CHAPITRE 2

Information archivée dans le Web

Information identifiée comme étant archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’a pas été modifiée ni mise à jour depuis la date de son archivage. Les pages Web qui sont archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes applicables au Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, veuillez, s’il vous plaît, nous contacter pour demander un format alternatif.

L'AUDIENCE

2.3 Les moyens préliminaires

2.3.1 L'objection à la juridiction du tribunal

C'est par une requête présentée dès l'ouverture de l'audience qu'une partie peut s'objecter à la juridiction matérielle du tribunal au sens de l'article 114 de la Loi La Loi sur l'assurance-emploi. Il se peut qu'à sa face même l'on ne soit pas en présence d'une décision de la Commission ou que l'appelant ne soit pas un prestataire ni un employeur ni une autre personne faisant l'objet d'une telle décision. Si les parties se rendent compte que le conseil n'a pas le quorum requis ou que la composition est incorrecte, c'est également le moment de soulever cette objection.

[  précédente Page précédente  |  table des matières  |  prochaine Page suivante  ]