législateur est « de restreindre considérablement le pouvoir discrétionnaire absolu de l'Exécutif » existant sous l'ancienne loi. Le législateur a précisé ce que constitue un document ou renseignement du Cabinet et dégagé des exceptions. La Cour exerce donc un certain contrôle notamment pour s'assurer que l'objection est conforme à la lettre de la loi.

Il existe, par ailleurs, au Canada, une Loi sur les secrets officiels susceptible de s'appliquer aux tribunaux administratifs et de rendre indisponibles certains secrets d'État448 Notes de bas de page.

Le conseil arbitral n'a pas le pouvoir de contraindre l'Administration : s'il veut le faire, il doit en faire la demande à la Cour fédérale. Par ailleurs, le prestataire ou l'administré qui aurait besoin d'une information gouvernementale qu'on lui refuse pourrait faire une demande au président du conseil qui, selon l'article 82 du Réglement   Règlement sur l'assurance-emploi, peut renvoyer toute question afférente à la Commission pour qu'elle fasse rapport. Il peut également recourir à la Loi sur l'accès à l'information449 Notes de bas de page.

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