CHAPITRE 1

Information archivée dans le Web

Information identifiée comme étant archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’a pas été modifiée ni mise à jour depuis la date de son archivage. Les pages Web qui sont archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes applicables au Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, veuillez, s’il vous plaît, nous contacter pour demander un format alternatif.

LA JUSTICE ADMINISTRATIVE ET ARBITRALE

 

1.1 Caractéristiques générales de la Justice administrative

1.1.1 Le conseil est un tribunal

1.1.1.6. La réaudition ou l'autorévision

En principe, dans en droit canadien, quand un tribunal a rendu une décision il est dessaisi du dossier, il est functus officio de telle sorte qu'il ne peut retoucher cette décision, à quelques exceptions près. Premièrement, la loi peut le lui permettre explicitement, comme le fait l'article 120 de la Loi sur l'assurance-emploi La Loi sur l'assurance-emploi. Par ailleurs, la Cour suprême a statué que même si la loi ne le permet pas, un tribunal administratif peut rouvrir le dossier dans l'intérêt de la justice, tenir une audition régulière s'il se rend compte qu'il a commis une erreur ayant pour effet de rendre nulle sa décision ou s'il a omis de statuer sur une question84 Notes de bas de page. Toutefois, il ne faut pas qu'il s'agisse d'un redressement « qu'il est possible d'obtenir par voie d'appel »85 Notes de bas de page. Or comme l'appel au juge-arbitre prévu à l'article 115 de la Loi La Loi sur l'assurance-emploi couvre manifestement ces cas, il faut s'en tenir strictement à l'article 120.

La jurisprudence reconnaît aussi qu'un tribunal administratif peut toujours corriger des erreurs matérielles ou des erreurs imputables à un lapsus ou à une omission involontaire86 Notes de bas de page.

Enfin, l'article 117 La Loi sur l'assurance-emploi prévoit la tenue d'une nouvelle audition lorsque celle-ci est requise par le juge-arbitre et selon les directives qu'il juge appropriées. Strictement, il ne s'agit pas ici d'une révision ou d'une réaudition, mais plutôt d'une nouvelle audition qui peut être requise d'un même conseil arbitral ou d'un autre conseil, selon la directive du juge-arbitre.

Quels sont les cas d'ouverture à la réaudition sous l'article 120 de la Loi? Il s'agit des situations où :

  • on présente des faits nouveaux;
  • on allègue que la décision a été rendue avant la connaissance d'un fait essentiel;
  • on allègue que la décision a été fondée sur une erreur relative à un tel fait essentiel.

Nous reviendrons plus loin sur cette question, au chapitre 5.

 

[  précédente Page précédente  |  table des matières  |  prochaine Page suivante  ]