ANNEXE : CAPSULES JURISPRUDENTIELLES

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D : LA DÉCISION

LE JUGE REED DANS CUB 13852 (DALGLEISH)

Cette exigence de fournir des motifs écrits vise au moins deux objectifs. Premièrement, permettre à un organisme de révision (le juge-arbitre ou la Cour d'appel fédérale) de connaître le fondement des motifs d'une décision; sans cette exigence, le droit d'appel du prestataire est dénué de sens. Et, deuxièmement, donner une certaine assurance au prestataire que son point de vue a été entendu et compris, et démontrer qu'on a procédé à une audition juste de l'affaire. Les déclarations selon lesquelles le conseil, une fois toutes les preuves examinées, est d'accord avec la décision de la Commission ne répond pas à ce critère. Je fais référence à deux récents commentaires du juge Beetz de la Cour suprême, bien qu'ils aient été faits dans un contexte différent. Dans l'affaire Blanchard c. Control Data Canada Ltée [1984] 2 R.C.S., p. 476, il a déclaré que le défaut de fournir des motifs valables constituerait une atteinte à la justice naturelle. Dans l'affaire Singh c. Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration [1985] 1 R.C.S., p.177, le juge Beetz a de nouveau souligné la nécessité de fournir des motifs, afin d'indiquer le fondement d'une décision donnée et de démontrer qu'elle a été faite en conformité avec la justice fondamentale.

LE JUGE MARIN DANS CUB 31057A (GAGNON)1

Sans vouloir regarder d'une façon microscopique la décision du conseil, je me dois d'affirmer que celle-ci est avare de motifs portant sur la crédibilité des preuves. Le conseil n'a pas distingué ou rejeté les pièces au dossier, n'a pas indiqué si son appréciation du ouï-dire était peu ou considérable, ou indiqué si les membres préféraient la preuve directe à celle au dossier. En effet, le silence du conseil laisse le lecteur sur son appétit et, à mon avis, ne rencontre pas les exigences de l'alinéa (2) de l'article 79. Au contraire, c'est une décision fort incomplète.

1 . À noter que le renvoi à cette affaire était auparavant le juge Huguesson dans A-3-96 (Gagnon). Le passage cité est tiré de la décision du juge-arbitre Marin dans CUB 31357A, que le juge Huguesson cite dans une cause entendue par la Cour d'appel fédérale. -TR

LE JUGE ROULEAU DANS CUB 15570 (LOWE)

J'ordonne en outre au conseil arbitral d'indiquer clairement les motifs de chaque conclusion de fait ou de droit à laquelle il arrive. Une simple déclaration indiquant que le conseil arrive à une conclusion de droit ou de fait sans indiquer le fondement de cette conclusion ne suffit pas. Je voudrais aussi ajouter que l'exigence relative aux motifs d'une décision n'a rien à voir avec la longueur de ceux-ci, mais se rapporte exclusivement à leur contenu. À mon avis, cette décision particulière du conseil démontre que six pages de motifs ne suffisent peut-être pas.

 

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